Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 16 juil. 2025, n° 23/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 novembre 2023, N° 20/04496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04292 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MCAC
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 16 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 20 novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/04496 suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2023
APPELANT :
M. [M] [D]
né le [Date naissance 6] 1952
[Localité 29]
de nationalité Française
chez [P] [C]
[Adresse 21]
[Localité 15]
représenté par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [E] [D]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 17]
Mme [O] [D] épouse EPOUSE [Z]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 18]
Mme [Y] [D] épouse EPOUSE [F]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 22]
Mme [XD] [L] épouse EPOUSE [HY]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Mme [EA] [L] épouse EPOUSE [T]
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 29]
tous les cinq sont représentés et plaidant par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Sandoli en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le [Date mariage 1]1948, [K] [D] a épousé, sans contrat de mariage préalable, [WV] [I].
Le couple a eu 5 enfants, [U], [V], [M], [O] et [Y] [D].
Les 29/05 et 01/06/1948, ils ont acquis une petite maison à [Localité 29], puis le 27/04/1990, une parcelle de terrain.
[K] [D] est décédé le [Date décès 2]2001, après avoir fait une donation au dernier vivant et légué à son petit-fils [W] [D] une parcelle de jardin.
[WV] [I] a alors opté pour l’usufruit de la totalité des biens. Le 26/09/2006, elle a donné à son fils l’usufruit d’une parcelle de jardin.
Le [Date décès 4]2018, [U] [D] épouse [L] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux filles, [XD] [HY] et [EA] [T].
[WV] [I] est décédée le [Date décès 13]2019, laissant un testament olographe daté du 01/02/2017, libellé ainsi : 'le souhait de mon mari [R] [D] décédé le [Date décès 2]001 et de moi-même que mon fils [M], né le [Date naissance 6]1952, garde la maison avec toute la propriété et tout ce qu’elle contient effectué comme travaux et contribue jour et nuit à tous mes problèmes de santé, toujours, sans l’aide de ses quatre soeurs qui m’a permis de vivre le plus longtemps possible, ne donnant plus aucun droit à ses quatre soeurs, qui sont [U] [L], [E] [D], [O] [Z] et [Y] [F]. Bon pour valoir ce que de droit. [D] [N]'.
Saisi le 23/10/2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 20/11/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation des successions de [R] et [WV] [D] et de leur régime matrimonial et désigné pour y procéder Me [X], notaire;
— dit que le testament olographe du 01/02/2017 porte atteinte à la part héréditaire des héritiers indivisaires ;
— ordonné la licitation des tènements immobiliers sis à [Localité 29] à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble sur le cahier des charges du notaire commis, qui fixera la mise à prix après évaluation des biens ;
— dit que M. [D] est redevable d’une indemnité d’occupation du 28/03/2019 au 01/04/2022;
— dit que le notaire commis procèdera à l’évaluation de l’indemnité d’occupation;
— débouté M. [M] [D] de sa demande de créance d’assistance ;
— condamné M. [M] [D] au paiement de 2.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Sandoli.
Par déclaration du 19/12/2023, M. [M] [D], devenu [S], [B] [D], a relevé appel de cette décision.
Saisi le 20/11/2025, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance de référé du 30/01/2025 :
— autorisé Mmes [O] [Z], [E] [D], [Y] [F], [XD] [HY] et [EA] [T] à vendre seules la maison d’habitation cadastrée section C n° [Cadastre 12], le terrain C n° [Cadastre 24] et les droits de moitié sur la parcelle C n° [Cadastre 23] sis à [Localité 29] au prix net de 150.000 euros ;
— dit que les fonds issus du produit de la vente seront séquestrés chez le notaire chargé de la vente;
— condamné M. [D] à payer 2.500 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 13/02/2025.
