Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 févr. 2025, n° 21/15163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 septembre 2021, N° 17/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI [ I ], S.A. MMA IARD c/ SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
PH
N° 2025/ 69
Rôle N° RG 21/15163 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJPJ
S.A. MMA IARD
C/
[V] [F]
[Z] [L]
[B] [H]
[O] [K] épouse [H]
[T] [N]
[Y] [X] épouse [N]
[M] [G]
[E] [D] épouse [G]
S.C.I. SCI [I]
Et autres
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI,
SCP CPNC AVOCATS
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA
SELARL JDV AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00453.
APPELANTE
S.A. MMA IARD, dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [Z] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 25] / MAROC
représenté par Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [K] épouse [H]
demeurant [Adresse 25] / MAROC
représentée par Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 6]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 21/12/2021 en étude
défaillant
Madame [Y] [X] épouse [N]
demeurant [Adresse 6]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 21/12/2021 en étude
défaillante
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [E] [D] épouse [G]
demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. SCI [I], dont le siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA , dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, dont le siège social est [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LES FLORIBONDAS, dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Société d’assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 7], prise encore en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [G] et Mme [E] [D] sont propriétaires d’une villa sise dans le [Adresse 23] (Villa n° 5 du lotissement), [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 19], pour 1'avoir acquise en 1'état futur d’achèvement, de la SCI Les Floribondas, par acte authentique du 19 décembre 2006.
Mme [Z] [L] et M. [V] [F] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 22] et [Cadastre 14], pour 1'avoir acquis par acte authentique du 16 décembre 2008. Ils ont déposé un permis de construire le 16 février 2009 et entrepris d’importants travaux de terrassement dans le cadre de la construction d’une villa sur leur terrain, situé en amont direct de la villa des époux [G]-[D].
Se plaignant de graves désordres sur leur propriété, à savoir essentiellement des glissements de terrains provenant de la propriété des époux [F]-[L], en cas de fortes pluies, M. et Mme [G] ont assigné M. [V] [F], Mme [Z] [L] et la SCI Les Floribondas en référé expertise.
La SCI [I] propriétaire d’une parcelle bâtie située dans le lotissement [Adresse 23], cadastrée section [Cadastre 20] (villa n° 10) suivant acte notarié du 14 septembre 2007, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné trois experts :
— M. [C] [BE] concernant la délimitation de la propriété de la SCI [I] d’une part, de M. [F] et Mme [L] d’autre part.
— M. [J] [A] concernant la conformité du mur séparant les fonds aux règles d’urbanisme et du respect des règles de sécurité.
— M. [U] [JN], concernant le glissement de terrain survenu dans la nuit du 15 au 16 juin 2010 et l’écoulement des eaux pluviales (la présente procédure).
Cette dernière mesure d’expertise a été déclarée commune et exécutoire notamment aux parties suivantes :
— Mme [Z] [L], prise en sa qualité d’architecte DPLG et de maître de l’ouvrage,
— la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), prise en sa qualité d’assureur de Mme [Z] [L], architecte DPLG,
— M. [B] [H], pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, propriétaire d’une villa située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 12] et [Cadastre 15], situées à l’aplomb du terrain des consorts [F] [L],
— Mme [O] [K] épouse [H], prise en sa qualité de maître de l’ouvrage, propriétaire avec son époux des mêmes parcelles,
— M. [T] [N], pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], sises à l’aplomb du terrain des consorts [F] [L],
— Mme [Y] [X] épouse [N], prise en sa qualité de maître de l’ouvrage, propriétaire avec son époux des mêmes parcelles,
— la SCI Les Floribondas, prise en sa qualité de lotisseur-constructeur,
— la SARL Terrassement de l’Olivier, prise en sa qualité de terrassier,
— la SA Mutuelle du Mans assurances (ci-après la société MMA), prise en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 mars 2015.
Après une assignation en référé-indemnisation provisionnelle qui n’a pas abouti, M. et Mme [G] ont, par exploits d’huissier des 20, 23 et 29 décembre 2016, fait assigner M. [V] [F], Mme [Z] [L] en sa double qualité de maître d’ouvrage et d’architecte DPLG, la société Allianz iard en sa qualité d’assureur de M. [F] et Mme [L], la MAF, la SCI Les Floribondas, la société Axa France iard mutuelle en qualité d’assureur dommage ouvrage et responsabilité de la SCI Les Floribondas, M. [B] [H], Mme [O] [H], M. [T] [N], Mme [Y] [N], la SARL Terrassement de l’Olivier prise en la personne de son liquidateur Me [P] [S], la société MMA, devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2017, M. et Mme [G] ont assigné la SA Axa assurances iard mutuelle en sa qualité d’assureur des époux [N]-[X].
Par exploit d’huissier du 18 septembre 2017, Mme [L] a assigné la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone.
Les instances ayant été jointes, le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 :
— constaté l’intervention volontaire de la SCI [I],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— fixé le partage définitif de responsabilités entre les intervenants ainsi :
— en ce qui concerne la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, à hauteur de 60 %,
— en ce qui concerne la SA Axa iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, à hauteur de 20 %,
— en ce qui concerne les consorts [F]-[L] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, à hauteur 10 %,
— en ce qui concerne les époux [H], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, à hauteur 10 %,
— jugé qu’en ce qui concerne les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l’ouvrage de captage du vallon et ses équipements annexes, ils ont fait l’objet d’un jugement aujourd’hui frappé d’appel en ce qui concerne la SCI [I],
— condamné in solidum la SA MMA iard ès-qualités, la SA Axa iard ès-qualités, les consorts [F]-[L] et les époux [H] à payer aux époux [G] :
— la somme de 20 418,28 euros au titre du préjudice matériel de la première coulée de boue,
— la somme de 54 348,01 euros au titre du préjudice matériel des trois coulées suivantes,
— la somme de 6 000 euros au titre du préjudice locatif pour les trois dernières coulées,
— la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les trois dernières coulées,
— débouté les époux [G] au titre du préjudice locatif et de jouissance pour la première coulée et au titre du préjudice moral,
— condamné les mêmes in solidum à régler à la SCI [I] la somme de 10 750 euros en remboursement de ses frais d’expertise et celle de 4 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— débouté la SCI [I] au titre du préjudice moral,
— mis hors de cause :
— la SA Allianz iard assureur des consorts [F]-[L],
— Mme [L] en sa qualité d’architecte et son assureur la MAF,
— les époux [H],
— la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur des époux [N], ainsi que les époux [N],
— la SA SMA en sa qualité d’assureur du BET Chiossone,
— condamné in solidum la SA MMA iard ès-qualités, la SA Axa iard ès-qualités, les consorts [F]-[L], les époux [H] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux époux [G] la somme de 8 000 euros,
— à la SA Allianz iard en sa qualité d’assureur des consorts [F]-[L], la somme de 2 000 euros,
— à la MAF en sa qualité d’assureur de Mme [L], la somme de 2 000 euros,
— à Mme [L] en sa qualité d’architecte, la somme de 1 000 euros,
— aux époux [H] la somme de 2 000 euros,
— aux époux [N] la somme de 2 000 euros,
— à la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur des époux [N], la somme de 2 000 euros,
— à la SA SMA en sa qualité d’assureur du BET Chiossone, la somme de 2 000 euros,
— et à la SCI [I] la somme de 8 000 euros,
— jugé que la charge définitive des frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties selon le partage de responsabilité opéré,
— condamné in solidum la SA MMA iard ès-qualités, la SA Axa iard ès-qualités, les consorts [F]-[L], les époux [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat d’huissier engagés par les époux [G] et la SCI [I] avec distraction de ceux-ci, et dit que la charge définitive de ces dépens sera répartie suivant le partage de responsabilité adopté,
— débouté les parties au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier chargé du recouvrement,
— jugé que la charge définitive de ces dépens, sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées selon le partage de responsabilité ci-dessus défini,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
— sur la fin de non-recevoir, que l’assignation en référé constitue un acte interruptif de la prescription, qu’un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 10 octobre 2011, que ce délai a été suspendu jusqu’au 20 mars 2015 date du dépôt du rapport de l’expert [JN], que M. et Mme [G] ont assigné au fond l’ensemble des défendeurs au plus tard le 29 décembre 2016 sur le fondement de la garantie du trouble anormal de voisinage et sur la responsabilité quasi-délictuelle,
— sur les désordres et les responsabilités,
— que le busage du vallon naturel traversant la propriété des consorts [F]-[L] en limite des propriétés de la SCI [I] et des époux [G]-[D], présente un défaut de conception,
— qu’en phase préliminaire du chantier au moment des constructions et terrassements, le ruissellement n’a pas été maîtrisé ainsi que les remblais et que les écoulements de boues depuis des terres en stockage vers un fonds sous-jacent soumis à la servitude naturelle des eaux pluviales ont dépassé la tolérance des servitudes naturelles par leur ampleur,
— que les travaux préconisés n’ont pas été budgétisés par les consorts [F]-[L] et n’ont pas été réalisés,
— que durant la même période les époux [H]-[K] ont détourné les eaux de ruissellement sans autorisation,
— sur la solution réparatoire, que les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l’ouvrage de captage du vallon et ses équipements annexes, ont fait l’objet d’un jugement frappé d’appel en ce qui concerne la SCI [I],
— sur les préjudices,
— pour les époux [G], que les frais de mandataire ne sont pas justifiés, qu’ils ont été déjà indemnisés pour la première coulée de boue par leur assureur, que pour les trois autres coulées, sont retenues les factures de réparation non contestées, ainsi que la perte de chance de louer la villa indemnisée par une somme de 50 % de la valeur locative mensuelle de 1 500 euros, pendant deux fois quatre mois, et un préjudice de jouissance de la villa, résidence secondaire deux mois par an, pour les années 2010 et 2011,
— pour la SCI [I], que leur propriété est une résidence de vacances dont la valeur locative peut être évaluée à 1 000 euros mensuel et qu’il y a eu quatre épisodes de coulées de boue,
— sur les garanties,
— que les assureurs habitation doivent être mis hors de cause, s’agissant de travaux de construction,
— que Mme [L] en sa qualité d’architecte sera mise hors de cause ainsi que son assureur la MAF,
— que les époux [H] seront mis hors de cause,
— que l’assureur du BET Chiossone sera mis hors de cause comme son assuré.
Par déclaration du 26 octobre 2021 enregistrée sous le n°21/15163, la société MMA a interjeté appel de ce jugement en intimant la société SMA, M. [F] et Mme [L], la société Axa France, la société Allianz, la SCI Les Floribondas, la société Axa assurances mutuelle, M. et Mme [H], M. et Mme [N], la SCI [I], M. et Mme [G].
Par une deuxième déclaration du 24 janvier 2022 enregistrée sous le n° 22/01037, la société MMA a interjeté appel de ce jugement en intimant la MAF.
Par ordonnance du 26 avril 2022, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le n° 21/15163.
