Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 21/17579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/334
Rôle N° RG 21/17579 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRES
S.A. [Adresse 7] (SAFER PACA)
C/
[N] [P]
S.C.P. GARDENAL [P]
[A] [U]
[Y] [M]
[F] [C]
[S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE Me Philippe KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 19 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00096.
APPELANTE
S.A. [Adresse 7] (SAFER PACA)
Représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié au siège social
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [N] [P], notaire
demeurant [Adresse 2]
S.C.P. GARDENAL [P], office notarial
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [U]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [M]
né le 20 Juillet 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [F] [C]
née le 17 Juin 1983 à [Localité 5] (30), demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [S] [R]
né le 22 Avril 1981 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 19 novembre 2021, ayant statué ainsi qu’il suit :
' dit que la SAFER PACA a respecté le délai de forclusion de six mois et que son action est recevable, qu’elle ne justifie pas de la conformité de sa notification du 6 février 2018 à la réglementation applicable,
' annule, en conséquence, la notification à Maître [N] [W] [T] de l’avis de préemption du 6 février 2018,
' rejette toutes les demandes de la SAFER PACA,
' la condamne à payer à Maître [N] [W] [T] et à la société civile professionnelle Gardenal [W] [T] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
' dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Le jugement retient, sur la recevabilité de l’action de la SAFER, qu’elle a bien été exercée dans le délai de six mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la vente par le courrier du notaire en date du 28 août 2018 ; sur la nullité de l’offre d’achat, que la SAFER produit deux avis de préemption avec révision de prix, qui sont datés du même jour, mais dont la rédaction n’est pas identique, notamment sur la question de la signature et sur les paragraphes qui ont été ajoutés relativement aux possibilités d’action du vendeur ; que par suite, la juridiction n’est pas en mesure de s’assurer de la conformité de l’avis de préemption au texte et aux exigences du code rural.
Vu l’appel interjeté par la SAFER PACA le 14 décembre 2021.
Vu les conclusions de la SAFER PACA en date du 11 avril 2025, demandant de :
' rejeter toutes les demandes des intimés,
' avant-dire droit, enjoindre à Maître [N] [W] [T] et à la société civile professionnelle de notaires de générer la feuille de style provenant du flux dématérialisé valant notification de la décision de préemption de la SAFER sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' infirmer le jugement statuant à nouveau,
' déclarer définitive la décision de préemption avec réduction de prix,
' annuler l’acte de vente passé par Maître [W] [T] sur les parcelles de [Localité 8],
' ordonner que la décision vaudra titre de propriété pour la SAFER,
' débouter les consorts [M] [U], Maître [W] [T] et la société civile de notaires de toutes leurs demandes,
' condamner in solidum Maître [W] [T] et la société civile professionnelle de notaires à lui payer la somme de 5000 euros pour résistance abusive,
' condamner in solidum les consorts [M] [U] et M. [R] ainsi que Mme [C], maître [W] [T], la société de notaires aux entiers dépens, outre la somme de 10'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner la compensation entre les sommes dues.
