Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 septembre 2023, N° F21/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[B] [Y]
C/
S.A. SATEBA FRANCE
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : Me ARANDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJG7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 21/00291
APPELANT :
[B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. SATEBA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON , présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON , présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [Y] a été embauché par la société SABETA le 1er janvier 1990 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier fabrication.
Le 19 février 2018, il a été victime d’un accident de travail.
Le 21 décembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 6 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 suivant.
Le 21 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 décembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 23 octobre 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société SATEBA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SATEBA FRANCE à lui verser la somme de 59 444,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SATEBA FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SATEBA FRANCE à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées à savoir un reçu de solde de tout compte, une fiche de paie et une attestation France Travail et, à défaut, une attestation Pôle Emploi,
— condamner la société SATEBA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— la débouter de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2024, la société SATEBA FRANCE demande de :
à titre principal,
— constater que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations qui serait à l’origine de l’accident du travail du 19 février 2018,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— minorer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, soit 7 515,30 euros bruts,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement:
M. [Y] conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude à double titre:
— parce que son inaptitude serait la conséquence d’un manquement de l’employeur,
— parce que celui-ci aurait manqué à son obligation de reclassement.
S’agissant du premier moyen, il expose que :
— il a été victime d’un accident du travail le 19 février 2018 et selon M. [X], témoin des faits, l’accident est survenu lorsqu’il a voulu séparer des poutrelles qui devaient être prises une à une mais qui n’étaient pas stockées comme d’habitude, ce dont le chef d’équipe était informé (pièce n°11). La société a donc manqué à son obligation de sécurité du fait de l’absence d’information de la part du chef d’équipe,
— le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a relevé que "[…] l’accident du 19 février 2018, dont le caractère professionnel n’est pas contesté est intervenu notamment en raison d’une modification du conditionnement par le fournisseur des poutrelles manipulées par le salarié. L’attestation de Monsieur [I] [X] comme les déclarations de Monsieur [B] [Y] permettent également de retenir que l’employeur avait été informé de cette modification de conditionnement aucun élément ne permettant de remettre en cause les déclarations précitées. En tout état de cause, et de manière plus générales la Société SATEBA SYSTEM avait ciblé un risque particulier dans la manipulation des entretoises ce qui résulte du document unique d’évaluation des risques produit aux débats. Ainsi, l’employeur avait-il conscience d’un risque de blessure sur le poste de montage des moules. Ce risque était d’autant plus connu qu’un presque accident avait été déploré le 21 mars 2017 sur ledit poste comme rappelé par la Société SATEBA SYSTEM dans ses écritures : « Alors qu’une pile venait d’être décalée du fardeau d’entretoises par les opérateurs, elle a basculé côté arrière entraînant d’autres entretoises dans sa chute sur le support ». Il est établi que des actions de formations ont été dispensées à Monsieur [B] [Y] en lien avec son poste de travail et que le document unique d’évaluation des risques prévoyait des mesures pour réduire les risques de blessures et notamment des actions de sensibilisation/ briefing et le port des entretoises à deux. Toutefois, il résulte du flash accident produit aux débats que la société SA TEBA SYSTEM avait également ciblé quatre mesures correctives précises après le presqu’accident du 21 mars 2017 soit :
* information au personnel,
* information à faire au fournisseur,
* étude sur le changement de conditionnement,
* étude pour un système de rack escamotable pour maintenir les piles.
Or, en dehors de la diffusion d’un « flash presqu 'accident », la société SA TEBA SYSTEM n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle avait mis en 'uvre les mesures correctives ainsi visées et notamment l’information à faire au fournisseur et l’étude sur le changement de conditionnement alors que l’accident litigieux est intervenu près d’un an après le presqu’accident. Au regard de ces éléments, il apparaît que la société SATEBA SYSTEM avait donc conscience du risque résultant de la manipulation des poutrelles et qu’elle n’a pas mis en 'uvre les mesures correctives qu’elle avait pourtant ciblées à la suite du presqu’accident du 27 mars 2017. En conséquence, il est démontré que l’accident du travail dont Monsieur [B] [Y] a été victime le 19 février 2018 est la conséquence d’une faute inexcusable de la société SA TEBA SYSTEM" […] (pièce n°28).