Dans ses conclusions, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement déféré ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père [K] [D] et de sa mère [WV] [I] ;
— ordonner le partage de l’indivision successorale existant entre Mr [S], [B] [D] et Mmes [O] [Z], [E] [D], [Y] [F], [XD] [HY] et [EA] [T] ;
— commettre Me [A] [H], notaire à [Localité 29], afin de procéder aux opérations de partage de compte, de répartition et de succession dont il s’agit et tel juge qu’il plaira à la cour de désigner pour suivre les opérations ;
— dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire choisi il sera procédé à leur remplacement par simple requête ;
— constater que [K] [D] a par testament légué à son petit-fils [W] [R] [D] la nue-propriété de la parcelle de jardin cadastrée section C N° [Cadastre 7] à [Localité 29] ;
— constater que par acte de délivrance de legs en date du 30/05/2002 [WV] [I] et [W] [R] [D] ont évalué la valeur du legs en pleine propriété à 366 euros, soit 36,60 euros pour l’usufruit et 329, 40 euros pour la nue-propriété ;
— constater que par acte de donation du 26/09/2006 [WV] [I] a donné à son fils en avancement d’hoirie l’usufruit de la parcelle de jardin, terrain cadastré section C N° [Cadastre 7] à [Localité 29], estimé à 111 euros ;
— dire et juger que [WV] [I] a fait un testament olographe daté du 01/02/2017 et a donné la maison cadastrée Section [S] N° [Cadastre 12] à [Localité 29] et les parcelles de terrain cadastrées section C N° [Cadastre 24] et [Cadastre 23] à [Localité 29] ;
— attribuer à Mr [S], [B] [D] la maison cadastrée Section [S] N° [Cadastre 12] à [Localité 29] et les parcelles de terrain cadastrées section C N° [Cadastre 24] et [Cadastre 23] à [Localité 29] ;
— dire et juger que Mr [D] ne dispose pas de la jouissance privative des biens indivis ;
— constater l’inutilité de voir fixer une valeur locative ;
— prendre acte que [WV] [I] avait donné procuration à sa fille [U] [L] sur ses comptes Livret A et Livret épargne populaire détenus à la Poste, par acte en date du 14/04/2015 et que Mme [U] [L] était mandataire de procurations et ce même après 03/2015 ;
— prendre acte que Mr [D] a fourni les documents en sa possession concernant les comptes bancaires et contrat d’assurance de [WV] [I] ;
— juger qu’il n’existe aucune résistance abusive de la part de Mr [D]
— juger que Mr [D] détient une créance d’assistance, la fixer à 150.000 euros et dire qu’elle sera inscrite au passif de la succession ;
— débouter Mmes [O] [Z], [E] [D], [Y] [F], [XD] [HY] et [EA] [T] de l’intégralité de leurs demandes et les condamner à payer à Mr [D] 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— Me [X] notaire désigné par ses soeurs ,ne peut être considéré comme impartial alors que Me [H] est sur place pour évaluer les biens immobiliers en cause ;
— il a sollicité devant le premier juge l’attribution préférentielle de la maison indivise, résidant actuellement chez sa compagne, à une dizaine de kilomètres ;
— si un candidat acquéreur a formé une offre, celle-ci ne présente pas une opportunité exceptionnelle, en raison notamment de la condition suspensive d’obtention de prêts, alors qu’il n’y a aucune urgence, faute de péril menaçant ;
— il ne souhaite donc pas signer la promesse de vente, d’autant que la maison lui a été léguée par testament ;
— il ne détient qu’un seul jeu de clés, ses soeurs en détenant un autre, la maison est inhabitable (eau et électricité coupées) et aucune indemnité d’occupation n’est ainsi due, puisqu’il ne jouit pas exclusivement du bien indivis ;
— il a apporté une aide à sa mère qui était dépendante et voulait rester chez elle, a réalisé de nombreux travaux dans la maison, ce qui justifie sa demande d’une créance d’assistance, les soins prodigués ayant excédé une piété filiale.
Dans leurs conclusions du 15/04/2025, Mmes [O] [Z], [E] [D], [Y] [F], [XD] [HY] et [EA] [T] (Mmes [D]) demandent à la cour de :
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions. ;
— confirmer le jugement en ce :
* qu’il a désigné Me [X], notaire ;
* qu’il a dit que le testament portait atteinte à la part réservataire des héritiers ;
* qu’il a ordonné la licitation des biens, le cas échéant, si aucune vente de gré à gré n’aboutissait ;
* qu’il a mis à la charge de l’appelant une indemnité d’occupation, fixé son point de départ à compter du décès de [WV] [I], et confié son chiffrage au notaire expert désigné ;
* qu’il a débouté le défendeur de toute créance d’assistance ;
— sur l’appel adverse au sujet de sa condamnation à des dommages intérêts pour résistance abusive, juger l’appel adverse non soutenu et non fondé et le rejeter ;
*qu’il a jugé que le défendeur devait être condamné au paiement de dommages intérêts du fait de sa résistance abusive
* qu’il a mis à la charge du défendeur le principe d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il n’a pas écarté l’exécution provisoire de droit ;
— sur l’appel adverse au sujet de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire, juger les appels adverses non développés dans des conclusions d’appelant et les rejeter ;
— rejeter toutes les autres demandes présentées de manière irrégulière en appel ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et au titre des dépens ;
— infirmer le jugement en ce que :
* il a arrêté à tort l’indemnité d’occupation à la date du 01.04.2022 et juger que Mr [S], [B] [D] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation exclusive des biens indivis, et fixer la date de fin à la date de signature de la vente par l’indivision successorale desdits biens indivis ;
