Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/09035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 novembre 2024, N° 24/08425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S WARM UP, Société WARM UP c/ S.A.R.L. DAG SYSTEM |
Texte intégral
N° RG 24/09035 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA4T
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé du 25 novembre 2024
RG : 24/08425
Société WARM UP
C/
S.A.R.L. DAG SYSTEM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
S.A.S WARM UP
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 818.658.783, ayant son siège social au [Adresse 1] à Lyon (69006), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Mickael BENMUSSA, avocat aux barreaux de [Localité 1] et de [Localité 2]
INTIMÉE :
S.A.R.L. DAG SYSTEM
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 508397585 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V] et Mme [G] [V] son épouse, parents de [U] [O] et de [T] [V], étaient propriétaires de divers biens immobiliers, dont deux immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant convention dénommée «'bail location pour rangement'» signée le 1er octobre 2016, M. [F] [V] a consenti à la SARL Dag System, ayant pour gérant M. [U] [O], une location, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, portant sur un local de 90 mètres carrés situé en sous-sol de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 200 € TTC.
En 2022 et dans un contexte de conflit familial, M. [T] [V] d’une part, propriétaire du bien situé [Adresse 5] suite à une donation-partage de 2003, et M. [F] [V], Mme [G] [V] et M. [T] [V] d’autre part, propriétaires indivis du bien situé [Adresse 4], ont engagé des discussions en vue de céder les deux biens immobiliers à la SCI Pyg, ayant pour gérant M. [U] [O].
Par lettre recommandée du 2 septembre 2024 adressée à la société Dag System, la SAS Warm Up, se présentant comme venant aux droits du bailleur, a donné congé des locaux situés [Adresse 4] à effet au 31 octobre 2024.
Prétendant que la société Dag System se maintenait dans les lieux donnés à bail sans droit ni titre, la société Warm Up l’a fait assigner par exploit du 6 novembre 2024 afin d’obtenir :
à titre principal, son expulsion,
à titre subsidiaire, sa condamnation à permettre l’accès au local aux fins de réaliser le raccordement des eaux usées.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 novembre 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a’dit n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, il a renvoyé la société Warm Up à mieux se pourvoir, condamnant la société Warm Up aux dépens et à verser à la société Dag System la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président a retenu en substance :
Que nonobstant l’existence d’une procédure au fond portant sur la validité de la vente immobilière au profit de la société Warm’Up, l’appréciation de la validité d’un congé relève des seuls juges du fond';
Que les pièces produites par la société Warm Up ne permettent la vérification par le juge de la nécessité d’un raccordement des eaux usées et de sa localisation.
Par déclaration en date du 28 novembre 2024, la SAS Warm Up a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 12 décembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 juin 2025 (conclusions d’appelant n°2), la SAS Warm Up demande à la cour':
Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Warm Up recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater que la société Dag System est occupante sans droit ni titre, depuis le 1er novembre 2024, par la seule mise en 'uvre d’un congé régulier, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
Prononcer l’expulsion de la société Dag System du local situé [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin en recouvrant au concours de la force publique,
Débouter la société Dag System de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Dag System au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 avril 2025 (conclusions d’intimé), la SARL Dag System demande à la cour':
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée,
Débouter la société Warm Up de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et, en tant que de besoin,
Renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Lyon, statuant au fond, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/A6657 compte-tenu du caractère connexe de la présente instance avec celle déjà pendante dans le tribunal judiciaire au fond,
Subsidiairement,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante enregistrée sous le numéro RG 24/A6657,
Juger irrecevables les demandes de la société Warm Up dirigée contre la société Dag System, faute pour elle de démontrer sa qualité à agir,
Infiniment subsidiairement,
Annuler le congé délivré le 2 septembre 2024 à la société Dag System, faute pour ce dernier de respecter un délai de préavis raisonnable,
En conséquence,
Débouter la société Warm Up de sa demande d’expulsion,
En tout état de cause,
Constater l’existence de contestations sérieuses sur la régularité du congé signifié par la société Warm Up à la société Dag System,
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Warm Up à mieux se pourvoir au fond
Débouter la société Warm Up de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Dag System,
Condamner la société Warm Up à payer à la société Dag System la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Warm Up aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’exception de connexité':
La société Dag System oppose une exception de connexité puisque l’action qu’elle a engagé au fond en nullité de la vente consentie à la société Warm Up comporte également une demande en nullité du congé que cette société lui a délivré. Elle souligne le risque de contrariété de décisions.
La société Warm Up rappelle qu’aux termes de l’article 102 du code de procédure civile, lorsque deux juridictions de degré différent sont saisies, l’exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Au demeurant, elle relève qu’il n’y a pas de risque de contrariété de décisions puisque l’instance engagée au fond par la société Dag System devant le Tribunal Judiciaire de Lyon n’a pas le même objet que l’instance en référé qu’elle a elle-même engagé pour obtenir l’expulsion de cette société suite au congé délivré.
Elle fait en particulier valoir que dans le cadre de l’instance au fond, la demande de «'dire et juger'» concernant ce congé ne constitue pas même une prétention, outre que le preneur sollicite devant le juge du fond une indemnisation à la charge des vendeurs pour la rupture anticipée du bail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 102 précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En l’espèce, la société Dag System justifie avoir engagé, aux côtés de la SCI Pyg et de M. [U] [O], une action au fond contre M. [T] [V], M. [F] [V] et Mme [G] [V], ainsi que contre la SAS Warm Up, en nullité de la vente consentie à cette dernier société et afin de voir ordonner la vente forcée des immeubles au profit de la société Pyg. L’exception de connexité a régulièrement été soulevée devant le juge des référés de première instance de sorte que l’irrecevabilité prévue à l’article 102 précité ne trouve pas à s’appliquer. En revanche, la nature différente des instances engagées au fond et en référé, compte tenu du caractère provisoire des décisions rendues en référé, exclut toute risque de contrariété de décisions.