Dans ses conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 24 janvier 2022, la société MMA demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2021 sur la fixation du partage de responsabilités imputant 60 % à la société MMA iard ès-qualités d’assureur de la société Terrassement de l’Olivier, sur la condamnation des MMA iard ès-qualités in solidum avec d’autres à régler aux époux [G]-[D] diverses indemnités en réparation de leurs préjudices matériel, locatif et de jouissance des suites des quatre coulées de boue subies sur leur fonds, en ce qu’il a condamné la société MMA iard ès-qualités in solidum avec d’autres à diverses sommes au profit de la SCI [I] en remboursement des frais d’expertise judiciaire et réparation d’un trouble de jouissance, en ce qu’il a mis hors de cause la SA Allianz iard assureur des consorts [F]-[L], [Z] [L] en sa qualité d’architecte, les époux [H]-[K], la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur des époux [N]-[X] et ces derniers, la SA SMA assureur du BET Chiossone, en ce qu’il a condamné la SA MMA iard in solidum avec d’autres à diverses indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [G]-[D], de la SA Allianz iard, à [Z] [L], aux époux [H]-[K], aux époux [N]-[X], à la SA Axa France iard, à la SA SMA et à la SCI [I], en ce qu’il a condamné les MMA iard ès-qualités in solidum avec d’autres aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les procès-verbaux d’huissier payés par les époux [G]-[D] et la SCI [I] et en ce qu’il a jugé que la charge définitive des frais irrépétibles et dépens sera supportée par chacune des parties selon le partage de responsabilité défini,
Statuant à nouveau :
— la mettre hors de cause ès-qualités d’assureur de la société Terrassement de l’Olivier et rejeter toute prétention de quiconque à son endroit,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement déféré sur le partage de responsabilités et le fixer comme suit :
— En ce qui concerne, la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, à hauteur de 10 %,
— En ce qui concerne la SA Axa iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, à hauteur de 50 %,
— En ce qui concerne les consorts [F]-[L] en leur qualité de maître d’ouvrage à hauteur de 20 %,
— En ce qui concerne les époux [H]-[K] en leur qualité de maître d’ouvrage à hauteur de 20 %,
— liquider le préjudice matériel des époux [G]-[D] des suites du sinistre du 18 septembre 2009 à la somme de 9 772,43 euros et des suites du sinistre du 5 juin 2010 à 2 389,51 euros,
— liquider le préjudice de jouissance des époux [G]-[D] au titre des quatre sinistres de 2009 à 2011 à la somme de 4 000 euros,
— rejeter toute prétention plus ample ou contraire des époux [G]-[D],
— rejeter la prétention indemnitaire de la SCI [I] au titre du préjudice de jouissance allégué,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et dépens des époux [G]-[D] et de la SCI [I],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
La société MMA fait valoir en substance :
Principalement,
— que sa garantie vis-à-vis de la société Terrassement de l’Olivier radiée du RCS le 14 octobre 2020 et dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs, n’est pas due en l’absence de faute de son assurée en lien de causalité directe avec les préjudices évoqués par les époux [G] et la SCI [I] des suites des événements de déversement de boue dans leurs propriétés, survenus les 18-19 septembre 2009, 15-16 juin 2010, 8 septembre 2010 et 5 juin 2011,
— que le tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé suivant lequel la société Terrassement de l’Olivier n’a commis aucune faute contractuelle vis-à-vis des consorts [F]-[L] et des époux [N] dont des tiers (les époux [G] et la SCI [I] en l’occurrence) pourraient valablement exciper pour venir chercher sa responsabilité délictuelle,
— il était normal que la société Terrassement de l’Olivier laisse sur place les monticules de terres, en vertu du marché signé,
— la gestion et la conception de l’écoulement des eaux pluviales sur un programme de construction dépendent des choix du maître d’ouvrage assisté de son architecte et d’un bureau d’études techniques (le BET Chiossone au cas présent),
— le maître d’ouvrage et l’architecte ne faisaient qu’un : Madame [L] architecte a supervisé ès-qualités le chantier à compter du 21 octobre 2010, date de son premier compte-rendu de réunion sur site,
— il est référé aux comptes-rendus établis,
— le tribunal note à juste titre que la société Terrassement de l’Olivier avait dégagé sa responsabilité vis-à-vis des consorts [F]-[L] suivant LRAR du 22 décembre 2010 et que ces derniers n’avaient pas fait le nécessaire pour enlever les déblais stockés sur leur terrain,
— à partir du printemps 2011, la société Giraud TP Terrassement a pris sa suite et a opéré des décaissements avec brise roche en continuant le remodelage du site en vue de la finalisation de la plateforme destinée à accueillir l’édification de la villa,
— il est référé au rapport d’expertise [W] désigné dans un autre contentieux entre les consorts [F]-[L] et [N] afférent à un effondrement d’ouvrage depuis le fonds [N],
— la facture d’intervention de la société Terrassement de l’Olivier chez les époux [N] du 28 juin 2010, postérieurement aux sinistres de septembre 2019 (sic en réalité 2009) et début juin 2010, concerne l’évacuation de 175 m3 de terres et la fourniture de blocs d’enrochement, aucune terre non évacuée sur le fonds [N] n’a par conséquent pu glisser vers le fonds [G] en septembre 2020 (sic),
Subsidiairement,
Sur les demandes des époux [G],
— que la part de responsabilité de la société Terrassement de l’Olivier est minime,
— que les frais et honoraires d’expertise judiciaire de M. [JN] de même que les frais d’huissier font partie des dépens et que les frais et honoraires de mandataires, ne doivent pas être pris en compte en l’absence de contrats de représentation fournis aux débats,
— qu’il y a des inexactitudes quant à l’indemnisation des préjudices consécutifs au sinistre du 18 septembre 2009,
— que le calcul ne doit pas intégrer des devis non suivis de factures dument acquittées et que seules doivent être retenues les factures en lien direct avec les sinistres de 2010 et pas celles d’entretien de la piscine,
— que faire droit à ces demandes de prise en charge aboutirait à un enrichissement sans cause,
— que les coulées de boue sont restées à l’extérieur de la villa,
Sur les demandes de la SCI [I],
— que les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens,
— que les associés de la SCI de nationalité belge ne démontrent pas que les éventuelles coulées de boue auraient impacté leur occupation des lieux alors au surplus qu’il s’agit d’une résidence secondaire, ni de ce qu’aux moments des quatre sinistres, leur villa était en état d’être louée ni qu’elle le fût déjà avant les sinistres, le chantier de construction de la villa ayant commencé en février 2009 et en l’absence de justification de l’achèvement du chantier.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 21 avril 2022, la SCI Les Floribondas demande à la cour de :
Vu le cahier des charges du Domaine de l’Oasis,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 11 mars 2021,
Vu le certificat de non-pourvoi,
— dire et juger que l’arrêt de la cour du 11 mars 2021 a force de chose jugée à l’égard des époux [G] et de la SCI [I], parties à la procédure,
— dire et juger que la buse d’évacuation des eaux pluviales a été construite par la SCI Les Floribondas pour le compte du groupe d’habitation du [Adresse 23], représenté par l’association syndicale à laquelle a été transférée la qualité de maitre d’ouvrage,
— dire et juger que les époux [G], comme la SCI [I], se sont abstenus de mettre en cause l’association syndicale,
En conséquence,
— dire et juger que l’action des époux [G] et de la SCI [I] se heurte à une fin de non-recevoir en ce qu’elle est dirigée contre la SCI Les Floribondas qui n’a plus la qualité de maitre d’ouvrage, et doit donc être déclarée irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et si par impossible, la cour devait rechercher la responsabilité de la SCI Les Floribondas,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de M. [JN],
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— dire et juger qu’à la date d’exécution des travaux de busage, elle n’avait pas l’obligation de procéder à une étude hydrogéologique préalable,
— dire et juger en outre que l’ouvrage construit a parfaitement rempli son office avant l’exécution des travaux anarchiques de terrassement,
En conséquence,
— dire et juger que les époux [G], comme la SCI [I], ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une faute susceptible de lui être imputée ayant un lien de causalité direct avec les dommages allégués,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter les époux [G] et la SCI [I] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
Encore plus subsidiairement, si par impossible, la cour retenait une part infime de responsabilité,
— dire et juger que la compagnie Axa iard sera tenue de la garantir sur le fondement de la police constructeur non-réalisateur (CNR),
— dire et juger dès lors que les préjudices alloués par le tribunal ont été convenablement appréciés et par voie de conséquence,
— confirmer le jugement sur ce point,
— condamner en tout état de cause la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Eglie-Richters et Malaussena, avocat aux offres de droit.
La SCI Les Floribondas soutient :
Sur l’irrecevabilité,
— qu’elle entend se prévaloir d’un arrêt de la même chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021, ayant force de chose jugée entre les mêmes parties et dont la teneur était inconnue des parties lors de la clôture de la procédure de première instance,
— la cour a décidé que l’action des consorts [F]-[L] à l’égard des époux [G] est mal dirigée car seule l’association syndicale libre pouvait défendre à leur action en démolition du mur d’enceinte ou de la buse, qui sont des ouvrages collectifs tombés dans sa propriété,
— cet arrêt n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties, ainsi que cela résulte du certificat de non-pourvoi,
— cette décision s’impose aux époux [G] et à la SCI [I], comme le cahier des charges du Domaine de l’Oasis, dont ils ont parfaite connaissance,
— la cour confirmera, pour d’autres motifs, l’absence de condamnation à son encontre, puisqu’elle a perdu la qualité de maître d’ouvrage au profit de l’association syndicale,
— qu’elle entend demander la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, seul son assureur CNR, la SA Axa iard, ayant été condamnée à indemniser les préjudices à hauteur de 20 %,
Subsidiairement,
— qu’il ne s’agit pas d’un dommage à l’ouvrage susceptible de ressortir de la garantie décennale, mais d’une responsabilité pour faute prouvée,
— qu’en 2003, la commune de [Localité 24] n’était pas dotée d’un plan de prévention des risques au titre des inondations, de telle sorte que la mise en 'uvre d’un permis de construire ne nécessitait aucune étude hydrogéologique préalable soumise à approbation,
— la canalisation était conçue en fonction des caractéristiques des lieux et notamment du terrain voisin entièrement végétalisé,
— lorsque le busage du talweg a été conçu et exécuté par l’entreprise Vittiriti, la propriété voisine n’avait pas encore été acquise par les consorts [F]-[L],
— contrairement à ce qu’avait estimé l’expert au cours de ses investigations, la buse était bien dotée d’un avaloir en amont qui figure d’ailleurs sur la facture de l’entreprise, ressort des pièces des consorts [F]- [L] et du constat d’huissier produit,
— que les travaux de busage sont conformes,
— c’est à la date de l’exécution des travaux qu’il faut se placer pour apprécier s’ils ont été conformes aux règles de l’art et en 2004, il n’y avait pas lieu de prévoir un dispositif de dessablement pour évacuer les coulées de boue, puisque le terrain voisin était végétalisé,
— l’expert n’a pas répondu sur ce point aux dires et aux pièces produites par elle, les 2 février et 12 septembre 2012, ce qui constitue un manquement manifeste dans la conduite de sa mission,
— qu’il n’y a pas de lien de causalité avec les sinistres,
— la cause des dommages subis par les époux [G] résulte incontestablement et exclusivement du déboisement de la propriété voisine et des travaux considérables de terrassement exécutés sans précaution,
— c’est tellement vrai qu’à l’occasion de la réunion d’expertise du 6 janvier 2012, l’expert a préconisé une mise en sécurité immédiate du site au moyen de l’enlèvement des remblais en limite de propriété et du dégagement et déblaiement de l’avaloir de la buse,
— après travaux réalisés par les consorts [F]- [L], malgré les pluies diluviennes du 3 octobre 2015 ayant conduit la commune de [Localité 24] à prendre un arrêté de catastrophe naturelle, aucun dommage n’a été à déplorer sur la propriété [G], ce qui constitue la démonstration irréfragable de ce que la canalisation posée en 2004 par elle, a parfaitement rempli son office,
Très subsidiairement,
— qu’elle devrait être relevée et garantie par son assureur la compagnie Axa France iard, sur le fondement de la police constructeur non-réalisateur (CNR) à effet au 25 février 2004, laquelle garantit la responsabilité du constructeur non-réalisateur,
— qu’elle fait siennes les contestations élevées par la compagnie Axa et les autres parties défenderesses concernant la nature et le montant des réclamations des requérants, manifestement excessifs et redondants.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 21 avril 2022, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas, demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport [JN],
A titre liminaire,
— dire et juger que la garantie de la compagnie Axa assureur dommages ouvrage ne saurait être mobilisée à défaut de déclaration de sinistre préalable à l’assureur,
— dire et juger qu’elle ne peut être éventuellement recherchée que sur sa garantie « constructeur non-réalisateur » du contrat souscrit par la SCI Les Floribondas,
A titre principal,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— dire et juger que seule la garantie obligatoire a été souscrite par la SCI Les Floribondas auprès d’elle,
— dire et juger que les condamnations prononcées à son encontre l’ont été sur le fondement délictuel et quasi-délictuel, non garanti par la compagnie requise,
— dire et juger qu’aucune demande n’est formée sur la garantie obligatoire de la compagnie Axa,
Ce faisant,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que sa garantie ne saurait être mobilisée concernant les dommages immatériels consécutifs,
— infirmer 1e jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [G] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice locatif et la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’à la SCI [I] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— limiter sa garantie aux seuls dommages matériels garantis au titre de sa garantie obligatoire,
