Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/12396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 juillet 2021, N° 19/01305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 117
Rôle N° RG 21/12396 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7QD
[B] [Y]
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 06 juillet 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01305.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009042 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (45), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Fabienne ALLARD, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Louise de BECHILLON, conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026,
Signé par Madame Fabienne ALLARD, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2007, M. [B] [Y] a confié la défense de ses intérêts à Mme [C] [U], avocate dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur, la Sarl [1].
Par jugement du 16 décembre 2009, assorti de l’exécution provisoire, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [O] en contrat de travail à temps plein, déclaré le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl [1] à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaires et d’indemnités.
Il a également condamné l’employeur, sous astreinte, à lui remettre la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de salaire ainsi que des documents sociaux rectifiés dans un délai de soixante jours.
Par courrier recommandé du 26 mai 2010 reçu le 1er juin 2010, le conseil de la Sarl [1] a transmis à l’avocat de M. [Y] l’ensemble de ces documents.
Par arrêt du 20 mars 2012 rendu sur appel de la société [2], la cour d’appel de céans a confirmé le jugement du 16 décembre 2009, sauf à diminuer le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaires et de congés payés.
Le 17 juillet 2012, M. [Y] a mis Mme [U] en demeure de lui faire part de ses diligences quant à la remise des documents sociaux et bulletins de salaires compte tenu de la confirmation de ces chefs de jugement par la cour d’appel.
Par acte du 27 septembre 2013, Mme [U] agissant pour le compte de M. [Y], a assigné la Sarl [1] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 décembre 2009, confirmé en appel, en raison du non-respect du délai de soixante jours impartis à l’employeur pour s’exécuter.
M. [Y], initialement débouté de ses demandes par un jugement du 5 mai 2014, a obtenu gain de cause en appel selon arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 janvier 2016.
Le 17 avril 2015, la [3] a adressé à M. [Y] un courrier l’informant du rejet de sa demande d’allocation d’indemnités journalières au motif que les documents sociaux nécessaires au calcul des heures cotisées ne lui avaient pas été remis dans le délai de la prescription biennale.
M. [Y] s’estimant lésé par l’exécution de la mission confiée à Mme [U] à qui il reproche une négligence dans la remise des documents sociaux à l’origine d’une perte de droits auprès de la [4] et plus généralement dans l’exécution de sa mission, a formé une réclamation devant Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], en vain.
Par acte du 5 mars 2019, M. [Y] a alors fait citer Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil et des dispositions du règlement intérieur national régissant la profession d’avocat, la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 43 863 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements commis par l’avocat.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle engagée par M. [B] [Y] à l’encontre de son ancienne avocate, Mme [C] [W] [J],
— rejeté la demande reconventionnelle formulée par Mme [C] [W] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de [B] [Y].
Pour statuer ainsi, le tribunal a dit y avoir lieu à distinguer l’action en responsabilité civile de l’avocat exercée par M. [O] à l’encontre de Mme [U] au titre de la procédure prud’homale de celle exercée par celui-ci en raison du défaut de transmission des documents sociaux.
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité au titre de la procédure prud’homale, il a retenu que le délai de l’article 2225 du code civil, applicable en l’espèce, avait commencé à courir à compter du 20 mars 2012, date de l’arrêt de la cour d’appel mettant fin la mission de représentation de l’avocat.
Sur la prescription de l’action en responsabilité en raison du défaut de transmission des documents sociaux, il a estimé que le délai de prescription avait valablement commencé à courir à compter du 17 juillet 2012, date à laquelle il a enjoint par courrier à l’avocat de justifier des démarches accomplies en vue d’obtenir ces documents dès lors que ce courrier permettait d’établir la date à partie de laquelle M. [Y] avait eu connaissance des faits lui permettant d’agir.
Tenant compte du moyen formulé par le demandeur selon lequel la prescription aurait été valablement interrompue par sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 13 mars 2017, le tribunal a néanmoins constaté que les pièces 45 à 49 attestant de cette demande n’étaient pas produites aux débats.
