Infirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00714 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITSI
AFFAIRE :
M. [C] [F]
C/
Association EHPAD LE CHAVANON Association déclarée exerçant sous l’égide de la FONDATION CLAUDE POMPIDOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’association.
GV/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Jean-louis BORIE, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 18-09-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
né le 13 Mai 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT d’une décision rendue le 20 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Association EHPAD LE CHAVANON Association déclarée exerçant sous l’égide de la FONDATION CLAUDE POMPIDOU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’association., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association EHPAD LE CHAVANON, créée par la Fondation Claude Pompidou, gère une maison de retraite médicalisée pour personnes âgées dépendantes située à [Localité 11] ([Localité 6]). Elle est présidée par M. [U] [E].
M. [C] [F] a été embauché par cette association suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 avril 2010 en qualité de Directeur, moyennant une rémunération de 4 596,11 euros brut, outre primes.
Aux termes de son contrat de travail, il bénéficiait de la mise à disposition à titre gratuit d’un logement situé à [Localité 11], constituant un avantage en nature valorisé à hauteur de 835 euros.
En septembre 2015, M. [F] a quitté ce logement de fonction pour emménager dans un logement personnel situé à [Localité 8] (19). A partir de cette date, ses fiches de paie ont fait apparaitre chaque mois une indemnité de logement de 762,40 euros brut, s’additionnant à sa rémunération.
Le 3 janvier 2022, M. [F] a embauché Mme [B] [Z] en qualité de cadre de santé en remplacement de Mme [K] [Y].
Par courrier du 5 avril 2022 intitulé '[Localité 12]', Mme [R] [H], déléguée syndicale élue au CSE, a alerté le Directeur général de la Fondation Claude Pompidou, M. [T] [O], de dysfonctionnements existant au sein de l’EHPAD le Chavanon, caractérisés par une charge de travail trop lourde et un encadrement déficient,ce qui entraînait des répercussions négatives sur les résidents.
Le 14 avril 2022, une réunion avait lieu entre M. [U] [E], M. [O] et une délégation du personnel, hors la présence de M. [F]. Puis, s’en suivait la réunion du comité d’administration de l’association EHPAD LE CHAVANON, en présence de M. [F].
Durant cette réunion, deux déléguées du personnel, dont Mme [H], se sont exprimées, affirmant subir une surcharge de travail et un encadrement déficient notamment de la part de Mme [Z], cadre de santé embauchée le 3 janvier 2022 par M. [F].
A été évoqué comme solution le départ de cette dernière, un délai d’un mois étant donné au président de l’association et au directeur pour régler la situation.
Le 29 avril 2022, une nouvelle réunion avait lieu entre M. [F], Mme [Z] et M. [E].
Le 25 mai 2022, Mme [H] a adressé un nouveau courrier à M. [E], pour lui signaler la persistance des difficultés, en l’absence de réponse satisfaisante apportée par la direction.
Le 1er juin 2022, à l’occasion d’une nouvelle réunion M. [U] [E] a formulé des reproches à l’égard M. [F], en présence de M. [O], de Mme [H] et d’une infirmière, Mme [D].
Par lettre recommandée du 28 juin 2022 adressée à M. [U] [E] en sa qualité de président de l’association EHPAD LE CHAVANON, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 30 juin 2022, le conseil d’administration de l’association EHPAD LE CHAVANON s’est réuni, en l’absence de M. [F], pour prendre acte de son départ. Il a été apporté certaines observations ou rectifications quant au procès verbal de la réunion du 14 avril 2022. Il a été décidé en outre du remplacement de Mme [Z].
Par courrier du 13 juillet 2022 adressé à M. [F], l’employeur a contesté les griefs émis contre lui par ce dernier dans sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 3 août 2022, M. [F] a reçu son solde de tout compte.
Il l’a contesté par courrier du 9 septembre 2022, réclamant l’octroi de trois jours de congés supplémentaires annuels au titre de la convention collective applicable.
