Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 mai 2025, n° 24/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 février 2024, N° 20/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTDA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00638
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 février 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Camille TACK, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Madame [L] [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (Brésil)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [R] [I] [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (Brésil)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [M] [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (Brésil)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 février 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI 3M Investissement a été propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6]) comprenant un appartement de type F4 d’une surface de 70 m² situé au troisième étage de l’immeuble.
En garantie de ce bien immobilier, la SCI 3M Investissement a souscrit auprès de la SA Gan Assurances un contrat d’assurance multirisque immeuble ayant notamment pour objet la garantie incendie.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2014, la SCI 3M Investissement a consenti un bail à usage d’habitation à M. [R] [I] [F] ainsi qu’aux membres de sa famille.
Le contrat de location stipule que le locataire est tenu d’assurer son mobilier contre les risques incendies. M. et Mme [I] [F] ont souscrit, par le biais du courtier Luxior Assurances, un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société Areas Dommages.
Le 28 février 2017, un incendie est survenu dans l’appartement en présence de Mme [L] [V] [B], fille majeure de M. et Mme [I] [F].
Selon procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 3 octobre 2017, la réunion d’expertise contradictoire a permis d’établir que l’incendie a pris naissance dans la cuisine de l’appartement et que les déclarations de M. [I] [F] selon lesquelles sa fille [L] a mis en chauffe une poêle remplie d’huile qui s’est enflammée alors qu’elle était dans la salle de bain sont cohérentes avec les constatations matérielles des experts. Les dommages occasionnés par le sinistre ont été évalués à hauteur de 281 847,47 euros.
La SA Gan Assurances a indemnisé les préjudices subis par le propriétaire des lieux pour un montant total de 239 841,00 euros.
La SA Gan Assurances a entrepris d’exercer des recours à l’encontre :
— de la SA Axa Assurances, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile de Mme [L] [V] [B],
— de la société Luxior Assurances, ès-qualités de courtier au titre du contrat conclu auprès de la société Areas Dommages,
— de la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur multirisque habitation de M. [I] [F],
— des consorts [I] [F] [B].
Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de Rouen a considéré que la société Gan Assurances était irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Areas Dommages à défaut d’avoir respecté les dispositions de la convention Coral.
Les consorts [I] [F] [B] ont formé des demandes en garantie à l’encontre des sociétés Areas Dommages et Axa Assurances.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevables les demandes d’appel en garantie des consorts [I] [F] formulées à l’encontre de la société Areas Dommages pour prescription.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— révoqué l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la clôture de la procédure à la date du 13 décembre 2023 ;
— condamné in solidum M. [R] [I] [F], Mme [M] [I] [F], Mme [L] [V] [B] et la SA Axa France IARD à payer à la SA Gan Assurances la somme de 239.841,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— rejeté la demande formée par la SA Gan Assurances à l’encontre de la SA Luxior Assurances ;
— rappelé que par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevables les demandes d’appel en garantie de M. [R] [I] [F] [B], Mme [M] [I] [F] [B] et Mme [L] [V] [B] formulées à l’encontre de la société Areas Dommages pour prescription ;
— condamné la SA Axa France IARD à garantir Mme [L] [V] [B] des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeté la demande en garantie formée par M. [R] [I] [F] [B] et Mme [M] [I] [F] [B] à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
— condamné M. [R] [I] [F] [B], Mme [M] [I] [F] [B], Mme [L] [V] [B] et la SA Axa France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hummel Desanglois et Maître Hamonier conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [I] [F] [B], Mme [M] [I] [F] [B], Mme [L] [V] [B] et la SA Axa France IARD à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2.000,00euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, la SA Axa France IARD demande à la Cour de :
— infirmer le jugement de 1re instance du tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu’il a condamné Axa, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [V] [B], à :
— payer à Gan Assurances la somme de 239 841 euros au titre des dommages causés par l’incendie litigieux, solidairement avec M. et Mme [B] [I] [F] et Mme [V] [B] ;
— garantir Mme [V] [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger qu’Axa est bien-fondée à opposer à Gan Assurances et Mme [V] [B] la clause d’exclusion incluse dans le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par Mme [V] [B], qui dispose que sa garantie exclut les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance dans les locaux dont l’assurée est occupante à titre quelconque.