Au soutien de son appel, la SAFER expose en substance :
— sur la question de la recevabilité de son action, elle sollicite la confirmation du jugement en affirmant que le délai de six mois courrait à compter du 28 août 2018, date à laquelle le notaire lui a fait connaître la vente ; que les consorts [M] [U] ne peuvent lui opposer qu’elle doit démontrer qu’elle n’avait pas connaissance de la date de la vente avant le 27 juin 2018;
— sur le fond, qu’elle avait émis une contre-proposition de prix à la baisse qui ouvrait aux consorts [M] et [U] trois possibilités : accepter l’offre, retirer le bien de la vente, saisir le tribunal pour une fixation de prix ; que dans tous les cas, à l’expiration d’un délai de six mois et à défaut d’avoir retiré le bien de la vente ou saisi le tribunal, le vendeur est réputé avoir accepté l’offre; qu’au cas d’espèce, le délai expirait le 6 août 2018; que par courrier recommandé du 24 août 2018, la SAFER a rappelé au notaire sa préemption en révision de prix et l’échéance du délai de six mois; que par ailleurs, l’auteur de la décision de préemption est parfaitement identifié et compétent ; que sa préemption a été faite de façon dématérialisée et que l’édition du 24 août 2018 à 9h38 qui constitue la pièce numéro deux est la traduction du flux dématérialisé de la préemption, mais qu’elle n’est pas complète, d’où la seconde traduction produite en pièce 11alors que le contenu du flux dématérialisé est toujours le même; qu’il a été vainement demandé au notaire de générer, lui-même, la feuille provenant du flux dématérialisé et que celui-ci indique ne pas être en mesure de la produire compte tenu de l’état de la DIA dans le logiciel qui se trouve 'en erreur de transmission’ ; que pourtant, la SAFER a bien reçu la DIA de la part du notaire à laquelle il a été répondu par le flux de préemption; que d’ailleurs, la SAFER dispose d’un accusé de réception horodaté au 6 février 2018 20h01 et que le notaire, malgré ses écritures faisant état d’une DIA 'non valablement réceptionnée', a bien reçu le flux de préemption (l’horodatage le certifiant); qu’il n’aurait donc jamais dû passer l’acte; que la capture d’écran versée par le notaire contient le flux dématérialisé indiquant le jour et l’heure à laquelle la Safer a préempté concernant le dossier [M]/[C]'; que le problème n’est pas la réception du flux de préemption, mais son contenu; que si le notaire indique ne pouvoir lire ce flux, cela n’est pas de la responsabilité de la SAFER, mais de la responsabilité du notaire ou de son logiciel informatique; que la SAFER produit la fiche de style du 20 mai 2020 traduisant le flux dématérialisé du 6 février 2018 et démontrant qu’il comportait toutes les informations légalement requises; qu’en page 18 du manuel du logiciel utilisé par le notaire, il est mentionné un onglet 'pièce’ qui « donne accès au message de la SAFER pour traitement et impression : impression de la décision de préemption de la SAFER » de sorte que l’argument du notaire n’est pas opérant; que le notaire ne peut se prévaloir d’une irrégularité concernant la pièce numéro cinq car aucun texte ne prévoit de formalisme particulier sur le projet d’acquisition dans le cadre de l’interrogation des commissaires du gouvernement et qu’en outre, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne peut rendre irrégulière la procédure de préemption; que sa proposition de préemption a été validée par les commissaires du gouvernement après expertise par le pôle départemental d’évaluation domaniale; que les acquéreurs ont été avisés le 7 février 2018 du droit de préemption par la SAFER et que les vendeurs disposaient d’un délai de six mois à compter du 6 février 2018, date du courrier de préemption, expirant le 6 août 2018 pour faire les démarches nécessaires de l’article L 143-10 ; qu’elle n’avait pas à notifier à sa décision au vendeur, l’obligation en revenant au notaire en application de l’article R 143- 12 et R 143-6.