Par courrier du 30 septembre 2022,l’association EHPAD LE CHAVANON a demandé à M. [F] le remboursement de la somme de 95 858 euros, pour s’être octroyé, à partir de septembre 2015, une indemnité mensuelle, à l’insu du conseil d’administration, de 835 euros par an pour compenser son départ du logement de fonction.
Par courrier du 9 octobre 2022, M. [F] a refusé de procéder à ce remboursement. Il indiquait en effet que la mise à disposition du logement dont il bénéficiait contractuellement avait cessé du fait de la résiliation du bail liant l’association EHPAD LE CHAVANON à [Localité 6] Habitat, fin 2015. Il avait donc perçu en contrepartie et de façon légitime une indemnité pour ne pas subir une perte de rémunération. En outre, l’association en avait été informée par le biais des comptes soumis à son vote lors des l’assemblées générales et elle n’avait subi aucun préjudice de ce fait.
Par courrier du 30 novembre 2022, l’association Le Chavenon a maintenu ses demandes.
==0==
Par requête déposée au greffe le 9 juin 2023, M. [C] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle pour voir dire et juger que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des agissements fautifs de l’association EHPAD LE CHAVANON à son égard, et ainsi obtenir le paiement d’indemnités et rappels de salaire corrélatifs.
Par jugement du 20 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
Débouté M. [F] de sa demande de condamnation pour exécution fautive et par delà de sa demande d’indemnisation ;
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en la démission de M. [F] ;
Débouté M. [F] de sa demande de qualification de prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis,decongés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement ;
Débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi ;
Condamné M. [F] au versement de 24 785,50€ au titre de l’indemnité de préavis ;
Rappelé que les condamnations au titre du préavis sont exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 8 261,83 euros ;
Débouté l’association EHPAD LE CHAVANON de sa demande de remboursement d’indemnité de logement ;
Débouté les parties au titre de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Débouté les parties de leurs autres chefs de demande.
Par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2025, M.[C] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
'Débouté M. [F] de sa demande de condamnation pour exécution fautive et par-delà de sa demande d’indemnisation.
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en la démission de M. [F]
Débouté M. [F] de sa demande de qualification de prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Débouté M. [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement.
Débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi.
Condamné M. [F] au versement de 24 785,50€ au titre de l’indemnité de préavis.
Rappelé que les condamnations au titre du préavis sont exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail.
Débouté M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que l’Association EHPAD LE CHAVANON a exécuté de manière fautive le contrat de travail de M. [F] .
En conséquence, condamner l’Association à payer et à porter à M. [F] la somme de 5 000€ nets de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] découle des agissements fautifs de l’Association EHPAD LE CHAVANON.
Dire et juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner l’Association EHPAD LE CHAVANON à payer et porter à M. [F] les sommes suivantes :
— 49 571,46 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 957,14 € brut à titre de congés payés sur préavis,
— 26 162,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
— outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
— 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
Condamner l’Association CHAVANON à payer et porter à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud’hommes.
Y ajoutant,
Condamner l’Association EHPAD LE CHAVANON à payer et porter à M. [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter l’Association de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à intervenir.
M. [F] soutient que l’association EHPAD LE CHAVANON a exécuté de façon fautive son contrat de travail à son égard, par une défiance et un discrédit à son encontre à compter du printemps 2022, ce qui a rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il reproche plus précisément à son employeur de ne pas lui avoir transmis le courrier du 5 avril 2022 de Mme [H], puis d’avoir organisé le 14 avril 2022 une réunion à ce sujet sans qu’il y soit convié, puis d’avoir continué de le mettre à l’écart en ne lui transmettant pas le courrier de cette dernière en date du 25 mai 2022.
Lors de la réunion du 22 avril 2022 entre lui-même, Mme [Z] et M. [E], ce dernier a reconnu que les griefs formées contre Mme [Z] n’étaient pas fondés.
