Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03222 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 25 Août 2023
APPELANTE :
S.A.S. BILFINGER LTM INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julien JONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er octobre 2019, la société Bilfinger LTM Industrie (SAS) a engagé M. [T] en qualité de chef de projet par contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 22 septembre 2021, la société Bilfinger LTM Industrie a notifié à M. [T] une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre suivant.
Par lettre du 14 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement, en ces termes :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien du 1er octobre 2021, après réétude de votre dossier et après avoir recueilli vos explications, nous vous informons que nous venons de prendre la décision de vous licencier pour faute simple.
Ce licenciement est motivé par les faits que nous vous avons exposés lors de cet entretien, à savoir vos manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles repris ci- après.
Alors qu’il vous incombe, en votre qualité de Chef de Projet, de garantir l’équilibre 'nancier et la rentabilité des affaires dont vous avez la charge, nous avons constaté l’état particulièrement dégradé de vos affaires de nature à remettre sérieusement en cause l’équilibre financier de nos contrats.
A titre d’exemples, sur vos affaires actuellement en cours :
Nous avons constaté, à 'n septembre 2021, que l’affaire 4475E'020036 conclue avec le client Yara France a généré, depuis le 1er janvier 2021, un surcoût pour l’entreprise plus de deux fois supérieur au chiffre d’affaires perçu, ce qui représente un pourcentage de marge brute négative de -129,896 % au titre de 2021 alors que la marge brute générée par cette même affaire au titre de l’année 2020 se trouvait déjà très en deçà des objectifs avec seulement 2,2% de marge brute positive ;
Nous avons également constaté sur l’affaire 4475E’O20067 conclue avec le client Lubrizol, que vous aviez très largement dépassé le budget initial de 313 k€.
Ainsi, à la date, nous avons déjà atteint un coût total de 481 k€, soit un surcoût de 168 k€ pour l’entreprise ce qui aboutit, là encore, à une marge brute négative de – 26,5 % ! en 2021 alors que cette affaire a déjà été presque intégralement facturée au client.
Le surcoût engendré par ces affaires est tel que les marges générées par le reste de vos affaires en cours sur l’année 2021 ne permettent même pas de compenser ces dérives de sorte que, à date, l’ensemble des affaires en cours dont vous avez la charge est déficitaire avec -6,2% de marge brute négative !
Plus grave, cumul fait de l’ensemble de vos affaires, tant en cours que clôturées durant l’année 2021, nous avons constaté que vous n’avez engendré aucune marge brute positive et donc aucune rentabilité.
Pour rappel une marge brute doit être à 15 % pour d’égarer une marge nette positive.
Or sur l’année 2020, au total, vous avez généré un chiffre d’affaires de 3,884M€ pour arriver à une marge brute négative de 1.7%.
En 2021 à 'n septembre 2021, vous avez eu un chiffre d’affaires de 1,382M€ pour dégager une marge brute de zéro ; soit une perte supérieure à 200 000 € !
Cette dérive est inadmissible et particulièrement grave, étant de nature à remettre en cause l’équilibre de nos contrats, d’autant que vous disposez de toute l’expérience et des compétences requises pour mener à bien vos missions de Chef de Projet et béné’ciez, pour cela, des attributions et moyens nécessaires pour participer efficacement à l’élaboration des offres techniques et commerciales, pour assurer le suivi budgétaire et veiller au respect des objectifs de production et du cahier des charges.
Vous avez tenté de justi’er cette absence totale de rentabilité de vos affaires affirmant que celles-ci auraient été impactées par le prétendu pointage « 'ctif » du Directeur des Opérations durant 15 jours, mais ce dernier ne pointe pas sur vos affaires !
En outre, nous avons relevé que vous êtes le seul Chef de Projet de l’entreprise dont l’activité ne génère aucune rentabilité sur la période concernée avec des écarts particulièrement signi’catifs, alors qu’il vous revient, au titre de vos obligations professionnelles élémentaires, de veiller à préserver la rentabilité des projets dont vous avez la responsabilité, cela fait partie intégrante de vos missions et est inhérent à vos fonctions.
Vos graves dérives à la non-réalisation de vos obligations professionnelles dénotent une volonté délibérée de votre part de n’apporter aucune rigueur dans les travaux qui vous sont confiés et de ne pas respecter les budgets des projets dont vous avez la charge, ce qui est de nature à mettre en péril l’équilibre de nos contrats.