— constater, dire et juger que les désordres ne sont survenus qu’après la réalisation des travaux de terrassement effectués sur les propriétés [F] [L] et [N], et, dans une moindre mesure, sur la propriété [H],
— condamner les consorts [F] [L] et les époux [H] à la relever et garantir de toute somme qui serait, par extraordinaire, mise à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le partage des responsabilités à hauteur de 20 % pour la compagnie Axa, 60 % pour la compagnie MMA, 10 % pour les époux [F] [L] et 10 % pour les époux [H],
— débouter la compagnie MMA de son appel tendant à modifier ce partage de responsabilités,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il sera fait application de la franchise contractuellement applicable au titre du contrat souscrit par la SCI Floribondas auprès d’elle, venant en déduction de toute somme éventuellement mise à sa charge,
— condamner la compagnie MMA ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Axa France iard argue :
Sur l’irrecevabilité de toute demande dirigée contre elle en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— que les époux [G] commettent une confusion entre une assurance de chose et une assurance de responsabilité, en prétendant que les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ne leur sont pas opposables,
— ils sont les assurés de ce contrat en tant que propriétaires de l’ouvrage,
— en l’absence de déclaration préalable, leur demande est irrecevable,
— le jugement n’a retenu sa garantie que sur le volet CNR,
Sur le fondement juridique erroné de la demande,
— que le contrat CNR souscrit a pour seul objet de garantir la responsabilité décennale obligatoire dans les termes de l’article 1792 du code civil,
— que la responsabilité décennale n’a pas été invoquée en première instance, ni n’est mentionnée en cause d’appel,
— que le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu sa responsabilité civile,
Sur la limitation des sommes accordées,
— que les demandeurs n’ont pas soumis à l’avis de l’expert leurs prétentions,
— que la garantie CNR ne prévoit aucune garantie au titre des préjudice immatériels consécutifs,
Subsidiairement sur les responsabilités encourues,
— qu’il est manifeste que les désordres sont survenus après les travaux de terrassement effectués sur la propriété [F] [L] et [N], et dans une moindre mesure sur la propriété [H],
— que la question du lien de causalité direct entre le prétendu défaut de conception de l’ouvrage réalisé par la SCI Les Floribondas et la survenance du dommage, se pose,
— que le partage de responsabilité proposé par la société MMA ne repose sur aucun élément objectif,
— que sa franchise contractuelle s’applique.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, M. [F] et Mme [L] épouse [F] demandent à la cour de :
Vu l’article ancien 1382 (nouveau 1240) du code civil,
Vu les articles 2224, 2241 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Jugé que les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l’ouvrage de captage du vallon et de ses équipements annexes, ont fait l’objet d’un jugement frappé d’appel concernant la SCI [I],
— Débouté M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leur demande d’indemnité à hauteur de 9 203,82 euros au titre des frais de mandataire,
— Débouté M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] au titre du préjudice locatif et de jouissance pour la première coulée,
— Débouté M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] au titre du préjudice,
— Débouté la SCI [I] au titre du préjudice moral,
— Débouté les parties au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice chargé du recouvrement,
— Mis hors de cause Mme [Z] [L] en sa qualité d’architecte et son assureur la MAF,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— Fixé le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— 60 % imputé à la MMA iard, en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier,
— 20 % imputé à la compagnie Axa iard, en qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas,
— 10 % imputé aux consorts [F]-[L], en leur qualité de maître d’ouvrage,
— 10 % imputé aux consorts [H]-[K], en leur qualité de maître d’ouvrage,
— Condamné in solidum la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard, en qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F], en leur qualité de maître d’ouvrage, [B] [H] et [O] [K] à payer à [M] [G] et [E] [D] :
— La somme de 20 418,28 euros au titre du préjudice matériel de la première coulée,
— La somme de 54 348,01 euros au titre du préjudice matériel des trois coulées suivantes,
— La somme de 6 000 euros au titre du préjudice locatif pour les trois dernières coulées,
— La somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les trois dernières coulées,
— Condamné in solidum la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard, en qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F], en leur qualité de maître d’ouvrage, [B] [H] et [O] [K] à payer à la SCI [I] :
— 10 750 euros en remboursement des frais d’expertise,
— 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— Condamné la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard, en qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, les consorts [F]-[L], en leur qualité de maître d’ouvrage et les époux [H]-[K], succombants à l’instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— aux époux [G]-[D] la somme de 8 000 euros,
— à la SA Allianz iard, en sa qualité d’assureur de [V] [F] et [Z] [L], la somme de 2 000 euros,
— à la Mutuelle des architectes français (MAF), prise en qualité d’assureur de [Z] [L], la somme de 2 000 euros,
— à [Z] [L], en sa qualité d’architecte la somme de 1 000 euros,
— aux époux [H]-[K] la somme de 2 000 euros,
— aux époux [N]-[X] la somme de 2 000 euros,
— à la SA Axa France iard, en sa qualité d’assureur des époux [N]-[X], la somme de 2 000 euros,
— à la SA SMA, en sa qualité d’assureur du BET Chiossone, la somme de 2 000 euros,
— à la SCI [I] la somme de 8 000 euros,
— Jugé que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées selon le partage de responsabilité ci-dessus défini,
— Condamné la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard, en qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, les consorts [F]-[L] en leur qualité de maîtres d’ouvrage et les époux [H]-[K], succombants à l’instance, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les procès-verbaux d’huissier payés par les époux [G]-[D] et la SCI [I] dont distraction au profit de Me Biguenet-Maurel, Me Alain Patricot, Me Josyane Lorenzi, Me Myriam Duburcq, Me Pujol et Me Baldassari,
— Ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
— homologuer le rapport d’expertise de M. [JN] en ce qu’il fixe le partage de responsabilité de la manière suivante :
— En ce qui concerne la compagnie d’assurance MMA en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier RCD n° 118430642 et RC n° 118430642 à hauteur de 60 %,
— En ce qui concerne la SCI Les Floribondas, dans la proportion de 30 %,
— En ce qui concerne M. [B] [H] et Mme [O] [K], à hauteur de 10 %,
— prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI Les Floribondas, son assureur Axa France iard, M. [B] [H] et Mme [O] [K], la société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier in solidum à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
— condamner la SCI Les Floribondas, son assureur Axa France iard, M. [B] [H] et Mme [O] [K], la société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier in solidum à relever et garantir Mme [Z] [L], en sa qualité d’architecte des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
Plus subsidiairement,
— condamner la MAF à relever et garantir Mme [Z] [L], en sa qualité d’architecte des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— déclarer prescrites les demandes indemnitaires formulées par M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] concernant les conséquences du sinistre survenu les 18 et 19 septembre 2009,
— déclarer prescrites les demandes indemnitaires formulées par la SCI [I],
— débouter M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— fixer le préjudice matériel de M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] au titre des trois dernières coulées à la somme de 9 166,12 euros,
— fixer le préjudice locatif de M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] à la somme de 3 000 euros,
— juger qu’ils ont payé la somme de 3 500 euros au titre des frais d’expertise de M. [JN],
— débouter M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de toutes autres demandes qui seraient formées à leur encontre,
— débouter M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [L] [Z] au titre de sa qualité d’architecte,
— débouter la SCI [I] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leur appel incident,
— débouter toute partie de ses demandes à leur encontre en leur qualité de maîtres d’ouvrage et à l’encontre de Mme [Z] [L] en sa qualité d’architecte,
— débouter la SMA de sa demande indemnitaire à hauteur de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à l’instance d’appel à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de condamnation de toute partie à leur encontre au titre des dépens,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont une partie a été avancée par eux.
M. [F] et Mme [L] épouse [F] répliquent :
Sur le partage de responsabilité,
— que la répartition retenue par le tribunal n’est pas celle de l’expert [JN],
— qu’ils ont fait appel à la société Terrassement de l’Olivier pour les aménagements paysagers,
— c’est à tort que le tribunal leur reproche de ne pas avoir fait effectuer les travaux nécessaires, par référence au courrier du 22 décembre 2010,
— lors de la seconde coulée de boue des 15 et 16 juin 2010, le sinistre est survenu alors que la société Terrassement de l’Olivier intervenait sur la propriété [N] afin d’y effectuer des mouvements de terre et pose de blocs d’enrochement,
— la société Terrassement de l’Olivier était également chargée du terrassement en déblais et remblais pour les plateformes sur leur propriété au moment de la survenance de la troisième et quatrième coulée de boue,
— que l’expert n’a retenu aucune faute de Mme [L] en qualité d’architecte, dans le cadre de sa maîtrise d''uvre assurée à compter du 21 octobre 2010 jusqu’au 13 décembre 2010 pour l’installation du chantier,
— elle n’est pas intervenue pendant sept mois entre décembre 2010 et juillet 2011, car elle était en congé maternité,
— elle n’a pas commis de faute, étant intervenue après la survenance de trois coulées de boue,
— sa mission était limitée au suivi architectural et elle s’est adjoint les services des BET Leyrit et Chiossone pour réaliser une étude géotechnique,
— subsidiairement le préjudice est contesté dans son ampleur, et des appels en garantie sont formés,
Subsidiairement, sur le quantum des indemnités,
Sur les frais d’expertise,
— que le tribunal a commis une erreur de droit en les condamnant à deux reprises à payer les dépens dont les frais d’expertise, et à rembourser les frais d’expertise avancés par la SCI [I],
— que c’est de manière erronée que le tribunal a retenu que ces frais avaient été uniquement supportés par les consorts [G] et la SCI [I],
— ils ont également avancé la somme de 3 500 euros sur les 21 500 euros de l’ordonnance de taxe,
Sur les frais de mandataire,
— que les factures laconiques ne permettent pas de connaître la nature des prestations facturées,
— que les factures sont périodiques, de janvier 2009 à juin 2014, ce qui permet de penser qu’elles ne sont pas seulement liées à la gestion des quatre sinistres,
Sur les frais de remise en état,
— que la demande indemnitaire pour les conséquences de la première coulée de boue, se heurte à la prescription,
— les conséquences du sinistre intervenu les 18 et 19 septembre 2009 n’ont pas été constatées ni établies par l’expert, qui a estimé qu’il n’en était pas saisi, pour avoir fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
— les factures datent de l’année 2010, soit plusieurs mois après le sinistre,
— les consorts [G] n’ont pas interrompu la prescription pour ce sinistre, distincts des sinistres des 15 et 16 juin 2010, 8 septembre 2010 et 5 juin 2011,
— que pour les trois autres sinistres, le tribunal a arrêté le montant sur la base de devis qui ne sont pas signés et dont il n’est pas prouvé que les consorts [G] ont effectivement réalisé les travaux conformément aux devis,
— il y a lieu de se demander pourquoi les époux [G] n’ont pas produit les factures versées en première instance,
— le préjudice n’est donc justifié qu’à hauteur de 9 166,12 euros,
— que la coulée de boue du 8 septembre 2010 ne semble pas avoir impacté la location de la villa, qui a été louée deux semaines pour la somme de 8 400 euros,
— il n’est pas démontré que des réservations avaient été faites en juin et juillet 2010,
— il en est de même au cours de l’été 2011,
— que les demandes de la SCI [I] pour troubles de jouissance et préjudice moral fondées sur un préjudice prétendument subi lors de coulées de boue survenues en 2010 et 2011, sont prescrites,
— la SCI [I] n’a formulé aucune demande à leur encontre, de nature à interrompre le délai de prescription,
— ce n’est que par conclusions du 16 novembre 2018 que la demande a été formée,
— que la demande tendant à solliciter la réalisation du captage du vallon et des équipements annexes sur leur fonds, est sans lien de connexité avec la présente instance,
Sur les appels incidents,
— que les affirmations des consorts [G] [D] selon lesquelles Mme [L] serait intervenue comme architecte depuis le dépôt du permis de construire, ne sont pas étayées,
— que les consorts [H] considèrent à tort que le jugement est définitif en ce que les autres intimés n’ont pas sollicité l’infirmation du dispositif du jugement en ce qu’il les met hors de cause, mais que le jugement contient une erreur matérielle dans la mesure où les consorts [H] ont été déclarés responsables à hauteur de 10 %,
— ils ont sollicité la condamnation des époux [H] à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
A titre principal :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— mis hors de cause les époux [H]-[K],
— infirmer les chefs de condamnation du jugement suivants, compte tenu qu’aucune partie n’a demandé dans le cadre de ses premières écritures l’infirmation ou la réformation de la mise hors de cause des époux [H]-[K] :
Fixe le partage définitif des responsabilités entre les intervenants ainsi :
— en ce qui concerne, la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, à hauteur de 60 %,
— en ce qui concerne la SA Axa iard, en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, à hauteur de 20 %,
