Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 janv. 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 26 septembre 2024, N° 11-23-000317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00880 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2024 – Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-000317
APPELANTE
Madame [Y] [C]
née le 27 Février 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Charlotte TAVARES de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-026847 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
Mademoiselle [E] [D]
née le 29 juin 1993 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Emmanuelle BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2020, Mme [Y] [C] a acquis de Mme [E] [D] un véhicule d’occasion de marque Smart Forfour immatriculé [Immatriculation 7]. Cet achat a été réalisé moyennant le paiement d’une somme de 1 750 euros par chèque de banque.
Mme [C] affirmant avoir rencontré rapidement après la vente diverses difficultés avec le véhicule (marche arrière aléatoire, jauge d’essence défectueuse), elle a saisi son assureur de protection juridique lequel a fait réaliser une expertise du véhicule le 1er mars 2022 laquelle a conclu à une marche arrière de la boîte de vitesse ne s’engageant que de manière aléatoire, un court-circuit électrique au niveau du plafonnier avant, un dysfonctionnement de la jauge à essence au tableau de bord, et un essuie-glace arrière qui ne fonctionne pas.
Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2023, elle a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente avec restitutions réciproques et indemnisation des frais de réparation pour 225,04 euros et dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Suivant jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, a rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [C] aux dépens de l’instance.
Après avoir admis la qualité à agir de Mme [C] en possession du certificat de cession du véhicule, le premier juge a débouté la demanderesse de sa demande de résolution fondée sur un vice caché.
Il a relevé que rien ne permettait de connaître l’état du véhicule au moment de la vente à défaut de produire en particulier le contrôle technique réalisé juste avant la cession et en ce que le rapport d’expertise n’était corroboré par aucune autre pièce. Il a noté que le véhicule affichait plus de 90 000 kilomètres au compteur au moment de la vente et qu’il avait parcouru plus de 14 000 kilomètres en 14 mois de sorte que l’antériorité des vices n’était pas rapportée.
Il a exclu tout défaut de délivrance conforme en l’absence de preuve des défauts allégués.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 23 décembre 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Smart, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 18 décembre 2020,
— d’ordonner à Mme [D] de lui restituer la somme de 1 750 euros, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, en échange de quoi elle devra restituer ledit véhicule,
— de dire que Mme [D] ne sera autorisée à reprendre le véhicule qu’après paiement de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— de dire que la restitution du véhicule se fera aux frais et diligences exclusifs de Mme [D] au lieu désigné par elle dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de dire qu’en cas d’inexécution par Mme [D] des modalités de résolution (lieu et délai de reprise du véhicule par le vendeur), elle sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisée à en disposer à sa convenance, y compris à faire procéder à sa destruction,
— de condamner Mme [D] à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 225,04 euros à titre de remboursement des frais de réparation et de mise en service du véhicule, et celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Sur les vices cachés, elle soutient que les défauts ont été constatés par l’expert, en soulignant qu’il s’agissait d’opérations contradictoires sans que Mme [D] ne daigne se présenter. Elle indique que le rapport d’expertise, réalisé par un tiers assermenté et professionnel de la matière, établit de manière certaine les défauts sans avoir besoin d’autres éléments.
Sur l’antériorité des vices, elle affirme que ceux-ci sont apparus durant la période pendant laquelle Mme [D] était encore propriétaire du véhicule, et qu’à cet égard, l’attestation de l’ex-compagnon de la venderesse est éloquente.
Sur le caractère apparent des défauts, elle affirme n’en avoir eu connaissance qu’en procédant à une expertise après la transaction et sur l’impropriété du véhicule, que le vice dont fait état le rapport d’expertise rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine dans la mesure où il implique que le véhicule ne peut véritablement être utilisé en l’état.
Elle conclut que le rapport d’expertise versé aux débats a été soumis à la discussion contradictoire des parties, qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue le 18 décembre 2020 pour vices cachés sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil.
