Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00395 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVIM
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 20h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [E]
né le 10 février 1996 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Nolwenn Le Sayec, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2025 et rejetant la demande d’examen médical ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2025 , à 11h52 , par M. [V] [E] ;
— Vu les pièces adressées par l’intéressé le 22 janvier 2025 à 15h13 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [E], né le 10 février 1996 à REGHAIA (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2024, sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 5 ans prononcée le 24 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], pour la deuxième fois, le 20 janvier 2025.
Monsieur [V] [E] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, et, en tout état de cause, les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Le délai d’appel est de 24h à compter de la notification de la décision.
La décision critiquée a été notifiée à Monsieur [V] [E] le 21 janvier à 12h15. Il a interjeté appel le 22 janvier à 11h52.
L’appel est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Rappelons que, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel (article 563 du CPC)
Le délai d’action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 du même code retient que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours, mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.743-4 énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation :
« – d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. »
Il se déduit de l’ensemble des éléments exposés, et au regard des données de l’espèce que l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [V] [E] a été notifié le 20 décembre 2024 à 11h05 ; que le délai de quatre jours expirait le 23 décembre à 24h00 et que c’est à compter du 24 décembre 2024 à 00h00 que le délai de 26 jours commençait à courir. Ce délai expirait le 18 janvier 2025 à 24h00. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 19 janvier 2025 à 9h00.
La requête est donc irrecevable comme étant tardive.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision du juge de [Localité 1] en date du 20 janvier 2025;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la déclaration d’appel,
Déclare irrecevable la requête de la préfecture de Seine [Localité 5],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [E]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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