Vu les conclusions de Maître [W] [T] et de la société civile professionnelle Gardenal [W] [T] en date du 21 juillet 2022, demandant de :
' confirmer le jugement entrepris,
' rejeter toutes les demandes de la SAFER et annuler la notification de l’avis de préemption de la SAFER du 6 février 2018 en application de l’article R 143-12 du code rural,
' en cas de réformation, rejeter toutes les demandes de la SAFER,
' rejeter toutes les demandes des consorts [M] [U],
' en tout état de cause, condamner tout succombant à leur payer la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le notaire expose, pour sa part, que préalablement à la vente, il a notifié, le 7 décembre 2017, la déclaration d’intention d’aliéner à la SAFER; que la SAFER affirme avoir uniquement notifié au notaire des vendeurs sa préemption, mais qu’elle ne justifie pas de l’envoi et de la bonne réception du document alors que cette preuve lui incombe; que ni la notification à l’étude, ni la notification aux acquéreurs du droit de préemption n’ont été portées à la connaissance du notaire; que le notaire s’est adressé à la fiduciaire informatique le 28 mars 2022 pour la production de « la feuille de style traduisant le flux dématérialisé de préemption de la SAFER PACA adressé le 6 février 2018 » et qu’il a reçu le 4 avril 2022 la réponse suivante : « je vous informe par ailleurs que nous ne sommes pas en mesure de produire la feuille de style demandée compte tenu de la DIA dans le logiciel qui se trouve en erreur de transmission. »; que cette réponse confirme ce qu’a toujours affirmé le notaire, à savoir, qu’il 'n’a pas réceptionné une DIA de la SAFER’ dans ce dossier ; que le notaire n’est pas responsable du problème informatique qui ne lui a pas permis d’obtenir l’information en temps utile et qui ne permet toujours pas de connaître l’exact contenu de ce qui était adressé et qui s’est trouvé en erreur de transmission
Le notaire fait également valoir le non-respect des dispositions de l’article R143-4 du code rural, l’absence de signature et l’absence de justification de la qualité de la personne signataire; enfin, le fait que la SAFER n’apporte pas la preuve du contenu réel des documents qu’elle produit.
Vu les conclusions des consorts [M] [U], en date du 8 avril 2025, demandant de :
' à titre principal, confirmer le jugement,
' à titre subsidiaire, déclarer les demandes de la SAFER irrecevables et à tout le moins, les rejeter, y compris celle tendant à voir dire que le jugement vaudra titre de propriété pour le prix de 17800 euros,
' à titre subsidiaire, si la notification de la SAFER était jugée conforme, condamner solidairement Maître [W] [T] et la SCP Gardenal [W] [T] ainsi que Monsieur [R] et Madame [C] à réparer le préjudice subi en raison des conséquences dommageables qui résulteraient pour eux de l’annulation de la vente et de ce que le jugement à intervenir vaudrait titre de propriété sur les parcelles de Graveson par la condamnation aux sommes suivantes : la somme de 7200 euros correspondant à la perte sur le prix de vente de 25'000 euros qu’occasionnerait pour les époux [M] l’annulation de la vente avec constatation d’une vente parfaite à la SAFER au prix de 17'800 euros, les concluants n’ayant jamais entendu passer la vente à ce prix, la somme de 8500 euros en réparation du préjudice subi par les époux [M] dans les conditions de leur existence dans la mesure où dans l’attente de la décision de la cour, ils ne peuvent ni librement disposer du prix de vente, ni réaliser leur projet, sans compter les conséquences de l’annulation leur faisant perdre une somme de plus de 2500 euros au titre de la plus-value qu’ils ont été contraints de payer, la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi alors qu’ils n’ont commis aucune faute,
' dans tous les cas, condamner la SAFER à leur verser la somme de 5000 euros pour action abusive,
' réformer le jugement au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
' condamner solidairement la SAFER, et toutes les parties succombantes, notamment le notaire et la société notariale ainsi que Monsieur [R] et Madame [C] à leur payer la somme de 4500 euros au titre des frais de première instance et celle de 6000 euros au titre des frais d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Les consorts [M] [U] concluent sur l’irrecevabilité de l’action de la SAFER en faisant valoir que la vente a été instrumentée le 15 juin 2018 et que l’assignation a été tardivement signifiée le 27 décembre 2018.
Sur la validité de la préemption, ils affirment que la décision de préemption ne rappelle pas les dispositions de l’article L 143 ' 10 du code rural et ne précise pas non plus qui est le signataire de la décision; qu’au vu de la pièce numéro deux produite par la SAFER, il est impossible de vérifier qui est le signataire et s’il a qualité; que la nullité est d’autant plus encoure que la faculté de saisir le tribunal ou de retirer le bien résulte d’un texte d’ordre public; que la SAFER n’apporte pas la preuve du contenu réel des documents qu’elle produit et qu’elle ne peut affirmer que le contenu du flux dématérialisé est toujours le même en produisant deux versions différentes qui démontrent le contraire ; que la pièce cinq de la SAFER comporte également une erreur en visant une personne qui n’est pas partie au dossier ; que s’étant déjà heurtés à une préemption lors d’une précédente vente, ils ont alors renoncé à la vente et que cela démontre que s’ils avaient eu connaissance de la décision, ils auraient à nouveau procédé au retrait du terrain de la vente; qu’en tout état de cause, il y a une faute du notaire et des acquéreurs qui ne les ont pas avisés de cette décision de préemption de sorte qu’ils sont les victimes de cette situation et qu’ils devront être relevés et garantis de l’ensemble des condamnations par le notaire et par les acquéreurs.