Par déclaration transmise au greffe le 17 août 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
Par conclusions transmises le 4 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 43 863 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— préjudice Pôle Emploi : 10 709 euros
— préjudice [4] : 6 204 euros
— préjudice rappel salaire net : 16 950 euros
— préjudice supplémentaire : 10 000 euros
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises le 1er février 2022, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance outre à une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1.1 Moyens des parties
Mme [W] [J] fait valoir qu’il est constant que la prescription de l’action en responsabilité civile de l’avocat dans le cadre de sa mission d’assistance en justice court à compter la fin de la mission de l’avocat, cette date se confondant avec la décision mettant fin à l’instance, constitué en l’espèce par l’arrêt du 20 mars 2012 mettant fin à l’instance. Considérant que les dispositions de l’article 2224 du code civil s’appliquent au manquement invoqué au titre des rappels de salaire, elle considère que l’appelant a eu connaissance des faits lui permettant d’agir à ce titre au plus tard par le courrier adressé par l’appelant le 17 juillet 2012.
Elle ajoute que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une cause d’interruption ou de suspension du délai extinctif de son action et précise que le document produit aux débats par M. [Y] relatif au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle au 13 mars 2017 est dépourvue de caractère probant en ce qu’elle ne permet pas d’identifier l’action envisagée par le demandeur.
M. [Y] soutient que le point de départ de la prescription de son action est constitué par le mail du 29 janvier 2014 qui lui a été adressé par Mme [S], secrétaire de Mme [U], contenant les conclusions n°2 de l’avocat de l’employeur, avec en pièce jointe les copies des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés qu’il avait déjà adressés en recommandé avec accusé de réception le 26 mai 2010 à l’intimée,
Il indique produire à nouveau en cause d’appel, les pièces 45 à 49 attestant du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle en date du 13 mars 2017 et fait valoir qu’indépendamment des décisions et rectifications intervenues depuis, cette demande initiale a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre1991.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le manquement au devoir de conseil n’est pas dissociable de la mission de représentation ou d’assistance de son client en justice, de sorte que l’action fondée sur un manquement à ce devoir se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission confiée à l’avocat.
Ainsi, seule cette disposition doit trouver à s’appliquer à l’action engagée par M. [Y] à l’encontre de Mme [U], l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés s’inscrivant dans la mission qui lui a été confiée dans le cadre du litige opposant M. [Y] à son ancien employeur.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que Mme [W] [J] a assuré la défense des intérêts de M. [Y] dans ce litige prud’homal, ayant conduit à l’arrêt rendu par la cour de céans le 20 mars 2012, procédure objet des griefs développés à l’encontre de l’avocate.
Il n’est pas contesté, quoique les décisions ne soient pas produites aux débats, que celle-ci a assuré, en suite de ces instances, l’assistance et la représentation de M. [Y] devant les juridictions de l’exécution. C’est d’ailleurs dans ce cadre que les documents sociaux objets du présent litige ont été transmis à M. [Y], par un courriel du 29 janvier 2014 contenant ces pièces ainsi que les conclusions adverses produites devant le juge de l’exécution.
M. [Y] ne formule aucune critique à l’encontre de son avocate quant à la qualité de son assistance dans le cadre de ces dernières instances. Pour autant, la notion de mission d’un avocat vise son intervention en vue de la résolution de l’intégralité d’un litige, y compris jusqu’à l’exécution de la décision de fond obtenue, celle-ci ayant été terminée par l’arrêt rendu par la chambre de l’exécution de la cour d’appel de céans le 29 janvier 2016.
M. [Y] invoque par ailleurs les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre1991 selon lesquelles lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Il est justifié par M. [Y] du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2017.
S’il est exact que cette demande ne mentionne pas le nom de Mme [W] [J], indiquant seulement que la demande est faite en vue d’engager une procédure de « réclamation à l’encontre d’un avocat suite à un manquement dans l’exercice de ses fonctions », la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, rendue le 24 avril 2017 se réfère à cette demande, comportant le même numéro 2017/002603, et la décision complétive rendue le 18 mai 2017 désignant l’avocat chargé d’assister M. [Y] mentionne le nom de Mme [W] [J].
L’ensemble de ces décisions (y compris la désignation le 23 mai 2017 d’un nouvel avocat en raison d’un conflit d’intérêt avec le précédent avocat désigné) contiennent la même référence de dossier, soit le n° 2017/002603.
La circonstance que figure en entête du jugement déféré l’indication du bénéfice « d’une aide juridictionnelle totale numéro du 26/04/2018 », alors qu’a été omis le numéro de dossier figurant sur la demande, ne peut constituer une preuve de ce que la demande d’aide juridictionnelle initiale ne visait pas une procédure à l’encontre de Mme [W] [J], mais relève à l’évidence de l’erreur matérielle.
Il est ainsi établi que M. [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2017 en vue d’assigner l’intimée en responsabilité civile professionnelle, ladite assignation ayant été délivrée à Mme [W] [J] le 5 mars 2019.