Par ailleurs, nous avons également constaté que vous avez délibérément méconnu les procédures applicables dans l’entreprise le 4 août dernier et avez largement outrepassé vos fonctions et attributions.
En effet, une personne totalement étrangère à l’entreprise s’est présentée avec une remorque et a demandé à faire reprendre une soudure sur sa remorque.
Il ne s’agissait pas d’un client de l’entreprise et aucun bon de commande ni ordre de travail n’avait été émis pour permettre cette opération, de sorte que vous auriez dû l’inviter, en premier lieu, à passer commande pour l’intervention qu’elle souhaitait faire réaliser.
Au lieu de cela, vous l’avez envoyée à l’atelier pour qu’un collaborateur effectue les travaux de soudure qu’elle demandait, en violation de toutes les procédures de l’entreprise que vous êtes censés connaître, maîtriser parfaitement et, surtout, respecter dans le cadre de vos fonctions !
Monsieur [O], intérimaire, est venu vous voir à votre bureau pour vous indiquer qu’il ne voulait pas faire cette réparation.
Par la suite, vous avez appelé l’agence d’intérim qui emploie Monsieur [O] pour leur demander de mettre fin de manière anticipée à sa mission au sein de l’agence au prétexet que ce dernier vous aurait insulté et aurait dénigré l’entreprise.
Lors de notre entretien et dans vos explications écrites postérieures, vous avez expliqué avoir "viré Mr [O] (…) à cause de son comportement irrespectueux depuis plusieurs jours tout en dénigrant BILFINGER" et vous avez expliqué que cette personne favorisait un chantier CHEVRON alors que la charge sur ce chantier ne justifiait pas un chaudronnier à plein temps.
Mais il ne relève aucunement de vos attributions de gérer les intérimaires, de décider du bien fondé de leur planification ou de contacter directement les agences d’intérim ! ce d’autan que Monsieur [O] travaillait sur le chantier CHEVRON, lequel ne relevait pas des affaires dont vous aviez la charge, et que votre décision arbitraire était de nature à désorganiser la conduite des travaux sur ce chantier.
Si vous rencontriez des difficultés avec un autre collaborateur, salarié ou intérimaire, il vous revenait d’en informer, en premier lieu, les services compétents afin que la Direction prenne les mesures appropriées.
En agissant de la sorte, sans prendre la peine d’en informer votre hiérarchie ou les services compétents, vous avez agi une nouvelle fois en totale méconnaissance des procédures en vigueur dans l’entreprise et avez largement outrepassé le cadre de vos attributions.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications que vous nous avez fournies n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Vos graves dérives dans le bon accomplissement de vos obligations professionnelles essentielles, votre violation délibérée et répétée des règles et procédures applicables au sein de l’entreprise et vos initiatives personnelles outrepassant totalement vos attributions ne nous permettent pas de poursuivre plus longtemps notre collaboration.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute simple et votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera […]".
Par requête du 13 septembre 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 25 août 2023, a :
dit que le licenciement pour faute, tel qu’il était intervenu, n’était pas justifié et qu’il n’était pas fondé sur un motif réel et sérieux,
requalifié le licenciement en licenciement abusif,
condamné la société Bilfinger LTM Industrie en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 958 euros
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
dit que les sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
ordonné l’exécution provisoire de la décision sur l’intégralité des condamnations prononcées,
débouté la société Bilfinger LTM Industrie en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
condamné la société Bilfinger LTM Industrie en la personne de son représentant légal aux entiers dépens qui comprendraient les éventuels frais et honoraires d’exécution du présent jugement,
dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devraient être supportées par la société Bilfinger LTM Industrie en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 septembre 2023, la société Bilfinger LTM Industrie a fait appel.
Par dernières conclusions du 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Bilfinger LTM Industrie demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour faute simple est justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 18 958 euros pour licenciement abusif
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
— condamner M. [T] à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2 500 euros en cause d’appel,
— condamner M. [T] aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement en un licenciement abusif,
— condamné la société Bilfinger LTM Industrie au paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que lesdites sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
— condamné la société aux dépens, comprenant les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement,
— condamner la société Bilfinger LTM Industrie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du « jugement » à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur le licenciement
M. [T] se prévaut du caractère atypique de la lettre de licenciement qui, bien que motivée par une faute simple, semble en réalité s’appuyer davantage sur une notion d’insuffisance professionnelle, ou à tout le moins mélange les qualifications. Il soutient à cet égard que les licenciements pour faute et pour insuffisance professionnelle sont exclusifs l’un de l’autre.
