Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 déc. 2025, n° 24/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023, N° 20/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02662 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
23 novembre 2023
RG :20/00391
[20]
C/
Syndicat [13]
Grosse délivrée le 11 DECEMBRE 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me BUREL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 23 Novembre 2023, N°20/00391
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[20]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Syndicat [13]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 01 juillet 2019, le [18] ([16]), a présenté auprès de l'[Adresse 23] ([14]) une demande de régularisation au titre de la réduction générale des cotisations, dite réduction 'Fillon', ainsi qu’au titre du taux réduit des cotisations d’allocations familiales pour la période de mai 2016 à décembre 2018 et pour un montant total de 36 432 euros.
Le 17 septembre 2019, l’Urssaf [14] a informé le [16] qu’il n’était pas éligible aux réduction et allégement sollicités et lui a précisé qu’il lui appartenait pour en bénéficier, de procéder aux démarches de requalification de son entité en qualité d’Etablissement Public Industriel et Commercial ([9]) auprès de l’Insee et que l’Urssaf n’était pas compétente pour le faire.
Par courrier du 13 novembre 2019, le [16] a saisi la commission de recours amiable ( [6]) en contestation de la décision de l’Urssaf.
En l’absence de réponse de la [6] dans le délai de deux mois, le [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
Le 14 décembre 2020, la [6] a notifié au [16] sa décision explicite de rejet prise en sa séance du 25 novembre 2020, que le syndicat a contestée en saisissant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle judiciaire d'[Localité 5] a :
— Dit que le Syndicat Mixte [7] a le caractère d’établissement public industriel et commercial et qu’il était éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit de cotisations d’allocations familiales pour la période allant de mai 2016 à décembre 2018,
— Condamné l’Urssaf à rembourser au Syndicat [13] la somme de 36342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, avec capitalisation des intérêts,
— Condamné l’Urssaf à payer au Syndicat [13] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 décembre 2023 l’Urssaf [14] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 avril 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence de la partie appelante, puis a été réinscrite à la demande de l’Urssaf [14] le 11 juillet 2024 avant d’être de nouveau fixée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf [14] demande à la cour de:
— RECEVOIR l’Urssaf en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes.
— INFIRMER l’ensemble des chefs du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon,
En conséquence et statuant à nouveau,
— DEBOUTER le [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER la décision rendue par l’Urssaf [14] le 17 septembre 2019 en ce qu’elle a déclaré le [16] inéligible à la réduction Fillon et au taux réduit des cotisations allocations familiales,
— VALIDER la décision implicite et la décision explicite de rejet rendues par la [6] le 25 novembre 2020,
— CONDAMNER le [16] à payer à l’Urssaf [14] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— METTRE A LA CHARGE du [16] les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, le [16] demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER irrecevable ou à tout le moins infondée l’URSSAF en son appel ;
— CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par Tribunal Judiciaire d’Avignon du 23 novembre 2023 ;
— CONDAMNER l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties
L'[21] fait valoir que la catégorie juridique du [16] a été déterminée par l’Insee, que l’Insee a classé le [16], au moment de son enregistrement le 1er mars 1983, dans la catégorie des 'syndicats mixtes fermés', soit dans celle des Etablissements Publics administratifs ([8]), qu’étant classé dans cette catégorie, elle ne pouvait que s’en référer et le déclarer inéligible à la réduction Fillon et au taux réduit des cotisations d’allocations familiales, et ajoute qu’il lui appartenait de se rapprocher de l’Insee pour en obtenir une modification. Elle affirme que s’il appartient aux juridictions de procéder à la qualification de l’activité exercée pour vérifier si le syndicat était éligible ou non au bénéfice de la réduction générale des cotisations, en revanche, la qualification d’EPIC ou d’EPA ne relève pas du champ de compétence des [19], que si elle dispose d’une mission de vérification et de contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, elle ne dispose d’aucune compétence pour qualifier ou requalifier l’activité exercée ou la nature juridique d’une entreprise publique ou privée.
Elle ajoute que pour être qualifié d’EPIC, l’établissement public doit prouver qu’il réunit les trois conditions dégagées par le Conseil d’Etat, et que cette qualification ne peut nullement s’obtenir à la lecture du seul document comptable 2016 sur lequel le tribunal se fonde, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction générale et du taux réduit des cotisations allocations familiales, l’établissement public doit avoir le statut d’EPIC, par opposition aux [8] qui sont exclus du champ de ces dispositifs, l’EPIC étant une catégorie d’établissement public qui, gérant un service ou une activité à caractère économique, est principalement soumis à un régime de droit privé, à la différence des [8], que dans le silence de la loi, cette qualification s’apprécie par référence à trois critères jurisprudentiels, à savoir son objet, son mode de financement, et son mode de fonctionnement. Elle indique qu’en l’espèce, il ressort des statuts modifiés selon arrêté préfectoral du 17 mars 2015 que le [16] est un syndicat mixte fermé, que son régime juridique est donc intégralement calqué sur celui des syndicats de communes, qu’il est constitué exclusivement de communes et d’EPIC, qu’il se distingue des syndicats mixtes ouverts. Elle entend préciser que lorsqu’un service public est géré par un établissement qui n’est défini ni par un texte, ni par ses statuts, il est présumé administratif, que tel est le cas des syndicats mixtes ouverts et que cette présomption peut être renversé si le syndicat rapporte la preuve qu’il répond aux trois critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence administrative.