M. [R] et Mme [C] ont été assignés selon procès verbal de recherches le 21 mars 2022 et n’ont pas comparu devant la cour .
Vu l’ordonnance de clôture du 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige est relatif à la validité de l’exercice par la Safer de son droit de préemption sur une vente de biens immobiliers sis à [Localité 8] par les consorts [M] [U] en qualité de vendeurs aux consorts [R]/[C], en qualité acquéreurs.
La vente entre ces parties a été passée, suite à la signature d’une promesse le 28 novembre 2017, à la date du 15 juin 2018 .
La Safer a introduit la présente action afin de voir dire valable et régulière la préemption qu’elle affirme avoir exercée le 6 février 2018.
Elle se voit toutefois contester, d’une part, la recevabilité de son action et d’autre part, la régularité de la mise en oeuvre de sa préemption.
Elle oppose aux griefs qui lui sont faits de ces chefs que son action est recevable, qu’elle a bien porté l’exercice de son droit de préemption à la connaissance du notaire par un mail répondant aux exigences légales et qu’elle en a également régulièrement avisé les acquéreurs.
Sur la recevabilité de son action :
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoient un délai de six mois pour contester une vente passée avec possibilité de mise en oeuvre d’un droit de préemption, ledit délai s’entendant comme courant à compter du jour où la date de la vente a été connue de la SAFER, titulaire du droit de préemption.
En l’espèce, la SAFER ayant été informée de la vente du bien litigieux par le courrier du notaire en date du 28 août 2018 et aucun autre élément des dossiers des parties ne venant par ailleurs démontrer une connaissance antérieure, c’est cette date qui doit constituer le point de départ du délai de prescription.
La SAFER a introduit la présente action par un exploit du 27 décembre 2018.
Elle a donc agi dans le délai légal ci-dessus cité, le point de départ de ce délai ne pouvant se situer, ainsi que l’allèguent M. [M] et Mme [U], au jour de l’acte de vente, soit le 15 juin 2018 et ceux-ci ne pouvant davantage prétendre qu’il incombe à la SAFER de démontrer qu’ 'elle n’avait pas connaissance de la date de la vente avant le 27 juin 2018".
Le jugement sera donc confirmé en ce que l’action a été déclarée recevable.
Sur l’appréciation de la régularité du droit de préemption :
Aux termes de l’article L 143- 10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime que le prix et les conditions d’aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions.
Si le vendeur n’accepte pas l’offre de la SAFER, il peut, soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la SAFER au tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l’article L 412-7.
L’article R. 143-6 précise que la SAFER, qui exerce le droit de préemption, notifie au notaire chargé d’instrumenter, par lettre recommandée avec avis de réception ou sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil, sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet.
L’article R 143-12 ajoute lorsqu’en application de l’article L 143-10, la SAFER estime que le prix et les conditions de l’aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d’instrumenter selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article R 143-6 sa décision de préemption assortie de l’offre d’achat établie à ses propres conditions.
Cette notification doit, en outre, comporter l’indication de l’accord exprès des commissaires du gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d’actions qui s’offrent alors au vendeur.