Ainsi, et bien qu’il puisse être considéré que la mission de Mme [W] [J] n’a pris fin qu’à la date de l’arrêt rendu par la chambre de l’exécution de la cour d’appel en date du 29 janvier 2016, y compris à supposer que l’arrêt rendu le 20 mars 2012 par la chambre sociale de la cour d’appel de céans ait mis fin à la mission de l’avocate, M. [Y] justifie avoir formulé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2017, soit moins de cinq années après la fin de la mission, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par M. [Y].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en responsabilité civile professionnelle.
2. Sur le droit à indemnisation de M. [Y]
2.1 Moyens des parties
M. [Y] soutient que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile professionnelle de Mme [W] [J] sont réunies puisqu’il résulte des pièces produites aux débats que l’intimée, en possession des documents objet du litige depuis le 1er juin 2010, a fait preuve de négligence et a manqué à son obligation de moyens, de diligence et de bonne foi en ne l’informant pas de la remise de ces documents par l’employeur, en s’abstenant de répondre aux courriers qui lui ont été adressés à cette fin et ne mettant pas tout en 'uvre pour permettre le succès de ses prétentions et la défense de ses intérêts.
Il estime que le manquement commis par l’intimée présente un lien de causalité direct et certain avec son préjudice puisqu’il démontre avoir tout mis en 'uvre avant l’expiration des délais de forclusion afin d’obtenir l’allocation des indemnités et sommes qui lui auraient été allouées si l’avocat avait exécuté sa mission conformément aux obligations lui incombant et soutient que son préjudice est constitué par :
— la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il a perçu et le montant qu’il aurait dû percevoir sur la base des bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés conformément au jugement de départage prononcé le 16 décembre 2009, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2012 , ajoutant que sa dernière demande d’admission à l’allocation ARE ayant été déposée le 5 avril 2011, il était forclos dès le mois d’avril 2013 pour demander la rectification du montant lui revenant compte tenu du délai de prescription biennal applicable (articles 38 et 39 du règlement du 19 février 2009 ;
— la perte des indemnités journalières de l’assurance maladie objet du courrier de refus adressé par la [4] le 17 avril 2015, droits qu’il avait pourtant acquis en raison de l’arrêt maladie dont il a bénéficié du 13 juillet 2010 au 04 avril 2011 inclus, soit 265 jours.
M. [Y] reproche également un manque de compétence à son avocat dans le cadre de la procédure prud’homale, l’ayant conduit à solliciter des sommes erronées au titre du rappel de salaire.
Il estime enfin qu’il subit un préjudice supplémentaire car le versement de toutes les sommes sollicitées auront pour effet de le rendre imposable, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait perçu celles-ci réparties sur les années où elles lui étaient dues.
Mme [U] ne développe aucun moyen quant à la faute qui lui est reprochée tenant à la tardiveté de la remise des documents sociaux.
Elle estime, sur les préjudices invoqués, que M. [Y] ne justifie pas des démarches entreprises auprès de Pôle Emploi en vue d’une éventuelle révision de l’ARE ni du refus qui lui aurait été opposé à cet égard, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve d’un préjudice imputable au prétendu retard dans la remise des documents sociaux révisés.
Elle soutient également que l’appelant échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité s’agissant des indemnités journalières sollicitées puisqu’il ne justifie pas avoir demandé le versement de ces sommes dans le délai de deux ans suivant son accident de travail du 3 juillet 2010.
Elle conteste tout manquement au titre du rappel de salaires, considérant que les pièces tronquées versées par M. [Y] ne permettent pas d’établir l’existence d’une faute commise dans le cadre de la demande de rappel de salaire, à plus forte raison en l’absence de bulletin de salaire produit par l’appelant qui ne saurait se constituer de preuve à lui-même et considère qu’en conséquence, l’appelant succombe dans la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
2.2 Réponse de la cour
Sur les fautes reprochées à Mme [W] [J]
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats et à prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Ainsi, dans le cadre de son mandat, l’avocat est tenu d’une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais. Par ailleurs, l’avocat est tenu dans le cadre de son obligation contractuelle d’information de fournir à ses clients les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en leur nom ou à leur encontre et de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.
Son obligation d’information et son devoir de conseil comprennent l’information sur les moyens de défense et les voies de recours, mais également l’obligation de recueillir les éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts.
