Confirmation 9 décembre 2021
Cassation 2 mai 2024
Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 24/10241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10241 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024, N° C22-11.659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE, BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE À LA SOCIÉTÉ CCF, LA SOCIÉTÉ CCF, S.A.R.L. ATTILA PROTECTION RAPPROCHEE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 364 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10241 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRLS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 02 Mai 2024-Cour de Cassation- Pourvoi n° C22-11.659
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant :
AARPI VATIER
Maître [V] [G]
Avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.R.L. ATTILA PROTECTION RAPPROCHEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
LA SOCIÉTÉ CCF, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE, SUITE À LA RÉALISATION, EN DATE DU 1ER JANVIER 2024, DE L’APPORT PARTIEL D’ACTIF SOUMIS AU RÉGIME DES SCISSIONS PAR LEQUEL LA SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE A APPORTÉ SON ACTIVITÉ DE BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE À LA SOCIÉTÉ CCF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par jugement du 29 mai 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [S] à payer à la société Attila protection rapprochée (la société Attila) la somme de 123 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 73 864,68 euros et les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017. M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 juillet 2018, la société Attila a fait pratiquer entre les mains de la banque Hsbc une saisie-attribution en exécution de cette décision, saisie partiellement fructueuse.
Le 27 août 2018, M. [S] a fait assigner la société Attila devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité des saisies, à défaut leur caducité.
Par jugement du 5 décembre 2018 signifié le 28 janvier 2019 à la société Hsbc, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [S] de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné à une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé M. [S] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 199 864,68 euros due en exécution du jugement du 29 mai 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance et a dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet.
Le 12 février 2019, les fonds ont été consignés par M. [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2019, le conseil de M. [S] a transmis à la banque cette ordonnance du 29 janvier 2019 et lui a rappelé que la saisie-attribution du 5 juillet 2018 ainsi que toute opération de paiement étaient suspendues jusqu’à l’arrêt à rendre dans le cadre de l’appel à l’encontre du jugement au fond du 29 mai 2018.
Par acte du 12 mars 2019, la société Attila a fait assigner la société Hsbc devant le juge de l’exécution, au visa des articles L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’elle soit condamnée à lui payer les causes de la saisie. Par jugement du 21 mai 2019, le juge de l’exécution a condamné la société Hsbc à payer la somme disponible de 24 906,46 euros, au titre de la saisie du 5 juillet 2018.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé, en substance, que la société Attila était fondée, malgré l’ordonnance du premier président à réclamer au tiers saisi, déduction faite du solde insaisissable du compte de M. [S], le paiement des sommes que la banque a reconnu devoir au débiteur, l’exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2018 n’ayant pas été suspendue.
Le 22 mai 2019, la société Hsbc a viré au conseil de la société Attila, déduction faite du solde bancaire insaisissable du compte de M. [S], une somme de 24 906,46 euros.
Par arrêt du 16 janvier 2020, signifié par M. [S] à la société Hsbc le 6 avril 2020, le jugement du juge de l’exécution du 5 décembre 2018 a été infirmé et la cour, statuant à nouveau, a, notamment, déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution du 5 juillet 2018, a annulé cette saisie et en a ordonné la mainlevée.
Par actes des 5 août et 8 octobre 2020, M. [S] a fait assigner en tierce opposition la société Attila et la société Hsbc devant le juge de l’exécution de [Localité 6], afin de voir dire recevable sa tierce opposition, ordonner la rétractation du jugement du 21 mai 2019 et condamner in solidum les défendeurs à lui restituer la somme de 24 906,46 euros.