— en ce qui concerne les consorts [F]-[L], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, à hauteur de 10 %,
— en ce qui concerne les époux [H]-[K], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, à hauteur de 10 %,
[']
Condamne in solidum la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard, en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, [B] [H] et [O] [K] à payer à [M] [G] et [E] [D] :
— la somme de 20 418,28 euros au titre du préjudice matériel de la première coulée,
— la somme de 54 348,01 euros au titre du préjudice matériel des 3 coulées suivantes,
— la somme de 6 000 euros, au titre du préjudice locatif pour les 3 dernières coulées,
— la somme de 6 000 euros, au titre du préjudice de jouissance pour les 3 dernières coulées,
Condamne in solidum la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard, en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, [B] [H] et [O] [K] à payer à la SCI [I] :
— 10 750 euros en remboursement des frais d’expertise,
— 4 000euros en réparation du trouble de jouissance,
[']
Condamne la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard, en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, les consorts [F]-[L], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, et les époux [H]-[K], succombants à l’instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— aux époux [G]-[D], la somme de 8 000 euros,
— à la SA Allianz iard, en sa qualité d’assureur de [V] [F] et [Z] [L], la somme de 2 000 euros,
— à la Mutuelle des architectes français (MAF), prise en qualité d’assureur de [Z] [L], la somme de 2 000 euros,
— à [Z] [L], en sa qualité d’architecte, la somme de 1 000 euros,
— aux époux [H]-[K], la somme de 2 000 euros,
— aux époux [N]-[X], la somme de 2 000 euros,
— à la SA Axa France iard, en sa qualité d’assureur des époux [N]-[X], la somme de 2 000 euros,
— à la SA SMA, en sa qualité d’assureur du BET Chiossone, la somme de 2 000 euros,
— et à la SCI [I], la somme de 8 000 euros,
Juge que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées selon le partage de responsabilité ci-dessus défini,
Condamne la SA MMA iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard, en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, les consorts [F]-[L], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, et les époux [H]-[K], succombants à l’instance, aux entiers dépens, et ce compris les frais d’expertise et les procès-verbaux d’huissier payés par les époux [G]-[D], et la SCI [I] dont distraction au profit de Me Biguenet-Maurel, Me Alain Patricot, Me Josyane Lorenzi, Me Myriam Duburq, Me Nathalie Pujol Et Me Baldassari,
[']
Juge que la charge définitive de ses dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées selon le partage de responsabilités ci-dessus défini,
A titre subsidiaire :
Et, statuant à nouveau :
— constater que ni les époux [G], ni les parties défenderesses intimées qui ont demandé la garantie des époux [H], ni la SCI [I] ne rapportent la preuve, qui leur incombe, qu’ils ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité,
— débouter tous les concluants de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— condamner les époux [G] au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de la procédure abusive et infondée,
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, et à leur payer, in solidum en cas de pluralité de succombants, la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] font valoir :
Sur le fondement juridique,
— que leur propriété n’étant pas voisine de celle des époux [G], le fondement du trouble anormal de voisinage issu de l’article 544 du code civil, ne peut les concerner,
— qu’ils n’ont jamais eu la garde de la boue qui a causé le dommage invoqué, si bien que ce fondement ne peut être retenu,
— que le premier juge a considéré que leur faute consiste dans le détournement sans autorisation d’un regard dans la voirie par référence au rapport d’expertise, ce qui est contesté,
Sur le rapport d’expertise,
— que la première affirmation de l’expert est erronée,
— l’état de fait résulte du système d’évacuation des eaux tel que réalisé par l’administration lors de l’aménagement de la route,
— ils ont pris deux initiatives : de réduire le volume des eaux de la route qui étaient détournées vers le vallon en obturant partiellement le regard avec l’accord non écrit de la DDE et de ralentir l’arrivée de ces eaux dans le vallon en édifiant des cuves et un bassin, qui leur sert par ailleurs de réserve d’eau pour l’arrosage,
— que le tribunal aurait dû se poser la question de savoir si leurs initiatives sont fautives, et si elles ont causé le dommage invoqué,
— qu’ils produisent une pièce nouvelle s’agissant de l’attestation de M. [R], ancien propriétaire, qui témoigne que la buse de récupération des eaux pluviales partant du regard « RD 92 » qui se déverse sur leur propriété, existe depuis les années 1990,
— que l’expert n’a pas répondu à leurs dires de contestation du détournement des eaux pluviales provenant de la voie publique,
— qu’ils n’ont pas aggravé la servitude légale, mais l’ont au contraire adoucie, puisqu’ils ont diminué la quantité déversée dans le vallon, et retardé son déversement, même si leur bassin ne présente pas les caractères techniques d’un bassin d’orage, qu’il n’est pas,
— que rien ne justifie la condamnation solidaire alors qu’ils n’ont en rien participé aux travaux de terrassement, ni aux travaux de construction d’un réseau d’évacuation sur la propriété [G],
— que la société [I] ne rapporte pas non plus la preuve qu’ils ont commis des fautes génératrices de son préjudice, qui n’est pas justifié et qui ne peut pas être moral s’agissant d’une société,
Sur sa demande reconventionnelle,
— que cette procédure a été diligentée de façon manifestement abusive et malicieuse,
Sur l’appel de la société MMA,
— qu’aucun élément ne vient fonder la modification du partage de responsabilité, alors qu’ils n’ont aucune responsabilité en ce qui les concerne,
Sur les conclusions d’appel des autres intimés,
— que ni la société MMA, ni les autres intimés n’ont sollicité l’infirmation de la disposition du jugement, les mettant hors de cause, ce qui rend ce point définitif,
— que venir affirmer que la critique du jugement quant au partage de responsabilités vaut demande d’infirmation du jugement quant à la mise hors de cause est une acrobatie intellectuelle qui sous-entend que la juridiction devrait deviner les demandes des parties,
— que la Cour de cassation considère que si l’appelant omet, dans son dispositif, de demander l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel, la cour n’est saisie d’aucune prétention, de sorte qu’elle ne peut alors que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 septembre 2020 n° 18-23.626).
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 544, 1240, 1241 et 1242, 1792 et s. du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [JN],
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites au débat,
A/ confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, [B] [H] et [O] [K] à indemniser [M] [G] et Susa [D] au titre de leurs préjudices,
— condamné la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, les consorts [F]-[L] en leur qualité de maîtres d’ouvrage et les époux [H]-[K], succombants à l’instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser aux époux [G] [D] la somme de 8 000,00 euros,
— condamné la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, les consorts [F]-[L] en leur qualité de maîtres d’ouvrage et les époux [H]-[K], succombant à l’instance, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les procès-verbaux d’huissier payés par les époux [G]-[D] et la SCI [I] dont distraction au profit de Me Biguenet-Maurel, Me Alain Patricot, Me Josyane Lorenzi, Me Myriam Duburcq, Me Nathalie Pujol Et Me Baldassari,
B/ réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté les époux [G] de leurs demandes visant Mme [L] en qualité d’architecte maître d''uvre ainsi que son assureur la MAF,
— limité le quantum des indemnités allouées à leur profit aux sommes suivantes :
— La somme de 20 418,28 euros au titre du préjudice matériel de la première coulée,
— La somme de 54 348,01 euros au titre du préjudice matériel des trois coulées suivantes,
— La somme de 6 000 euros au titre du préjudice locatif pour les trois dernières coulées,
— La somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les trois dernières coulées,
— débouté [M] [G] et [E] [D] au titre du préjudice locatif et de jouissance pour la première coulée,
— débouté [M] [G] et [E] [D] au titre du préjudice moral,
— débouté les parties au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice chargé du recouvrement, s’agissant d’une créance future éventuelle,
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, Mme [L] en sa qualité d’architecte, son assureur la MAF, [B] [H] et [O] [K] à leur payer les sommes suivantes :
— 9 203,82 euros au titre des frais de mandataires
— 89 497,31 euros au titre des frais de réparation et de remise en état
— 185 100 euros au titre des pertes de loyers
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— 15 000 euros au titre du préjudice moral
Soit la somme totale de 308 801,13 euros,
— condamner in solidum la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, [Z] [L] et [V] [F], Mme [L] en sa qualité d’architecte, son assureur la MAF, [B] [H] et [O] [K], à payer toutes sommes perçues par l’huissier chargé du recouvrement de la créance en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut de règlement sous dix jours après un commandement de payer ou une mise en demeure en la forme recommandée avec avis de réception,
C/ dépens et frais irrépétibles de la procédure d’appel :
— condamner l’appelante ou toute partie succombant aux entiers dépens relatifs à la procédure d’appel,
— condamner l’appelante ou toute partie succombant à payer toutes sommes perçues par l’huissier chargé du recouvrement de la créance en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par décret n° 2008-484 du 22 mai 2008,
— condamner l’appelante ou toute partie succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
M. et Mme [G] soutiennent :
Sur les responsabilités,
— que l’expert a relevé un défaut de conception du busage du vallon en amont de leur propriété, à l’origine des sinistres subis,
— que l’expert a aussi retenu un défaut de gestion des ruissellements et des remblais pendant les travaux de terrassement, sur les propriétés [F] [L] et [N] situées en amont,
— l’expert a relevé que l’entreprise Terrassement de l’Olivier est intervenue sur le chantier jusqu’en novembre 2011,
— les constatations de l’expert privé concernant l’intervention de la société Giraud TP dès le printemps 2011, ne peuvent leur être opposées, en ce qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve,
— que le rapport d’expertise établit que les actions réalisées par les époux [H] sur leur propriété, ont eu une implication dans la réalisation des dommages subis par eux,
— leur faute consiste en la construction d’ouvrages non-conformes ayant impacté le ruissellement naturel des eaux,
— il est établi que les ruissellements vers un fonds sous-jacent soumis à la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales, ont dépassé la tolérance des servitudes naturelles de par leur ampleur, caractérisant ainsi le trouble anormal de voisinage,
— que ce sont les fautes cumulées qui ont provoqué le dommage,
— qu’ils s’en remettent sur le partage de responsabilité, sauf à rechercher aussi la responsabilité de Mme [L], intervenue à la fois comme maître d’ouvrage et en qualité professionnelle d’architecte,
— Mme [L] a suivi la totalité du chantier, comme en attestent les onze comptes-rendus de chantier à compter du 21 octobre 2010,
Sur les indemnisations,
Sur les frais de mandataire,
— que le bien immobilier destiné à la location n’est pas géré en France et les sinistres ont engendré des frais de gestion supplémentaires,
— que les factures produites sont la preuve incontestable des dépenses engagées par eux, pour le suivi des sinistres,
Sur les frais de réparation et remise en état,
— que suite au premier sinistre des 18 et 19 septembre 2009, ils ont été indemnisés par leur assureur à hauteur de 39 249,40 euros payés en trois versements, mais ils ont avancé une somme bien supérieure de 74 408,70 euros,
— que suite aux trois autres sinistres, l’ensemble des factures et devis correspond aux travaux strictement nécessaires,
Sur la perte de loyer et jouissance,
— qu’ils avaient l’habitude de louer leur villa et qu’il en résulte un préjudice certain pour perte de loyer et préjudice de jouissance pendant les périodes de vacances,
— que l’estimation détaillée des dommages faite à l’époque par leur assureur multirisque a sous-évalué la valeur locative de leur villa,
— au regard des factures de location de 2008 à 2015 et de l’indisponibilité de leur villa du fait des coulées de boue, la perte locative doit être retenue pour 3 000 euros par semaine suite aux sinistres, après déduction de la part indemnisée par leur assurance multirisque,
— du 18 septembre 2009 pour trente-neuf semaines,
— du 15 juin 2010 pour six semaines,
— du 6 juin 2011 pour six semaines,
— qu’ils n’ont pas pu occuper leur bien après chaque sinistre,
Sur le préjudice moral,
— qu’à quatre reprises ils ont vu leur propriété dévastée par les coulées de boue en provenance de la propriété [F] [L],
— que leur préjudice consiste notamment en la peur permanente d’une réitération des dommages et de l’absence de considération des responsables qui n’ont pas entendu prendre les mesures nécessaires à éviter la réitération des dommages.
Sur les demandes adverses,
— que leur action n’est pas abusive.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 21 avril 2022, la SCI [I] demande à la cour de :
Vu ensemble les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [JN],
Vu les pièces produites aux débats,
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent, y faisant droit :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SA MMA iard, la SA Axa iard, Madame [L] et M. [F], M. [B] [H] et Madame [O] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance éprouvé, outre 10 750 euros en remboursement des frais d’expertise compris dans les dépens, outre 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l’ouvrage de captage du vallon et ses équipements annexes, devront être réalisés sur le fonds propriété des consorts [F]-[L],
En toute hypothèse :
— condamner in solidum la SA MMA iard, la SA Axa iard, Madame [L] et M. [F], M. [B] [H] et Madame [O] [K] au paiement de la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA MMA iard, la SA Axa iard, Madame [L] et M. [F], M. [B] [H] et Madame [O] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 10 750 euros, les coûts de procès-verbaux de constat d’huissiers de justice et actes de signification, dont distraction au profit de Me Baldassari.