* il a débouté à tort les demanderesses de leur demande d’indexation et juger que Mr [S], [B] [D] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, avec indexation sur l’indice IRL ;
* il a fixé le montant des dommages intérêts à 2.500 euros et condamner Mr [S], [B] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* il a fixé le montant mis à la charge du défendeur à 3.000 euros et condamner Mr [S], [B] [D] au paiement de 4.000 euros au titre de la procédure de première instance;
* il a omis, par erreur purement matérielle, d’intégrer les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état dans les dépens mis à la charge du défendeur et condamner Mr [S], [B] [D] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident devant le juge de la mise en état ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a mis la charge des dépens de première instance à Mr [S], [B] [D] et le condamner au règlement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Les intimées font valoir en substance que :
— suite à l’ordonnance de référé du 30/01/2025, une promesse de vente a été signée le 06/03/2025;
— l’appelant, qui vit sur place, fait obstacle à toute visite ;
— les demandes qu’il a formées en appel sont irrecevables, car non conformes avec sa déclaration d’appel ;
— Me [X] a été désigné en raison d’un manque de diligences de Me [H] et a accompli sa mission d’expertise en toute impartialité ;
— M. [D] n’a formé en appel une demande d’attribution préférentielle que pour faire obstacle à la vente des biens indivis;
— il est seul détenteur d’un jeu de clés de la maison et est débiteur d’une indemnité d’occupation;
— leur mère a bénéficié d’une aide à domicile de janvier 2007 au 07/11/2018 qui a été arrêtée à la demande expresse de leur frère ;
— leur mère a tenu compte de l’aide apportée par leur frère en effectuant une donation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de M. [D]
L’ appel a été interjeté par l’appelant sur la totalité des chefs du jugement, à l’exception de l’ouverture des opérations de partage et de liquidation des deux successions et du régime matrimonial des défunts. Ainsi, les demandes formées par M. [D] en cause d’appel sont recevables, la cour en étant bien saisie.
Par ailleurs, les parties ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation des successions de [R] et [WV] [D] et de leur régime matrimonial. Le jugement est donc définitif sur ce point.
Sur la désignation du notaire commis
Me [G], notaire commis, a accompli à ce stade de la procédure une large partie de la mission qui lui a été confiée, ayant notamment :
— le 08/03/2024, dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage ;
— le 12/04/2024, dressé un procès-verbal indiquant que le notaire était requis par l’ensemble des parties pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, après avoir produit une expertise détaillée des biens immobiliers, aboutissant à une valeur de 148.000 euros et une valeur locative mensuelle de 442 euros ;
— le 14/06/2024, établi un projet d’acte liquidatif, intégrant une valeur de la propriété de 150.000 euros et une indemnité d’occupation calculée sur la valeur locative avec abattement pour précarité de 20% ;
— tenu trois réunions d’expertise ;
— échangé de nombreux courriers avec les parties ;
— fait réaliser les diagnostics requis pour permettre la vente du bien ;
— reçu une promesse de vente le 06/03/2025.
Dès lors, parce que le notaire commis a effectué de nombreuses diligences, dans les délais requis, et sans que son impartialité puisse être mise en doute, il n’y a pas lieu de procéder à son changement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’attribution préférentielle des biens immobiliers à M. [D]
Cette demande est recevable en cause d’appel. En effet, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et non une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code civil. Elle n’est donc pas irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (..)'.
Si l’appelant a résidé de très nombreuses années dans la maison de ses parents, qu’il lui a été légué par son père la nue-propriété du jardin cadastré C n° [Cadastre 7], l’usufruit lui ayant été donné par sa mère, et qu’il est légataire universel, sa part dans les successions telle qu’évaluée par le notaire commis dans son projet d’état liquidatif n’est que de 17.900 euros concernant la succession de son père et de 21.832 euros pour celle de sa mère, (hors indemnité d’occupation en litige).
En effet, comme l’a indiqué exactement le premier juge, la quotité disponible léguée à l’appelant n’est que de 1/6ème du total de l’actif net des deux successions.
Dès lors, M. [D] devrait verser à ses soeurs une soulte importante. Or, il ne justifie pas être en mesure de le faire, alors que lui-même retraité, ne possède pas de patrimoine immobilier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la vente du bien
Les biens immobiliers dépendant de la succession des défunts n’étant pas partageables en nature, ils doivent en conséquence faire l’objet d’une cession.
Depuis le jugement entrepris, les intimées ont été autorisées à céder seules la propriété de [Localité 29] et une promesse de vente a été signée par devant notaire le 06/03/2025, selon laquelle Mme [J] acquiert le bien au prix de 150.000 euros sous la condition suspensive d’emprunter la somme de 105.000 euros au titre d’un prêt relais remboursable en 24 mois et de la souscription d’un prêt immobilier de 59.514,47 euros remboursable en 240 mois, et ce, au plus tard le 20/04/2025.
