Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2025, n° 25/09308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09308 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QURN
Nom du ressortissant :
[V] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [T]
né le 21 Janvier 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [V] [T] le 27 décembre 2023.
Par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 21 novembre 2025 enregistrée le 23 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [V] [T] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance en date du 24 novembre 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [V] [T].
Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2025 à 19 heures 00 le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas failli à son obligation de moyens en sollicitant les autorités consulaires. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la rétention de [V] [T].
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 25 novembre 2025 à 16 heures 15, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 26 novembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [T] a comparu assisté de son avocat.
Monsieur l’Avocat Général a conclu à la confirmation des conclusions écrites.Il a exposé ' Les diligences de l’autorité administrative débutent en fonction des déclarations du retenu. Parfois elle communique des photographies, mais si le retenu n’a pas fait l’objet de poursuites pénales dans son pays il n’est pas fiché. La préfecture a rempli ses obligations dans les délais'.Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de la préfecture, représenté par son conseil, a fait siennes les conclusions de M. l’ Avocat Général, en précisant que le délai de trois semaines n’est pas excessif.
Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. Les contraintes qui pèsent sur l’autorité administrative sont importantes et les diligences doivent être opérées de manière plus efficace.
Il demande confirmation de l’ordonnance dans la mesure où la préfecture annonce l’envoi des éléments nécessaires à l’identification et qu’elle n’accomplit cette diligence que trois semaines plus tard.
Sur le critère à la menace à l’ordre public il n’a pas été condamné. Il a fait l’objet d’une procédure mais aucune suite n’est connue à ce jour.
[V] [T] a eu la parole en dernier pour dire qu’il souhaite préparer son retour et précise avoir un hébergement chez sa s’ur.
MOTIVATION
— sur la prolongation de la rétention administrative :
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2° Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
La mesure d’éloignement n’a pas été exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève [V] [T].
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [V] [T] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que «lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté
Pour rejeter à la requête en prolongation de l’autorité administrative , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que 'l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaires les diligences nécessaires à l’examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire et de permettre dans les meilleurs délais l’identification de la personne dont la nationalité est recherchée', s’étant engagée à le faire par courrier du 28 octobre 2025 alors qu’elle n’a transmis la photographie et les empreintes que le 17 novembre 2025.
Il ressort des pièces versées au débat que l’autorité administrative a effectivement saisi les autorités consulaires algériennes le 28 octobre 2025 en mentionnant qu’elle ferait parvenir les éléments nécessaires à son identification, effectivement envoyés le 17 novembre 2025.Elle a relancé les autorités consulaires le 21 novembre 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par [V] [T], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et a satisfait à son obligation de moyen. Le délai de trois semaines ne peut être qualifié d’excessif au regard des textes susvisés.
L’absence de réponse des autorités consulaires ne permet de présumer qu’elles ne vont pas délivrer le document de voyage et que son éloignement n’interviendra pas avant l’expiration de la durée maximale légale de sa rétention, et ce nonobstant la complexité des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
L’ordonnance querellée sera par conséquent infirmée , et la prolongation de la rétention de [V] [T] sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Et statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention de [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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