S’agissant du manquement à l’obligation de reclassement, il indique que :
— il n’est produit aucune pièce justifiant de l’organisation du groupe auquel l’employeur appartient (CONSOLIS) à la date de la recherche effectuée, de sorte que le périmètre exact de la recherche de reclassement n’est pas indiqué. Or le groupe CONSOLIS est un groupe industriel européen du secteur de la construction, des travaux publics et de l’infrastructure ferroviaire mondialement connu (pièces n°24 et 25),
— il n’est pas produit un registre du personnel permettant de déterminer les différents types de poste existant dans l’entreprise ni si certains étaient alors vacants à cette période,
— les pièces nouvellement produites par l’employeur ne permettent pas de démontrer le respect de son obligation de reclassement, pas plus que le tableau des postes à pourvoir au 10 décembre 2020, difficilement lisible et donc inexploitable,
— le médecin du travail a indiqué qu’un reclassement pouvait être envisagé « seulement sur postes sédentaires, administratifs ». Or la société s’est uniquement attachée à communiquer sur la recherche d’un poste administratif, tout en précisant qu’il ne disposait pas des compétences professionnelles nécessaires pour occuper un tel poste, alors que le médecin du travail a souligné qu’un poste sédentaire pouvait convenir sans être nécessairement de nature administrative. Son ancienneté et le fait qu’il ait été formé sur la majorité des postes sur chaîne, tel que le souligne son curriculum vitae, auraient dû être pris en compte dans la recherche d’un poste sédentaire.
S’agissant du manquement à l’obligation de recherche d’un reclassement, la société SATEBA FRANCE oppose que :
— dans le cadre de son obligation de reclassement, la société a sollicité l’ensemble des établissements de l’entreprise et du groupe CONSOLIS en France afin de rechercher un poste disponible compatible avec les restrictions médicales énoncées et les compétences professionnelles de M. [Y], en joignant son curriculum vitae (pièce n°18). Ainsi M. [V], responsable RH SATEBA, a adressé un courrier électronique le 22 décembre 2020 aux différents interlocuteurs RH du groupe CONSOLIS (pièce n°17),
— compte tenu des préconisations du médecin du travail (reclassement sur un poste sédentaire de type administratif), aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée, M. [Y] ne disposant pas des compétences professionnelles nécessaires pour occuper un poste administratif et tel a été le sens des réponses reçues (pièces n°19, 20, 21),
— contrairement à ce que prétend le salarié, il est justifié de la procédure et des recherches de reclassement effectuées ainsi que de l’étendue du périmètre de recherche,
— M. [Y] évoque la prise de contrôle par le groupe CONSOLIS de la société danoise SPAENCOM, n’hésitant pas à affirmer que cette dernière posséderait des établissements en France. Or cette affirmation est erronée, l’article de presse produit à l’appui ne faisant aucunement mention de la présence d’établissements en France, au contraire (pièce n°31),
— elle produit l’organigramme ayant servi de base aux négociations sur la mise en place d’un comité au sein du groupe CONSOLIS daté du 10 mars 2020, lequel définit le périmètre du groupe en France et démontre que la société SPAENCOM ne possédait aucun établissement en France (pièce n°34). Quant au rachat de la société d’exploitation de la Nive (SEN), celle-ci fait partie de la division Drainage & Urban planning sous la responsabilité RH de Mme [O] (pièces n°32 et 33),
— il est produit une liste des postes disponibles au sein du groupe CONSOLIS au 10 décembre 2020 dont il ressort que seuls des postes de production étaient à pourvoir à l’exclusion de tout poste administratif (pièce n°35),
— la société a dûment consulté le CSE de [Localité 5] (pièces n°22 et 23).
Etant en premier lieu relevé que le salarié ne discute aucunement la régularité de la procédure de constatation de l’inaptitude et celle consécutive de licenciement, notamment la consultation du CSE, de sorte que les développements que la société SATEBA FRANCE consacrent à ces thématiques sont sans rapport avec la solution du litige, il ressort des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2018, que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’employeur étant débiteur de l’obligation de reclassement, la preuve de son exécution lui incombe et il lui appartient de justifier de l’impossibilité de reclassement.