Cette offre apparaît sérieuse, puisque dans son offre, Mme [J] explique être propriétaire d’un bien immobilier, libre de prêt, dont la valeur est supérieure de 30% au prêt relais sollicité.
Dans ces conditions, dans l’hypothèse où cette vente ne se concrétiserait pas, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du bien, sauf à fixer un délai à compter du présent arrêt de six mois pour ce faire.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou
jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
En l’espèce, s’ il résulte de l’attestation de Mme [C] du 06/11/2021 que M. [S] [B] [D] réside chez elle depuis début mai 2019, c’est ce dernier qui s’occupait seul de la maison et en avait la pleine et entière disposition.
Ainsi :
— c’est lui qui a remis un jeu de clés au notaire pour permettre la visite du bien ;
— c’est lui qui a pris l’initiative de faire enlever le compteur d’eau et de faire couper l’électricité;
— il a continué à se faire adresser du courrier à cette adresse ;
— son chien était présent continuellement ;
— les soeurs de l’appelant n’ont pas pu pénétrer dans la maison, en raison des relations conflictuelles familiales.
C’est donc exactement que le premier juge a mis à la charge de M. [D] une indemnité d’occupation.
La période concernée doit être fixée du jour du décès de [WV] [I] jusqu’au moment où M. [D] a remis au notaire un jeu de clés, pour permettre à des tiers de visiter le bien, c’est à dire en mars 2024. La période retenue court ainsi d’avril 2019 à février 2024 inclus, soit 58 mois.
Tant le notaire dans son expertise de mars 2024 que la société [30] dans son avis de valeur du 24/05/2022 ont fixé la valeur locative du bien à sept euros par mètre carré. Compte tenu de l’absence d’évolution des prix dans cet intevalle, il n’y a pas lieu d’indexer l’indemnité due sur l’indice de référence des loyers, étant observé par ailleurs que la maison est difficilement louable, en raison de sa vétusté.
La maison étant de 53 m² utiles, et la parcelle annexe étant ouverte et donc accessible à tous les indivisaires, l’indemnité sera fixée à (7€ x 53 m² x 58 mois) soit 21.518 euros, somme sur laquelle doit être appliqué un abattement pour précarité. En raison des pourparlers entre les parties, constantes depuis le décès de leur mère, envisageant une vente, l’abattement à pratiquer sera fixé à 30%.
En définitive, l’indemnité mise à la charge de l’appelant sera fixée à 15.062 euros, le jugement déféré étant complété de ce chef.
Sur la créance d’assistance
Il est de principe que les enfants ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs parents en vertu de l’article 205 du code civil.
Toutefois, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir un indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce :
— M. [D] s’est installé au domicile de sa mère courant 2001, et les travaux qu’il a pu effectuer dans la propriété lui ont ainsi nécessairement bénéficié ; il ne peut donc réclamer une quelconque indemnité à ce titre ;
— de janvier 2007 à novembre 2018, [WV] [I] a bénéficié d’une aide à domicile de 3 heures par semaine, prodiguée par l’association [26], étant observé que son état de santé ne s’est dégradé qu’à compter de 2015 ;
— si celle-ci a interrompu ses prestations le 07/11/2018, c’est sur demande de M. [D] ;
— à partir de cette date, M. [D] justifie s’être beaucoup occupé de sa mère, notamment dans les derniers mois de sa vie ; toutefois, c’est de son fait si ses soeurs ne sont plus guère intervenues, puisqu’il s’est montré à de multiples reprises menaçant à leur égard ;
— enfin, M. [D] a pu bénéficier en contrepartie d’un logement gratuit.
Celui-ci ne justifie ainsi pas d’un enrichissement injustifié de la succession.
C’est donc exactement que le premier juge a rejeté ce chef de demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
* les dommages-intérêts pour résistance abusive
Si l’appelant a pu, par son attitude, faire obstruction aux opérations de vente du bien indivis, le retard qu’il a provoqué de son fait a été réparé par la fixation de l’indemnité d’occupation. Dès lors, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef, étant observé qu’une somme de 2.500 euros a déjà été allouée à ce titre par le juge des référés, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
* les frais irrépétibles
L’appelant succombant en cause d’appel, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par les intimées en cause d’appel. En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ses soeurs.
* les dépens
Les dépens de première instance, parce qu’ils sont afférents à la procédure de réglement de la succession des parents des parties, seront employés en frais privilégiés de partage, étant rappelé que les dépens afférent à l’incident devant le juge de la mise en état en font partie intégrante, sans qu’il soit besoin de statuer spécifiquement à leur sujet.
En revanche, les dépens d’appel seront supportés par M. [D] seul.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et les dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [S] [B] [D] est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation de 15.062 euros ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [S], [B] [D] à payer aux intimées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, les dépens d’appel étant supportés par M. [S], [B] [D] ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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