En l’espèce, la Safer à laquelle incombe, en droit, la charge de la preuve de la régularité de l’exercice de son droit de préemption verse aux débats deux pièces : la pièce 2 et la pièce 11; toutes deux sont en date du 6 février 2018 19h57 et sont qualifiées d’avis de préemption avec 'révision de prix'; mais la première ne porte pas de signature, à la différence de la seconde et elle ne contient aucune indication des actions possibles ouvertes au vendeur suite au droit ainsi exercé à un prix inférieur à celui de la vente, à la différence également de la seconde, ces éléments correspondant aux griefs qui lui sont faits par les intimés.
La SAFER PACA explique à ce sujet :
— que le notaire a reçu le flux de préemption
— sur la question du contenu de ce flux, qu’il s’agit, pour les deux pièces produites, de 'fiches de style'; que la première a été imprimée le 24 août 2018 et la seconde le 20 mai 2020, la première s’étant avérée incomplète à raison d’un problème de traduction de ce flux dans la fiche de style, la seconde fiche, référencée 'pièce 11", étant, en outre, corroborée par sa pièce 19 éditée le 6 février 2023,
— qu’il 'apparaît impossible qu’une fiche de style (qui traduit un code source informatique) puisse rajouter des mentions non prévues dans ledit flux, précisant à ce propos qu’il 'lui suffit d’un seul click pour générer la feuille de style au format DPF'.
Elle en conclut qu’il convient d’enjoindre au notaire de générer la feuille de style, ce à quoi le notaire réplique que 'la notification à l’étude de la Safer n’a pas été portée à’ sa connaissance et qu’il a, pour sa part, sollicité, sur la question, l’assistance informatique qui lui a répondu: « je vous informe par ailleurs que nous ne sommes pas en mesure de produire la feuille de style demandée compte tenu de la DIA dans le logiciel qui se trouve en erreur de transmission. »
L’examen comparé des deux éditions produites par la SAFER en pièces 2 et 11 permet de retenir :
— qu’il existe des divergences consécutives à une possibilité d’édition incomplète, ce dont pourraient relever les éléments suivants :
* le paragraphe 2 qui dans la pièce 11 mentionne le prix de 17'800 euros seulement en chiffres alors que dans la pièce 11, cette mention est rédigée en chiffres et en lettres
* le paragraphe suivant qui dans la pièce 1, est séparé de celui-ci par un espace alors que cet espace n’existe pas dans la pièce numéro 2,
ces éléments pouvant donc relever d’une omission ou d’une incomplétude,
— qu’il existe également des différences de rédaction qui ne consistent pas dans le seul ajout dans la pièce 11 de mentions inexistantes ou omises dans la pièce 2, de nature à démontrer son caractère incomplet, les différences rédactionnelles de ce chef retenues consistant bien plutôt dans des éléments témoignant de l’édition d’un deuxième document dont il n’est pas établi que les différences pourraient provenir de la seule édition incomplète du premier document à partir d’un même flux.
Ainsi en est-il :
— du premier paragraphe qui commence dans la pièce 2 par : « Par courrier dématérialisé, vous nous avez notifié… » et qui dans la pièce 11 est différemment rédigé puisqu’il commence par : « Par envoi dématérialisé, vous nous avez notifié…'
— et également de la fin du courrier qui :
*dans la pièce 11 reprend l’option légale du vendeur en cas d’offre avec réduction de prix , puis expose les éléments suivants : « nous attirons votre attention sur le fait que le silence du vendeur pendant un délai de six mois à compter de la notification de la présente offre vaudra acceptation de cette offre.
Il vous appartient de prévenir le propriétaire vendeur de notre décision de préemption et de lui en communiquer les conditions.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Maître, à l’assurance de nos salutations distinguées »
* alors que la pièce 2 est ainsi rédigée : « nous vous serions obligés de bien vouloir aviser les vendeurs et nous faire connaître dès que possible s’ils acceptent cette offre.
Dans l’affirmative, l’acte de vente pourra être désigné (sic) dans les deux mois de la réception de votre réponse.