La cour d’appel déclare la société Dag System recevable en son exception de connexité et, rejetant cette exception, dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Lyon saisi d’une instance engagée notamment par la société Dag System à l’encontre notamment de la société Warm Up.
Sur l’exception de sursis à statuer':
La société Dag System sollicite, subsidiairement, un sursis à statuer à raison du risque de contrariété de décision ci-avant évoqué.
La société Warm Up rappelle que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir souverain du juge du fond et elle considère qu’un tel sursis serait, non pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, mais purement dilatoire. Elle souligne que, tout au plus, la société Dag System perdrait un lieu de stockage, ce dont elle demande l’indemnisation auprès du frère et des parents de son gérant.
Sur ce,
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est certain que l’action engagée au fond par la société Dag System, aux côtés de la SCI Pyg et de M. [U] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon en nullité de la vente qui aurait été consentie à la société Warm Up est susceptible de remettre en cause la qualité de bailleur de cette dernière société. Pour autant et là encore, la nature différente des instances engagées au fond et en référé, compte tenu du caractère provisoire des décisions rendues en référé, exclut toute risque de contrariété de décisions.
La cour d’appel rejette en conséquence la demande de sursis à statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir':
La société Dag System oppose l’irrecevabilité tirée d’un défaut de qualité à agir dès lors que la société Warm Up ne verse aux débats que l’acte de vente concernant le tènement situé [Adresse 6], le 25 étant donc demeuré la propriété de M. et Mme [V].
La société Warm Up juge ce moyen aberrant puisque la société Dag System a elle-même initié une procédure devant le Tribunal Judiciaire en nullité de la vente qui est intervenue à son profit et en vertu de laquelle elle vient aux droits du bailleur. Elle relève qu’en réalité, la société locataire tronque volontairement l’acte de vente, lequel souligne le caractère indissociable des propriétés 23 et 25.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis et le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
En l’espèce, la société Warm Up verse aux débats l’acte notarié du 21 décembre 2023 par lequel M. [T] [V] lui a vendu la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 7], ainsi que sa part de 50% dans la propriété indivise de l’immeuble situé [Adresse 8]. La cour relève que M. [F] [V] et Mme [G] [V] ne sont signataires de cet acte notarié que pour les besoins de la clause de «'renonciation et garantie des donateurs'» par laquelle les intéressés renoncent au droit de retour conventionnel et garantissent l’acquéreur contre les risques d’éviction.
En revanche, la société appelante ne justifie pas de l’acte de vente se rapportant à l’autre partie indivise de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 8]. Elle n’invoque pas utilement l’exposé figurant dans l’acte de vente du 21 décembre 2023, rappelant les termes des promesses de vente signées le 27 juillet 2023 qui prévoient notamment que «'le bénéficiaire a le projet d’acquérir l’ensemble immobilier sis au [Adresse 9] soit la totalité d’un tènement foncier …'» et que «'lesdites promesses de vente signées ce jour sont et seront réputées avoir un caractère indissociable les unes des autres comme constituant un groupe de contrat et ce, jusqu’à leur réitération par acte authentique qui devra intervenir simultanément et concomitamment …'» puisque un tel n’est évidemment pas de nature à suppléer la production de l’acte de vente qui aurait été réitéré le même jour que la vente consentie par M. [T] [V].
La circonstance que la société Dag System sollicite, dans le cadre d’une instance parallèle engagée au fond, la nullité des ventes portant sur les biens situés [Adresse 10] n’emporte aucune reconnaissance de sa part desdites ventes et de leur étendue outre que, dès lors que sa qualité de propriétaire du bien situé [Adresse 11] est contestée, il appartient à l’appelante, seule en mesure de justifier de son ou ses titres de propriété, d’en justifier.
Ainsi, à défaut de justifier de détenir, soit la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 8], soit une part indivise d’au moins deux tiers de la propriété de cet immeuble, la société Warm Up n’est pas recevable en sa demande en validation du congé qu’elle a délivré par lettre recommandée du 2 septembre 2024.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a dit n’y avoir à référé sur la demande d’expulsion, est confirmée par substitution de motifs, la cour d’appel déclarant la société Warm Up irrecevable, sans examen au fond, en cette demande à défaut pour cette société de justifier de sa qualité à agir.
Par ailleurs, la cour d’appel relève que la société Warm Up ne reprend pas devant la cour sa demande tendant à voir condamner la société Dag System à permettre l’accès au local aux fins de réaliser le raccordement des eaux usées.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné la société Warm Up, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Dag System la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société Warm Up, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel la société Warm Up à payer à la société Dag System la somme de 2'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la SARL Dag System recevable en son exception de connexité,
Rejette cette exception et en conséquence, dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Lyon saisi au fond d’une affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/A6657,
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/A6657,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées sauf à préciser que la société Warm Up est irrecevable en sa demande d’expulsion pour défaut de justifier de sa qualité à agir,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Warm Up, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par la société Warm Up au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Warm Up, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Dag System la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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