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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 septembre 2023, N° 23/01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/532
Rôle N° RG 25/00097 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF2J
[E], [W], [P] [G]
C/
Syndic. de copro. LES RESTANQUES DE [Localité 7] S RESTANQUES DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 22 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01425.
APPELANT
Monsieur [E], [W], [P] [G]
né le 11 Février 1977 à [Localité 16]
de nationalité Suédoise,
demeurant [Adresse 5] (CANADA)
représenté et plaidant par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Thibaut DANTZER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 12]
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. FITIC à l’enseigne Cabinet M & C INTERNATIONAL, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Monsieur [G], résident canadien, est propriétaire d’un terrain voisin de celui de la copropriété [Adresse 15]. Un conflit est né au sujet de sa haie d’arbres.
Le 18 mars 2019, le syndicat de la copropriété précitée faisait assigner monsieur [G] à une adresse au Canada afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réduire la taille de sa haie d’arbres et à couper les branches qui dépassent sur sa propriété.
Un jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019 du tribunal d’instance d’Antibes :
— condamnait monsieur [G] à tailler sa haie végétale séparative de la copropriété [Adresse 13] à une hauteur maximale de 2m outre à couper toutes les branches empiétant sur le fonds de la copropriété,
— assortissait cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée par le juge de l’exécution à la demande du syndicat des copropriétaires,
— condamnait monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens intégrant les frais des constats d’huissier des 2 octobre 2017 et 14 novembre 2018.
Le 4 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] faisait signifier le jugement précité selon les modalités prévues par la convention de [Localité 10] du 15 novembre 1965.
Le 9 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] faisait assigner monsieur [G] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins de liquidation de l’astreinte.
Un jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021 du juge précité :
— liquidait l’astreinte prononcée par jugement du 17 octobre 2019 à la somme de 9 000 €,
et condamnait monsieur [G] à payer ladite somme,
— assortissait l’injonction prononcée par le jugement du 17 octobre 2019 d’une nouvelle astreinte de 150 € pendant une durée de quatre mois,
— rejetait la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13],
— condamnait monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le 14 janvier 2022, le jugement précité était signifié à monsieur [G] conformément à la convention de [Localité 10] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale.
Par déclaration du 6 janvier 2025, au greffe de la cour, monsieur [G] formait appel du jugement précité.
Selon acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre état, en date du 14 mars 2023, le commissaire de justice attestait avoir accompli les formalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et la convention précitée de [Localité 10], en adressant à l’autorité compétente au Canada, le formulaire (F2) requis et l’acte en double exemplaire d’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9], à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], en vue de sa signification ou notification à monsieur [G].
Un jugement du 22 septembre 2023 du juge de l’exécution de [Localité 9] :
— liquidait l’astreinte prononcée par jugement du 28 septembre 2021 à 18 000 € et condamnait monsieur [G] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] [Adresse 1],
— assortissait l’injonction faite à monsieur [G] par jugement du 17 octobre 2019 de tailler sa haie végétale à une hauteur maximale de deux mètres et à couper les branches empiétant sur le fonds de la copropriété, d’une astreinte définitive de 200 €, commençant à courir un mois après la signification du jugement et pendant une durée de quatre mois,
— condamnait monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 22 mars 2024, le jugement précité était signifié à monsieur [G] conformément à la convention de [Localité 10] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale.
Par déclaration du 6 janvier 2025, au greffe de la cour, monsieur [G] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [G] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger que l’intimé n’a pas justifié avoir respecté toutes les étapes de la signification
internationale, lorsqu’il a signifié le jugement du 22 septembre 2023 et de l’avoir atteint au Canada, l’informant alors dudit jugement,
— juger que l’intimé est encore dans les délais pour interjeter appel,
— juger qu’il est recevable à relever appel du jugement du 22 septembre 2023,
À titre principal :
— juger que l’intimé connaissait sa véritable adresse depuis a minima le 1er octobre 2020,
— juger que la signification de l’assignation adressée dans l’affaire RG 21/00289 dont il est interjeté appel, l’a été sciemment à son ancienne adresse,
— juger qu’en dépit de la connaissance par l’intimé de sa véritable adresse, le syndicat a utilisé une mauvaise adresse pour signifier et tenter de porter à la connaissance de celui-ci, la décision de justice rendue à son encontre,
— juger qu’il a été privé du principe du degré de double juridiction,
— juger que l’assignation à une mauvaise adresse lui a causé un grief,
— juger que la signification de l’assignation est nulle,
— juger que le jugement du 22 septembre 2023 est nul,
Par conséquent,
— annuler le jugement du 22 septembre 2023,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à lui payer la somme de 22 234,52 € correspondant au remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire par saisie-attribution, sur le fondement de la décision de justice précitée,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à lui payer à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Caminade, Avocat, sous sa due affirmation.
Il soutient que son appel est recevable au motif que son point de départ est le jour de la remise de l’acte à la personne de son destinataire par les autorités étrangères alors que l’intimé ne justifie pas de la signification du jugement du 22 septembre 2023 à sa personne.