Enfin l’avocat est tenu d’un devoir de compétence qui l’oblige à accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est donc tenu des fautes commises lors d’une action en justice.
En cas de faute démontrée, l’indemnisation consiste en la perte de chance de gagner un procès ou de succès d’un recours. Il s’agit de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable de sorte qu’il convient de rechercher l’existence de chances de succès.
— Sur le manquement tiré de la tardiveté de la remise des documents sociaux
Ce manquement n’est pas discuté par Mme [W] [J]. Il est effectivement établi qu’ayant reçu les documents visés par le jugement, transmis par l’avocat de la Sarl [1] par courrier avec accusé de réception du 1er juin 2010, celle-ci ne les a transmis que le 29 janvier 2014 et sans avoir jamais répondu au courrier que lui avait adressé M. [Y] le 17 juillet 2012 l’interrogeant à ce sujet.
L’absence de transmission à son client d’alors de documents dont la remise par l’ancien employeur de son client est établie deux ans plus tôt constitue un manquement de la part de Mme [W] [J], tant à son obligation de diligence, que de bonne foi à l’égard de M. [Y], consacrant ainsi une négligence fautive.
— Sur le manquement tiré des rappels de salaire
Pour rapporter la preuve de ce que Mme [W] [J] a commis un manquement dans le décompte de la durée du travail ainsi que dans le décompte des heures qui ont été effectivement payées, M. [Y] produit un courrier adressé à son ancien employeur le 4 décembre 2007 dans lequel il sollicitait la copie du « document récapitulatif hebdomadaire de présence effective des différents employés de l’hôtel permettant de déterminer avec précision mes heures et dates de remplacement en réception ». S’il est établi que ce courrier a bien été adressé à l’hôtel en présence d’un accusé de réception accompagnant la pièce, il n’est en revanche pas démontré que cet écrit a été transmis à son avocat.
M. [Y], qui conteste en substance le contenu même des conclusions établies par son avocat d’alors, ne justifie pas l’avoir informée de ce qu’elles n’étaient pas conformes à la réalité de sa situation, et en tout état de cause, n’indique pas qu’elles ne lui ont pas été soumises avant d’être adressées aux juridictions prud’homales.
Soutenant que Mme [W] [J] n’a pas relevé la violation du principe du contradictoire qui aurait été commise par le conseil de prud’hommes dans son jugement en faisant référence à une pièce qui n’aurait pas été mentionnée au bordereau de communication de pièces de la société [1], il n’établit pas que le jeu de conclusions communiqué à la présente instance aurait seul été adressé au conseil de prud’hommes.
M. [Y] reproche par ailleurs à son avocat d’avoir commis des erreurs de calcul dans ses conclusions, aboutissant à une demande erronée de rappel de salaires. Néanmoins, celui-ci invoque des conclusions présentées en première instance en dépit de l’instance d’appel ayant également statué sur ces points, et pour justifier des erreurs commises par Mme [W] [J], ne produit que des extraits de conclusions qu’il est impossible d’attribuer à l’avocate faute de toute identification possible de ces pièces dactylographiées.
En tout état de cause, comme indiqué plus avant, il ne conteste pas avoir eu connaissance des conclusions soumises aux différentes juridictions saisies.
Il n’est ainsi pas établi que Mme [W] [J] a commis un manquement en sollicitant des sommes erronées au titre des rappels de salaire.
Sur les préjudices invoqués par M. [Y]
L’indemnisation de M.[Y] en raison du manquement tiré du retard dans la communication des documents sociaux ne peut prospérer que s’il est démontré que cette faute lui a effectivement causé un préjudice, qui ne peut s’entendre que d’une perte de chance de voir sa contestation aboutir.
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute de l’avocat n’a pas eu de conséquences sur l’issue du procès intenté par son client. A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’office du juge consiste à apprécier le bienfondé du préjudice allégué par la victime et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
M. [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, doit donc établir, dans le cadre de la présente instance, par la reconstitution de la discussion qui aurait dû avoir lieu en l’absence de manquement de l’avocat, qu’il a perdu toute chance d’être admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à hauteur du salaire tel que retenu par les juridictions et de percevoir les indemnités journalières par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et qu’il existait donc bien une chance d’obtenir gain de cause.
S’agissant de l’admission au bénéfice de l’allocation d’ARE, il est établi que M. [Y] a été indemnisé en tenant compte du salaire initialement perçu et non de son salaire tel que revalorisé par les juridictions à 1544 euros mensuels, ne disposant pas des bulletins de salaires rectifiés.
