Confirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05843 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYD
Nom du ressortissant :
[I] [C]
[C]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [C]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et en présence de Madame [G] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [C], né le 7 juin 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 14 mai 2025 par arrêté de la préfecture de l’Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ain notifié le 29 juin 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. A ce titre, la préfecture précise que si l’intéressé a été éloigné de force le 2 août 2023 à destination de la Suisse dans le cadre de la procédure Dublin et qu’il a donc déféré à son obligation de quitter le territoire, il n’a en revanche pas respecté son interdiction de retour de deux ans, en revenant sur le territoire national en revenant avant le 2 août 2025, c’est-à-dire le 14 mai 2025.
Par ordonnances des 17 mai et 12 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l’Ain déposée le 11 juillet 2025 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 juillet 2025 à 13h58, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [I] [C] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 14 juillet 2025 à 12h35, en soutenant que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [I] [C], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l’Ain, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [I] [C] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
La préfecture fonde sa demande en prolongation sur les critères de la menace pour l’ordre public et de la délivrance à bref délai des documents de voyage, lesquels sont contestés par l’intéressé.
S’agissant en premier lieu de la menace pour l’ordre public, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été écroué suite à une condamnation du 20 juillet 2021 à 10 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances par le tribunal correctionnel de Lyon ; qu’ayant bénéficié d’une libération sous contrainte le 28 décembre 2021, il s’est évadé du centre de semi-liberté du 7 février au 14 juin 2022. Cependant, ces faits sont anciens : la même fiche pénale mentionne une date de levée d’écrou au 16 juillet 2022, et il n’est pas justifié de poursuites pénales postérieures. De même, si la préfecture produit des relevés FAED et FPR, elle ne justifie pas des suites judiciaires qui y ont éventuellement été données. Dès lors, les éléments produits en procédure ne permettent pas de considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace actuelle à l’ordre public.
En ce qui concerne la perspective de délivrance des documents de voyage, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité, la préfecture a saisi, le 21 mai 2025, les autorités consulaires algériennes en justifiant de ce que l’intéressé a déjà été reconnu comme Algérien par le consulat d’Algérie à [Localité 4] le 29 décembre 2022 ; que ces autorités ont été relancées les 10 juin et 8 juillet 2025, la préfecture restant en l’attente de leur réponse ; que ces diligences, et particulièrement la reconnaissance antérieure de l’intéressé, sont de nature à laisser présumer de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, c’est-à-dire dans le délai d’un mois de la rétention restant à courir.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [C] le 14 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [I] [C] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2025 (requête n° 25/2638).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Bois ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Manquement ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Référé ·
- Connexité ·
- Exception ·
- Demande ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Indivision conventionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pacs ·
- Commune ·
- Rupture unilatérale
- Contrats ·
- Trading ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ferme ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Produit agroalimentaire
- Platine ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Machine ·
- Fait ·
- Victime ·
- Témoin ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur amiable ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Associé ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Exécution provisoire ·
- Tiers
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Usure ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Cellier ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Agent immobilier ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Dol ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Benelux ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Etats membres ·
- Dommage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Produits défectueux
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégazage ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Produit pétrolier ·
- Installation classée ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.