Par conséquent,
— débouter Gan Assurances et Mme [V] [B] de leurs demandes respectives à l’encontre d’Axa dans la mesure où la garantie de celle-ci n’est pas mobilisable par application de la clause de la police d’assurance excluant les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ayant pris naissance dans les locaux dont l’assurée est occupante à titre quelconque.
A titre subsidiaire,
— juger qu’Axa est bien-fondée à opposer à Gan Assurances et Mme [V] [B] la clause d’exclusion incluse dans le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par Mme [V] [B], qui dispose que sa garantie exclut les immeubles ou parties d’immeubles dont elle n’est pas occupante.
Par conséquent,
— débouter Gan Assurances et Mme [V] [B] de leurs demandes respectives à l’encontre d’Axa dans la mesure où la garantie de cette dernière n’est pas mobilisable au titre des dommages affectant l’immeuble, par application de la clause d’exclusion de la police d’assurance excluant les immeubles ou parties d’immeuble dont l’assuré n’est pas occupant.
En toute hypothèse,
— condamner la ou les parties succombante(s) à payer à Axa une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ou les parties succombante(s) aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024, la SA Gan Assurances demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 20 février 2024.
— condamner conjointement et solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, M. [R] [I] [F], son épouse Mme [I] [F] en qualité de locataire, Mme [L] [V] [B] et son assureur Axa France IARD en qualité d’assureur RC de Mme [L] [V] [B] à verser à la société Gan Assurances la somme en principal de 239 841 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date des quittances subrogatives.
— débouter la société Axa France IARD de ces demandes devant la cour d’appel.
— débouter M. [R] [I] [F], son épouse Mme [I] [F] [B], Mme [L] [V] [B] des fins de leur appel incident ayant pour objet de voir débouter la société Gan Assurances de ses réclamations.
— condamner Axa France IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties perdantes aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Hummel-Desanglois.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 juillet 2024, M. [R] [I] [F] [B], Mme [M] [I] [F] [B] et Mme [L] [V] [B] demandent à la Cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 20 février 2024 par le tribunal judicaire de Rouen, en ce que,
« … condamne in solidum M. [R] [I] [F], Mme [M] [I] [F] [V] [B], Mme [L] [V] [B] et la SA Axa France IARD a payé à la SA Gan Assurances la somme de 239 841,00 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ; »
Au lieu de quoi, la Gan sera déboutée de sa demande.
— confirmer partiellement le jugement par le tribunal judiciaire de Rouen du 20 février 2024, en ce que,
« … condamne la SAS Axa France IARD à garantir Mme [L] [V] [B] des condamnations prononcées à son encontre… »
Ce faisant,
— condamner Axa France IARD en qualité d’assureur RC de Mme [L] [V] [B] à verser à la Gan Assurances la somme en principal de 239 841 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date des quittances subrogatives.
— condamner Axa France IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les parties perdantes aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Virelizier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
Axa France IARD soutient que :
— Mme [L] [V] [B], née le [Date naissance 4] 1997, vivait avec ses parents dans les lieux qui ont été dégradés par l’incendie et Axa France IARD était l’assureur de responsabilité de cette dernière pour l’année universitaire 2016/2017 ;
— la police a été souscrite par l’intermédiaire de la Smeno, mutuelle étudiante ;
— la police prévoit une clause d’exclusion en cas d’incendie qui résulte de sinistres ayant pris naissance dans les lieux dont l’assurée est occupante à un titre quelconque ;
— la clause d’exclusion est opposable à Mme [L] [V] [B] qui en a eu connaissance ne serait-ce que par l’attestation d’assurance qui lui a été remise ;
— Mme [L] [V] [B] n’a pas souscrit d’assurance habitation portant sur les immeubles dont l’assuré serait occupant ;
— la clause d’exclusion est limitée et parfaitement claire ;
— Mme [L] [V] [B] occupait gratuitement le logement dont ses parents étaient locataires, elle était occupante au sens de la police ; cette qualité est démontrée par l’avis d’impôt de M. [R] [I] [F] et de Mme [M] [I] [F] et par les pièces émanant de l’université et la mutuelle de Mme [L] [V] [B] ;
— M. [R] [I] [F] et Mme [M] [I] [F] et Mme [L] [V] [B] ainsi que le GAN ont reconnu, dans leurs conclusions de première instance, que Mme [L] [V] [B] vivait avec ses parents; il s’agit d’un aveu judiciaire ;
— la clause d’exclusion est opposable au tiers qui invoque le bénéfice de la police ;
— si la qualité d’occupante de Mme [L] [V] [B] n’était pas retenue, la police exclut également les immeubles dont l’assuré n’est pas occupant.