Au regard des manquements qui lui sont reprochés, M. [T] se prévaut de la prescription des griefs relatifs au dossier Yara (finalisé en décembre 2020 (p. 9 des conclusions) ou qui a pris fin en janvier 2021 (page 6)) et au dossier Lubrizol (qui a pris fin courant avril/mai 2021).
En réponse à la société qui se prévaut d’une faute simple, il soutient que celle-ci ne démontre pas que sa prétendue absence de productivité résulte d’un fait volontaire et délibéré de sa part ; que dès lors, aucune faute – reposant au demeurant sur des faits prescrits – ne peut être caractérisée. Il évoque différents éléments, dont il n’avait pas la maîtrise, établissant, selon lui, que les surcoûts qui lui sont reprochés concernant les projets Yara et Lubrizol ne lui sont en réalité pas imputables.
Il fait par ailleurs valoir que les notions d’ « insuffisante rentabilité » et d’ « improductivité » ne sont pas assimilables à une faute, en ce qu’elles ne résultent pas d’une attitude volontaire. Il ajoute qu’il était compétent dans son domaine, qu’aucune brimade, mail ou remarque ne lui avait été adressé en amont du licenciement quant à une prétendue insuffisance, et considère qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de celle-ci en communiquant l’ensemble de ses entretiens annuels d’évaluation. Il signale des difficultés économiques afférentes à la période Covid, qui ont engendré des retards et suspensions de projets, et fait valoir que le PSE de courant 2020/2021 a désorganisé le personnel utilisé pour les chantiers en cours.
S’agissant de l’initiative personnelle qui lui est reprochée, il admet avoir pris contact avec l’agence d’intérim, qui a pris la décision de mettre fin au contrat de M. [O] au regard de son comportement et l’a remplacé ; souligne néanmoins que le 4 août 2021, le siège de [Localité 6] était fermé et que le directeur de l’agence de [Localité 5] était en congés, de sorte qu’il était le seul cadre de la structure présent sur site. Il conteste tout manquement.
Il soutient que son licenciement repose en réalité sur un motif économique en évoquant le PSE.
La société expose qu’en sa qualité de chef de projet, le rôle de M. [T] consistait à participer efficacement à l’élaboration des offres techniques et commerciales, pour assurer le suivi budgétaire et veiller au respect des objectifs de production et du cahier des charges des affaires confiées ; que dans ce cadre, M. [T] avait notamment et expressément pour responsabilité de garantir l’équilibre financier et la rentabilité des affaires dont il avait la charge.
Elle soutient que le motif du licenciement est la faute simple du salarié, et non une insuffisance professionnelle, et fait valoir que M. [T] avait toutes les compétences et l’expérience professionnelle requises pour accomplir ses missions.
S’agissant des projets Yara France et Lubrizol, elle évoque des surcoûts importants pour l’entreprise, représentant des marges brutes négatives. Elle conteste toute prescription en faisant valoir que M. [T] a évoqué la situation d’avancement budgétaire des deux projets dans un courriel du 28 août 2021 adressé au contrôleur de gestion et le projet Lubrizol encore dans un mail du 9 septembre 2021 portant sur une demande de facturation. Elle considère que les allégations de M. [T] selon lesquelles les affaires avaient pris fin en janvier 2021 et avril / mai 2021 alors qu’elles n’ont été clôturées que fin août, voire était encore en cours en septembre 2021, démontrent sa volonté délibérée de n’apporter aucune rigueur dans ses travaux et un total désintérêt dans son travail. Elle affirme qu’à aucun moment M. [T] n’a alerté la direction de sa situation ou de difficultés dans ces deux projets. Elle conteste par ailleurs les prétendues « raisons extérieures » à ses fonctions, avancées par M. [T] pour de dédouaner des reproches qui lui sont faits.
S’agissant de l’état déficitaire de ses affaires en cours, et de l’absence de marge brute positive et de rentabilité de ses affaires, tant en cours que clôturées durant l’année 2021, elle fait valoir que M. [T] ne conteste pas la matérialité des déficits et l’absence totale de rentabilité de ses affaires. Elle dénie toute insuffisance professionnelle de sa part, estimant qu’il a commis des manquements à ses obligations contractuelles dès lors qu’il n’a pas veillé à préserver la rentabilité de ses affaires. Elle estime que ni le Covid ni le PSE ne peuvent justifier cette absence totale de rentabilité alors que sur cette même période, ses collègues ont eu une marge brute positive sur leurs affaires, et en faisant remarquer que les deux projets litigieux étaient déjà en cours en 2019.