L’obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée mais pas une obligation de résultat, l’employeur ne saurait être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni de créer un nouveau poste.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 21 décembre 2020 mentionne diverses contre-indications médicales (pas de port de charges avec son bras droit, pas de tâches avec bras droit en élévation à plus de 45° en abduction et antépulsion) et que seul un reclassement sur des postes « sédentaires, administratifs » peut être envisagé.
A cet égard, l’affirmation du salarié selon laquelle l’employeur s’est uniquement focalisé sur la recherche d’un poste administratif, à l’exclusion d’un poste sédentaire non administratif, est contredite par les termes du courrier électronique adressé aux différents responsables RH, lequel reprend strictement les termes de l’avis d’inaptitude quant aux possibles postes de reclassement (« poste de type sédentaire, administratif »). Il s’en déduit que le grief n’est pas établi.
Par ailleurs, la cour constate que par les pièces qu’elle produit, la société justifie du périmètre de la recherche effectuée, étendue au groupe CONSOLIS auquel elle appartient
(pièce n°17), ainsi que des réponses négatives reçues (pièces n°19, 20, 21), tout comme du fait que cette recherche incluait le société SEN (pièces n°32 et 33) et qu’elle ne pouvait s’étendre à la société SPAENCOM faute d’établissement en France (pièces n°31 et 34).
Enfin, le registre du personnel produit (pièce n°28) et la liste des postes disponibles au sein du groupe CONSOLIS au 10 décembre 2020 (pièce n°35) corroborent les réponses des services RH consultés s’agissant de l’absence de poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail.
Il se déduit des développements qui précèdent que le grief d’un manquement de la société à son obligation de recherche d’un reclassement n’est pas fondé.
S’agissant du lien entre l’inaptitude et un manquement de l’employeur, la société SATEBA FRANCE expose que :
— pour retenir l’existence d’un lien entre l’inaptitude du salarié et un prétendu manquement de la société, la cour ne peut se fonder sur le jugement du pôle social de [Localité 6] dès lors que la procédure prud’homale est indépendante et qu’elle a interjeté appel de cette décision,
— M. [Y] affirme que son inaptitude trouve son origine dans un manque d’information de l’employeur par rapport au stockage des poutrelles. Or il est démontré que M. [Y], qui disposait d’une expérience de près de 30 ans, était parfaitement formé sur son poste et informé des procédures applicables et celui-ci ne démontre aucunement en quoi la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il encourait et qu’elle n’aurait pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver,
— embauché le 1er janvier 1998 avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 1990, M. [Y] occupait toujours, le jour de l’accident, le poste d’ouvrier de fabrication, justifiant donc d’une ancienneté et d’une expérience de près de 30 ans sur ce poste. La « matrice des connaissances et des compétences » qui permet à la société d’évaluer le niveau de connaissances et de compétences des différents opérateurs de l’entreprise en fonction de différents items démontre que M. [Y] disposait de la note la plus élevée dans la plupart des items (pièce n°3) et qu’il disposait du niveau « formateur » s’agissant du montage des moules, opération sujet de l’accident survenu le 19 février 2018,
— le salarié était régulièrement formé à l’évolution de ses fonctions et des procédures applicables au sein de l’entreprise (pièces n°4 à 7). Il a ainsi assisté en 2017, un an avant l’accident, à 31 briefings sécurité réalisés hebdomadairement (pièce n°8),
— la société établit des « flash accident » ou « presqu’accident » lorsque survient un tel événement au sein de l’entreprise. Un « flash presqu’accident » a été établi et diffusé aux collaborateurs le 21 mars 2017 et concernait expressément la manutention des entretoises (pièce n°9). Comme les autres collaborateurs de la société, M. [Y] était donc parfaitement conscient et informé des précautions à prendre pour manipuler les entretoises mais il ne les a manifestement pas pris en compte,
— conformément à la jurisprudence applicable, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé lorsqu’il avait connaissance du risque qui pesait sur la santé et la sécurité du salarié et n’a pris aucune mesure permettant d’y mettre fin. Or il est démontré que la société, consciente des risques attachés à la manutention des entretoises, a régulièrement formé et informé les opérateurs afin d’éviter tout accident. Concernant l’accident dont il a été victime, alors qu’il aurait dû vérifier le conditionnement, séparer les entretoises les unes des autres, et les manipuler une à une, M. [Y], par souci de rapidité, a voulu supporter une charge trop lourde de plusieurs entretoises et s’est ainsi blessé l’épaule. Il n’a donc manifestement pas appliqué la procédure définie ni pris en considération les alertes concernant la manutention des entretoises. Or la loi prévoit expressément que les salariés sont eux-mêmes acteur de la prévention au sein de l’entreprise,