Le Gan Assurances fait valoir que :
— elle a réglé une indemnité à la propriétaire de l’immeuble assuré et est subrogée dans les droits de cette dernière ;
— elle peut agir contre les locataires des lieux sur le fondement de l’article 1733 du code civil ;
— les circonstances de l’incendie ont été déterminées au cours d’une expertise amiable contradictoire ;
— Mme [L] [V] [B] ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité ;
— la police souscrite au nom de Mme [L] [V] [B] a été régularisée entre la Smeno et Axa ; cette police garantit la responsabilité civile de l’assuré dans l’immeuble dont il est occupant et les conditions générales sont celles d’une assurance habitation ;
— l’exclusion de garantie, qui n’est ni formelle ni limitée, opposée par Axa France IARD revient à vider le contrat de sa substance ;
— le contrat ayant été signé par la Smeno et Axa, rien ne permet de justifier que la clause d’exclusion serait opposable à Mme [L] [V] [B] et qu’elle en aurait eu connaissance, seule l’attestation qui lui a été remise lui est opposable;
— la simple présence de Mme [L] [V] [B] dans les lieux ne fait pas d’elle une occupante ; les pièces vantées par Axa France IARD sont insuffisantes à la démontrer ;
— le Gan Assurances n’a aucune information sur l’adresse de Mme [L] [V] [B] et aucun aveu judiciaire ne peut lui être opposé sur ce point.
M. [R] [I] [F] et Mme [M] [I] [F] et Mme [L] [V] [B] font valoir que :
— rien ne démontre que l’incendie n’est pas arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;
— Mme [L] [V] [B] a adhéré à une police d’assurance groupe régularisée par la Smeno et Axa France IARD et elle a reçu de la Smeno une « attestation pack assurance » de laquelle il résulte que Mme [L] [V] [B] est assurée au titre de l’immeuble dont elle est occupante ; il s’agit d’une assurance habitation ;
— la clause d’exclusion opposée par Mme [L] [V] [B] prive la police de toute substance ;
— le clause n’est pas opposable à Mme [L] [V] [B] et seule l’attestation qui lui a été remise lui est opposable;
— Axa France IARD ne démontre pas que Mme [L] [V] [B] était occupante des lieux.
Réponse de la cour :
1°) sur la responsabilité de M. [R] [I] [F], de Mme [M] [I] [F] et de Mme [L] [V] [B] :
Selon l’article 1733 du code civil, le preneur à bail répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
L’article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Selon le rapport d’expertise amiable, dont nul ne conteste les conclusions, la validité ou la portée probatoire, le 28 février 2017, un incendie a dégradé les lieux donnés à bail à M. [R] [I] [F] et Mme [M] [I] [F] dans lesquels se trouvait Mme [L] [V] [B]. Cet incendie a été causé par le fait que Mme [L] [V] [B] a laissé une poêle remplie d’huile sur un feu pour se rendre dans la salle de bains pendant quelques minutes de sorte que l’huile s’est enflammée et que le feu s’est propagé à la charpente puis dans l’appartement.
M. [R] [I] [F] [B] et Mme [M] [I] [F] étant preneurs à bail des lieux, ils sont tenus de répondre de cet incendie et de ses conséquences à moins qu’ils ne démontrent l’existence de l’un des cas d’exonération visés par l’article 1733 du code civil ce qu’ils ne font pas. Ils sont dès lors tenus de répondre du sinistre.
Mme [L] [V] [B] ayant commis une faute de négligence en laissant une poêle remplie d’huile sur le feu sans surveillance pendant plusieurs minutes et sa faute étant en lien direct avec l’incendie ayant dégradé les lieux, elle est responsable sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Nul ne contestant le fait que le Gan Assurances a réglé la somme de 239 841 euros au propriétaire des lieux par application de sa police d’assurance ni qu’il a été subrogé dans les droits de ce dernier, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [R] [I] [F] [B], Mme [M] [I] [F], Mme [L] [V] [B] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 239 841 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement étant affecté d’une erreur matérielle sur le nom de Mme [L] [V] [B] qui a été orthographié « [V] », l’erreur sera rectifiée d’office.