La SCI [I] argue :
— que la réalité des désordres et leur imputabilité découlent du rapport d’expertise,
— que son préjudice consiste en les frais d’expertise réglés à hauteur de 10 750 euros, et en perte ou trouble de jouissance,
— il est produit le procès-verbal de réception de la villa du 26 juin 2009,
— que s’agissant des travaux de mise en sécurité définitifs, que l’ouvrage de captage ne peut en aucun cas être réalisé sur sa propriété pour deux raisons :
— les consorts [F] [L] ont été déboutés comme irrecevables par jugement du 5 juin 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021,
— cela est techniquement impossible.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, la MAF demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. [JN],
Vu les articles 1240 et 1202 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Mis hors de cause Mme [L], architecte et son assureur la MAF,
Statuant à nouveau :
— juger que l’intervention de Mme [L], architecte, s’est limitée au suivi architectural à compter d’octobre 2010,
— juger que les désordres invoqués ne résultent pas de la mission dont Mme [L], en sa qualité de maître d''uvre, avait la charge,
— juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Mme [L] en sa qualité d’architecte,
Par conséquent,
— débouter M. [G] et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [Z] [L] en sa qualité d’architecte,
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’architecte [L],
— débouter la SCI [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’architecte [L],
— juger qu’en sa qualité d’assureur de Mme [L], en sa qualité d’architecte, elle sera mise hors de cause,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation,
— juger qu’en qualité d’assureur de Mme [L] en sa qualité d’architecte, elle sera relevée et garantie par les intervenants voisins à la propriété [G] à savoir la société Terrassement de l’Olivier, la SCI Floribondas, M. [H] et la société SMA en sa qualité d’assureur du BET Chiossone et associés,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAF soutient :
Sur l’intervention de Mme [L] en tant qu’architecte,
— que les consorts [G] [D] n’opèrent aucune distinction entre les différents sinistres et ne démontrent pas la faute commise par Mme [L] dans le cadre de sa mission strictement limitée au suivi architectural,
— que les conclusions de l’expert sont claires sur l’absence de faute de Mme [L] quant au suivi des travaux,
— que de plus, la seule constatation de défauts d’exécution imputables à l’entrepreneur ne caractérise nullement un manquement de l’architecte à son obligation de surveillance (Cass civ 3ème 10 mars 2015 n° 14-10.469 et Cass. Civ 3ème 8 octobre 2014 n° 13-24.477),
— l’architecte est débiteur d’une obligation de moyens, de sorte que la preuve de sa faute doit être rapportée,
Subsidiairement sur les désordres et les responsabilités,
— qu’il faut se référer aux conclusions de l’expert judiciaire concernant la responsabilité de la société Terrassement de l’Olivier, de la SCI Les Floribondas, de M. et Mme [H],
— que le BET Chiossone était mandaté depuis 2009 par les consorts [F] [L] pour assurer une fonction de maîtrise d''uvre du chantier, comprenant l’ensemble des phases du chantier, de la conception du projet jusqu’à sa réalisation, en passant par la surveillance du chantier,
— l’expert [W] dans le cadre d’une instance introduite par les consorts [N] pour des désordres de même nature survenus en 2011, a retenu que les travaux de terrassements par phase dans ce secteur, n’a pas fait l’objet d’une définition suffisamment précise par le bureau d’études techniques Chiossone, ni d’un suivi attentif pendant la phase d’exécution dont la durée a été notablement supérieure au délai théorique prévu,
— que Mme [L] dans ses écritures avait formé cette demande et que le BET Chiossone a fait l’objet d’une procédure collective et d’une radiation du RCS le 6 juillet 2022, s’agissant d’un élément nouveau, si bien que la demande contre l’assureur, compte tenu de la défaillance de l’assuré, est recevable,
Sur le quantum des préjudices,
— qu’en application du principe de la réparation intégrale, le tribunal (sic) ne pourra pas faire droit aux demandes exorbitantes de M. [G] et Mme [D],
— les éléments nouveaux produits démontrent que leur bien n’a jamais été loué en juin, mais deux semaines sur les mois de juillet depuis 2008,
— il ne peut s’agit que d’une perte de chance,
— que ce préjudice n’a jamais été analysé techniquement par l’expert,
— il n’est pas cohérent de solliciter à la fois une perte de loyer et un préjudice de jouissance,
— le préjudice moral invoqué n’est pas démontré,
— les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens,
— les frais de mandataires n’ont pas été abordés au moment de l’expertise,
— la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est exagérée,
— que la SCI [I] ne rapporte pas non plus la preuve d’une faute de Mme [L].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, la société SMA demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [JN],
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— juger irrecevable, car nouvelle en cause d’appel, la demande de garantie formalisée par la MAF à son encontre,
— confirmer en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a l’a mise hors de cause, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 14 septembre 2021,
— juger que le sinistre subi par les consorts [G]-[D] n’est nullement en relation avec l’intervention du BET Chiossone, qui n’avait pas de mission sur les aménagements paysagers,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire de M. [JN] a totalement écarté la responsabilité du BET Chiossone,
— la mettre purement et simplement hors de cause et débouter Mme [Z] [L] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— juger opposable la franchise contractuelle prévue dans la police d’assurance du BET Chiossone à hauteur de 10 % du sinistre avec un minimum de 890 euros et un maximum de 8 900 euros et les plafonds de garantie, qui s’ils sont épuisés, donneront lieu à une répartition au marc l’euro entre les différents bénéficiaires,
— condamner solidairement Mme [Z] [L] et les MMA iard au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Nathalie Pujol, avocat au barreau de Grasse, sur sa due affirmation de droit.
La société SMA argue :
Principalement,
— que le contrat de son ancien sociétaire, le BET Chiossone, n’est pas communiqué aux débats afin de démontrer la réalité de cette intervention ainsi que ses limites,
— que les consorts [F] [L] l’ont attraite aux opérations d’expertise en qualité d’assureur du Bet Chiossone, mais que la responsabilité de ce dernier n’a nullement été évoquée au cours des opérations d’expertise de M. [JN],
— que le BET Chiossone est intervenu en qualité de BET structures dont la mission est sans lien avec le sinistre,
— que la demande formée par la MAF tendant à être relevée et garantie par elle, est nouvelle pour n’avoir pas été formée en première instance et qu’en tout état de cause elle ne peut prospérer car la MAF ne démontre pas en quoi le BET Chiossone serait responsable de désordres ayant pour origine des aménagements paysagers pour lesquels le BET Chiossone n’avait aucune mission,
Subsidiairement,
— que le quantum alloué est adapté,
— que s’agissant d’une garantie facultative, elle est bien fondée à opposer aux bénéficiaires, les plafonds de garantie et sa franchise contractuelle.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 10 mars 2022, la société Allianz iard demande à la cour de :
Vu la police d’assurance assurance habitation Allianz n° 46.897.720,
Vu sa date d’effet au 27 juillet 2011,
— confirmer en toutes ses dispositions la concernant, le jugement entrepris,
— débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner la Société MMA iard, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Philippe Raffaelli, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 17 février 2022, la société Axa France iard demande à la cour de :
Voir confirmer le jugement entrepris en en ce qu’il l’a mise hors de cause en tant qu’assureur multirisque habitation des époux [N],
En tant que de besoin,
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance Axa,
— dire et juger que sa garantie en tant qu’assureur multirisque habitation des époux [N], ne saurait être mobilisée pour les travaux litigieux engagés par les époux [N] à l’origine partielle des désordres invoqués par les époux [G] qui relèvent de l’assurance construction obligatoire (loi du 4 janvier 1978),
En conséquence,
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre en tant qu’assureur multirisque habitation des époux [N],
En tout état de cause,
— condamner les époux [G] à lui payer en tant qu’assureur multirisque habitation des époux [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [G] aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à :
— M. [T] [N], par acte d’huissier du 21 décembre 2021 signifié en l’étude,
— Mme [Y] [X] épouse [N], par acte d’huissier du 21 décembre 2021 signifié en l’étude.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par des parties non citées à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement.
Il est constaté en premier lieu, que le dispositif des conclusions de la SCI Les Floribondas, de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas, de M. et Mme [H], de la MAF, comporte des demandes de « dire et juger », de « constater » ou de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
En deuxième lieu, il est relevé que la SCI [I] demande à la cour de statuer à nouveau sur les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l’ouvrage de captage du vallon et ses équipements annexes, sans demander l’infirmation du jugement sur ce point, si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’en ce qui concerne les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l’ouvrage de captage du vallon et ses équipements annexes, ils ont fait l’objet d’un jugement aujourd’hui frappé d’appel en ce qui concerne la SCI [I].
De même, la demande d’infirmation du jugement formée dans le dispositif des conclusions de la société MMA concernant la mise hors de cause de la société Allianz en qualité d’assureur habitation de M. et Mme [F] et de la société Axa France iard en qualité d’assureur multirisque habitation de M. et Mme [N], n’est accompagnée d’aucune demande de condamnation dirigée contre ces parties, ni par aucune autre des parties, si bien que la cour ne peut que confirmer leur mise hors de cause.
En revanche une demande d’infirmation du jugement est bien formée dans le dispositif des conclusions de la société MMA, en ce qu’il a mis hors de cause M. et Mme [H], ainsi que des demandes dirigées contre M. et Mme [H], étant observé que la mise hors de cause en première instance constitue une disposition qui vient en contradiction avec la condamnation prononcée contre eux à hauteur de 10 %. La cour est donc bien saisie de ce chef.
En troisième lieu, s’agissant des appels en garantie formés par la MAF pour le cas où elle serait condamnée, celui dirigée contre la SARL Terrassement de l’Olivier, qui n’est pas dans la cause, ne peut être soumis à la cour, qui n’en est pas saisie.
En quatrième lieu sur la demande d’homologation du rapport d’expertise [JN] formée par M. et Mme [F], il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision. Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI Les Floribondas soulève :
— l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021 à l’égard de M. et Mme [G] et de la SCI [I],
— l’absence de qualité à défendre, à défaut de mise en cause de l’association syndicale devenue maître d’ouvrage.
M. et Mme [F] soulèvent la prescription de la demande de M. et Mme [G] concernant le premier sinistre, ainsi que la prescription de la demande de la SCI [I].
La société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle de la MAF tendant à être relevée et garantie par elle.
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021 a statué sur un appel interjeté par les consorts [F] [L] tendant à voir juger que le muret de clôture appartenant à la SCI [I] et aux époux [G], qui ont pour auteur commun la SCI Les Floribondas, empiète sur leur propriété et aux fins de démolition dudit mur et partie de la buse d’évacuation des eaux empiétant.
La cour a jugé par arrêt confirmatif, que les consorts [F] [L] avaient mal dirigé leur action contre la SCI Les Floribondas alors que seule l’association syndicale pouvait défendre à une action en démolition du mur d’enceinte ou de la buse, qui sont des ouvrages collectifs tombés dans sa propriété, et étaient dépourvus d’intérêt à agir sur le fondement des articles 554 et 555 du code civil, car la société Les Floribondas a construit les ouvrages litigieux pour le compte du groupe d’habitations aujourd’hui représenté par l’association syndicale à laquelle il a transféré la qualité de maître d’ouvrage. Il est justifié qu’aucun pourvoi n’a été formé contre cet arrêt.
En l’espèce, l’action de M. et Mme [G] d’une part, de la SCI [I] d’autre part, est une action en réparation des désordres consécutifs à des coulées de boue, imputées aux travaux qui ont été exécutés sur les parcelles des consorts [F] [L], après expertise réalisée au contradictoire notamment de la SCI Les Floribondas, qui a construit le lotissement dont ils font partie et qui est voisin de la propriété [F] [L].
Le litige n’a absolument pas le même objet, si bien que la SCI Les Floribondas sera déboutée de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le défaut de qualité à défendre
L’article 31 du code de procédure civile énonce que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’action de M. et Mme [G] d’une part, de la SCI [I] d’autre part, est une action en réparation des désordres consécutifs à des coulées de boue, imputées aux travaux qui ont été exécutés sur les parcelles des consorts [F] [L], après expertise réalisée au contradictoire notamment de la SCI Les Floribondas, qui a construit le lotissement voisin de la propriété [F] [L].
La SCI Les Floribondas a été assignée en tant que constructeur, si bien qu’il importe peu qu’elle ait transféré la qualité de maître d’ouvrage à l’association syndicale.
La SCI Les Floribondas sera déboutée de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du même code énonce que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 10 octobre 2011, que le juge des référés a sur assignation des époux [G] et intervention volontaire de la SCI [I], ordonné une mesure d’expertise aux fins de vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation, les conclusions de la SCI [I], le procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2010 par M. et Mme [G] et les photographies prises par la SCI [I] le 5 juin 2011.
L’assignation en référé du 9 juin 2011 vise bien les coulées de boues des 18/19 septembre 2009, 14/15 juin 2010, 8 septembre 2010 et 5 juin 2011 et relevait bien de la mesure d’expertise ayant pour objet de vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation, même si l’expert a estimé qu’il n’en était pas saisi.
Il doit être conclu que l’assignation du 9 juin 2011 a interrompu le délai de délai de prescription de l’action relative à la première coulée de boue des 18 et 19 septembre 2009 et qu’un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 9 juin 2011 devant expirer le jeudi 9 juin 2016.
La mesure d’expertise ordonnée le 10 octobre 2011 a suspendu le délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 20 mars 2015, et le délai qui s’était déjà écoulé pendant quatre mois et un jour, a recommencé à courir pour expirer le 19 novembre 2019.
La demande de M. et Mme [G] relativement à ce sinistre, suivant assignation des 20, 23 et 27 décembre 2016, n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [F] sera rejetée.
S’agissant de la demande de la SCI [I], il n’est fourni aucune information sur la date de l’intervention volontaire de la SCI [I] devant le juge des référés, nécessairement postérieure à l’assignation des époux [G] du 9 juin 2011.
Cette intervention volontaire a eu un effet interruptif de la prescription, laquelle a été ensuite suspendue par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2011 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 20 mars 2015.
Il peut donc être déduit, comme pour les époux [G], que les demandes formées par conclusions notifiées en première instance le 14 novembre 2018 pour la SCI [I], ne sont pas prescrites et la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [F] sera rejetée.
Le jugement appelé sera confirmé sur cette fin de non-recevoir.
Sur la demande nouvelle
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il est vérifié qu’en première instance la MAF n’a formé un appel en garantie que contre la SCI Les Floribondas, la société Terrassement de l’Olivier, la société MMA, M. et Mme [H] et M. et Mme [N].
Il est soutenu que le BET Chiossone a fait l’objet d’une procédure collective et a été radié du RCS le 6 juillet 2022, ce qui constitue un élément nouveau rendant recevable son appel en garantie contre son assureur, compte tenu de la défaillance de son assuré.