Il en ressort qu’en sa qualité de syndicat mixte fermé, le [16] ne peut être regardé comme un EPIC pour prétendre au bénéfice de la réduction Fillon et au taux réduit des cotisations allocations familiales, que si la cour considère que son statut de syndicat mixte fermé ne permet pas de le présumer d’EPA, elle constatera à la lecture de ses statuts et des pièces de la procédure qu’il ne justifie pas satisfaire aux trois critères susvisés : il ne dispose d’aucune autonomie dans l’exécution de ses missions et ne supporte aucune responsabilité découlant de la gestion du service puisqu’elle incombe à la collectivité ; le [16] ne produit aucun bulletin de salaire, aucun contrat de travail, ni aucun autre élément susceptible démontrer que l’ensemble de son personnel relève de contrats de droit privé soumis au code du travail ; son mode de fonctionnement n’est pas comparable à celui d’une entreprise privée pour pouvoir être qualifier d’EPIC ; les éléments communiqués ne permettent de démontrer que le syndicat dispose d’une l’autonomie budgétaire et décisionnelle lui permettant de prétendre à la qualification d’EPIC ; [16] ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles son financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers proportionnellement à leur consommation. Elle affirme que selon le [16], le syndicat fonctionne comme une entreprise privée, que cependant le document comptable qu’il produit pour l’année 2016, non seulement, ne couvre pas l’ensemble de la période concernée par sa demande, mais ne permet pas de distinguer le montant des recettes affectées à la réalisation de son objet, à savoir l’organisation et l’exploitation du service de distribution d’eau potable.
Elle prétend que le [16] n’a versé aucun élément justifiant que son personnel employé était éligible à la réduction Fillon, qu’il apparaît à la lecture du jugement déféré que le tribunal s’est contenté des allégations du syndicat pour le qualifier d’EPIC, que même dans l’hypothèse où un établissement public est qualifié d’EPIC, cela ne suffit pas à lui permettre bénéficier de ces réductions, que pour y prétendre encore il faut justifier de l’emploi de personnel salarié relevant du droit privé et d’une adhésion obligatoire et irrévocable au régime d’assurance chômage. Elle entend rappeler que ces conditions sont indispensables à l’application de la réduction Fillon aux gains et rémunérations versés par un EPIC. Elle précise que le [16] ne démontre pas qu’il a, pour ses agents, adhéré à titre irrévocable au régime d’assurance chômage auprès de l’Urssaf de Vaucluse, que sur ce point, le tribunal fait clairement l’impasse de l’argument qu’elle a présenté, ce qui est contraire aux principes directeurs du procès civil, et que le [16] ne rapporte pas une telle preuve. Elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée des articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que pour pouvoir bénéficier de la réduction générale, les [9] doivent adhérer au régime d’assurance chômage de façon irrévocable, que le [16] ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la collectivité qui l’a institué qui est donc le seul employeur du personnel du syndicat, qu’en sa qualité de personne morale de droit public, il ne peut bénéficier de la réduction Fillon, les [8] en étant exclus Elle ajoute qu’en sa qualité de syndicat mixte fermé, aucune obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage ne pesait sur lui, que le [16] ne démontre pas qu’il a assuré ses salariés pendant la période litigieuse contre le risque de chômage, qu’il se contente de produire un tableau Excel dressé par ses soins pour réclamer le remboursement de la somme de 36 342 euros en affirmant avoir omis d’appliquer la réduction Fillon, qu’il ne produit aucun contrat signé avec [15] attestant d’une adhésion irrévocable à l’assurance chômage ni de documents ou pièces pour justifier du statut de son personnel ou du nombre de personnes concernées, qu’en conséquence, rien n’établit que sa demande concerne des salariés relevant du droit commun du travail.
