Irrecevabilité 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 10 oct. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 10 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZL6
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 12 septembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller déléguée dans les fonctions de premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [C]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Candice JACQUET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
**************
Par contrat de bail en date du 13 juin 2005, M. [D] [K] a donné à bail à Mme [M] [C] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] .
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge du contentieux de la protection de Besançon a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2005 entre M. [K] et Mme [C] étaient réunies à la date du 3 mai 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Mme [U] [K] épouse [Z], devenue propriétaire du bien loué à la suite de son père, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [C] à verser à Mme [Z] la somme de 1 536,23 euros (décompte arrêté au 20 février 2024, incluant l’appel de loyer de février 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à cette date avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2023';
— condamné Mme [C] à verser à Mme [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 510 euros à compter du 1er mars 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs, sur présentation d’une quittance subrogative ;
— condamné Mme [C] aux dépens et au versement à Mme [Z] de la somme de 180 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Mme [C] a assigné en référé Mme [Z] devant la première présidente de la cour d’appel de Besançon sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Au cours des débats et dans ses écritures reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [C] demande au premier président de la cour d’appel’de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [Z] et notamment sa demande reconventionnelle visant la caducité de l’appel';
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 mars 2024 ;
— 'condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas comparu à l’audience de première instance puisque, présente à l’audience du 10 octobre 2023, elle était en revanche non comparante lors de l’audience de réouverture des débats le 20 février 2024 ; sa demande est donc recevable ;
— le montant de sa dette ne correspondant pas à la condamnation prononcée par le jugement, il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision ; il en est de même sur le prononcé de l’expulsion alors qu’elle sollicite en appel des délais de paiement et le sursis de l’expulsion ;
— au regard de ses difficultés personnelles et financières, l’expulsion aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Au cours des débats et dans ses conclusions reprises oralement par son avocat à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [Z] demande au premier président de':
— 'débouter Mme [C] de sa demande de sursis à exécution du jugement du 19 mars 2024 ;
— 'confirmer le jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il a':
ordonné à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du jugement
dit qu’à défaut pour Mme [C] d’avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clefs, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner à titre provisionnel Mme [C] à lui verser la somme de 2 681,03 euros hors allocation logement, arrêtée au 23 juillet 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à cette date avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024';
— condamner Mme [C] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 510 euros à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs sur présentation d’une quittance subrogative ;
— condamner Mme [C] aux dépens dont le coût du commandement de payer de l’assignation, et de sa notification à la préfecture';
— la condamner à lui verser la somme de 180 euros au titre des frais irrépétibles';
— la débouter de toutes plus amples demandes ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision ;
— ordonner la caducité de l’appel de Mme [C] à l’encontre du jugement du 19 mars 2024 ;
— 'condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Mme [C] était bien présente à l’audience devant le premier juge et elle doit donc justifier à la fois d’un moyen sérieuse d’annulation ou de réformation, et de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; elle n’établit pas que les moyens de réformation qu’elle invoque ont des chances raisonnables de succès devant la cour ;
— l’exécution du jugement de première instance n’ayant pas été spontanément réalisée par Mme [C], cela doit conduire au prononcé de la radiation de l’affaire, ce qui justifie la caducité de l’appel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire :
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose’qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire.
En l’espèce, Mme [C] a comparu en personne devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 octobre 2023 au cours de laquelle elle a pu indiquer les difficulté de santé qu’elle rencontrait ainsi que l’attente d’un rappel d’APL qui viendra diminuer le montant de sa dette ; elle a même donné son accord pour quitter les lieux. Si, lors de l’audience du 20 février 2024 faisant suite à la décision du juge de rouvrir les débats pour obtenir des pièces de la part de Mme [Z], elle est arrivée après l’évocation de son dossier, cela ne change pas sa qualité de comparante à l’audience, qui lui a ouvert la possibilité de présenter des observations sur l’exécution provisoire, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, la présente demande de Mme [C] n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives qu’elle allèguent se sont révélées postérieurement au jugement du 9 mars 2024.
Or, tous les éléments qu’elle présente à l’appui de ses difficultés médicales et financières préexistaient au jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner la deuxième condition prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement, les deux conditions étant cumulative.
— Sur les demandes présentées par Mme [Z] :
Il n’est pas de la compétence du premier président de confirmer le jugement faisant l’objet d’un appel, ni d’accorder une provision ni de prononcer la caducité de l’appel. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Si l’objet de cette demande de caducité formulée par Mme [Z] était, en réalité, de prononcer la radiation de la procédure d’appel, ce qui n’est sollicité ni dans le dispositif des conclusions ni dans les observations orales à l’audience du 12 septembre 2024, il y a lieu de rappeler que, par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président perd cette compétence dès la désignation du conseiller de la mise en état dans la procédure au fond.
Or, la demande de radiation formée le 27 juillet 2024 devant le premier président est postérieure à la désignation du conseiller de la mise en état intervenue le 30 mai 2024 dans la procédure d’appel au fond enrôlée sous le n° 24-793.
Dès lors, cette demande est également irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard des faits de la cause et de l’irrecevabilité de toutes les demandes, qu’elles émanent de Mme [C] ou de Mme [Z], l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante et à l’origine de la saisine du premier président, Mme [C] supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller, délégataire du premier président, statuant par ordonnance de référé, contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Déclare irrecevable Mme [M] [C] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 mars 2024';
Déclare Mme [U] [K] épouse [Z] irrecevable en ses demandes de confirmation du jugement faisant l’objet d’un appel, de condamnation de Mme [M] [C] à lui verser une provision, de caducité de l’appel et de radiation de la procédure d’appel actuellement en cours sous le n° 24-793';
Condamne Mme [M] [C] aux dépens de la présente procédure ;
Déboute Mme [M] [C] et Mme [U] [K] épouse [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, signée par Mme Bénédicte Manteaux, conseiller délégataire de Mme la première présidente, et par M. Xavier Devaux, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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