Il s’évince des articles 38 et 39 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 que le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi et que l’action en paiement des allocations, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit également par deux ans à compter de la date de notification de la décision.
M. [Y] produit différentes décisions et écrits adressés par Pôle Emploi en réponse à sa demande d’admission au bénéfice de cette allocation. Il en ressort qu’à deux reprises, les 29 mars 2010 et 5 avril 2011, l’institution lui a notifié un refus d’allocation, au motif qu’il ne justifiait pas d’une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits.
Des échanges ont ensuite eu lieu avec l’appelant, conduisant Pôle Emploi à solliciter la communication de pièces complémentaires par courrier du 11 juin 2012, lui indiquant que ses droits pourraient être revus à réception de l’attestation employeur qu’il est « tenu de (lui) remettre pour la période 03/02/03 au 27/06/07 sous astreinte » ainsi que « l’attestation de non appel fournie par la juridiction prud’homale » outre la notification de sa caisse de retraite.
Un courrier lui a ensuite été adressé le 9 juillet 2012, intitulé « conclusions de notre entretien individuel du 9 juillet 2012 », retraçant les échanges survenus entre M. [Y] et M. [X], conseiller Pôle Emploi, dont il ressort que l’appelant était alors en recherche d’emploi et qu’une évaluation préalable à la création ou reprise d’entreprise a été décidée. Il est précisé dans ce courrier que M. [Y] est " dans l’attente de l’attestation Pôle Emploi rectificatif de la Sarl [2] après le jugement d’appel de mars 2012 " et que sa création d’entreprise se poursuit.
Enfin, un « avis de prise en charge à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi » lui a été notifié le 28 novembre 2012, l’informant de son admission au bénéfice de cette allocation et indiquant, « après étude de votre dossier » que le montant a été calculé sur un salaire journalier brut moyen de 38,84 euros. Cette dernière décision fonde les observations de l’appelant.
Or, M. [Y] ne justifie pas avoir contesté ce montant dans les deux années qui ont suivi cette notification, soit au plus tard le 28 novembre 2014, alors même qu’il était en possession des bulletins de salaire rectifiés depuis le 29 janvier 2014.
Aucun lien de causalité n’est donc établi entre la prescription invoquée de l’action en révision du montant accordé et le manquement retenu à l’encontre de Mme [U].
M. [Y] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Quant au préjudice tiré de la prescription de l’action en demande de paiement des indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit suite à un arrêt de travail, M. [Y] produit, pour en justifier la caractérisation, un courrier qui lui a été adressé le 17 avril 2015, en réponse à sa demande elle-même datée du 12 mars 2015, dans lequel il lui est indiqué qu’il lui appartenait « dans la période de deux ans plus le trimestre en cours, de justifier de 200 h cotisées durant le trimestre précédent votre date de rupture de contrat de travail, et en fournissant les talons Assedic nécessaires pour maintenir votre qualité d’Assuré Social. La prescription biennale étant atteinte, j’ai le regret de vous annoncer que toute demande d’indemnisation de cet arrêt fera l’objet d’un refus. »
M. [Y] invoque un arrêt de travail ayant couru du13 juillet 2010 au 4 avril 2011. Il produit effectivement copie d’un imprimé [5] renseigné par le docteur [R], exerçant au CHU de [Localité 3], daté du 13 juillet 2010, prescrivant un arrêt jusqu’au 13 septembre 2010. Aucune pièce n’est produite justifiant d’une prolongation de cet arrêt au-delà de cette date.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas avoir sollicité l’indemnisation de son arrêt dans le délai de deux années susmentionné.
Il en résulte que s’il a, du fait de l’absence de transmission par Mme [U], perdu une chance d’obtenir l’indemnisation de son arrêt de travail, cette perte de chance doit être évaluée en tenant compte de l’absence de toute demande indemnitaire de sa part.
Mme [W] [J] ne peut donc tenue qu’à 50 % des sommes auxquelles aurait pu prétendre M. [Y] s’il avait sollicité le bénéfice des indemnités journalières dans le délai de deux ans.
Tenant compte de ce que seuls deux mois d’arrêt sont justifiés, il conviendra de condamner Mme [W] [J] à lui régler 50% de 1373,44 euros, soit la somme de 686,72 euros.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [W] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 6 juillet 2021;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par M. [B] [Y] ;
Condamne Mme [C] [W] [J] à régler à M. [B] [Y] la somme de 686,72 euros en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [W] [J] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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