Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 sept. 2025, n° 22/06416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2022, N° 19/03517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06416 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQXB
[S]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 30 Juin 2022
RG : 19/03517
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[E] [S]
Chez Mme [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lise PIMMEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [V] [Z], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] (l’assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une affection de l’épaule gauche, accompagnée d’un certificat médical initial du 31 octobre 2017 faisant état des constatations médicales suivantes : « tendinopathie du supra épineux épaule gauche et luxation récidivante traitée butée coracoïdienne ».
La [4] (la [5]) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant que les droits de M. [S], bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat au moment de la demande, ne lui étaient pas ouverts.
L’assuré a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 29 novembre 2019, il a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a rejeté ses demandes
Par déclaration enregistrée le 21 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Par conséquent,
— avant dire droit, ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— annuler la décision du 13 décembre 2017 de la [5] refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie le 1er novembre 2017 sur le fondement du certificat médical initial du 31 octobre 2017,
— ordonner que sa maladie soit prise en charge par la [5] au titre de la législation relatives aux maladies professionnelles à compter du 31 octobre 2017,
— le renvoyer devant la [5] pour être rempli de ses droits,
— condamner la [5] à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 12 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de M. [S].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La cour relève avec la [5] que :
— M. [S] a bénéficié de l’aide médicale d’Etat (l’AME) visant à permettre l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière, comme l’était l’assuré au regard de la réglementation française sur le séjour en France, étant précisé que l’AME est attribuée sous conditions de résidence et de ressources et n’ouvre droit qu’à la prise en charge des frais de santé ;
— pour pouvoir bénéficier des assurances sociales du régime général, dont fait partie la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un contrat de travail au moment de la déclaration, ce que M. [S] échoue à faire ;
— l’assuré justifie d’un contrat de travail uniquement sur la période du 1er septembre 2012 au 15 juillet 2013, ses bulletins de paie (pièces 10 et 11) étant antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle et n’étant pas rattachables à une activité professionnelle quelconque dont M. [S] ne donne, au demeurant, aucun détail, sauf de manière abstraite et générique, sur les prestations qu’il était amené à réaliser pour le compte de ses employeurs ;
— les copies des chèques qu’il produit, émis les 17 janvier 2017 et 13 juillet 2017 pour des montants respectifs de 800 euros et 1200 euros environ, ne donne aucune information sur leur encaissement sur le compte de l’intéressé et sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence d’une relation de subordination et d’une rémunération en contrepartie d’un travail déployé sur l’année 2017 (pas de démarche pour régulariser un contrat de travail alors, de surcroît, que la période s’étend de 2013 à 2017 selon ses propres déclarations, aucune date précise d’activité, aucun nom de chantier').
En outre, aucun témoignage de collègues ou de clients potentiels ne permet d’accréditer les dires de M. [S] sur la réalité de son activité de peintre en bâtiment de 2013 à 2017 auprès d’un employeur et non pas pour son propre compte.
En conséquence, il n’est pas démontré par M. [S] qu’il exerçait une activité professionnelle en 2017 alors même que la date de première constatation de la maladie est intervenue le 31 octobre 2017. Rien ne permet de rattacher la déclaration de maladie professionnelle à un emploi quelconque et d’établir, par voie de conséquence, qu’elle est directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Il en résulte que la caisse n’avait pas à instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [S].
En tout état de cause, la cour considère qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant la demande de l’assuré.
Et il n’y a pas lieu de désigner pour la première fois en cause d’appel un [7] dès lors que la caisse établit que les conditions du tableau n° 57 tenant à l’exposition au risque et à la durée d’exposition ne sont pas remplies. Et il est rappelé qu’il n’est même pas démontré que M. [S] exerçait une activité professionnelle en 2017.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu’il rejette la demande de l’assuré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S],
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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