Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDP2
Nom du ressortissant :
[N] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMES :
M. [N] [S]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence et avec le concours de Monsieur [D] [W], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2025 à 15h30et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 14 juin 2023 par le préfet de l’Essonne et notifiée à [N] [S] le 26 juin 2023.
Par ordonnance du 1er novembre 2024, confirmée en appel le 3 novembre 2024, et par ordonnance du 27 novembre 2024, confirmée en appel le 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 27 décembre 2024 confirmée en appel le 29 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 janvier 2024 à 15 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 11 janvier 2024 à 19 H 38 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délia est probable.
Le 11 janvier 2024 à 18 H 22 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que le premier juge ne pouvait pas retenir le contraire.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2024 à 10 heures 30.
[N] [S] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 2] en soutenant que le premier juge s’est trompé dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de son acte d’appel.
Le conseil de [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il souligne que le juge des libertés et de la détention n’avait pas en sa possession les pièces qui ont été transmises par le procureur de la République.
[N] [S] a eu la parole en dernier. Il s’excuse et précise qu’il quittera la France dans les 24 heures.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— « le comportement de [N] [S] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 27 octobre 2024 pour des faits de détention de stupéfiants, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; qu’il est par ailleurs déjà défavorablement connu des service de polices pour pas moins de 30 signalisations sous différentes identités pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violences, stupéfiants, vols ; et que l’intéressé a été écroué 23 octobre 2021 pour de faits de vols aggravés. »
— elle a saisi dès le 29 octobre 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [N] [S] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé ainsi que le courrier des services d’Interpol Algérie en date du 22 juin 2022 par lequel ceux-ci indiquent le reconnaître comme ressortissant algérien
— la préfecture a adressé une demande de réadmission dès le 30 octobre 2024 aux autorités allemandes,
— le 21 novembre 2024 l’Allemagne a refusé la reprise en charge,
— des courriers de relance au consulat d’Algérie ont été adressés par courriel des 26 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 06 janvier 2025 ;
Attendu que le premier juge a retenu qu’au vu des pièces fournies il n’était pas caractérisé de la menace pour l’ordre public ni de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ;
Attendu que le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire de [N] [S] qui établit qu’il utilise 13 alias et qu’il a été condamné à 8 reprises depuis l’année 2019 tant par la juridiction des mineurs que par le tribunal correctionnel ; Que la dernière condamnation date du 05 septembre 2023, la chambre des appels correctionnels l’ayant condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en 2022 ; Que l’intéressé est sorti de prison au mois de mars 2024 ; Qu’il n’est pas contesté qu’il a été placé en garde à vue le 27 octobre 2024 ;
Que la lecture de ces pièces établissent que le comportement de [N] [S] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement l’intéressé ayant fiat l’objet d’une identification par Interpol le 22 juin 2022 ;
Attendu que les conditions d’une prolongation de la rétention administrative sont réunies et que la décision du premier juge est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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