Nous vous confirmons que, si aucune réponse n’est apportée à la présente lettre, passé le délai de six mois à compter de ce jour, il sera considéré que l’offre d’achat de la SAFER est acceptée par les vendeurs et que la vente doit intervenir obligatoirement au prix résultant de cette offre », (présentation et alinéa respectés) ce qui ne permet donc pas de considérer que la pièce 11 n’aurait fait que compléter, à partir du même flux d’origine, l’édition de ce qui constitue la pièce 2, puisque la rédaction est, en réalité, complètement différente de ce qui figure en pièce 11, que les paragraphes de la première édition, loin d’avoir été seulement complétés, en ont complètement disparu et que les paragraphes finaux de la pièce 11ne sont donc pas venues se rajouter à celles existantes sur la pièce 2 pour les compléter, mais sont venues s’y substituer.
Ainsi, la SAFER, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’elle a régulièrement exercé son droit de préemption, ne la rapporte-t-elle pas, étant encore à cet égard observé :
— que l’édition dont elle a justifié le 24 août 2018 dans le cadre de sa première réclamation au notaire, qui constitue sa pièce numéro 2 est entachée de griefs essentiels pour sa validité en ce qu’outre, l’omission de l’option laissée au vendeur, elle ne comporte pas de signature,
— que la pièce numéro 11 et l’ultime pièce numéro 19 n’ont donc été respectivement éditées que le 20 mai 2020 à 14h08 une fois que le litige était né et le 6 février 2023, avec des divergences rédactionnelles ne permettant pas de considérer qu’elles n’auraient fait que compléter le document initial,
— qu’au demeurant, il n’est produit par la SAFER à ce sujet aucune étude technique motivée au regard de la thèse qu’elle soutient, à savoir, l’édition possible de deux documents différents à partir d’un seul et même flux d’origine effectivement reçu par le notaire,
— que sa propre pièce 18 avec l’horodatage de départ faisant seulement état d’un message sortant ne peut, seul, suffire à démontrer qu’il ait été effectivement acheminé au notaire, aucune analyse technique n’étant non plus produite du sens et de la portée exacts des mentions y figurant
— que ces éléments doivent, enfin, être mis en perspective avec l’analyse du service informatique ' fiducial.net', en charge du logiciel des notaires relatant que s’il est capable de retrouver le flux de préemption de la SAFER, il n’est cependant pas en mesure de produire la feuille de style compte tenu de ce que le logiciel se trouve sur ce message « en erreur de transmission » , ce qui établit qu’il y a eu une erreur de transmission du mail de la SAFER et ce qui ne permet, en conséquence, pas de retenir qu’il est établi que le notaire a pu effectivement connaître son message, dont le contenu n’est, en outre, pas davantage susceptible d’être prouvé
— enfin, que le notaire, dont la responsabilité est recherchée, a, tout comme le vendeur, intérêt à contester la validité de l’exercice du droit de préemption revendiqué par la SAFER.
Le jugement sera donc confirmé et la SAFER PACA sera déboutée de toutes les fins de son recours sans qu’il y ait lieu, compte tenu des observations ci-dessus, d’enjoindre, avant-dire droit, au notaire et à la société notariale de générer la feuille de style.
En raison de sa succombance, le SAFER PACA supportera les dépens et versera, en équité, au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 1500 euros à M. [M] et Mme [U], lesquels n’avaient alors pas formé de demande de ce chef contre la SAFER et au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de 2500 euros, d’une part, à Maître [O] [W] [T] et à la société civile professionnelle Gardenal [W] [T] ensemble ainsi que d’autre part, la même somme à M. [M] et à Mme [U] ensemble.
En l’absence de démonstration d’une faute grossière équipollente au dol ou d’une intention malveillante dans la conduite de la procédure par la SAFER, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] et Madame [U] pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [M] et Mme [U] pour procédure abusive,
Condamne la SAFER PACA aux dépens d’appel.
Condamne la SAFER PACA à verser à M. [M] et Mme [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance,
Condamne la SAFER PACA à verser, d’une part, à Maître [O] [W] [T] et à la société civile professionnelle Gardenal [W] [T] ensemble la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’autre part, la même somme à M. [M] et à Mme [U] ensemble au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La Greffière La Présidente
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