Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2025, n° 25/09273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09273 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUPT
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [L] [T] le 17 juin 2024 par le préfet de la Seine maritime confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Douai en date du 12 mars 2025.
Un arrêté du préfet de la Seine maritime portant prolongation d’interdiction de retour pendant une durée de deux ans en date du 29 août 2024 a été notifié à [L] [T] le même jour.
Le 24 septembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été prise par la préfecture de l’Ain confirmée par le tribunal administratif de Lyon en date du 30 septembre 2025.
Par décision en date du 24 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025.
Le 27 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [T] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 23 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [T] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 25 octobre 2025.
Suivant requête du 21 novembre 2025 enregistrée le même jour à 14h06, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [T] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 novembre 2025 à 13 h 48 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [L] [T] pour une durée de trente jours.
[L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 24 novembre 2025 à 12h32 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que que madame la préfète de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ durant les deux premières périodes de sa rétention puisqu’il n’existe aucun indice permettant de laisser penser que la délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités tunisiennes pourrait intervenir dans les 30 prochains jours compte tenu de l’absence de réponse de leur part à ce jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
[L] [T] a comparu.
Maître Noémie FAIVRE a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GOIRAND a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires et que les perspectives d’éloignement étaient réelles.
[L] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [T] l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [L] [T], séparé et père de trois enfants, qui ne possède pas la garde de ses enfants, serait en train de faire des démarches pour obtenir un droit de visite et ne possède ni justificatif de domicile, ni documents d’identité.
— [L] [T] n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et n’a pas respecté une précédente assignation à résidence;
— [L] [T] a déclaré vouloir rester en France;
— [L] [T] représente une menace à l’ordre public pour de multiples faits de vol, usage et détention de stupéfiants et pour avoir été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort et à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur sa conjointe;
— [L] [T] a été placé par deux reprises au centre de rétention administratif le 10 août 2024 et le 2 février 2025;
— elle a sollicité dès le 25 septembre 2025 les autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’appui d’une reconnaissance tunisienne en date du 14 mai 2025; le dossier complet a été envoyé par voie postale au consulat et réceptionné par leurs services le 14 octobre 2025 ;
— elle a de nouveau saisi lesdites autorités par mail le 21 octobre 2025 et a sollicité le 19 novembre 2025 le consulat de Tunisie à [Localité 4] afin d’obtenir un rendez-vous fixé le 25 novembre 2025 au consulat.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [L] [T] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par:
— un courrier daté du 25 septembre 2025 adressé par la préfecture de l’Ain au consulat de Tunisie,
— une identification des autorités tunisiennes de l’intéressé en date du 14 mai 2025,
— une relance effectuée par l’autorité administrative le 21 octobre 2025 et le 19 novembre 2025 par courriels à destination de l’autorité consulaire tunisienne.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes pour vérifier l’identité de l’intéressé;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue [L] [T], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités tunisiennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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