Le [16] fait valoir que l’immatriculation [11] pour qualifier l’activité exercée n’a pas de valeur juridique. Elle fait observer que lors de la création d’un syndicat mixte, la préfecture prend un arrêté de création qu’elle transmet à l’Insee qui attribue un numéro Siren, que par présomption d’administrativité, l’Insee enregistre systématiquement un syndicat mixte fermé nouvellement créé sous le code de catégorie juridique 7354 relevant de la catégorie 73 'établissement public administratif', que toutefois, de droit constant, la classification attribuée par l’Insee n’a qu’une valeur indicative. Elle soutient que la question de l’éligibilité de l’établissement public à la réduction générale des cotisations relève de la compétence du juge judiciaire, que celui-ci doit naturellement qualifier l’activité exercée par l’établissement dans le cadre de l’appréciation de son éligibilité à ladite réduction.
Il soutient que les établissements publics qui gèrent des services publics industriels et commerciaux ([17]) sont des employeurs éligibles à la réduction générale des cotisations, contrairement aux établissements publics qui gèrent des services publics administratifs. Il entend rappeler que selon l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des [17], que le service est industriel et commercial même si la somme mise à la charge des usagers est inférieure au coût du service ou 'nonobstant la circonstance que le montant des redevances à la charge des bénéficiaires ne représenterait qu’une faible partie du coût du service, que le service de fourniture d’eau a également été l’un de ceux qui a illustré l’abandon, formel ou en apparence, du critère du financement, le juge se fondant sur l’objet du service et ses conditions de fonctionnement. Il ajoute qu’il a des activités qui ne correspondent en rien aux activités publiques traditionnelles, que la condition du renversement de la présomption d’administrativité est considérée par le juge comme remplie s’agissant de services publics locaux comme l’eau depuis 1990. Elle affirme que ses procédés de gestion sont analogues à ceux du secteur privé dans leurs rapports avec les usagers et les tiers, que sa comptabilité est gérée sous le modèle M49, comptabilité des [17], que ses budgets sont équilibrés en recettes en dépenses et font l’objet d’une comptabilité distincte de ceux de la collectivité de rattachement, qu’ainsi, il démontre fonctionner comme un organisme industriel et commercial.
Il prétend que son financement est assuré par les redevances perçues auprès des usagers proportionnellement à la consommation de ceux-ci, et ce, dans un cadre prenant en compte la valeur économique du service rendu, que le prix de l’eau représente la quasi exclusivité des recettes du Syndicat, qu’il est donc incontestable que son financement repose sur la vente d’eau aux usagers, en sorte qu’il est un EPIC des collectivités territoriales.
Il fait valoir, par ailleurs, que l’éligibilité au bénéfice de la réduction générale des cotisations d’un établissement public est liée à la qualité de l’employeur, lequel doit être une structure apte à choisir entre l’auto-assurance et l’option irrévocable à l’assurance chômage, à savoir un EPIC, que l’adhésion irrévocable reste une option parmi d’autres, et notamment l’auto assurance, ouvertes aux [9]. Il ne conteste pas qu’un EPIC doit être affilié de manière irrévocable à l’assurance chômage, qu’en sa qualité d’EPIC, il aurait dû être affilié au système d’assurance chômage de façon irrévocable, que cependant, du fait de la présomption d’administrativité, il a été immatriculé en qualité d’EPA, alors même qu’il remplissait les critères de qualification d’EPIC. Il considère qu’il en résulte que tant l’application de la réduction générale des cotisations que l’option à l’assurance chômage s’avèrent erronées, qu’il n’en demeure pas moins, qu’il est en réalité un EPIC qui aurait dû choisir entre l’auto-assurance ou
l’option irrévocable à l’assurance chômage, que c’est la 'faculté d’adhérer’ par une option irrévocable à l’assurance chômage qui confère la qualité d’employeur éligible à la réduction générale des cotisations et non l’exercice effectif de cette faculté, qu’exiger la réalité de l’exercice d’une telle affiliation reviendrait purement et simplement à priver les cotisants de la possibilité d’exercer une action en répétition de l’indu, que le principe de répétition de l’indu est, de jurisprudence constante 'un principe commun au droit privé et au droit public interne, ainsi qu’au droit communautaire'. Il conclut sur ce point qu’il est un EPIC des collectivités territoriales qui a la faculté, par une option irrévocable, d’adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble de ses employés y compris ceux ayant conservé leur statut de fonctionnaire, qu’il est, de ce fait pleinement éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations.