Cependant, c’est la première fois en cause d’appel, que la MAF met en cause ledit assuré BET Chiossone.
Il convient donc de déclarer irrecevable comme nouveau en cause d’appel, l’appel en garantie de la MAF contre la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone.
Sur la nature et la cause des désordres
Aux termes du rapport d’expertise, les désordres qui ont impacté à quatre reprises la propriété [G] ont résulté de coulées de boue :
— une première coulée de boue a eu lieu lors de pluies exceptionnelles dans la nuit du 18 au 19 septembre 2009, événement qui a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, selon arrêté interministériel du 10 novembre 2009 ; les dégâts ont été pris en charge par l’assureur Generali,
— une deuxième coulée de boue a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juin 2010 (procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2010) en provoquant des dégâts au niveau du terrain de boules, sur la pelouse, sur une volée de marches, sur la piscine et sa terrasse,
— une troisième coulée de boue a eu lieu le 8 septembre 2010 (procès-verbal de constat d’huissier du 9 septembre 2010) en provoquant des désordres nécessitant une intervention sur la piscine et sa terrasse,
— une quatrième coulée de boue a eu lieu le 5 juin 2011 (procès-verbal de constat d’huissier du 9 juin 2011) entrainant des désordres à l’arrière de la villa sur le jeu de boules, sur la pelouse, sur une volée de marches et sur la piscine et sa terrasse.
L’expert estimant qu’il n’est pas saisi de la première coulée de boue, conclut, s’agissant des trois dernières coulées de boue, en relevant que le facteur déclenchant naturel des désordres est constitué par des précipitations importantes, qui n’ont cependant pas fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
A ce facteur déclenchant, l’expert ajoute deux facteurs de prédisposition d’origine anthropique :
— le premier facteur lié au défaut de conception du busage du vallon par la SCI Les Floribondas impliquant celle-ci à raison de 30 % dans la survenance des désordres,
— le second facteur lié à un défaut de gestion des ruissellements et des remblais pendant les travaux de terrassement réalisés par la SARL Terrassement de l’Olivier, sur les propriétés [F] [L] et [N] qui sont situées en amont de la propriété [G], l’amenant à retenir une part de responsabilité à hauteur de 60 %,
L’expert relève un facteur aggravant d’origine anthropique, lié à un défaut de gestion des eaux pluviales sur la propriété [H] située en amont des propriétés [F] [L] et [N], celui-ci détournant à son profit à partir d’un regard de voirie, les eaux de ruissellement de la [Adresse 26], qui passe au-dessous de sa propriété, pour remplir une réserve d’eau d’arrosage de 80 m3, qui lorsqu’elle est pleine s’écoule dans le vallon, retenant pour lui une part de responsabilité de 10 %.
La société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier soutient principalement que son assurée n’a pas commis de faute contractuelle prouvée vis-à-vis de M. et Mme [F] d’une part, de M. [N] d’autre part, en lien de causalité avec le dommage, pour avoir exécuté le marché contractuel, subsidiairement que sa part de responsabilité doit être limitée à 10 %, celle de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas portée à 50 %, celle des consorts [F] [L] et des époux [H] à 20 % chacun.
La SCI Les Floribondas conteste également avoir commis une faute en lien de causalité avec le dommage.
M. et Mme [H] contestent l’expertise, en faisant valoir qu’il n’y a pas eu de modification de l’écoulement des eaux en aggravation, mais au contraire en diminution.
Quant à M. et Mme [F], ils se prévalent de l’absence de faute retenue contre eux dans le rapport d’expertise, alors que le tribunal leur a reconnu une part de responsabilité.
L’expert a mis en évidence que les coulées de boue constatées chez M. et Mme [G] à l’occasion des épisodes pluvieux litigieux, dont le premier seulement a été reconnu catastrophe naturelle, provenaient de terres sur les parcelles de M. et Mme [F], qui y étaient stockées, ainsi que des parcelles de M. et Mme [N] situées en amont de celles de M. et Mme [F]. L’expert a observé qu’il y a eu un épisode pluvieux ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en novembre 2011, sans qu’aucune coulée de boue n’ait été constatée à cette période, ce qui constitue pour lui un élément en faveur de la cause anthropique.
Il est établi que c’est la SARL Terrassement de l’Olivier qui a été chargée du terrassement sur les fonds [N] et [F], sans maîtrise d''uvre sur le fonds [N], et s’agissant du fonds [F], sans maîtrise d''uvre de septembre 2009 à octobre 2010 et sous la maîtrise d''uvre de Mme [L] architecte, à compter du 21 octobre 2010. L’expert a précisé que la SARL Terrassement de l’Olivier a quitté le chantier [F] en décembre 2010 et le terrassement a été repris par la société Giraud selon marché signé le 1er juillet 2011, mais qu’une facture de la SARL Terrassement de l’Olivier émise en novembre 2011 atteste qu’elle intervenait encore sur le chantier [F]. L’expert ajoute encore que c’est la SARL Terrassement de l’Olivier qui est intervenue en septembre 2009 pour la pose de l’égout [H] en limite des propriétés [F] et [G], ce qui a entraîné la démolition partielle d’un mur, ainsi qu’en témoignent les échanges de courrier entre M. et Mme [F] et la SARL Terrassement de l’Olivier en octobre 2009.
L’expert a souligné que les photographies produites par la SCI Les Floribondas, attestent de l’importance des remblais instables sur le fonds [F] en bordure de vallon, ce qui est confirmé par les procès-verbaux de constat d’huissier établis à son initiative le 28 juillet 2009 et le 9 septembre 2010. L’expert est ainsi d’avis que ce sont les coulées de boue provenant des propriétés [N] et [F] qui ont entraîné le dysfonctionnement de la buse, ouvrage de captage en limite amont des propriétés de la SCI [I] et des époux [G], mis en place par la société Les Floribondas.
Il doit donc être conclu que les travaux de terrassements réalisés par la SARL Terrassement de l’Olivier sur les propriétés [N] et [F], par un professionnel en la matière, ont eu un rôle causal essentiel dans la survenue des coulées de boue, étant constaté qu’un courrier adressé par les consorts [F] [L] à la SARL Terrassement de l’Olivier, le 31 juillet 2009, intitulé « Ordre de commencement de travaux », fait déjà état d’un stockage des terres en bas de terrain côté Sud, soit avant la première coulée de boue, même si les époux [F] justifient que leur déclaration d’ouverture de chantier date du 30 décembre 2010.
La société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier ne peut se prévaloir de l’acte d’engagement signé avec les consorts [F] [L] le 1er juin 2010, prévoyant notamment « Les quantités de terres à évacuer feront l’objet d’une vérification sur site préalable par le maître de l’ouvrage ; les terres existantes seront régalées suivant le plan d’aménagement des extérieurs. Les terres végétales stockées seront régalées. Le complément de terres végétales nécessaire sera approvisionné et régalé sur le terrain suivant le plan d’aménagement (') », pour se dégager de sa responsabilité professionnelle, alors que la SARL Terrassement de l’Olivier est tenue d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage s’agissant des travaux de terrassement confiés et la gestion des terres. La faute contractuelle de la SARL Terrassement de l’Olivier à l’égard de M. et Mme [F] d’une part, de M. et Mme [N] d’autre part, est ainsi démontrée.
En revanche, à partir du moment où un autre professionnel est intervenu, en l’occurrence Mme [L] en qualité d’architecte à partir du 21 octobre 2010, il y a lieu de considérer que les fautes mises en évidence dans la gestion de terres sur le fonds [F], doivent être imputées à l’architecte, ce d’autant qu’il est justifié, que par courrier du 22 décembre 2010, la SARL Terrassement de l’Olivier a sollicité des consorts [F] [L], une décision rapide et se disait en attente de validation pour l’enrochement, alors qu’il y avait déjà eu trois coulées de boue, qui devaient conduire à prendre les précautions utiles afin d’éviter le renouvellement de faits préjudiciables. En effet, les comptes-rendus établis par Mme [L] architecte, versés aux débats, du 21 octobre 2010 (compte-rendu n° 1) jusqu’au 13 décembre 2010 (compte-rendu n° 5) démontrent qu’il y était expressément prévu, que l’évacuation des terres se faisait suivant quantitatif réajusté calculé par le BET Chiossone.
Il est vérifié que les comptes-rendus n° 6 et n° 7 sont respectivement datés du 8 juillet 2011 et du 25 juillet 2011, soit postérieurement à la dernière coulée de boue, à mettre en relation avec le congé de maternité allégué de Mme [L], Néanmoins, d’octobre à décembre 2010, Mme [L] a donné des instructions à la SARL Terrassement de l’Olivier sur les opérations de terrassement quant à la gestion des terres, si bien que pour la quatrième coulée survenue le 5 juin 2011, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la SARL Terrassement de l’Olivier et Mme [L] en qualité d’architecte, ce que l’expert a d’ailleurs énoncé, sans en tirer de conséquence quant à sa conclusion sur les propositions de partage de responsabilité. La SARL Terrassement de l’Olivier reste en effet pour sa part, responsable en raison des travaux de terrassement réalisés précédemment sur le fonds [N] dans le sens d’une plus grande pente, dont l’expert a estimé qu’ils ont eu un effet accélérateur.
S’agissant du busage du vallon, l’expert est d’avis que cet ouvrage de captage n’est pas conforme aux règles de l’art car il ne comporte ni bac de dessablement, ni dispositif de dégrillage devant servir à retenir les flottants et éviter le colmatage de la buse, bien que le diamètre de la canalisation soit théoriquement suffisant. Les simples affirmations de la SCI Les Floribondas sur le fait que la buse ne posait pas de problème avant les travaux de terrassement sur la propriété [F], sont insuffisantes pour contredire les conclusions étayées de l’expert sur le rôle causal de ces non-conformités aucune analyse technique ne venant contredire les conclusions de l’expert, sur ce point, étant observé que l’expert a bien répondu sur les procès-verbaux de constat d’huissier, sur l’instabilité des remblais sur la propriété [F], ce qui n’enlève rien aux non-conformités constatées qui ont contribué à la réalisation du dommage.
L’expert a enfin retenu un facteur aggravant, s’agissant de la gestion des eaux pluviales sur le fonds [H], par la création de bassins d’arrosage non munis d’une vidange permanente de fond à débit limité et ne pouvant donc pas servir de bassin d’orage, l’expert ayant observé que M. [H] qui se prévalait d’une autorisation obtenue de la DDE, ne l’a cependant pas produite. L’expert a précisé que des témoignages ont confirmé que le vallon était transformé en véritable torrent à l’aval de la propriété [H] lors des précipitations du 15 juin 2010 et qu’à la suite des coulées de boue de septembre 2010 et juin 2011, M. [H] a condamné la dérivation des eaux pluviales du [Localité 27] en bouchant le regard, mettant ainsi fin au détournement litigieux des eaux pluviales.
En dernier lieu, M. et Mme [H] versent aux débats une attestation du 30 janvier 2022, établie par l’ancien propriétaire, sur l’existence de la buse béton de récupération des eaux pluviales depuis les années 1990. Cependant cela ne change rien à la non-conformité de la création des bassins d’arrosage, telle que relevée par l’expert.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la responsabilité du terrassement est plus prédominante dans la survenue des coulées de boue, si bien qu’il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant : à hauteur de 70 % pour la SARL Terrassement de l’Olivier, 20 % pour la SCI Les Floribondas et 10 % pour M. et Mme [H], pour les coulées de boue des 18 et 19 septembre 2009, 15 et 16 juin 2010 et 8 septembre 2010.
S’agissant de la dernière coulée de boue du 5 juin 2011, le partage de responsabilité sera fixé à 35 % pour la SARL Terrassement de l’Olivier, 35 % pour Mme [L] en qualité d’architecte, 20 % pour la SCI Les Floribondas et 10 % pour M. et Mme [H].
Le jugement appelé sera donc infirmé sur le partage de responsabilité.
Sur les demandes de M. et Mme [G]
Ils forment un appel incident sur l’indemnisation de leurs préjudices, dirigé contre tous les condamnés soit la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SA Axa iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI Les Floribondas, M. et Mme [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, M. et Mme [H], ainsi que Mme [L] en tant qu’architecte et la MAF, aux visas des articles 544, 1240, 1241 et 1242, 1792 et suivants du code civil :
— 9 203,82 euros au titre des frais de mandataires, alors que le tribunal les en a déboutés,
— 89 497,31 euros au titre des frais de réparation et de remise en état, ce qui correspond à l’infirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 20 418,28 euros au titre de la première coulée, et 54 348,01 euros au titre des trois dernières coulées, la confirmation du jugement étant sollicitée de ce dernier chef,
— 185 100 euros au titre des pertes de loyers, soit l’infirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 6 000 euros,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit l’infirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 6 000 euros au titre des trois dernières coulées de boue uniquement,
— 15 000,00 euros au titre du préjudice moral, alors que le tribunal les en a déboutés,
Soit la somme totale de 308 801,13 euros.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’article 1240 du code civil énonce que celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte, et il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Les articles 1241 et 1242 du code civil prévoient que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence et qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les articles 1792 et suivants du code civil concernent les dommages causés à l’ouvrage construit, et ne sont pas applicables à l’espèce.
