Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 25 février 2026, n° 22/04778
CPH Paris 4 février 2022
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CA Paris
Infirmation 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement dû à un harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que le harcèlement avait vicié son consentement au moment de la signature de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Anti-datage des documents de rupture

    La cour a constaté que la salariée n'a pas apporté la preuve de l'anti-datage allégué.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était valide et n'a pas donné lieu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a retenu que les faits de harcèlement moral étaient établis et ont causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions relatives au transfert de contrat

    La cour a jugé que la société [1] avait violé les dispositions de l'article L. 1224-1, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Prélèvement indû sur les indemnités de rupture

    La cour a jugé que le prélèvement était dépourvu de cause et a ordonné le remboursement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la société [1] à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 février 2026, Mme [U] conteste la validité de sa rupture conventionnelle et demande des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour harcèlement moral. Le Conseil de prud'hommes avait déclaré Mme [U] irrecevable dans ses demandes, ce que la cour d'appel a infirmé, jugeant que ses demandes étaient recevables et fondées. La cour a retenu que la société [1] avait violé l'article L. 1224-1 du code du travail en entravant le transfert de son contrat de travail, et a reconnu le harcèlement moral subi par Mme [U]. En conséquence, la cour a condamné la société à verser des dommages et intérêts, tout en confirmant le jugement sur la validité de la rupture conventionnelle. La décision de première instance a été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 févr. 2026, n° 22/04778
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04778
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° F21/02957
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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