Par jugement du 15 janvier 2021, le juge de l’exécution a débouté la société Hsbc de sa demande d’annulation de l’assignation du 5 août 2020, a déclaré recevable la tierce opposition, mais a débouté M. [S] de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019. Il a retenu que le débiteur saisi avait intérêt à attaquer le jugement du 21 mai 2019 qui lui faisait grief dès lors que les fonds saisis avaient été libérés, mais que seule l’exécution provisoire du jugement du 29 mai 2018 avait été suspendue et non celle du jugement du 5 décembre 2018 ayant déclaré irrecevable la contestation formée par M. [S] de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 21 janvier 2021.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens d’appel.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour a relevé que la recevabilité de la tierce opposition n’était pas discutée en appel et que la banque n’avait pas été informée en temps utile de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 mai 2018, conditionné par la justification de la consignation ordonnée.
Par arrêt en date du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 et a renvoyé l’affaire et les parties devant cette cour autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé qu’il résultait de l’article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdisait au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu’elles n’avaient pas encore été versées.
M. [S] a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 28 mai 2024. La société Attila protection n’a pas comparu. Le Ccf, aux droits de la société Hsbc a formé appel incident par voie de conclusions.
La déclaration d’appel, l’avis de fixation et une assignation à comparaître ont été signifiés à la société Attila le 21 juin 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [S], signifiées le 28 mars 2025, à l’intimée non comparante, en date du 26 mars 2025, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté la société Hsbc aux droits et obligations de laquelle vient le CCF, de sa demande d’annulation de l’assignation du 5 août 2020, et en ce qu’il a déclaré recevable sa tierce opposition ;
Et statuant à nouveau :
— ordonner la rétractation du jugement
— débouter le Ccf de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum Attila Protection Rapprochée et le Ccf à restituer à M. [S] la somme de 24 906,46 euros et à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Les premières conclusions du Ccf ont été signifiées à la société Attila le 26 septembre 2024.
Les conclusions récapitulatives du Ccf , en date du 31 mars 2025, tendent aux mêmes fisn, c’est-à-dire, à voir la cour :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable M. [S] en son recours en tierce opposition ;
statuant à nouveau,
— déclarer M.[S] irrecevable en sa tierce opposition et en l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, en cas de restitution,
— condamner la société Attila à garantir le Ccf venant aux droits de la société Hsbc Continental Europ, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M.[S], en principal, intérêts et frais ;
en tout état de cause,
— débouter M.[S] des demandes dirigées à l’encontre du Ccf et condamner tout succombant à celui-ci payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
L’article 583, alinéa 1er, et 2, du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque et, en son deuxième alinéa, que les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il n’est pas discuté par la banque que M. [S] n’était pas partie au jugement attaqué.
La banque soutient que M. [S] n’a pas d’intérêt à former tierce opposition, que la violation de l’article 521 du code de procédure civile ne peut constituer à elle seule l’intérêt du tiers opposant, que le juge de l’exécution ayant condamné la banque avait connaissance de l’ordonnance du 29 janvier 2019, que M. [S] n’invoque aucun droit propre qui n’aurait pas été pris en compte, que son préjudice est inexistant, qu’il n’a pas agi en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2018 ayant déclaré irrecevable sa contestation de la saisie et qu’il a la possibilité d’agir en répétition de l’indu comme le prévoit l’article 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, qu’en raison de l’effet dévolutif limité de la tierce opposition, il ne peut y avoir de restitution.
La banque ajoute que son paiement était subrogatoire, pour le compte du débiteur qu’elle a donc représenté, qu’au demeurant elle avait rapporté devant le juge de l’exécution ayant rendu la décision attaquée l’opposition de M. [S] et l’ordonnance du 29 janvier 2019, ce qui exclut toute fraude et ne permet pas à l’appelant d’invoquer un droit propre.
Cependant, le jugement du 21 mai 2019 a été rendu sur le fondement des articles L. 211-2 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, ce dernier texte sanctionnant le refus du tiers-saisi de payer des sommes qu’il reconnaît devoir. Dès lors que la condamnation n’était pas fondée sur les droits du débiteur saisi, mais sur le comportement du tiers saisi, le débiteur n’a pas été représenté dans la procédure, peu important à cet égard que le tiers saisi ait fait valoir que l’exécution provisoire de la décision du 29 mai 2018 avait été suspendue par l’ordonnance du premier président du 29 janvier 2019 et qu’il ait exécuté la décision par le débit du compte du débiteur.