2°) Sur la police d’assurance souscrite par Mme [L] [V] [B] :
La cour constate que Mme [L] [V] [B] ne conteste pas (page 12 de ses conclusions, avant dernier paragraphe) avoir reçu une attestation « pack assurances » qui lui a été délivrée par sa mutuelle étudiante, la Smeno, aux termes de laquelle elle bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile souscrite par la Smeno auprès d’Axa France IARD selon police n° 1743420304.
Les conditions générales de cette police n° 1743420304 sont produites par Axa France IARD et l’article 3 stipule :
« Objet de l’assurance
L’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité Civile pouvant lui incomber en application des articles 1382 à 1386 du Code Civil en raison des dommages corporels, matériels et immatériels qui en sont directement la conséquence, causés aux Tiers au cours ou à l’occasion des activités définies ci-dessus et provenant du fait :
— de l’assuré.
— de son personnel domestique en service,
— des animaux domestiques lui appartenant ou dont il a la garde à titre gratuit,
— des choses lui appartenant ou dont il a la garde, notamment :
' de l’usage des cycles sans moteur et de leurs remorques
' de tous véhicules mus à la main
' de remorques de camping ou de caravanes sauf lorsque, attelées ou non à un véhicule automobile tracteur, elles sont assujetties à l’obligation d’assurance automobile selon les termes des Articles L211 -1 et suivants du Code des Assurances, de l’outillage et des appareils ménagers, de l’outillage de jardin avec ou sans moteur, sous réserve que ce matériel ne soit pas soumis à l’obligation d’assurance automobile,
' de l’immeuble constituant sa résidence principale,
' des agencements intérieurs ou extérieurs des locaux d’habitation qu’il occupe, à titre privé,
' des dépendances, antennes de télévision et de radio,
' d’émanations de gaz provoquées par son installation domestique.
Cette garantie ne peut trouver application que si l’Assuré justifie avoir procédé à l’exécution régulière des opérations normales d’entretien,
' de l’intoxication ou de l’empoisonnement causés par les boissons et aliments servis à sa table,
— de l’usage, à son insu ou à l’insu de son conjoint, par un de ses enfants mineurs d’un véhicule terrestre à moteur ne lui appartenant pas et dont il n’est pas gardien autorisé. Cette garantie s’applique également aux dommages subis par le véhicule.
Dans tous les cas, la garantie s’applique tant aux dommages causés aux tiers qu’à ceux subis par le véhicule à la suite d’un accident. Toutefois, elle n’interviendra qu’en l’absence de tout contrat d’assurance relatif au véhicule considéré.
— de la pratique de tous les sports non exclus ci-après, même au cours de compétitions, pourvu
quelles soient réservées à des amateurs.
— d’une personne qui lui prête assistance à titre gratuit, sous réserve toutefois que l’intervention de cette personne soit occasionnelle et inopinée.
— des dommages causés à un enfant dont il aurait la garde en qualité de simple particulier et à titre gratuit. Cette garantie est étendue à la pratique occasionnelle ou régulière du baby-sitting.
— des dommages occasionnés au matériel (animaux compris) dont il a l’usage, lorsque ce matériel lui est confié dans le cadre d’un stage de formation, rémunéré ou non, ordonné ou conseillé par l’établissement d’enseignement (y compris les stages de formation agricole).
— des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, à l’occasion de ses activités de stagiaire qu’il est appelé à effectuer en sa qualité d’étudiant, y compris au cours de déplacements, notamment par les SAMU, SMUR, lors de convois sanitaires. La garantie s’applique également aux accidents de trajet.
Sont notamment considérées comme tiers les personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public accueillant l’assuré (y compris leur personnel).
Il est précisé que nous renonçons au recours que, comme subrogé dans les droits de l’assuré, il
serait en droit d’exercer contre ces personnes. »
L’article 4 de la police prévoit également une garantie défense et recours et l’article 7 prévoit une garantie en cas de mise en cause d’une responsabilité professionnelle médicale.
