Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 juillet 2023, N° 19/01740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE VAUCLUSE, CPAM c/ S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBQ6
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
06 juillet 2023
RG :19/01740
CPAM DE VAUCLUSE
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le 10 AVRIL 2025 à :
— La CPAM
— La S.A.S. [6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 06 Juillet 2023, N°19/01740
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffierlors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaitre à l’audience
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaitre à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mars 2019, la SAS [6] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident de travail concernant son préposé, M. [B] [M], salarié intérimaire en qualité de man’uvre, pour un accident survenu le 19 mars 2019 et ainsi décrit 'selon les dires de l’intérimaire : en me déplaçant sur le chantier, j’ai marché sur un chevron au sol. Je me suis tordu la cheville droite'.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2019 par le Dr [J] [H] mentionne 'entorse du pied droit en mouvement forcé, suspicion fracture du 5ème métatarsien’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2019.
Par courrier du 04 avril 2019, la CPAM de Vaucluse a notifié à la SAS [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident dont M. [B] [M] a été victime le 19 mars 2019.
Contestant l’opposabilité de cette prise en charge, par courrier du 29 mai 2019, la SAS [6] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle, dans sa séance du 06 novembre 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 27 décembre 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 06 juillet 2023, a :
— déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la CPAM du 04 avril 2019 reconnaissant l’accident du travail qui serait survenu le 19 mars 2019 à son salarié, M. [M],
— condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée reçue à la cour le 24 juillet 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/02533, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 23 novembre 2023. Par conclusions reçues le 27 décembre 2023, la CPAM de Vaucluse a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/00081.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
— constater que M. [B] [M] a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2019,
— déclarer l’accident dont a été victime M. [B] [M] le 19 mars 2019 opposable à l’employeur.
L’organisme soutient que :
— la matérialité de l’accident litigieux est établie,
— M. [B] [M] a effectué la déclaration de son accident dans les 24 heures légalement imparties, l’accident est survenu le 19 mars 2019 à 15h30 et l’employeur en a été averti le 20 mars à 12h00,
— les lésions ont été constatées dès le lendemain de l’accident,
— il existe une concordance entre les lésions décrites par la déclaration d’accident du travail et celles figurant sur le certificat médical initial,
— le fait accidentel allégué (torsion de la cheville) est compatible avec l’entorse du pied et la suspicion de fracture du petit orteil qui ont été diagnostiqués,
— le premier juge n’a pas apprécié dans son intégralité le contenu de la déclaration d’accident du travail et le contenu du certificat médical initial,
— l’absence de témoin et le fait que le salarié ait terminé sa journée de travail ne remettent pas en cause la matérialité de l’accident,
— l’employeur n’a émis aucune réserve, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a d’emblée pris en charge l’accident déclaré,
— l’employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SAS [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SAS [6] fait valoir que :
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
— rien ne permet d’établir que M. [B] [M] a été victime d’un accident le 19 mars 2019 au temps et au lieu de travail,
— M. [B] [M] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 mars 2019 à 15h30, or il a continué à travailler jusqu’à la fin de la journée sans manifester aucune gêne et est rentré à son domicile par ses propres moyens,
— la déclaration d’accident est tardive,
— les lésions n’ont été constatées que le lendemain de l’accident,
— il n’existe aucune certitude sur le moment d’apparition de la lésion et son caractère soudain,
— les lésions déclarées ont pu survenir en dehors du temps et lieu de travail,
— aucun élément matériel, autre que les déclarations de M. [B] [M] ne permet d’attester de la survenance d’un quelconque incident le 19 mars 2019,
— il n’existe aucun témoin oculaire ou auditif pour corroborer les dires du salarié, et ce alors qu’il était sur un chantier avec de nombreux collègues et qu’il était toujours accompagné puisqu’il venait d’être embauché,
— la matérialité de l’accident invoqué n’est pas établie.
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
— la caisse aurait dû mener une enquête avant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [B] [M] prétend avoir été victime,
— la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’a pas été respectée à son égard par la CPAM,
— la décision de prise en charge de l’accident du 19 mars 2019 doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Par courriels du 11 février 2025, la CPAM de Vaucluse et la SAS [6] ont sollicité une dispense de comparution, qui leur a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 mars 2019, qui mentionne un accident survenu le '19 mars 2019 à 15h30" à 'Berthouly travaux publics chantier [Localité 4] 'correspondant au lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de '08h00 à 12h00 et de 13h00 à17h15"; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident ' selon les dires de l’intérimaire, en me déplaçant sur le chantier, j’ai marché sur un chevron au sol. Je me suis tordu la cheville droite', du siège des lésions 'cheville droite', de la nature des lésions 'douleurs’ ; la déclaration précise que l’accident a été 'connu’ par l’employeur le '20 mars 2019 à 12h00" et décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2019 par le Dr [J] [H] mentionne un accident survenu le '19 mars 2019" et fait état d’une 'entorse du pied droit en mouvement forcé, suspicion fracture du 5ème métatarsien'. Ces constatations médicales, faites dans un temps proche de l’accident, sont cohérentes avec lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail et compatibles avec les déclarations faites par M. [B] [M] selon lesquelles il s’est tordu la cheville droite.
Il convient également de relever que M. [B] [M] a informé son employeur de la survenue de son accident dans le délai de 24 heures imparti par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale.
En l’état les circonstances permettent de considérer que la CPAM de Vaucluse démontre, autrement que par les seules affirmations de M. [B] [M], que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, la SAS [6] soutient que M. [B] [M] a continué à travailler tout à fait normalement jusqu’à la fin de sa journée, pendant près de 2 heures, sans manifester aucune gêne pour l’exercice de sa mission.
Ce moyen n’est pas pertinent et ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité dans la mesure où la lésion, apparue brutalement, a pu s’exprimer ultérieurement. Par ailleurs, le fait que M. [B] [M] ait continué à travailler pendant environ 2 heures, soit très peu de temps avant la fin de sa journée de travail, n’est pas contradictoire avec la survenue d’une douleur à la cheville droite. La SAS [6] ne donne aucune information sur les travaux que le salarié a pu réaliser durant ce laps temps qui seraient incompatibles avec cette douleur.
La SAS [6] ne peut pas valablement soutenir que la déclaration du salarié est tardive alors qu’elle a été informée de la survenue de l’accident dans le délai de 24 heures imparti par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale.
La SAS [6] souligne qu’il n’y a pas de témoin oculaire ou auditif pour corroborer les dires du salarié ; cette circonstance est inopérante dès lors qu’elle ne produit aucun élément mettant en évidence la présence d’autres salariés sur les lieux de l’accident et lors de la survenue de l’accident.
Il convient de préciser que la SAS [6] n’a formulé aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail alors qu’elle était en possession des éléments qui lui auraient permis de critiquer le fait accidentel allégué par le salarié. Elle est donc mal venue de reprocher à la CPAM de Vaucluse d’avoir pris en charge d’emblée l’accident du travail allégué.
Contrairement à ce que prétend la SAS [6], la constatation médicale faite le lendemain de l’accident n’est pas tardive. Les lésions relevées corroborent la description de l’accident par le salarié.
Les interrogations de la SAS [6] sur une éventuelle absence de lien de causalité entre les lésions et l’accident allégué par M. [B] [M] ne reposent sur aucun élément objectif.
Ainsi et dès lors que la SAS [6] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la lésion diagnostiquée à M. [B] [M] le 20 mars 2019 a une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de Vaucluse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [B] [M] le 19 mars 2019.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM de Vaucluse du 04 avril 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [B] [M] le 19 mars 2019,
Déboute la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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