M. [F] dit avoir été pris à parti de manière violente et dénigrante le 1er juin 2022 par M. [E], devant plusieurs salariés.
Puis, l’employeur a refusé de le recevoir en entretien suite à ses demandes des 4 et 14 juin 2022 et manqué de prendre les mesures utiles à préserver sa santé physique et morale.
M. [F] conteste s’être rendu coupable d’inertie dans sa direction, ou que l’établissement ait connu des difficultés particulières.
Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour perte de son emploi au delà du barème Macron, à hauteur de 100 000 euros, au regard de son ancienneté importante et des conditions préjudiciables de la rupture de son contrat de travail. Il dit avoir subi une importante perte financière.
M. [F] conteste la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement de son indemnité de logement, en soutenant que c’est l’association EHPAD LE CHAVANON qui a résilié le bail fin 2015. Cette indemnité ne faisait que remplacer l’avantage contractuel de mise à disposition d’un logement de fonction à titre gratuit. L’association EHPAD LE CHAVANON a eu nécessairement connaissance de cette indemnité puisque sa rémunération figurait dans le rapport annuel soumis à l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes de l’association.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2025, l’association EHPAD LE CHAVANON demande à la cour de :
Débouter M. [F] de son appel déclaré mal fondé.
Confirmer, en conséquence, le jugement attaqué en ce qu’il a :
'- Débouté M.[F] de sa demande de condamnation pour exécution fautive et par delà de sa demande d’indemnisation
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en la démission de M. [F]
— Débouté M. [F] de sa demande de qualification de prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement
— Débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi
— Condamné M. [F] au versement de 24 785,50€ au titre de l’indemnité de préavis
— Débouté M. [F] de sa demande au titre de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse : diminuer les dommages et intérêts sollicités
Faisant droit, en toute hypothèse, à l’appel incident de l’association EHPAD LE CHAVANON, déclaré recevable.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de remboursement au titre d’un avantage en nature octroyé unilatéralement
et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [C] [F] à rembourser à l’association EHPAD LE CHAVANON la somme de 38.967 € au titre de l’avantage en nature.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [C] [F] à verser à l’association EHPAD LE CHAVANON une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 Code de Procédure Civile et le débouter de la demande qu’il forme sur ce fondement.
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’association EHPAD LE CHAVANON soutient n’avoir commis faute dans l’exécution du contrat de travail de M. [F].
En effet, ce dernier a pris acte de sa rupture dans un contexte conflictuel au sein de l’EHPAD. L’association a tenté d’y remédier en organisant plusieurs réunions. Elle fait valoir que la cadre de santé recrutée par M. [F], sans autorisation du conseil d’administration, a été la cause des dysfonctionnements rencontrés. Or, ce dernier refusait de mette fin à son contrat de travail.
Les propos, certes excessifs tenus par M. [E] à l’égard de M. [F] le 1er juin 2022, étaient destinés à le faire réagir face à son inertie. En effet, il ne réagissait pas aux alertes du personnel de l’EPHAD sur leur mal-être et les dysfonctionnements préjudiciables aux résidents.
Ce manquement isolé n’était pas de nature suffisamment grave à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [F], et à justifier sa prise d’acte.
A titre subsidiaire, M. [F] ne peut réclamer au titre de l’indemnité compensatrice de préavis que la somme maximale de 49 571,46 €, outre 4 957,14€ de congés payés afférents, et au titre de l’indemnité de licenciement que la somme de 26 162,71 € net. De plus, il n’est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts au delà du barème Macron.
A titre reconventionnel, l’association EHPAD LE CHAVANON sollicite le remboursement par M. [F] des sommes indûments perçues par lui, à hauteur de 38 967€, pour s’être octroyé un avantage indû en se versant de lui-même une indemnité mensuelle de logement pendant 82 mois, en dehors de tout dispositif légal et sans accord de l’employeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de la prise d’acte de M. [F]
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur est bien fondée lorsque les griefs qu’il reproche à son employeur sont d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans son courrier de prise d’acte de la rupture en date du 28 juin 2022, M. [F] reproche à l’association EHPAD LE CHAVANON les propos tenus le 1er juin 2022 par M. [E] à son encontre mettant en cause sa légitimité, sa crédibilité et son autorité à l’égard des salariés.