— concernant le prétendu manque d’information de l’employeur par rapport au stockage des poutrelles, l’attestation de M. [X] indique que les poutrelles n’étaient pas stockées comme d’habitude, laissant supposer qu’il connaissait bien les modalités de stockage des poutrelles. Or, il n’est intervenu au sein de la société dans le cadre d’une unique mission d’intérim ayant débuté le 19 février 2018, soit le jour même de l’accident de M. [Y]. Cette attestation doit donc être prise avec les plus grandes réserves et s’avère insuffisante pour démontrer un quelconque manque d’information,
— M. [Y] ne produit aucun élément médical pour attester de son état de santé, et notamment des douleurs dont il se prévaut à l’épaule. Or il souffrait déjà d’une douleur au niveau de l’épaule avant l’accident du 19 février 2018. Il ne peut donc être uniquement imputé à la société des lésions qui ne sont pas la résultante de l’accident du 19 février 2018,
— le salarié ne démontre aucunement le lien entre l’altération de son état de santé et les prétendus manquements de la société SATEBA.
Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Par ailleurs, si le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, de sorte que l’application des dispositions protectrices des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d’origine professionnelle issues des articles L. 1226-10 et L.1226-15 du code du travail n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ou d’un lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, il demeure qu’en cas de faute inexcusable reconnue par un jugement du pôle social, l’employeur ne peut valablement soutenir n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité lorsque que cette décision est définitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’employeur ayant interjeté appel de cette décision.
En l’espèce, M. [Y] fonde ses prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fait qu’informé du risque auquel il était exposé, l’employeur n’aurait pris aucune mesure pour l’en préserver. Or nonobstant le fait que le salarié disposait d’une grande expérience dans son domaine d’activité, il est démontré qu’il a bénéficié tout au long de sa carrière de formations et d’informations en lien avec la sécurité de ses conditions de travail. En outre, un document intitulé « flash presqu’accident » a été diffusé aux salariés le 21 mars 2017 concernant spécifiquement la manipulation des entretoises et les mesures à prendre pour les éviter (pièce n°9). M. [Y] ne saurait donc prétendre que face à un risque identifié comme tel, l’employeur n’a pas agit pour le prévenir.
Quant à l’affirmation selon laquelle le chef d’équipe était, le 19 février 2018, jour de l’accident dont il a été victime, informé que les entretoises stockées étaient rangées de façon particulière sans répercuter cette information aux salariés concernés, elle résulte de la seule attestation de M. [X]. Or non seulement la société démontre que le jour de son accident était son premier jour de travail, ce qui implique que son appréciation selon laquelle « les poutrelles n’étaient pas stockées comme d’habitude » ne repose sur aucune expérience de la chose, mais surtout il ne ressort pas des termes de son attestation que le chef d’équipe était préalablement informé du problème de stockage, le témoin indiquant que c’est « à la suite de l’accident » que celui-ci a évoqué le fait que c’était le fournisseur qui avait changé le mode de stockage, sans préciser quand ni comment il en a été informé.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’éventuelle absence de lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail, et donc son inaptitude, la cour considère que le manquement allégué n’est pas établi.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé. Sa demande indemnitaire afférente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire :
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande, de fait sans objet puisque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé, sera confirmé.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société SATEBA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné à payer à la société SATEBA FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [Y] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société SATEBA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société SATEBA FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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