Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 mai 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHP
N° de Minute : 871
Ordonnance du lundi 12 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [C] [P]
né le 08 Novembre 2003 à [Localité 2] (GABON),
de nationalité gabonaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 12 mai 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 10 mai 2025 notifiée à 16H15 à M. [H] [C] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 mai 2025 à 14H39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] [P], né le 08 Novembre 2003 à [Localité 2] (GABON), de nationalité Gabonaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 mai 2025 notifié à 15h50 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 juillet 2024 et notifié le 7 août 2024 par le préfet du Morbihan.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mai 2025 à 16h15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [C] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [C] [P] du 11 mai 2025 à 14h39 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— irrégularité de la procédure dans la mesure ou les pièces importantes et communiquées dans la procédure sont illisibles bien qu’elles comportent la signature du concerné (PV de notification de droit, de la retenue, des données biométrique etc), ceci porte manifestement atteinte au principe du contradictoire et au droit de la défense du concerné , même si certaines de ces pièces ont été reproduites, on ne sait tout de même pas si elles ont été lues par le concerné puisqu’elles ne comportent ni signature ni cachet et on ne peut même pas s’assurer qu’elles ont conservé le même contenu, leur authenticité ne peut donc pas être vérifiée et sont en conséquence sans valeur juridique.
— que l’intéressé a également n’a pas pu avoir accès au téléphone au CRA, qu’il n’a pas pu contacter sa famille pour envoyer des pièces et déposer un recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif que « les pièces importantes et communiquées dans la procédure sont illisibles »
Devant le premier juge le conseil de M. [H] [C] [P] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le procès-verbal de fin de retenue était illisible.
En l’espèce, les documents comportent tous la signature de M. [H] [C] [P] et les signatures et cachets officiels, les procès-verbaux de fin de retenue, de notification des droits ont été nouveau adressés de manière lisible au premier juge et en cause d’appel. Ils ont été transmis au conseil de l’intéressé. Dès lors, il n’y a aucune atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
A l’audience, l’intéressé a indiqué qu’il avait lu et signé ces documents et qu’ils étaient parfaitement lisibles.
Aucune irrégularité n’est à relever, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accès au téléphone
C’est à compter de son arrivé au centre de rétention administratif que l’intéressé peut avoir accès au téléphone, ce droit lui a d’ailleurs été notifié. Des cabines téléphoniques sont mises à la disposition des étrangers en libre accès dans les zone de vie ou dans le patio, et il a la possibilité de demander à consulter son téléphone et à l’utiliser s’il ne contient pas de caméra, ou si cette dernière est désactivé.
En l’espèce, il n’y a aucun élément de la procédure qui démontrerait un problème d’accès au téléphone.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 9 mai 2025 à 9h06 du routing demandé le 9 mai 2025 à 9h13.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 871 DU 12 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 mai 2025 :
— M. [H] [C] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [C] [P]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [C] [P] le lundi 12 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le lundi 12 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le lundi 12 mai 2025
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHP
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