Il résulte de ces stipulations qu’Axa France IARD n’a garanti que la responsabilité civile de Mme [L] [V] [B] et, notamment, les préjudices causés aux tiers provoqués par l’immeuble constituant sa résidence principale mais qu’elle ne lui a nullement consenti une assurance multirisque habitation couvrant ses biens mobiliers et immobiliers contre un certain nombre de sinistres tels que dégât des eaux, l’incendie ou le vol.
Le moyen soutenu par M. [R] [I] [F], Mme [M] [I] [F], Mme [L] [V] [B] et le Gan Assurances selon lequel Mme [L] [V] [B] était couverte par une assurance multirisque habitation est inopérant.
3°) Sur les clauses d’exclusion opposées à Mme [L] [V] [B] :
Vu l’article L. 141-4 du code des assurances :
Il résulte de ce texte que le souscripteur d’une assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et que la preuve de cette remise incombe au souscripteur.
L’assureur qui se prévaut d’une clause d’exclusion qu’il oppose à l’adhérent doit démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de ce dernier (Cass. Civ 2ème , 30 mars 2023 n° 21-21.008).
Il ressort de l’article L113-1 du code des assurances que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'».
Les conditions générales de la police d’Axa France IARD comportent un article 5 rédigé comme suit (les passages pertinents étant soulignés et mis en gras par la cour):
« Article 5 – EXCLUSIONS
A – Responsabilité civile
Nous ne garantissons pas :
— votre résidence secondaire,
— votre activité d’assistante maternelle,
— les immeubles ou parties d’immeubles dont vous n’êtes pas occupant.
— résultant d’une activité professionnelle, étant précisé que les accidents causés au cours de trajet pour vous rendre sur les lieux de l’établissement scolaire ou en stage, ne sont pas considérés comme résultant d’une activité professionnelle.
— résultant d’une fonction publique, politique ou sociale ou de dirigeant d’Association.
— résultant de la pratique de la chasse (la chasse sous-marine restant garantie), de l’équitation avec des chevaux vous appartenant, du bobsleigh, des sports aériens, du polo, du yachting avec des voiliers de plus de 5,50 m ou résultant de toute participation à des compétitions de yachting avec des embarcations de plaisance à voiles ou à rames quelles qu’elles soient.
— résultant de la pratique de tous sports à titre professionnel.
— causés par les armes à feu et leurs munitions de 1ère ou de 4ème catégorie dont la détention est interdite et dont vous seriez sciemment possesseur ou détenteur sans autorisation préfectorale.
— causés par les véhicules à traction animale, par les véhicules, leurs remorques et semi-remorques soumis à la législation sur l’assurance automobile obligatoire (tels que les karts, les tondeuses avec siège, les véhicules à moteur destinés aux enfants), par les appareils nautiques de plus de 6 cv et par tous engins au appareils aériens autres que les engins d’aéromodélisme jusqu’à 5 kg et 10 cm3 dont vous ou les personnes dont vous êtes civilement responsable ont la propriété, la conduite ou la garde.
— causés aux biens ou animaux, dont vous ou les personnes dont vous êtes civilement responsable avez la propriété, l’usage ou la garde (sauf dans le cadre des stages).
— matériels et immatériels consécutifs causés par les eaux, un incendie ou une explosion s’ils résultent de sinistres ayant pris naissance dans les locaux ou caravane dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. »
S’il est exact que rien ne permet d’affirmer que ces conditions générales ont été remises à Mme [L] [V] [B] et qu’elle a eu connaissance de la clause d’exclusion qui vient d’être rappelée, il a déjà été dit qu’elle ne contestait pas avoir reçu une attestation « pack assurances » qui lui a été délivrée par sa mutuelle étudiante, la Smeno, aux termes de laquelle elle bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile souscrite par la Smeno auprès d’Axa France IARD selon police n° 1743420304. Cette attestation reprend les exclusions principales de la police et notamment la mention suivante : « EXCLUSIONS PRINCIPALES’matériels et immatériels consécutifs causés par les eaux, un incendie ou une explosion s’ils résultent de sinistres ayant pris naissance dans les locaux ou caravane dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. ».