Il est incontestable que les coulées de boue subies par les époux [G] à quatre reprises les 18 et 19 septembre 2009, les 15 et 16 juin 2010, le 8 septembre 2010 et le 5 juin 2011, constituent un trouble qui par son importance et son renouvellement, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité même sans faute du propriétaire de ces terres, transformées en coulées de boue, soit M. et Mme [F].
Par ailleurs, le terrassement sur le fonds [N] dans le sens d’une plus grande pente et le terrassement sur le fonds [F] avec stockage des terres, caractérisent des manquements contractuels de la SARL Terrassement de l’Olivier dans le cadre des travaux de terrassement confiés, engageant la responsabilité délictuelle envers les tiers, de la SARL Terrassement de l’Olivier, assurée par la société MMA, qui ne conteste pas sa garantie.
Mme [Z] [L] en qualité d’architecte assurée auprès de la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, a également manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre des travaux de terrassement dont elle assurait la maîtrise d''uvre, engageant sa responsabilité délictuelle envers les tiers.
La modification de la gestion des eaux pluviales sur le fonds [H] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux, ce qui constitue un trouble qui par son importance et son renouvellement, excèdent les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité même sans faute du propriétaire voisin, le texte de l’article 544 et la jurisprudence sur la théorie du trouble anormal de voisinage, n’exigeant pas que les propriétés soient riveraines.
Les non-conformités relevées de l’ouvrage de captage en amont de la propriété [G] engagent la responsabilité délictuelle de la SCI Les Floribondas assurée par la société Axa France iard, laquelle soutient que seule la garantie obligatoire a été souscrite par la SCI Les Floribondas, que le contrat au titre de la responsabilité des constructeurs non-réalisateurs a pour seul objet de garantir la responsabilité décennale obligatoire, que subsidiairement la garantie CNR ne couvre pas les préjudices immatériels mais seulement matériels.
Sont versées aux débats, seulement les conditions particulières du contrat dommage ouvrage souscrit par la SCI Les Floribondas prenant effet du 25 février 2004 au 31 décembre 2016, recouvrant l’assurance de dommages visée à l’article 3 des conditions générales, et l’assurance de responsabilité des constructeurs non-réalisateurs visée à l’article 7 des conditions générales, cette dernière s’exerçant « sous déduction d’une franchise par sinistre de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et de 5 000 euros », étant observé que la SCI Les Floribondas est le lotisseur-constructeur de la villa de M. et Mme [G], dont il n’est pas contesté qu’ils sont les assurés de ce contrat, par la société Axa France iard.
L’assurance constructeur non-réalisateur comme l’assurance dommage ouvrage, couvre les désordres à caractère décennal, alors qu’il n’est pas prétendu qu’il s’agit d’un dommage à caractère décennal. En l’état des seules pièces produites par la SCI Les Floribondas et les époux [G], ceux-ci qui dirigent leur demande de condamnation uniquement contre la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas, sans produire d’élément sur la responsabilité, nécessairement professionnelle, prétendument souscrite, doivent être déboutés de leur demande à son égard.
M. et Mme [G] sont donc fondés à obtenir la condamnation de la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, de M. et Mme [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, de M. et Mme [H], au titre des trois premières coulées de boue. Pour la quatrième coulée de boue, il sera ajouté Mme [L] en tant qu’architecte et de la MAF en qualité d’assureur de Mme [L].
Les frais de mandataires
M. et Mme [G] justifient avoir réglé un grand nombre de factures de :
— la société MPM en janvier 2010 pour 9h30 (déclaration de sinistre), août 2010 pour 8h (idem), janvier 2011 pour 8h20 (devis pour travaux de protection, discussion avec assureurs, documents pour les conseils), avril 2011 pour 10h25 (travaux de la villa),
— la société Xq services, du 4ème trimestre 2010 (« dommages du fait [F] »), jusqu’au 1er semestre 2014.
Ces frais constituent un choix opéré par eux dans la gestion de leurs sinistres, alors qu’ils avaient également un avocat, qui assurait la défense de leurs intérêts, notamment au cours de la mesure d’expertise.
Il doit donc être conclu qu’il n’est pas démontré de lien de causalité direct entre ces factures et les faits générateurs de responsabilité ci-dessus examinés.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point.
Les frais complémentaires au titre de la première coulée de boue des 18 et 19 septembre 2009
M. et Mme [G] expliquent que ce sinistre a généré un préjudice évalué, vétusté déduite, à hauteur de la somme de 59 667,68 euros, qu’ils ont été indemnisés par leur assureur à hauteur de 39 249,40 euros payés en trois versements, alors qu’ils ont avancé la somme de 74 408,70 euros pour faire réaliser les travaux de réparation, si bien qu’ils réclament une indemnisation complémentaire de 35 159,30 euros.
Il est constaté que le procès-verbal de constat d’huissier du 22 septembre 2009 est identique en tous points au procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2010 s’agissant des photographies prises par l’huissier.
Il est produit un document daté d’avril 2010, faisant état d’une indemnité totale d’assurance de 42 284,22 euros, dont 37 861,10 euros objet d’un règlement immédiat et 4 423,12 euros objet d’un règlement différé, tandis que le préjudice est estimé en valeur à neuf à 64 150,65 euros et vétusté déduite à 59 667,68 euros, selon évaluation de l’expert Eurexo.
Il est relevé que ce préjudice comprend des frais annexes de frais de mandataire de 1 794,50 euros, qui sont contestés par la société MMA notamment, et dont la cour estime, comme pour ceux facturés postérieurement, qu’ils ne présentent pas un lien de causalité direct avec les faits générateurs de responsabilité.
Il y a lieu de déduire le montant total de l’indemnité devant leur être allouée par l’assureur, soit 42 284,22 euros du montant de la valeur à neuf des réparations de 64 150,65 euros, correspondant à l’évaluation après expertise d’assurance, de leur préjudice.
Sur ces bases, l’indemnisation complémentaire concernant la première coulée de boue sera retenue à hauteur de 20 071,93 euros (64 150,65 ' 42 284,22 euros ' 1 794,50).
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Les frais concernant les deuxième et troisième coulées de boue des 15 et 16 juin 2010 et 8 septembre 2010
M. et Mme [G] versent aux débats un document intitulé « évaluation sinistre », dans lequel ils récapitulent des factures et devis pour un montant de 68 161,26 euros, comprenant 24 901,68 euros correspondant à la différence entre l’évaluation totale approuvée par l’expert Eurexo avant vétusté de 64 150,65 après déduction du montant versé de 39 249,40 euros) et la déduction de la somme de 10 500 euros correspondant à l’évaluation de la perte de loyer retenue par l’expert Eurexo, relevant d’un autre chef de préjudice. Ils réclament ainsi sans compter le sinistre résultant de la première coulée de boue, la somme de 53 760,01 euros aux termes de ce document intitulé « évaluation sinistre » pour les trois dernières coulées de boue.
Au regard des justificatifs correspondants produits, il y a lieu de déduire les montants suivants dont le lien de causalité direct avec les faits générateurs de responsabilité, n’est pas établi :
— 1 962,23 euros au titre de la facture de mai 2011 pour la piscine, soit avant la survenue de la quatrième coulée de boue, et bien après la troisième coulée de boue,
— 1 350,28 euros au titre de la facture de juillet 2010 au titre de la mise en place d’un régulateur et de l’éclairage de la piscine, sans précision de son lien avec le sinistre de juin 2010,
— 1 016,60 euros au titre de la facture d’août 2010 au titre du régulateur de la piscine, pour la même raison,
— 449,40 euros au titre de la facture de juin 2012 au titre de la mise en place d’un transformateur pour les projecteurs de la piscine, bien après toutes les coulées de boue litigieuses,
— 1 400 euros au titre de la facture de juillet 2010 pour la carte électronique de la climatisation, sans précision de son lien avec le sinistre de juin 2010,
— 21 300 euros au titre du devis de septembre 2012 pour la rénovation de la piscine, bien après toutes les coulées de boue litigieuses,
— 22 673,77 euros au titre du devis d’octobre 2012 au titre de la remise en état du terrain après sinistre, soit bien après bien après toutes les coulées de boue litigieuses,
Soit au total la somme de 50 152,28 euros.
En revanche, les frais de mise en place de contreplaqués en octobre 2010 et de nettoyage du jardin en juin 2010, même s’il s’agit pour ce dernier d’un devis, sont justifiés.
Au titre des deuxième et troisième coulées de boue, les frais sont ainsi justifiés pour 3 607,73 euros.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Les frais concernant la quatrième coulée de boue du 5 juin 2011
Il n’est produit aucune facture ou devis dans la période suivant immédiatement ce dernier sinistre.
M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur les pertes locatives afférentes aux trois premières coulées de boue des 18 et 19 septembre 2009, 15 et 16 juin 2010 et 8 septembre 2010
M. et Mme [G] affirment qu’ils avaient l’habitude de louer leur villa pendant les périodes de vacances à la semaine, que l’expert Eurexo a sous-évalué le loyer locatif de leur villa à la somme de 500 euros par semaine, ce qui ne reflète pas la réalité du marché locatif sur la Côte d’Azur pour une villa de ce standing, conduisant à une indemnisation de 10 500 euros sur la période du 19 septembre 2009 au 20 février 2010 soit vingt et une semaine.
Ils soutiennent que le loyer par semaine s’élevait plutôt à 3 000 euros et que la durée d’indisponibilité suite au premier sinistre a duré trente-neuf semaines jusqu’au 5 juillet 2010, qu’ensuite le loyer par semaine a varié de 5 800 euros à 6 200 euros et qu’elle a été de six semaines en juin et juillet 2010 et de six semaines en juin et juillet 2011.
Ils reprochent au premier juge d’avoir retenu une valeur locative estimée à 1 500 euros par mois, étant observé que le premier juge a retenu une perte de chance de louer de 50 % sur la base d’une valeur locative de 1 500 euros par mois.
M. et Mme [G] versent aux débats une page internet datée du 11 décembre 2015 concernant la mise en location de leur villa en ligne, à un tarif variant entre 4 200 euros et 6 400 euros la semaine, ainsi que des factures établies par leur mandataire au titre des locations de la villa de juin 2008, juin 2009, août 2010, juin 2012, mai 2013, juin 2014, juin 2015, accompagnées des récapitulatifs des revenus locatifs, permettant de constater que la villa était louée essentiellement en mai, juin, juillet, août et septembre pour un montant total de 22 557 livres sterling en 2008, 16 240 euros en 2009 (juillet et août), de 30 200 euros en 2010 (août et septembre), de 23 935 euros en 2012 (juillet, août et septembre), de 22 110 euros en 2013 (juillet et août), de 38 370 euros en 2014 (juin, juillet et août), de 38 351 euros en 2015.
En considération de ces pièces, il y a lieu de valoriser la valeur locative à 3 000 euros par semaine comme réclamé pour l’année 2009 et 5 000 euros par semaine pour l’année 2010.
Compte tenu de la première coulée de boue les 18 et 19 septembre 2009, la perte de chance doit être évaluée à hauteur de 60 % pendant les deux dernières semaines du mois, conformément à la pratique des locations saisonnières, ce qui correspond à une indemnisation de la perte de chance de louer la villa, à hauteur de 3 600 euros, soit une somme inférieure au montant alloué par l’assureur, ne justifiant donc pas de complément d’indemnisation.
Compte tenu de la deuxième coulée de boue des 15 et 16 juin 2010, la perte de chance doit être évaluée également à hauteur de 60 % pendant six semaines comme réclamé, ce qui correspond à une indemnisation de la perte de chance de louer la villa, à hauteur de 18 000 euros.
Il est relevé que M. et Mme [G] ne réclament aucune somme au titre de la perte de loyer dans les suites de la troisième coulée de boue, en regard avec le tableau inséré dans leurs conclusions aux termes duquel la villa été louée deux semaines en septembre 2010 pour un montant de 8 400 euros.
Ainsi, l’indemnisation de la perte de chance de louer la villa au titre des deuxième et troisième coulées de boue des 15 et 16 juin 2010 et 8 septembre 2010, s’élève à un montant de 18 000 euros, qui sera retenu au titre des pertes locatives.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur les pertes locatives afférentes à la dernière coulée de boue du 5 juin 2011
Il y a lieu de retenir une valeur locative de 5 000 euros par semaine pour l’année 2011, comme pour l’année 2010.
Compte tenu de la quatrième coulée de boue du 5 juin 2011, la perte de chance de chance doit être évaluée à hauteur de 60 % pendant six semaines comme réclamé, ce qui correspond à une indemnisation de la perte de chance de louer la villa, à hauteur de 18 000 euros.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [G] estiment que le juge a sous-estimé leur préjudice de jouissance et réclament la somme de 10 000 euros pour l’indemnisation des quatre sinistres soit 2 500 euros par sinistre.