Il fait valoir, en outre, en réplique à l’argumentation développée par l’Urssaf, que son courrier de réclamation a un caractère suffisamment interpellatif et que sa demande relative au bénéfice de la réduction Fillon était complète, que l’Urssaf n’a jamais réclamé de pièces supplémentaires et que la décision de la [6] est revêtue de l’autorité de la chose décidée. Il précise que sa demande contenait la référence au dispositif d’exonération revendiqué selon les périodes, et était accompagnée d’une pièce justificative, qu’elle constitue alors une interpellation de nature à interrompre le délai de prescription, qu’il s’agit des conditions légalement posées, et qu’il n’appartient pas à l’Urssaf d’imposer des précisions ou documents supplémentaires à ceux fixés par la loi. Il considère qu’une demande de restitution interrompt la prescription à condition de revêtir le caractère d’une interpellation suffisante de l’organisme, qu’au cas particulier, sa demande initialement introduite indiquait un montant précis, la période concernée, la règle de droit applicable, les éléments de fait applicables, que l’Urssaf disposait donc de l’ensemble des éléments pour évaluer la demande, ce qu’elle a fait via sa décision de refus et via la [6] sans demander de précisions ou d’éléments complémentaires, ou encore invoquer une quelconque difficulté relative au contenu de la réclamation. Elle conclut que sa demande introduite le 01 juillet 2019 constituait donc une interpellation suffisante pour que le délai de prescription soit considéré comme interrompu.
Réponse de la cour :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en son alinéa II, dispose, dans ses versions successivement applicables au présent litige que :
'I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.(…)'.
L’article L5422-13 du code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée.
L’article L5424-1 du même code, dispose, dans sa version applicable, qu’ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de [10] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
L’article L5424-2 du même code stipule que les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
La décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013 du Conseil constitutionnel retient que : '(…) les employeurs des salariés mentionnés au 3 ° de l’article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l’article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail; qu’il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; (…)'.
Il existe une corrélation entre l’assujettissement au régime d’assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires.
S’agissant des personnes employées sous contrat de droit privé par les établissements publics, l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale prévoit l’application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires s’ils appartiennent à la catégorie mentionnée au 3 de l’article L. 5424-1 du code du travail qui relèvent à titre obligatoire du régime d’assurance chômage, qui vise « 3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire nationale des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ».
Ces établissements publics peuvent assurer leur personnel contre le risque de perte de l’emploi en adhérant à l’assurance chômage par une option irrévocable (Civ 2 12 janvier 2020 pourvoi n 18-21.300, publié v aussi pour les établissements publics de santé Civ 2 1 février 2024 pourvoi n 21-19.868, Civ 2 11 juillet 2019 pourvoi n 17-27.540, publié) .
Selon la combinaison des articles L5422-13 et du 3ème de l’article L5424-1 susvisés, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
La condition d’irrévocabilité de l’adhésion à l’assurance chômage n’est pas exigée par le texte pour les établissements publics à caractère administratif ; dès lors, l’adhésion ne présentant qu’un caractère facultatif et révocable, l’établissement public administratif, qui n’est pas tenu de s’assurer contre le risque de privation d’emploi, n’est pas en droit de procéder à la déduction prévue à l’article L. 241-13 II précité (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-12.984).
En l’espèce, le [16] prétend qu’il est un EPIC des collectivités territoriales ayant la 'faculté par une option irrévocable, d’adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble de ses employés y compris ceux ayant conservé leur statut de fonctionnaire', et qu’il est de ce fait, pleinement éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations sociales.
Néanmoins, force est de constater que les premiers juges n’ont pas statué sur ce moyen, faisant droit à la demande du [16] aux seuls motifs que : aucun effet juridique ne s’attache au répertoire national Sirene tenu par l’Insee, selon son compte administratif 2016 le syndicat réalise l’adduction, la distribution et la vente d’eau potable, l’entretien des réseaux pour lesquels il est justifié de nombreux travaux, qui est une action de nature commerciale qui pourrait être réalisée par une entreprise privée, ses recettes proviennent de la vente de l’eau, avant de conclure que le [16] est géré comme un [17].
Contrairement à ce que prétend le [16], la faculté d’une option irrévocable ou la simple manifestation non équivoque de la volonté du syndicat d’adhérer au régime d’assurance chômage, est insuffisante.
Il convient de rappeler qu’une adhésion révocable permet à l’employeur d’adhérer temporairement au régime d’assurance chômage ; dans cette hypothèse, l’employeur est affilié au régime d’assurance chômage pour les agents concernés ; l’objet est de déléguer la gestion de l’indemnisation des agents en situation de chômage, laquelle peut être modifiée et résiliée par les deux parties à tout moment ; dans le cadre d’une adhésion irrévocable, l’employeur adhère de manière définitive au régime d’assurance chômage.
Le [16] ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il a adhéré de manière irrévocable au régime de l’assurance chômage pendant la période visée dans sa demande, soit de mai 2016 à décembre 2018.
Il s’en déduit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens exposés à l’appui de sa demande, que le [16] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction de cotisations, dite Fillon.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le [16] de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute le Syndicat [13] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne le Syndicat [13] à payer à l'[Adresse 22] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Syndicat [13] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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