Si Axa France IARD ne démontre pas avoir porté à la connaissance de Mme [L] [V] [B] la clause d’exclusion portant sur « – les immeubles ou parties d’immeubles dont vous n’êtes pas occupant. » de sorte que cette clause lui est inopposable, elle démontre en revanche avoir porté à la connaissance de Mme [L] [V] [B] la clause portant sur les « matériels et immatériels consécutifs causés par les eaux, un incendie ou une explosion s’ils résultent de sinistres ayant pris naissance dans les locaux ou caravane dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. ».
S’agissant d’une police de responsabilité civile générale et non d’une assurance multirisque habitation, cette clause ne vide pas la police de sa substance puisque demeurent couverts les sinistres portant sur les meubles ainsi que ceux portant sur les immeubles dès lors qu’ils ne procèdent ni d’un dégât des eaux, ni d’un incendie ni d’une explosion.
Puisque cette clause d’exclusion ne concerne qu’une seule catégorie de biens, à savoir les immeubles occupés par l’assuré et n’est applicable que dans trois hypothèses, à savoir le dégât des eaux, l’incendie et l’explosion, cette stipulation est formelle et limitée. Elle est opposable à Mme [L] [V] [B] ainsi qu’à tous ceux qui agiraient directement contre Axa France IARD en se fondant sur la police considérée.
4°) Sur la garantie d’Axa France IARD au profit de Mme [L] [V] [B] :
Au préalable, la Cour constate que le Gan Assurances n’a pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris.
Elle constate également que ni M. [R] [I] [F] et Mme [M] [I] [F] ni Mme [L] [V] [B] n’ont sollicité l’infirmation de la disposition du jugement entrepris qui a condamné la SA Axa France IARD à garantir Mme [L] [V] [B] des condamnations prononcées à son encontre.
Il appartient à Axa France IARD de rapporter la preuve des circonstances de nature à exclure sa garantie et, précisément, de démontrer que Mme [L] [V] [B] était occupante des locaux dans lesquels l’incendie à eu lieu.
A cet égard, elle verse aux débats :
— un avis d’impôt sur le revenu 2018 sur les revenus de l’année 2017 au nom de M. [R] [I] [F] et de Mme [M] [I] [F] selon lequel leurs deux enfants, parmi lesquels Mme [L] [V] [B], ont été rattachés au foyer fiscal des parents ;
— un document émanant de l’université de [Localité 12] pour l’année universitaire 2016/2017 au nom de Mme [L] [V] [B] portant l’adresse du [Adresse 6], lieux dont ses parents étaient preneurs et qui ont été dégradés par l’incendie ;
— plusieurs copies d’écran du site de la Smeno où, à la question « N’habite pas à l’adresse indiquée », celle-ci étant le [Adresse 6], Mme [L] [V] [B] a répondu « O », c’est à dire « oui » le 24 août 2016 puis « N », c’est à dire « non » le 7 septembre 2016, ce qui signifiait qu’à cette dernière date, elle habitait bien au [Adresse 6] ;
— une copie d’écran du site de la Smeno où, après avoir déménagé au [Adresse 10] le 30 mars 2017 et avoir avisé sa mutuelle de ce changement, Mme [L] [V] [B] a répondu « N » à la question « N’habite pas à l’adresse indiquée », ce qui signifiait qu’à cette dernière date, elle habitait bien [Adresse 10] ;
— des conclusions de première instance du Gan et de M. [R] [I] [F] et Mme [M] [I] [F] et de Mme [L] [V] [B] mentionnant que Mme [L] [V] [B] demeurait avec ses parents au moment de l’incendie.
Est occupant d’un lieu celui qui y demeure et non pas celui qui ne s’y trouve que temporairement. Il appartient à Axa France IARD de démontrer que Mme [L] [V] [B] était, dans les faits, hébergée dans les lieux par ses parents et qu’elle y était résidente.
L’existence d’un rattachement fiscal au domicile de ses parents ne constitue pas la preuve que, matériellement, Mme [L] [V] [B] résidait au [Adresse 6] au jour du sinistre. Il en est de même de l’adresse figurant sur les documents émanant de l’université de [Localité 12] au nom de Mme [L] [V] [B] pour l’année universitaire 2016/2017, un rattachement administratif ne démontrant par une occupation effective.
La cour ne saurait tirer aucune conséquence des réponses données par oui ou par non par Mme [L] [V] [B] à la question posée par la Smeno sous la forme négative suivante « N’habite pas à l’adresse indiquée », cette formulation étant particulièrement susceptible de générer des erreurs.
Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par une partie de l’existence d’un fait ou d’une situation constituant la preuve du bien-fondé de la prétention de son adversaire. L’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait et ne peut être divisé contre lui.
Le fait que le Gan Assurances ait indiqué, dans ses conclusions de première instance, que Mme [L] [V] [B] demeurait à l’époque chez ses parents au [Adresse 10] ne fait pas présumer qu’au jour du sinistre, Mme [L] [V] [B] résidait chez ses parents au [Adresse 6].
Le Gan Assurances a également indiqué dans ses conclusions de première instance que Mme [L] [V] [B] occupait les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 11] au jour du sinistre. Cependant, dès lors que le fait considéré ne concerne pas le Gan mais uniquement Mme [L] [V] [B], la déclaration du Gan ne peut valoir que comme une allégation et ne peut constituer un aveu pouvant être opposé à Mme [L] [V] [B]. Cette allégation n’étant pas circonstanciée, elle ne peut même pas être considérée comme un témoignage de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence.
Le fait que M. [R] [I] [F] et Mme [M] [I] [F] et Mme [L] [V] [B] aient mentionné dans leurs conclusions de première instance « l’appartement occupé par Madame [V] [B] [L] » et « de l’appartement de Madame [V] [B] [L] » est insuffisant à démontrer que l’intéressée était hébergée par ses parents, les termes « occupé » et « de l’appartement de » pouvant être utilisés dans leur acception courante et non dans leur acception juridique étant observé que les seuls qui avaient juridiquement un titre d’occupation des lieux et pouvaient déclarer qu’il s’agissait de leur appartement étaient M. [R] [I] [F], titulaire du bail et, par application de l’article 1751 du code civil, son épouse à l’exclusion de Mme [L] [V] [B].
Alors qu’Axa France IARD ne produit aucun témoignage de voisins ou d’autres tiers de nature à démontrer que Mme [L] [V] [B] résidait à titre habituel dans les lieux, les pièces produites par Axa France IARD ne permettent pas d’établir ce point.
Par ailleurs, il a déjà été dit que la clause d’exclusions portant sur « – les immeubles ou parties d’immeubles dont vous n’êtes pas occupant. » n’était pas opposable à Mme [L] [V] [B] qui n’en avait pas eu connaissance.
Faute par Axa France IARD de justifier des faits lui permettant de se prévaloir de la clause d’exclusion qu’elle oppose à Mme [L] [V] [B], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Axa France IARD à garantir Mme [L] [V] [B] des condamnations prononcées à son encontre.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
Axa France IARD ayant succombé, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge avec droit de recouvrement direct accordé à Me Hummel-Desanglois et Me Virelizier.
Axa France IARD sera condamnée à payer à la Gan Assurances la somme de 3000 euros et à M. [R] [I] [F] [B] et Mme [M] [I] [F] et Mme [L] [V] [B] la somme unique de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à en rectifier le dispositif affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il vise Mme [L] [V] [B] alors qu’il s’agit de Mme [L] [V] [B] ;
Reprenant le seul dispositif rectifié comme suit, les autres dispositions étant sans changement :
— condamne in solidum M. [R] [I] [F], Mme [M] [I] [F] [B], Mme [L] [V] [B] et la SA Axa France IARD à payer à la SA Gan Assurances la somme de 239.841,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— rappelle que par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevables les demandes d’appel en garantie de M. [R] [I] [F] [B], Mme [M] [I] [F] [B] et Mme [L] [V] [B] formulées à l’encontre de la société Areas Dommages pour prescription ;
— condamne la SA Axa France IARD à garantir Mme [L] [V] [B] des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamne M. [R] [I] [F] [B], Mme [M] [I] [F] [B], Mme [L] [V] [B] et la SA Axa France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hummel Desanglois et Maître Hamonier conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [I] [F] [B], Mme [M] [I] [F], Mme [L] [V] [B] et la SA Axa France IARD à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne Axa France IARD aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Hummel-Desanglois et me Virelizier ;
Condamne Axa France IARD à payer au Gan Assurances la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Axa France IARD à payer à M. [R] [I] [F], Mme [M] [I] [F] et Mme [L] [V] [B] la somme unique de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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