Il reproche encore à son employeur de lui avoir demandé le 1er juin 2022 de procéder au licenciement de Mme [Z], sans autre motif qu’elle ne convenait pas au personnel.
Il lui reproche également les propos à charge tenus par la délégation du personnel lors du conseil d’administration du 14 avril 2022 en partie hors sa présence et sans contradiction possible.
Il invoque également le fait que Mme [P], élue du conseil départemental, lui a reproché, lors du conseil d’administration du 14 avril 2022, de ne pas avoir 'obéi’ au personnel quant au départ de Mme [Z].
Il disait en conséquence qu’il était placé dans l’impossibilité de continuer à assumer sa fonction.
Il convient de noter en premier lieu que cette prise d’acte s’inscrivait dans un contexte social particulièrement difficile au sein de l’EHPAD notamment depuis le recrutement en janvier 2022 par M. [F] de Mme [Z], cadre de santé, dont la gestion des salariés et des résidents était particulièrement contestée par le personnel.
Ainsi, début avril 2022, la déléguée syndicale CFDT élue au CSE, Mme [R] [H] a alerté le directeur général (M. [T] [O]) par un courrier ayant pour objet « [Localité 12] » pointant des difficultés d’organisation au sein de l’EHPAD et une dégradation corrélative de la prise en charge des résidents, ces dysfonctionnements étant caractérisés par un encadrement selon elle quasi inexistant, une gestion inefficiente des plannings, une absence de directives claires sur l’organisation du travail, une charge de travail trop lourde, ce qui avait des retombées négatives sur les résidents. Elle disait avoir alerté M. [F] à ce sujet, sans effet, le mettant ainsi en cause ainsi que la nouvelle cadre de santé. Elle indiquait : « J’ai alerté Mr [F] qui nous répond de travailler en mode dégradé mais cela dure depuis 2 mois !!! »… « La nouvelle cadre ne se tracasse guère de notre sort, elle ne gère pas les plannings etc ».
Ce courrier était relayé par celui de Mme [J] [A] en date du 13 avril 2022, aide-soignante ayant 42 ans d’ancienneté, courrier adressé à M. [O] faisant état du même malaise au sein de l’EHPAD en indiquant : « [7], cadres sont devenus sourds à leurs paroles, je n’ai jamais vu ça de ma carrière, des cadres ont toujours été là avec plus ou moins de discernement, mais présents. Là c’est un fiasco ! ».
D’où l’organisation d’un conseil d’administration le 14 avril 2022.
Lors de ce conseil, Mme [H], en sa qualité de déléguée du personnel, a repris sa description de la situation dégradée de l’EHPAD, tant au niveau des résidents que des salariés, mettant en cause l’encadrement notamment, le management de la nouvelle cadre Mme [Z]. Elle disait avoir interpellé le directeur à plusieurs reprises à ce sujet, sans retour. D’autres salariés ont indiqué que la fixation et le paiement des salaires devenaient incompréhensibles.
Lors de ce conseil d’administration, les administrateurs en ont déduit que les dysfonctionnements et le management déficient étaient clairement imputables à la cadre de santé (Mme [Z]), ce problème devant être réglé en urgence.
Un des administrateurs a donné un délai d’un mois à M. [F] pour régler la difficulté. M. [O], directeur général de la fondation Pompidou, a évoqué un désengagement de la fondation Claude Pompidou (approbation du procès-verbal de la réunion du 14 avril 2022 lors du conseil d’administration du 30 juin 2022) si la situation ne s’améliorait pas.