Elle soutient que l’expertise a aussi permis de démontrer que le véhicule n’était pas conforme à la description faite au moment de la vente car la jauge à essence du tableau de bord, l’éclairage du plafonnier et la marche arrière du véhicule ne sont pas en parfait état de fonctionnement. Elle en conclut que l’apparition de ces défauts constitue un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties si bien que la résolution de la vente doit être prononcée.
Elle demande restitution du prix de vente contre restitution du véhicule, outre le remboursement de son préjudice de jouissance lié à une impossibilité de se déplacer au quotidien. Elle demande aussi le remboursement des travaux de révision effectués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [D] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions,
— en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter Mme [C] de toutes ses demandes contraires et de la dire mal fondée en son appel,
à titre incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner, ce faisant, Mme [C] à lui payer à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Bloch en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le rapport d’expertise du 1er mars 2022 ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’a pas été mise en mesure d’être présente à la réunion, puisque la convocation a été délivrée à son ancienne adresse. Elle ajoute n’avoir jamais eu communication du rapport.
Elle conteste l’existence des défauts allégués, leur antériorité. Elle indique que Mme [C] n’a curieusement jamais pris contact avec elle après la vente pour lui faire part de l’un quelconque des défauts constatés et formuler une réclamation.
Elle note, approuvant par la même la motivation du premier juge, que le véhicule a roulé près de 14 000 kilomètres totalisant 91 956 kilomètres au jour du constat du 1er mars 2022, sans révision d’entretien, ni intervention mécanique, laissant ainsi place à l’apparition possible de défauts dont ceux en litige. Elle en conclut que l’inaction de Mme [C] pendant 15 mois et les 14 000 kilomètres parcourus établissent que les défauts allégués étaient inexistants le jour de la vente.
Elle demande de voir écarter l’attestation communiquée au débat car non conforme à l’article 202 du code de procédure civile et en outre émanant d’une personne à l’évidence animée d’une volonté de vindicte à son encontre en tant qu’ancienne compagne de laquelle il a été écarté à la suite de violences conjugales répétées par une décision de placement sous contrôle judiciaire du 17 juillet 2021 et condamné par une décision du 12 novembre suivant. Elle ajoute qu’il s’agit d’un témoignage émanant d’une personne « manipulatrice » qui omet de préciser qu’il a organisé et pris en main cette vente du début à la fin, car du fait de son handicap elle ne pouvait gérer les opérations.
Elle estime que le caractère de gravité des défauts allégués n’est pas établi en l’absence d’explications sur leur origine. Elle observe que les défauts litigieux n’ont pu entraver l’usage du véhicule car celui-ci a parcouru plus de 25 000 km de l’acquisition à la facture du 19 octobre 2022 et qu’il n’est pas immobilisé à ce jour, avec plus de 1 000 kilomètres parcourus par mois.
Elle conteste l’existence de tout préjudice de jouissance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate à titre liminaire que la qualité à agir de Mme [C] n’est plus contestée à hauteur d’appel.
Sur l’existence de vices cachés
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus mais qu’il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l’acheteur tandis que celui qui les ignorait n’est tenu outre la restitution du prix que des frais occasionnés par la vente mais le vendeur professionnel est présumé les avoir connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La vente du véhicule est justifiée uniquement par la production d’une copie du certificat de cession du véhicule signé le 10 décembre 2020 entre Mme [D] et Mme [C] portant sur un véhicule d’occasion Smart Forfour immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation au 4 janvier 2005 et ayant parcouru 77 752 kilomètres. Le principe de cette vente n’est pas contesté encore que le certificat d’immatriculation du véhicule ne soit pas produit, ni aucune pièce attestant du règlement par chèque de banque d’une somme de 1 750 euros.
Aucun élément ne permet de connaître l’état du véhicule au moment de la vente, aucune des parties ne produisant par exemple de descriptif du véhicule objet de la vente tel qu’il pouvait résulter d’une annonce postée sur le réseau internet ou dans un journal ou le résultat du contrôle technique du véhicule réalisé avant la cession. Seul est connu le kilométrage non contesté de 77 752.