Il affirme que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à l’absence d’intérêt à former appel en l’état d’un précédent appel du 1er août 2024 contre le jugement du 17 octobre 2019, la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité, permettant à son auteur de faire une seconde déclaration d’appel dans le délai d’appel.
Il fonde sa demande de nullité des significations sur les dispositions de la convention de [Localité 10] du 15 novembre 1965 à laquelle la France et le Canada sont parties et qui imposent une signification au dernier domicile connu. Or, il soutient que l’assignation aux fins de liquidation d’astreinte a été délivrée à une autre adresse au Canada que celle de son domicile connu de l’intimé depuis son courrier du 1er octobre 2020.
Il considère qu’il importe peu que la lettre recommandée du 19 mars 2019 ait été retournée avec la mention ' non réclamé’ dès lors que l’assignation contestée est datée du 9 février 2022. Elle a été délivrée à une mauvaise adresse au Canada alors de plus que l’intimé avait la faculté de lui délivrer l’assignation à l’adresse de sa résidence secondaire à [Localité 7].
Il invoque un grief constitué par une violation des droits de la défense et de son droit à un procès équitable ainsi que par la privation du double degré de juridiction, à l’origine de sa condamnation et de la saisie de ses comptes bancaires.
Il ajoute que la signification du 26 mars 2025 du jugement à sa véritable adresse au Canada constitue un aveu et une tentative maladroite de régulariser la signification initiale à une mauvaise adresse. Elle est sans incidence sur le défaut de validité de la signification de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution. En l’état de la réception du 13 mai 2025 de cette signification, le jugement exécuté n’était pas exécutoire au jour de la saisine du juge de l’exécution aux fins de liquidation.
Il conteste la demande de consignation fondée sur l’article 961 du code civil relatif aux donations entre vifs et inapplicable en l’espèce. De plus, il invoque une contestation sur le fond de la demande en l’absence de bornage entre les deux fonds.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 17] demande à la cour de :
— déclarer recevables les présentes écritures,
— juger que les actes de signification de l’acte introductif d’instance ainsi que du jugement du 22 septembre 2023 ont été délivrés dans le respect des formes légales à la dernière adresse connue de monsieur [G] conformément aux dispositions légales en vigueur,
— débouter monsieur [G] de sa demande en annulation du jugement du 22 septembre 2023,
— débouter monsieur [G] de sa demande en restitution de la somme de 12.940,73 €, correspondant au montant de l’astreinte saisi sur son compte bancaire,
— débouter monsieur [G] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner monsieur [G] à payer au Syndicat des copropriétaires
[Adresse 11], la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 CPC,
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait faire droit à la demande de monsieur [G] :
— ordonner la séquestration des sommes saisies, soit la somme de 12.940,73 €, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente du règlement amiable ou judiciaire du litige l’opposant au [Adresse 18] [Adresse 11], concernant la taille et l’élagage de ses arbres,
— juger que les fonds seront débloqués au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], sur décision de justice ou accord des parties,
— condamner monsieur [G] à payer au Syndicat des copropriétaires
[Adresse 11], la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner monsieur [G] aux entiers dépens.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires rappelle que monsieur [G] est propriétaire du fonds voisin mais aussi copropriétaire dans la résidence et à ce titre, est informé de l’évolution de la procédure.
Il conteste la nullité de la signification de l’assignation et du jugement laquelle a été délivrée à l’adresse que monsieur [G] lui avait transmis, et à laquelle la lettre recommandée du 19 mars 2019 a été délivrée et retournée avec la mention ' non réclamé'.
Il relève que le jugement du 17 octobre 2019 mentionne que monsieur [G] a été régulièrement assigné en l’état de la mention précitée et que le jugement déféré mentionne qu’il a été assigné à son dernier domicile connu.
Il rappelle que ce n’est qu’en novembre 2023 qu’il a été informé par monsieur [G] de sa nouvelle adresse dans la même ville au Canada.
Il conteste tout aveu de signification irrégulière et affirme que la seconde signification au Canada a pour seule finalité de faire courir le délai d’appel et ne constitue pas un aveu de l’irrégularité de la première. Il soutient que le jugement au fond n’est pas non avenu puisqu’il a été signifié dans le délai de six mois, peu important le lieu de cette signification.
Enfin, il affirme que l’absence de précision dans l’ordonnance de radiation sur la régularité de la première signification ne saurait établir son caractère irrégulier.
Il rappelle que monsieur [G] n’a pas exécuté le jugement au fond et que son appel a été radié par ordonnance du Conseiller de la mise en état.