L’avis de l’ensemble des membres du conseil d’administration du 14 avril 2022 était unanime pour voir prononcer le départ de la cadre de santé, Mme [B] [Z].
Pour autant, lors de ce conseil d’administration, M. [F] a répondu que, selon lui, cette cadre présentait les qualités et qualifications requises, propos confirmés lors de la réunion du 29 avril 2022 tenue en présence de M. [E] et de Mme [Z].
Dans le délai d’un mois imparti à M. [F], des réunions de services service ont été organisées, mais sans aucun effet positif selon les délégués du personnel, comme en a fait état Mme [H] dans un courrier du 25 mai 2022 adressé au président du conseil d’administration.
M. [F] reproche à l’association EHPAD LE CHAVANON de ne pas avoir été convié avec Mme [Z] à la réunion immédiatement préalable à ce conseil d’administration, lors de laquelle une délégation du personnel a fait part à M. [E] et à M. [O] des difficultés évoquées ci-dessus, et d’avoir ainsi été privé du contradictoire.
Effectivement, si M. [F] a pu s’exprimer ensuite devant le conseil d’administration, les déléguées du personnel étant encore présentes (Mmes [H] et [X]), il aurait été plus à même de fournir des éléments d’information techniques aux dirigeants de l’association, s’ils l’avait reçu au préalable. Or, il n’est pas contesté qu’il n’a pas eu connaissance du courrier de Mme [H] du 5 avril 2022.
De plus, M. [F] a été reçu avec Mme [Z] le 29 avril 2022 par M. [E]. Or, lors de cette réunion, ce dernier n’a pas pu leur expliquer précisément sur quels éléments objectifs reposaient les griefs formés contre Mme [Z] par le personnel.
M. [F] reproche également à son employeur que, lors du conseil d’administration du 14 avril 2022, une élue du conseil départemental lui a dit : « Mr [F], les salariés ont la solution, il vous la donne, pourquoi vous n’obéissez pas ». Mais, elle a rectifié ses propos lors du conseil d’administration du 30 juin 2022 en ce qu’elle a dit en lieux et places : « pourquoi ne les ÉCOUTEZ vous pas » au lieu de « pourquoi vous n’obéissez pas ». En tout état de cause, M. [F] ne peut pas reprocher à son employeur d’avoir employé le terme litigieux de 'obéir', puisqu’il émanait d’une élue du conseil départemental.
En tout état de cause, faute d’amélioration de la situation, malgré une réunion de service le 25 avril 2022, une nouvelle réunion était organisée le 1er juin 2022 à laquelle assistaient M. [T] [O], directeur général de la fondation Claude Pompidou, M. [U] [E], Mme [H] déléguée syndicale CFDT élue au CSE et une IDE, Mme [D].
Dans son courrier de prise d’acte du 28 juin 2022, M. [F] reproche à son employeur, M. [U] [E] président de l’association EHPAD LE CHAVANON, de l’avoir humilié, lors de cette réunion, dans les termes suivants :
' « Vous êtes psychorigide,
' Vous avez un problème de communication,
' Vous faites peur au personnel,
' Vous êtes simplement un comptable
' Vous n’êtes pas manager
' Pour être directeur vous avait besoin d’une cadre qui effectue votre travail ».
Dans son attestation du 29 août 2023, M. [E] ne conteste pas avoir tenu ces propos, selon lui, 'sans doute excessifs’ en présence de Mme [H] et de Mme [D]. Il les explique par la nécessité suivante : 'j’ai réagi en raison de l’inertie du comportement du directeur face aux problèmes récurrents de l’institution, inertie qui pouvait être gravement préjudiciable à l’EHPAD. Il ne réagissait pas face au désarroi et à la contestation du personnel'. Il poursuit en indiquant qu’un directeur ne doit pas seulement avoir une approche comptable de la gestion de l’établissement, mais aussi une compréhension des relations sociales. Il justifiait le terme 'psychorigide’ par le refus de M. [F] de rompre le contrat de travail de Mme [Z], alors que cela lui avait été demandé lors du conseil d’administration du 14 avril 2022et qu’elle était en période d’essai.
