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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 25/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/02820 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPZ5
JONCTION N° RG 25/04555 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWIR
Ordonnance n° 2026/M26
Monsieur [B] [F]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marceau PIRAS, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Marie-Alice LAFONTAINE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Appelant
S.A.R.L. [4], prise en la personne de Maître [D] [X], venant aux droits de la SELARL [5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], S.A.R.L. désignée à ces fonctions suivant le jugement du Tribunal de commerce de TARASCON en date du 5 août 2022 et ordonnance de transfert de mandat.
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Emmanuelle MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 22 janvier 2026
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffier lors des débats et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Faits procédure et prétentions des parties
Par actes des 7 et 14 mars 2025, M. [B] [F] a fait appel du jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal de commerce de TARASCON qui l’a notamment condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société [4], représentée par M. [X], ès qualités la somme de 200 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [6].
Ces procédures ont été enrôlées sous le numéros de RG 25-2820 et 25-4555.
Par conclusions d’incident déposées au RPVA le 2 octobre 2025, la société [4] ès qualités a saisi le président de la chambre ou le magistrat délégué pour obtenir qu’il déclare un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et, au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— la radiation de l’affaire,
— la condamnation de M. [F] aux dépens et à lui payer 3 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, déposées au RPVA le 12 novembre 2025, la société [4] maintient intégralement ses prétentions initiales.
Elle expose que M. [F] n’a pas exécuté spontanément le jugement frappé d’appel alors que :
— il n’est manifestement pas dans l’impossibilité de s’exécuter puisqu’il est dirigeant d’une SCI dont l’actif a été vendu 400 000 euros et qu’il est dirigeant de plusieurs autres SCI,
— il a fallu une saisie pour qu’elle obtienne 98 000 euros,
— il n’est nullement établi que la somme de 109 000 euros bloquée chez le notaire puisse lui être versée d’autant qu’elle n’appartient pas à M. [F] mais à la SCI [8].
Dans ses dernières conclusions d’incident, communiquées au RPVA le 12 novembre 2025, M. [F] demande au président de la chambre :
A titre principal de :
— juger que la condamnation a été exécutée par :
— le versement de sa part de la somme de 94 310, 63 euros le 15 avril 2025,
— la conversion de ses comptes bancaires en saisie attribution à hauteur de 5 068, 23 euros,
— la consignation entre les mains de la société [7] de la somme de 108 891, 97 euros,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et reconventionnel, de :
— l’autoriser à consigner 103 845, 34 euros entre les mains de la société [7],
— juger que cette consigantion a déjà été réalisée,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [4] aux dépens de l’incident et à lui payer 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la société [4] a pratiqué des saisie conservatoires sur la SCI [8] et sur ses comptes bancaires,
— les sommes de 94 310 euros et 5 000 euros ont ainsi été réglées,
— une somme de 109 000 euros est séquestrée entre les mains du notaire jusqu’à ce que le jugement frappé d’appel, pourtant assorti de l’exécution provisoire, passe en force de chose jugée,
— il a assigné le notaire pour le contraindre à libérer les fonds et la procédure est pendante,
— son épouse et lui-même, respectivement associés dans la SCI [8] à hauteur de 30% et 70% s’engagent à ce qu’une fois débloquée la somme de 109 000 euros soit versée à la société [4].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
Motifs
1)Les deux appels concernant la même décision, il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 25-2820 et RG 25-4555 sous le numéro de rôle unique 25-2820 ;
2)Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le magistrat délégué peut, à la demande de l’intimé, prononcer la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il a toutefois la faculté de passer outre si :
— il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant,
— l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que M. [F] a, que ce soit ou non de son plein gré, partiellement exécuté la décision frappée d’appel dans des proportions qui ne sont pas négligeables puisqu’elles représentent presque la moitié de la condamnation (99 000 euros sur 203 000 euros).
Par ailleurs, il est établi que la société [7] détient la somme de 109 000 euros actuellement bloquée entre ses mains.
Il ne peut être occulté que M. [F] est associé à 70% de la SCI [8] propriétaire de ces fonds et qu’il pourra en disposer, comme il s’y engage ainsi que son épouse, associée à 30%, pour régler le reliquat de la somme restant encore à devoir à la société [4].
Dans ces conditions, il est disproportionné de radier le dossier, ce qui conduirait à ce que la cour n’examine pas non plus la sanction d’interdiction de gérer de 5 ans prononcée contre M. [F] aux termes de la décision frappée d’appel.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter la société [4] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
3)La société [4] supportera les dépens de l’incident. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelant. Il sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à dispositions au greffe et susceptible de déféré :
Ordonnons la jonction des procédures RG 25-2820 et RG 25-4555 sous le numéro de rôle unique 25-2820 ;
Déclarons la société [4] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons M. [F] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société [4] aux dépens de l’incident.
La greffière La magistrate déléguée,
Fait à [Localité 3], le 22 janvier 2026
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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