S’agissant des initiatives personnelles prises par M. [T] le 4 août 2021, elle soutient qu’il n’a pas respecté la procédure applicable (passer commande en premier lieu) et qu’il n’avait pas à gérer les intérimaires, à décider du bien-fondé de la planification ou à contacter directement les agences d’intérim pour mettre fin à leur mission, même s’il était le seul cadre présent sur le site à ce moment-là. Elle relève en outre que l’intérimaire concerné travaillait sur un autre chantier et que la décision de M. [T] était de nature à désorganiser la conduite des travaux sur ce chantier.
La société conteste que le licenciement de M. [T] ait été motivé par des considérations économiques.
Les termes de la lettre de licenciement ne laissent aucun doute sur le fait que l’employeur s’est placé sur un terrain disciplinaire, en dépit des griefs tenant en substance à une insuffisance de résultat. La nature disciplinaire du licenciement est au demeurant corroborée par la mise à pied conservatoire décidée lors de la convocation en entretien préalable. Dès lors, il importe que soit établie une faute de M. [T], à savoir une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Il est établi par les documents chiffrés produits que les projets Yara France et Lubrizol dont M. [T] avait la charge étaient déficitaires, le premier ayant abouti à une marge brute de – 129,8 % au titre de 2021 et le second à une marge brute de – 26,5 % cette même année. Bien que M. [T] conteste – de manière assez formelle – ce fait, il ne l’a pas contesté dans son courriel en réponse à sa lettre de licenciement.
M. [T] ne peut sérieusement se prévaloir d’une prescription des faits fautifs allégués dès lors que les échanges de courriels des 28-29 août 2021, moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, démontrent que ces projets n’étaient pas encore clôturés, le projet Lubrizol devant même conduire à la réalisation de quelques travaux encore en septembre 2021, et le procès-verbal de réception contradictoire avec cette entreprise ayant été signé le 9 septembre 2021.
Le seul constat d’une absence de rendement ne permet pas d’établir le caractère volontaire, délibéré d’une action ou d’une abstention ayant conduit à ce résultat, pas même par comparaison avec les résultats de certains collègues, qui certes sont plus favorables, mais dont l’employeur ne justifie ni les dates ni l’exhaustivité. De même, l’expérience professionnelle acquise par M. [T] depuis 2013 comme responsable projets puis chef de projet ne saurait conduire à considérer qu’un défaut de rentabilité serait nécessairement révélateur d’une mauvaise volonté ou négligence délibérée dans la conduite d’un projet ultérieur.
Pour expliquer ce défaut de rentabilité, M. [T] ne peut se retrancher derrière l’allégation d’un pointage fictif, dès lors que l’employeur produit un courriel démontrant qu’il pouvait lui être demandé de vérifier les pointages. Mais M. [T] se prévaut d’autres éléments d’explication qui ne lui sont pas imputables, tels que :
— l’organisation d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société, de sorte que plusieurs salariés affectés au projet Yara ont été licenciés, ce qui a engendré des retards et une désorganisation ;
— le recours à des salariés venant du siège, non choisis par lui et non opérationnels, pour tenter de remplacer les salariés licenciés ;
— le recours à des intérimaires à plus de 80 % dans le projet Yara, par volonté du responsable de la division, alors que ces salariés sont moins efficaces que les salariés habituels ; à 100 % dans le dossier Lubrizol ;
— des surcoûts pour des dépenses choisies directement par la Direction, qu’il subissait et ne maîtrisait pas ;
— le fait que le chiffrage du coût du chantier Lubrizol a été – mal – effectué par une précédente gestionnaire qui était alors en formation ;
Certaines de ces allégations sont des faits constants (le PSE) ou sont étayées par les attestations produites aux débats (la désorganisation induite par le PSE, le recours à des intérimaires) émanant de M. [N], responsable hygiène-sécurité-environnement au sein de l’agence de septembre 2019 au 31 mai 2021 ou encore de M. [U], ancien directeur de l’agence ayant pris sa retraite le 31 août 2020, ensuite intervenu dans le cadre de missions en qualité de prestataire de service extérieur.