L’infirmière diplômée d’État, Mme [D], qui a assisté à la réunion du 1er juin 2022, a attesté avoir été témoin des 'propos violents tenus par Mr [E] à l’encontre de Mr [F] à savoir sa psychorigidité, le fait qu’il n’était qu’un comptable et qu’il avait besoin d’une cadre qui fasse son travail'.
Sur ce, il convient de considérer que :
— certes, ces propos s’inscrivent dans le cadre du contexte social particulièrement dégradé décrit ci-dessus qui existait au sein de l’EHPAD LE CHAVANON, M. [E] ayant cherché à faire réagir M. [F] pour qu’il mette fin au contrat de travail de Mme [Z] ;
— néanmoins, M. [E] n’aurait pas dû les tenir devant deux salariées, Mme [H], déléguée syndicale,et Mme [D], IDE, car cela mettait en cause l’autorité, la légitimité, la crédibilité de M. [F] à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement, alors même que la situation était déjà difficile ;
— ainsi, ces propos compromettaient la poursuite du contrat de travail de M. [F].
Au surplus, malgré les demandes de M. [F] des 4 juin 2022 et 14 juin 2022 adressées à M. [U] [E] de le recevoir suite à la réunion du 1er juin 2022, ce dernier n’a pas donné suite. Certes, il lui a répondu dans un courrier du 13 juillet 2022 que les motifs de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne reposaient sur aucun fondement, mais cela ne remplaçait pas un entretien contradictoire qui aurait permis de désamorcer le conflit et de prendre des mesures pour réassurer M. [F] dans ses fonctions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de considérer que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] était proportionnée et justifiée au regard de sa mise en cause publique par son employeur, puis de son refus consécutif de lui accorder un entretien, ce alors même qu’il n’avait jamais démérité depuis sa prise de fonction en 2010, manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.
De plus, en discréditant publiquement M. [F] à l’égard des salariés, l’association EHPAD LE CHAVANON a commis une faute lui causant un préjudice qu’il convient de réparer par la condamnation de l’association à lui payer une indemnité de 2 000 euros.
II CONSÉQUENCES
La prise d’acte de M. [F] étant bien fondée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] a donc droit :
' à l’indemnité compensatrice de préavis
' à l’indemnité de licenciement
' à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l’article 15.02.2.1 de la convention collective applicable, le salarié exerçant les fonctions de directeur qui justifie d’au moins deux années de service auprès du même employeur a droit à un préavis de six mois.
Son salaire brut moyen s’élevant à 8 261,91 euros, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis qui lui est due s’élève à 49'571,46 euros brut outre 4 957,14 euros brut au titre des congés payés afférents, sommes non contestées dans leur quantum.
2) Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article L 1234'9 et des articles R 1234'1 et suivants du code du travail, l’indemnité légale de licenciement due à M. [F] s’élève à la somme de 26'162,71 euros net, somme non contestée dans son quantum.
3)Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À la date de la prise d’acte le 28 juin 2022, M. [F] disposait d’une ancienneté de onze années et 10 mois pour avoir pris ses fonctions le 1er septembre 2010 au sein de l’association EHPAD LE CHAVANON qui comprend plus de 10 salariés.
Il a donc droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de :
— des circonstances de la rupture,
— du montant de la rémunération que percevait M. [F] à hauteur de 8 261,91 euros brut par mois au sein de l’EHPAD LE CHAVANON,
— de son âge pour être né le 13 mai 1966,
— de son retour à l’emploi le 15 juillet 2024 comme consultant en management sous le statut d’entrepreneur-salarié (cf contrat du 12 juillet 2024) et de sa nomination en qualité d’administrateur provisoire d’un EHPAD dans le [10] à compter du 15 juillet 2024, renouvelée pour une durée de 6 mois à compter du 15 janvier 2025(cf arrêté n 2025-DOMS-PA45-001 de l'[Localité 5] et du Président du Conseil départemental du Loiret), moyennant une rémunération de 690 euros HT par jour,
il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 70 000 € net.