Le préjudice de jouissance fait manifestement double emploi avec le préjudice de perte locative ci-dessus indemnisé.
M. et Mme [G] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de préjudice.
Sur le préjudice moral
M. et Mme [G] ne versent aux débats aucune pièce sur le préjudice moral qu’ils allèguent.
C’est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a rejeté cette demande, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la SCI [I]
La SCI [I] sollicite au visa des articles 1240 et suivants du code civil, la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 10 750 euros au titre des frais d’expertise et 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les quatre épisodes de coulées de boue.
Il est relevé que les frais de l’expertise qui a été ordonnée en référé, ont été taxés à la somme totale de 21 500 euros par ordonnance du 1er juillet 2015, sont susceptibles d’être inclus dans les dépens, ce qui a été décidé par le premier juge et fait ainsi double emploi avec la condamnation à indemniser la SCI [I] des frais que celle-ci affirmait avoir avancés.
Aucunes des pièces produites ne permettent de vérifier les montants avancés par la SCI [I] dans le cadre de la mesure d’expertise. Il convient donc de dire que les frais d’expertise seront inclus dans les dépens, sur lesquels il sera statué ci-après.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est justifié que la villa de la SCI [I] a été réceptionnée selon procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 juin 2009.
Aucun élément n’est produit concernant les trois premières coulées de boue, tandis que le procès-verbal de constat d’huissier du 20 mai 2011, met en évidence l’édification d’un muret par les consorts [F] [L], perpendiculaire entre leur cuve de rétention des eaux pluviales et le mur de clôture de la SCI [I] et qu’en juin 2011, des photographies montrent que des torrents de boue se déversent chez la SCI [I] lors des fortes pluies.
Il convient donc de retenir qu’il n’est démontré un préjudice de jouissance de la SCI [I], qu’au titre de la quatrième coulée de boue du 5 juin 2011, conduisant à limiter l’indemnisation de celui-ci à hauteur de 1 000 euros, qui sera mise à la charge de la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, de M. et Mme [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, de M. et Mme [H], étant observé que la SCI [I] ne dirige pas ses demandes contre Mme [L] en tant qu’architecte ni contre la MAF en qualité d’assureur de Mme [L] architecte.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation in solidum
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Il est établi que chacun des responsables retenus, a contribué à l’entier dommage, si bien que la condamnation in solidum est justifiée.
Sur les appels en garantie
Par la société Axa en qualité assureur CNR
Il est dirigé contre les époux [F] et [H]. Il n’a pas d’objet dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée contre la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas.
Par M. et Mme [F]
Il est dirigé in solidum contre la SCI Les Floribondas, son assureur Axa France iard, M. et Mme [H], la société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier.
Aucune faute n’ayant été relevée contre eux, qui ont confié les travaux de terrassement à la SARL Terrassement de l’Olivier sans maîtrise d''uvre jusqu’en octobre 2010 et sous la maîtrise d''uvre de Mme [Z] [L] architecte ensuite, ils sont fondés à demander à être relevés et garantis entièrement, de la condamnation prononcée contre eux, par la SCI Les Floribondas, M. et Mme [H], la société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, tenus in solidum à leur égard, à répartir selon le partage de responsabilité retenu.
Par Mme [Z] [L] en qualité d’architecte
Il est dirigé contre la MAF son assureur, laquelle ne conteste pas sa garantie.
Mme [Z] [L] en qualité d’architecte sera donc relevée et garantie de la condamnation prononcée contre elle, au titre de la quatrième coulée de boue du 5 juin 2011, par son assureur la MAF.
En revanche, l’appel en garantie dirigé contre les co-responsables ne peut aboutir au regard du partage de responsabilité retenue.
Par la SCI Les Floribondas
Il est dirigé contre la société Axa France iard son assureur CNR. Il ne peut pas aboutir, dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’il s’agit d’un dommage à caractère décennal et que l’assurance constructeur non-réalisateur comme l’assurance dommage ouvrage, dont il est seulement justifié, couvrent les désordres à caractère décennal.
La SCI Les Floribondas sera donc déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Axa France iard en sa qualité d’assureur.
Par la MAF
Il est dirigé, compte tenu de l’irrecevabilité de sa demande nouvelle contre la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone et du fait que la cour n’est pas saisie de l’appel en garantie dirigé contre la SARL Terrassement de l’Olivier, qui n’est pas dans la cause, contre la SCI Les Floribondas et M. [H].
Il est relevé que la MAF a été condamnée à garantir Mme [Z] [L] en qualité d’architecte, pour la part de responsabilité de celle-ci dans la survenue de la quatrième coulée de boue du 5 juin 2011, si bien qu’elle ne peut être relevée et garantie par quiconque au titre de cette part de responsabilité.
La MAF sera donc déboutée de son appel en garantie contre la SCI Les Floribondas et M. [H].
La mise hors de cause de la société SMA en qualité du BET Chiossone sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Elle est dirigée par M. et Mme [H] contre M. et Mme [G], à hauteur de 200 000 euros.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, M. et Mme [H] sont reconnus pour partie responsables du dommage subi par M. et Mme [G], ce qui exclut de fait le caractère abusif de leur action
M. et Mme [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles sauf sur le montant attribué à M. et Mme [G], la SCI [I], la société Allianz en qualité d’assureur habitation de M. et Mme [F], la société Axa France iard en qualité d’assureur de M. et Mme [N], la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone.
La société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la SCI Les Floribondas et M. et Mme [H] qui sont déclarés responsables in solidum des préjudices résultant des trois premières coulées de boue, sur les quatre, et la MAF en qualité d’assureur de Mme [Z] [L] en qualité d’architecte, y étant tenue in solidum avec eux pour la quatrième coulée de boue, il convient de tous les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise [JN] et de dire que la répartition finale entre eux s’élèvera à 10 % pour M. et Mme [H], 20 % pour la SCI Les Floribondas, 61,25 % pour la société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier et 8,25 % pour la MAF en qualité d’assureur de Mme [Z] [L] architecte, avec distraction au profit des conseils de la SCI [I], de la société Allianz en qualité d’assureur habitation de M. et Mme [F], de la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone, qui la réclament.
Les mêmes seront condamnés in solidum, avec la même répartition, au titre des frais irrépétibles de première instance confirmés et aux frais irrépétibles d’appel, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [G], de la SCI [I], de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas,
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone et de la société Allianz iard en qualité d’assureur de M. et Mme [F], les frais exposés pour les besoins de la procédure d’appel et non inclus dans les dépens.
En l’état des demandes présentées, les frais irrépétibles de la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone seront mis in solidum à la charge de la société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier et de Mme [Z] [L] en qualité d’architecte, avec une répartition à hauteur de 87,50 % pour la société MMA et 12,50 % pour Mme [Z] [L], architecte, cette dernière étant relevée et garantie par la MAF en qualité d’assureur.
Les frais irrépétibles de la société Allianz iard en qualité d’assureur de M. et Mme [F] seront mis à la charge de la société MMA en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de M. et Mme [N], formant sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel contre M. et Mme [G] qui ne succombent pas, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F], les frais exposés pour les besoins de la procédure et non inclus dans les dépens.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. La demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui sont inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de mise à la charge du débiteur du droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, dans l’éventualité d’une exécution forcée, qui relève aujourd’hui de l’article A. 444-32 du code de commerce, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge.
En l’état il n’est pas justifié de déroger aux dispositions prévues par la loi s’agissant des droits proportionnels et d’encaissement qui sont à la charge du créancie, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI les Floribondas des fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à défendre ;
Déclare irrecevable comme nouveau en cause d’appel, l’appel en garantie de la Mutuelle des architectes français, contre la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone ;
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— jugé qu’en ce qui concerne les travaux de mise en sécurité définitifs, à savoir l’ouvrage de captage du vallon et ses équipements annexes, ils ont fait l’objet d’un jugement aujourd’hui frappé d’appel en ce qui concerne la SCI [I],
— mis hors de cause :
— la SA Allianz iard assureur de M. [V] [F] et Mme [Z] [L],
— la SA Axa France iard en sa qualité d’assureur de M. [T] [N] et Mme [Y] [X] épouse [N],
— la SA SMA en sa qualité d’assureur du BET Chiossone,
— débouté M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leur demande au titre des frais de mandataires et au titre du préjudice moral ;
— alloué les montants suivants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 8 000 euros à M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G],
— 8 000 euros à la SCI [I],
— 2 000 euros à la société Allianz iard en qualité d’assureur habitation de M. et Mme [F],
— 2 000 euros à la société Axa France iard en qualité d’assureur multirisque de M. et Mme [N],
— 2 000 euros à la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone ,
— débouté les parties au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier chargé du recouvrement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants pour les trois premières coulées de boue des 18 et 19 septembre 2009, 15 et 16 juin 2010 et 8 septembre 2010 à hauteur de :
— 70 % pour la SARL Terrassement de l’Olivier,
— 20 % pour la SCI Les Floribondas,
— 10 % pour M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H] ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants pour la dernière coulée du 5 juin 2011 à hauteur de :
— 35 % pour la SARL Terrassement de l’Olivier,
— 35 % pour Mme [L] en qualité d’architecte,
— 20 % pour la SCI Les Floribondas,
— 10 % pour M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H] ;
Déboute M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leurs demandes dirigées contre la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas ;
Condamne in solidum la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, M. [V] [F] et Mme [Z] [L] épouse [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H], à verser à M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] au titre des trois premières coulées de boue, les sommes suivantes :
— 20 071,93 euros (vingt mille soixante et onze euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des frais non couverts, concernant la première coulée de boue,
— 3 607,73 euros (trois mille six cent sept euros et soixante-treize centimes) au titre des frais concernant les deuxième et troisième coulées de boue,
— 18 000 euros (dix-huit mille euros) au titre des pertes locatives ;
Condamne in solidum la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, Mme [Z] [L] en qualité d’architecte, la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de Mme [Z] [L] architecte, M. [V] [F] et Mme [Z] [L] épouse [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H], à verser à M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] au titre de la dernière coulée de boue, la somme suivante :
— 18 000 euros (dix-huit mille euros) au titre des pertes locatives ;
Déboute M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] de leur demande au titre des frais concernant la dernière coulée de boue, de la perte locative non couverte au titre de la première coulée de boue, du préjudice de jouissance ;
Déboute la SCI [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance au titre des trois premières coulées de boue ;
Condamne in solidum la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, M. [V] [F] et Mme [Z] [L] épouse [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H] à verser à la SCI [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la dernière coulée de boue ;
Condamne in solidum la SCI Les Floribondas, M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H], la SA MMA iard en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, à relever et garantir M. [V] [F] et Mme [Z] [L] épouse [F] en leur qualité de maîtres d’ouvrage, de toutes condamnations prononcées contre eux, à répartir selon le partage de responsabilité retenu ;
Condamne la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de Mme [Z] [L] architecte, à relever et garantir Mme [Z] [L] architecte, de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Déboute Mme [Z] [L] architecte du surplus de sa demande tendant à être relevée et garantie ;
Déboute la SCI Les Floribondas de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas ;
Déboute la Mutuelle des architectes français de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SCI Les Floribondas et M. [B] [H] ;
Déboute M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts dirigée contre M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G] ;
Condamne in solidum M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H], la SCI Les Floribondas, la SA MMA iard en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de Mme [Z] [L] architecte, aux entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise de M. [U] [JN], avec distraction au profit de Me Baldassari, Me Nathalie Pujol et Me Caroline BOZEC;
Dit que la répartition finale entre les parties condamnées aux dépens s’élèvera à :
— 10 % pour M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H],
— 20 % pour la SCI Les Floribondas,
— 61,25 % pour la SA MMA iard en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier,
— 8,25 % pour la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de Mme [Z] [L] architecte ;
Condamne in solidum et selon la même répartition finale, M. [B] [H] et Mme [O] [K] épouse [H], la SCI Les Floribondas, la SA MMA iard en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier, la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de Mme [Z] [L] architecte, à régler les frais irrépétibles de première instance et à verser au titre des frais irrépétibles d’appel, les sommes de :
— 2 000 euros (deux mille euros) à M. [M] [G] et Mme [E] [D] épouse [G],
— 2 000 euros (deux mille euros) à la SCI [I],
— 3 000 euros (trois mille euros) à la société Axa France iard en qualité d’assureur de la SCI Les Floribondas ;
Condamne in solidum la SA MMA iard en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier et Mme [Z] [L] en qualité d’architecte, à verser à la société SMA en qualité d’assureur du BET Chiossone, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la répartition finale de cette dernière condamnation se fera à hauteur de 87,50 % pour la SA MMA iard et 12,50 % pour Mme [Z] [L] architecte, cette dernière étant relevée et garantie par la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur ;
Condamne la SA MMA iard en qualité d’assureur de la SARL Terrassement de l’Olivier à verser à la société Allianz iard en qualité d’assureur de M. [V] [F] et Mme [Z] [L] épouse [F], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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