Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/17940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 7 octobre 2024, N° 2024P00951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PERMIS H.E.L, son dirigeant ou représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17940 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2024P00951
APPELANTE
S.A.S.U. PERMIS H.E.L représentée par son dirigeant ou représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 901 200 659
Représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 15 janvier 2025)
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Me [F] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la Société PERMIS H.E.L
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN
Assistée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, toque : 8201
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Permis H.E.L., immatriculée le 7 juillet 2021 et présidée par Mme [G], exerçait une activité d’enseignement de la conduite.
Par acte du 1er août 2024, l’URSSAF a fait assigner la société Permis H.E.L. devant le tribunal de commerce de Melun aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Permis H.E.L., fixé au 11 avril 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la société Permis H.E.L. a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l’URSSAF, la SELARL MJC2A, ès-qualités de mandataire judiciaire, et le procureur général.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Permis H.E.L. demande à la cour d’appel de Paris de :
— Infirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
— Dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’URSSAF, bien que touchée suivant signification de la déclaration d’appel le 27 novembre 2024 et des conclusions d’appelante le 15 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, bien que touché suivant signification de la déclaration d’appel du 28 novembre 2024, n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
La société Permis H.E.L., rappelant les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce, soutient que l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue et que la preuve de cet état doit être rapportée par le celui qui sollicite l’ouverture de la procédure, tandis que la preuve de l’existence de crédit ou de moratoires permettant de faire face au passif exigible incombe au débiteur ; qu’en l’espèce, le jugement entrepris fait état d’une créance impayée de l’URSSAF à hauteur de 10 251,91 euros, que l’appelante justifie avoir réglé comme en attestent le relevé de situation comptable au 5 décembre 2024 ainsi que l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de l’URSSAF du 5 décembre versés aux débats ; qu’ainsi, l’ensemble des créances connues et déclarées ont été réglées ; qu’en conséquence de l’absence de passif exigible au jour où la cour statue, l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé.
La SELARL MJC2A, ès-qualités, réplique qu’elle n’est pas informée du paiement intervenu au profit de l’URSSAF qui avait déclaré une créance d’un montant de 20 839,66 euros ; qu’ainsi, au regard des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce, il appartient à la débitrice de justifier que la date des paiements effectués auprès de l’URSSAF est antérieure à l’ouverture du jugement d’ouverture de la procédure, soit avant le 7 octobre 2024. Elle ajoute que le passif déclaré de l’appelante s’élève à 77 165,97 euros ; qu’il ressort du rapport d’enquête que les comptes annuels des exercices 2022 et 2023 n’ont pas été déposés ; qu’ainsi, l’ensemble des créances connues et déclarées n’a pas été soldé ; que la dirigeante soutient qu’elle dispose de capacités financières suffisantes pour solliciter la poursuite de la période d’observation aux fins de mise en 'uvre d’un projet de plan, ce qui entre en contradiction avec le maintien de l’appel interjeté sur le jugement du 7 octobre 2024 ; qu’en conséquence, l’état de cessation des paiements de la société Permis H.E.L. est établi.
Sur ce,
Selon l’article L. 631-1, alinéa premier du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.
En l’espèce, s’il est établi que la débitrice a procédé au paiement au profit de l’URSSAF d’un montant de 10 251,91 euros, la créance déclaré de ce créancier n’en demeure pas moins de 20 839,66 euros.
En outre, le passif déclaré de l’appelante s’élève à la somme de 77 165,97 euros, de laquelle il convient de défalquer le paiement susmentionné intervenu au profit de l’URSSAF, étant précisé que les autres créances déclarées proviennent notamment du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 10] et des services de l’Argic-Arrco.
Par ailleurs, la débitrice soutient qu’elle dispose de capacités financières suffisantes pour solliciter la poursuite de la période d’observation aux fins de mise en 'uvre d’un projet de plan, mais ne verse aux débats aucun relevé bancaire ni autre pièce de nature à justifier son actif.
Il est enfin observé que les comptes annuels des exercices 2022 et 2023 n’ont pas été déposés.
Il s’ensuit que l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’ensemble des créances connues et déclarées ont été soldées est erronée. Par conséquent, l’état de cessation des paiements de la société Permis H.E.L. est établi.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’appelante.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Compromis ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Cause ·
- Ags ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Situation financière ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Treizième mois ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Nom commercial ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement
- Société générale ·
- Juge-commissaire ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Siège ·
- Recevabilité ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Admission des créances ·
- Fonds commun
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Factoring ·
- Recouvrement ·
- Retraite ·
- Leasing ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Défaut ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Audit ·
- Compte
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Veuve ·
- Procuration ·
- Ouverture ·
- Signature ·
- Agence ·
- Cartes ·
- Document ·
- Compte courant ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.