Il convient de dire et juger que ces sommes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, soit le 18 septembre 2025, sans capitalisation des intérêts.
En outre, compte tenu de la solution du litige, l’association EHPAD LE CHAVANON doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24 785,50 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— Sur le logement de fonction de M. [F]
Aux termes de l’article 7 de son contrat de travail, M. [F] bénéficiait d’un logement de fonction mis gratuitement à sa disposition [Adresse 4] (19), cette mise à disposition constituant un avantage en nature valorisé à 835 euros avec un abattement de 50 % applicable pour convenances expresses de service par l’article A.4.2.4 qui s’ajouteront à son salaire pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
Il était en outre exonéré du paiement des charges relatives à l’entretien, aux réparations courantes intérieures et extérieures, à la fourniture de l’eau, de l’électricité, du chauffage et des accès numériques.
Dans son courrier du 30 novembre 2022, l’association EHPAD LE CHAVANON admet qu’elle a résilié ce bail, mais que M. [F] a pris l’initiative, plusieurs mois avant cette résiliation, de quitter son logement de fonction pour s’installer [Adresse 2] (19).
Il ressort du courrier de M. [F] du 9 octobre 2022 que cette résiliation a eu lieu fin 2015, ce qui n’est pas contesté.
Ses bulletins de paie font apparaître une indemnité de logement d’un montant de 762,40 euros au titre de sa rémunération, selon une période non contestée de septembre 2015 à juin 2022.
S’il n’est pas contestable que M. [F] aurait dû avertir le conseil d’administration de ce qu’il se versait lui-même une indemnité compensant la perte de son logement de fonction, il convient de considérer que ce versement est conforme à son contrat de travail qui prévoit un logement de fonction, logement dont il a été privé par la résiliation du bail par l’association EHPAD LE CHAVANON.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association EHPAD LE CHAVANON de sa demande en paiement à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association EHPAD LE CHAVANON succombant principalement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [F] la somme de 1 500 € en ce qui concerne la première instance et 1 500 euros pour l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tulle le 20 septembre 2024 en ce qu’il a :
— 'Débouté M. [F] de sa demande de condamnation pour exécution fautive et par delà de sa demande d’indemnisation ;
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analyse en la démission de M. [F] ;
Débouté M. [F] de sa demande de qualification de prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis,decongés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement ;
Débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi ;
Condamné M. [F] au versement de 24 785,50€ au titre de l’indemnité de préavis ;
Rappelé que les condamnations au titre du préavis sont exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
Débouté M. [F] au titre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
Statuant à nouveau de ces chefs,
— DIT ET JUGE que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2022 par M. [C] [F] est bien fondée ;
— en conséquence, DIT ET JUGE qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ainsi, CONDAMNE l’association EHPAD LE CHAVANON à payer à M. [C] [F] les sommes de :
— 49'571,46 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 957,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 26'162,71 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 70 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, sans capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’association EHPAD LE CHAVANON à payer à M. [C] [F] une indemnité de 2 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
DEBOUTE l’association EHPAD LE CHAVANON de sa demande en paiement de la somme de 24 785,50 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE l’association EHPAD LE CHAVANON à payer à M. [F] la somme de 1 500€ en ce qui concerne la première instance et la somme de 1 500 euros pour l’instance d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association EHPAD LE CHAVANON aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- La réunion ·
- Fichier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Profilé ·
- Masse ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Tôle ·
- Lien ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Immobilier ·
- Vice caché ·
- Habitation ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Délai
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Accès ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sms ·
- Pièces ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Locataire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Investissement ·
- Contentieux ·
- Publication ·
- Profession ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Canada ·
- Signification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Arbre
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Responsabilité civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.