Si Mme [C] affirme avoir rencontré rapidement après la vente diverses difficultés avec le véhicule (marche arrière aléatoire, jauge d’essence défectueuse), elle ne justifie d’aucune réclamation formée auprès de la venderesse à ce sujet.
Les défauts qu’elle dénonce résultent uniquement du rapport d’examen du 1er mars 2022 réalisé à la demande de la société Pacifica, son assureur, ayant constaté sur le véhicule à cette date, une marche arrière de la boîte de vitesse ne s’engageant que de manière aléatoire, un court-circuit électrique au niveau du plafonnier avant, un dysfonctionnement de la jauge à essence au tableau de bord, et un essuie-glace arrière qui ne fonctionne pas.
Le kilométrage est alors de 91 956 de sorte que depuis la vente, le véhicule a parcouru 14 204 kilomètres.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Cette règle est également applicable si l’expertise non judiciaire a été réalisée en présence de l’ensemble des parties ou lorsque les parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise.
L’expert a pris soin d’adresser une convocation à Mme [D] le 27 janvier 2022 à l’adresse figurant au certificat de cession au [Adresse 4], mais il n’est pas justifié d’un envoi en recommandé de sorte que l’expert n’a pu se convaincre de ce que Mme [D] demeurait bien à l’adresse indiquée et qu’elle avait bien été destinataire de la convocation. Les différents courriers adressés par la suite en recommandé avec avis de réception par la société Pacifica à Mme [D] démontrent que dès le 31 mars 2022, l’assureur de Mme [C] avait parfaitement connaissance de la nouvelle adresse de celle-ci au [Adresse 1], puisque les courriers adressés les 31 mars et 19 avril 2022 ont bien été réceptionnés par ses soins. Il n’est pour autant pas démontré qu’elle lui a transmis les conclusions de l’expert. Le caractère contradictoire des opérations d’expertise n’est donc pas démontré.
En outre, l’expert se contente de faire des constats, en indiquant que « les parties sont en accord sur les constatations et leurs imputations effectuées ce jour contradictoirement » sans préciser de quelles imputations il s’agit, et sans se prononcer quant à la gravité des défauts constatés, leur caractère apparent ou non au moment de la vente, l’impact des désordres quant à l’utilisation du véhicule ou encore sans chiffrer le coût des réparations, alors même que sans ses courriers, la société Pacifica indique « qu’au regard du prix d’achat et des travaux à effectuer sur le véhicule, le véhicule est économiquement non réparable ».
Le témoignage de M. [J], ancien compagnon de Mme [D], résulte d’un extrait de courriel adressé par lui le 7 décembre 2021 à Mme [C], lequel ne répond pas aux exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile pour les attestations en justice. Il ne peut valoir que comme simple indice et sa valeur probante est sujette à caution compte tenu des liens unissant les parties à l’époque et du contexte entourant leur séparation tel que cela est démontré.
La cour ne peut que constater qu’aucun élément suffisamment probant ne vient confirmer que les défauts constatés uniquement par l’expert en 2022 existaient au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage attendu, alors qu’il est manifeste que le véhicule a continué à rouler postérieurement à la vente en parcourant plus de 14 000 kilomètres, sans qu’il ne puisse être exclu que les désordres soient le résultat d’une usure normale d’un véhicule ayant parcouru près de 92 000 kilomètres, et ce à défaut de tout élément permettant de connaître l’état d’entretien de ce véhicule.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’existence d’un vice caché et débouté Mme [C] de ses demandes.
Sur le défaut de conformité
Il résulte des dispositions des articles L. 217-4 à L. 217-10 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les motifs qui précèdent conduisent à rejeter les demande fondées sur un défaut de conformité, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Les dispositions relatives au sort des dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [C] qui succombe doit être tenue aux dépens d’appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [D] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [C] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Bloch en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Condamne Mme [Y] [C] à verser à Mme [E] [D] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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