La cour ajoute que M. [S] avait un droit propre, distinct par définition de celui du tiers saisi, à ce que le tiers saisi ne se dessaisisse pas au profit du créancier saisissant des fonds déposés sur son compte bancaire.
La recevabilité de la tierce opposition s’appréciant à la date du jugement frappé d’opposition, il importe peu qu’ultérieurement l’opposant ait ou non la faculté d’agir en répétition de l’indu, outre qu’il résulte de l’article L.211-4, 2nd alinéa, du code des procédures civiles d’exécution que M. [S], ayant élevé une contestation de la saisie dans le délai prescrit, ne pourrait, contrairement à ce que soutient la banque, agir en répétition de l’indu.
Au fond :
Sur la rétractation :
Pour s’opposer à la demande de rétractation, la banque expose que si elle avait été informée par M. [S] de l’existence de l’ordonnance du premier président ayant suspendu l’exécution provisoire, elle n’avait été informée que par lettre du 9 juin 2020, soit postérieurement au jugement du 21 mai 2019 et à son exécution, le 22 mai 2019, de cette décision, de la consignation par M. [S] des fonds dans le délai prévu par l’ordonnance. Elle ajoute que la demande de rétractation ne pourrait porter que sur la condamnation de la société Hsbc aux droits de laquelle elle se trouve, à payer à la société Attila la somme de 24 906,46 euros.
Effectivement, conformément à l’article 591 du code de procédure civile qui dispose que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, la rétractation du jugement du 21 mai 2019 ne peut porter que sur la disposition ayant condamné la société Hsbc à payer à la société Attila la somme de 24 906,46 euros.
Au cas présent, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdisait au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu’elles n’avaient pas encore été versées, peu important contrairement à qu’a retenu le jugement attaqué, que le jugement en date du 5 décembre 2018 eût déclaré irrecevable la contestation de M. [S] introduite à l’encontre de la saisie-attribution du 5 juillet 2018, au demeurant annulée par arrpet du 16 janvier 2020.
Dès lors, le juge de l’exécution ne pouvait condamner le tiers saisi aux causes de la saisie sur le fondement de l’article 211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué et de rétracter le jugement du 21 mai 2019.
Sur la restitution :
La banque soutient que cette demande est irrecevable, M. [S] ne pouvant pas solliciter la restitution d’une somme qui n’était pas encore versée, et qui aurait dû en tout état de cause, rester consignée, puisque l’arrêt ayant invalidé la saisie-attribution n’avait pas encore été rendu à cette date. Elle ajoute qu’elle n’est plus en possession des fonds et s’en est valablement libérée sans faute de sa part et ne saurait être tenue à restitution, étant rappelé qu’en application de l’article 591 du code de procédure civile, même si la cour d’appel devait faire droit à la tierce opposition, le jugement contesté « conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ».
Réponse de la cour :
Le présent arrêt infirmatif qui rétracte partiellement le jugement du 21 mai 2019, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution..
Sur la demande de garantie formée par la banque à l’encontre de la société Attila :
Comme le soutient lui-même le Ccf, l’effet dévolutif limité de la tierce-opposition ne permet pas à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de condamner une partie à en garantir une autre, étant rappelé qu’en application de l’article 591, alinéa 2, du code de procédure civile, la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584 du même code et donc à l’égard de la société Attila.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les intimées qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens. La société Attila sera condamnée à payer à l’appelant, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 15 janvier 2021, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la tierce-opposition ;
Statuant à nouveau,
Rétracte le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2019 (RG n°19/80662) en ce qu’il a a condamné la société Hsbc France à payer la somme disponible de 24 906,46 euros, au titre de la saisie du 5 juillet 2018 ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la société Hsbc France ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution ni sur la demande de garantie ;
Condamne la société Attila protection rapprochée à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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