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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00672
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTRH
M. [O] [H]
M. [W] [T]
M. [Y] [T]
c/
M. [G] [T]
Mme [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BEBIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2025
Le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du premer septembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTS
Monsieur [O] [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [W] [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [M] [T]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
A
INTIMÉS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Régulièrement assigné avec établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses
Non comparant non représenté
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 12 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige ;
Vu la déclaration d’appel des consorts [K] du 31 janvier 2025 ;
Vu les avis de déclaration d’appel adressés le 31 janvier 2025 d’une part à M. [G] [T] et d’autre part à Mme [X] [H], intimés ;
Vu la réponse transmise par Mme [X] [H] par LRAR du 11 février 2025 accusant "réception de [votre] courrier du 31 janvier 2025" et faisant connaître qu’elle ne souhaitait pas se faire représenter par un avocat dans l’affaire en cours comme n’étant pas la fille de [J] [T] et ne faisant, selon elle, pas partie de la succession ;
Vu le retour au greffe le 19 février 2025 de la lettre simple adressée à M. [G] [T] ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 19 février 2025 au conseil des appelants d’avoir à procéder conformément à l’article 902 du code de procédure civile au motif que "La lettre de notification adressée à Monsieur [G] [T] a été retournée au greffe" ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. [G] [T] effectuée le 28 février 2025 par voie de signification de maître [E], commissaire de justice à [Localité 17], l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’avis transmis par le greffe de la cour d’appel le 11 avril 2025 au conseil des appelants d’avoir à procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile au motif que « Les intimés n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit » ;
Vu la signification des conclusions d’appelants n° 1 à M. [G] [T] effectuée le 14 avril 2025 par voie de signification de maître [E], commissaire de justice à [Localité 17], l’acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions d’appelants n° 1 à Mme [X] [H] effectuée le 14 avril 2025 par voie de signification de maître [E], commissaire de justice à [Localité 17], l’acte ayant été remis à personne ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à Mme [X] [H] qui n’a, par ailleurs, pas constitué avocat ;
Vu l’incident de caducité partielle de la déclaration d’appel soulevé d’office ;
Vu les conclusions d’incident remises et notifiées au RPVA le 25 août 2025 par les consorts [K], appelants, concluant à la bonne réception par Mme [X] [H] de la lettre simple de notification, à la régularité de la procédure et à la disproportion de la sanction au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
SUR CE
En application de l’article 902 du code de procédure civile, "A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat."
Au cas particulier, la lettre simple de notification du 31 janvier 2025 adressée par le greffe de la cour d’appel à Mme [X] [H], contenant la déclaration d’appel, n’a pas été retournée au greffe au sens formel du terme.
Néanmoins, Mme [X] [H] y a répondu par LRAR du 11 février 2025 parvenue à la cour d’appel le 17 février suivant par laquelle, rappel y étant effectué des références exactes de la procédure, elle réitérait sa réponse déjà formulée au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc selon laquelle elle ne souhaitait pas se faire représenter par un avocat, comme n’étant pas la fille de [J] [T] et comme ne faisant pas partie de sa succession et alors, selon ses termes, que la succession de sa mère a été réglée par maître [P], notaire à Rostrenen et qu’elle est favorable à la sortie de l’indivision.
Il s’évince de ce courrier, dont l’appréciation de la portée relève de l’office du conseiller de la mise en état, la certitude de ce que Mme [X] [H] a bien reçu la lettre simple de notification de la déclaration d’appel transmise par le greffe le 31 janvier 2025 et qu’en outre, elle a pris le parti de ne pas constituer avocat dans l’instance d’appel en cours concernant le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 12 novembre 2024.
Ce faisant, en présence d’une notification de déclaration d’appel qui a bien été reçue par Mme [X] [H], la signification de la déclaration d’appel par voie de commissaire de justice n’est pas, au sens de l’article 902 du code de procédure civile, requise à son égard et la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité partielle.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Disons que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité partielle,
Laissons les dépens du présent incident à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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