Si ces attestations ne sont pas particulièrement précises, la cour relève néanmoins que l’employeur, qui dispose nécessairement des moyens pour contredire ces allégations, ne justifie cependant pas des qualifications et statuts des personnels affectés aux projets dont M. [T] était chargé ou de l’auteur du chiffrage du projet Lubrizol.
M. [T] avait en outre mis en avant ces éléments d’explication dès la réception de sa lettre de licenciement, par courriel du 15 octobre 2021, sans que l’employeur n’apporte de contradiction ou d’explication.
Or l’employeur ne peut se contenter de déduire du défaut de rentabilité des projets que M. [T] avait la volonté délibérée de n’apporter aucune rigueur dans les travaux confiés et de ne pas respecter les budgets, sans procéder à une analyse plus poussée de la façon dont M. [T] exerçait ses fonctions, étant en outre relevé que plusieurs attestations soulignent les qualités professionnelles et personnelles du salarié.
Enfin, il résulte des conclusions mêmes de l’employeur que celui-ci avait accès, par son logiciel SAP, au suivi des projets et pouvait ainsi avoir connaissance de leur caractère déficitaire ; qu’il demandait des mises à jour des données concernant les projets. Or il n’est aucunement justifié ni même allégué une demande d’explication concernant les deux projets litigieux alors que la société admet qu’ils avaient été lancés en 2019, environ deux ans avant, et cela peu important que M. [T] ait ou non lui-même signalé une difficulté les concernant, ce qui au demeurant ne lui est pas reproché dans la lettre de licenciement. Dès lors, l’employeur n’est pas crédible en imputant à M. [T] la responsabilité des défauts de rentabilité de ces projets.
Par suite, il ne peut non plus lui être reproché le défaut global de rentabilité de ses affaires, le résultat global étant nécessairement affecté par l’état des projets Yara et Lubrizol, ainsi que cela ressort d’ailleurs du tableau produit par l’employeur, et ce dernier n’apportant aucun élément précis concernant les autres affaires.
S’agissant des faits du 4 août 2021, la présentation des faits par l’employeur entre en relative contradiction avec celle de M. [T] dans ses courriels des 22 septembre et 15 octobre 2021 : s’il admet in fine avoir « viré » l’intérimaire, c’est à la suite d’insultes de la part de ce dernier, évènement dont la véracité est confirmée par un témoin, Mme [K], dans un mail du 26 septembre 2021, c’est en l’absence de tout cadre susceptible d’apprécier la situation et de prendre la décision adéquate, et c’est en évoquant en outre une pratique habituelle de l’entreprise, que celle-ci ne contredit pas et qui est au demeurant confortée par une attestation de Mme [K].
Dès lors, et dans la mesure où l’employeur n’apporte pas d’élément contredisant cette version, étant précisé que le compte-rendu de la réunion CSE du 20 septembre 2021 ne vaut pas preuve (les membres du CSE s’expriment d’ailleurs pour partie au conditionnel), il est acquis que M. [T] a réagi à un comportement particulièrement grossier du salarié intérimaire et il n’est pas établi qu’il avait quant à lui agi de manière répréhensible.
S’il n’entrait effectivement pas dans les missions de M. [T] en qualité de chef de projet de provoquer la fin d’une mission d’intérim, la réaction de M. [T] au comportement particulièrement inadapté de l’intérimaire ne pouvait être valablement sanctionnée par un licenciement, sanction disproportionnée.
Au final, si M. [T] ne justifie pas de ce que le véritable motif de son licenciement était économique, la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi en fin d’année 2020 n’y suffisant pas, il n’en demeure pas moins que le motif disciplinaire n’est pas plus établi, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement ayant retenu que son licenciement n’était pas justifié.
Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l’ancienneté du salarié, de deux années complètes.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son ancienneté, de son âge (35 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement lui ayant alloué la somme de 18 958 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il y a lieu de confirmer le jugement, sauf à préciser que l’employeur est condamné à rembourser six mois d’indemnité chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est précisé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que les dépens comprendraient les éventuels frais et honoraires d’exécution du présent jugement, et dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devraient être supportées par la société Bilfinger LTM Industrie en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société est condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
— sauf à préciser que l’employeur est condamné à rembourser six mois d’indemnité chômage,
— sauf en ce qu’il a détaillé les éventuels frais d’exécution mis à la charge de la société,
Y ajoutant,
Condamne la société aux dépens d’appel,
Condamne la société à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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