A titre subsidiaire, il demande à la cour au visa des articles 1257 et suivants du code civil d’ordonner la consignation de la somme saisie entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations au motif d’un risque de transfert des fonds au Canada et d’impossibilité d’exécuter toute mesure d’exécution à l’avenir. Il affirme être alors dépourvu de moyen de pression pour obliger monsieur [G] à tailler sa haie et à couper ses arbres. Il ajoute que la contestation relative au bornage est inopérante puisque sa demande ne porte pas sur le déplacement de ses arbres mais sur leur élagage.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2025, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En l’absence d’accusé de réception, signé par monsieur [G], de la notification du jugement déféré, le délai d’appel n’a pas commencé à courir ; son appel formé par déclaration du 6 janvier 2025 est donc recevable.
En l’absence d’accusé de réception, signé par monsieur [G], de la notification du jugement déféré, le délai d’appel n’a pas commencé à courir; son appel formé par déclaration du 6 janvier 2025 est donc recevable.
— Sur les demandes de nullité, de l’assignation aux fins de liquidation d’astreinte et par voie de conséquence, du jugement déféré,
L’article 5 de la convention de [Localité 10] du 15 novembre 1965 dispose notamment que l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
En application de l’article 5 a/ précité, dans toutes les provinces et territoires hormis au Québec, le terme « signification » recouvre à la fois la signification et la notification.
S’agissant des demandes aux fins de signification ou de notification qui sont transmises aux Autorités centrales conformément à l’article 5(1)(a), la signification ou la notification sera effectuée selon les mêmes méthodes que celles qui seraient utilisées pour la signification ou la notification d’actes judiciaires dans des instances ayant lieu dans la province ou le territoire de l’Autorité centrale.
La procédure normale est la signification faite à personne effectuée par un huissier en Alberta et au Québec, par un agent d’exécution du Ministère du procureur général en Ontario et par un shérif ou son adjoint ailleurs au Canada, à un individu ou à une entreprise, en remettant une copie du document en mains propres à l’individu, ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire de l’entreprise à son bureau d’affaires.
La notification au Québec se fait par remise à son destinataire par poste recommandée contre récépissé (XpressPost), de l’original, d’une copie ou d’un extrait de l’acte, du document ou de l’avis.
Les Autorités centrales du Canada prendront en considération les demandes aux fins de signification ou de notification selon la forme particulière demandée par le requérant en vertu de l’article 5(1)(b), pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de leur administration.
En l’espèce, il résulte de l’acte de transmission du 14 mars 2023 de l’huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 13]' que le requérant a demandé la notification à monsieur [G] de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] aux fins de liquidation de l’astreinte, à l’adresse suivante [Adresse 3]. L’autorité compétente canadienne a répondu que monsieur [G] ne vivait pas à l’adresse indiquée.
Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ne justifie pas d’une notification par monsieur [G] de son adresse au Canada et qu’il aurait donc omis de lui signaler un changement d’adresse ultérieur. Il ne justifie pas non plus avoir fait signifier l’assignation aux fins de liquidation d’astreinte à l’adresse de sa résidence secondaire à [Localité 7] et a fait le choix de faire délivrer l’assignation au Canada.
Par contre, monsieur [G] justifie qu’un appel de charges établi par le syndic, M & C International, du 1er octobre 2020 lui a été adressé à son adresse au [Adresse 6] et non à son adresse précédente [Adresse 2], adresse de délivrance de l’assignation aux fins de liquidation d’astreinte.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires connaissait l’adresse du dernier domicile de monsieur [G] depuis à minima le 1er octobre 2020 mais a néanmoins donné instruction à son huissier de délivrer l’assignation à comparaître devant le premier juge à son adresse antérieure devenue obsolète.
Monsieur [G] établit donc que la notification de l’assignation n’est pas intervenue à son dernier domicile au Canada connu du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13].
La défaut de notification de l’assignation précitée à monsieur [G] à son dernier domicile connu a pour effet son irrégularité. Ce dernier n’a donc pas eu connaissance de la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre et de la date d’audience devant le juge de l’exécution de [Localité 9]. Il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits, de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, et de saisir le juge de ses moyens de contestation. Ainsi, monsieur [G] justifie d’un grief constitué par une violation des droits de la défense.
Par conséquent, la nullité de l’assignation à comparaître délivrée à monsieur [G] au Canada doit être prononcée.
Le présent arrêt de nullité de la signification de l’assignation d’avoir à comparaître devant le premier juge et du jugement déféré de liquidation d’astreinte vaut titre de restitution des sommes payées spontanément ou par voie de saisie au titre de l’exécution du jugement annulé.
— Sur la demande de consignation de l’intimé,
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en cas d’annulation du jugement découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance, la dévolution ne s’opère pas pour le tout.
Ainsi, en l’état de l’annulation de l’assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 9], la cour n’est pas saisie et par voie de conséquence ne peut statuer sur la demande subsidiaire de consignation formée par l’intimé.
Dès lors que le juge de l’exécution n’a pas été valablement saisi par une assignation régulière, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation à comparaître délivrée à monsieur [E] [G] et par voie de conséquence, la nullité du jugement déféré,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif sur le fond et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Philippe Caminade, avocat, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, de ceux supportés par ce dernier sans en avoir reçu provision préalable.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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