Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 20 février 2025, n° 21/02527
CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des décisions de justice antérieures

    La cour a jugé que la demande de démolition se heurte au principe de proportionnalité, car la non-conformité de la terrasse n'entraîne pas de conséquences dommageables suffisantes pour justifier une telle mesure.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la construction de la terrasse

    La cour a reconnu que la SCI DU PRAMAOU subit un préjudice certain en raison de la construction de la terrasse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que le syndicat des copropriétaires avait droit à des dommages et intérêts pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 févr. 2025, n° 21/02527
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02527
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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