Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 nov. 2025, n° 23/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 juin 2023, N° 22/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03279 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLCK
[D] [R] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-02067 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
c/
[W] [T] [F]
[D] [N] [Z] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Périgueux – Juge des contentieux de la protection (RG : 22/00452) suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2023
APPELANTE :
[D] [R] [V]
née le 04 Février 1952 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[W] [T] [F],
né le 04 Septembre 1947 à [Localité 8]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 9]
[D] [N] [Z] épouse [F]
née le 06 Septembre 1939 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Pierre DANIEL LAMAZIERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Par acte sous signature privé du 1er juillet 2016, à effet du 15 juillet 2016, M. [W] [T] [F] et Mme [D] [Z] épouse [F], ci-après M. et Mme [F], ont donné à bail à Mme [D] [V], pour une durée de 3 ans renouvelable, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 329 euros.
2 – Expliquant que depuis sa prise de bail, elle occupait par intermittence les lieux du fait de voyages réguliers au Portugal et que depuis, les bailleurs ont changé la clef de la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble sans lui donner d’exemplaire de la nouvelle clef en sorte qu’elle n’a plus pu occuper le logement, et ce malgré un courrier de mise en demeure envoyé le 9 juin 2022, Mme [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux fin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail et l’engagement de la responsabilité contractuelle des bailleurs.
3 – Par jugement du 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] conclu le 1er juillet 2016 entre Mme [V] d’une part et M. [W] [F] et Mme [D] [F], d’autre part, à compter du 27 juin 2023
— condamné M. [W] [F] et Mme [D] [F] à payer à Mme [V] une somme de 648 euros (six-cent quarante-huit euros)
— condamné Mme [V] à payer à M. [W] [F] et Madame [D] [F] une somme de 496 euros (six-cent quarante-huit euros)
— rejeté la demande formée par Mme [V] au titre des délais de paiement
— rejeté la demande formée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [D] [F] sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
4 – Par déclaration électronique du 10 juillet 2023, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ce que le tribunal a :
— condamné M. [W] [F] et Mme [D] [F] à payer à Mme [V] une somme de 648 euros,
— rejeté la demande formée par Mme [V] au titre des délais de paiement,
— rejeté la demande formée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
5 – Par avis du 4 avril 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025, avec clôture de la procédure au 10 septembre 2025.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 20242, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 6 de la loi du 06 juillet 1989, 1231-1 et 1231-2 du code civil ,1217, 1224 et 1227 du code civil de :
— recevoir l’appel de Mme [V],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme [F] à payer à Mme [V] une somme de 648 euros
— rejeté la demande formée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties
Et statuant de nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral
— 1 053,00 euros au titre de son préjudice de jouissance
— 224,20 euros au titre de son préjudice matériel
— débouter Mme [F] de leur appel incident,
— en conséquence, débouter M. et Mme [F] de leur demande de condamnation de Mme [V] à la somme de 6 428 €,
A titre subsidiaire,
— réduire la somme sollicitée par M. et Mme [F] à la somme de 496 euros
— accorder des délais de paiement à Mme [V],
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à verser à la Sarl Trion avocat, avocat de Mme [V] , la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— les condamner aux entiers dépens de premier instance et d’appel, en ce compris les frais de traduction d’un montant de 84,20 €
— débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
7 – Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, M. et Mme [F], demandent à la cour de :
' confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 27 juin 2023 (RG numéro 22/00 452) en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation située [Adresse 4] à Thiviers (24 800) conclu le 1er juillet 2016 entre Mme [D] [R] [V] d’une part et M. [W] [T] [F] et Mme [D] [N] [Z] épouse [F] d’autre part, à compter du 27 juin 2023.
— ordonner la rectification de l’erreur matérielle du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire en date du 27 juin 2023 en ce qu’il a retenu la créance des intimés pour 496 € écrite en lettres 648 €.
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 27 juin 2023 et
— condamner Mme [V] à payer à M. [W] [T] [F] et Mme [D] [N] [Z] épouse [F] la somme de 6 428.00€ (six mille quatre cent vingt-huit euros) au titre des loyers impayés.
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [V] à payer à Monsieur [W] [T] [F] et Mme [D] [N] [Z] épouse [F] la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
8 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
9 – Les parties ne remettent pas en cause la résiliation du bail, l’appel portant uniquement sur l’indemnisation des préjudices de Mme [V] et l’appel incident portant sur la demande reconventionnelle au titre des loyers impayés.
— Sur le trouble de jouissance
10 – Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a prononcé la résiliation judiciaire du bail après avoir retenu que Mme [V] établissait suffisamment le fait qu’e1le n’avait pu avoir accès au logement loué à compter du 6 août 2021, M. et Mme [F] ne démontrant pas avoir transmis les clefs à leur locataire alors même qu’i1s reconnaissaient avoir changé le barillet de la porte d’entrée de l’immeuble. Il a considéré que le manquement dont se prévaut Mme [V] consiste en un trouble de jouissance du logement au cours de sa location et que ce manquement du bailleur à ses obligations contractuelles suffisamment établi a entraîné une absence de jouissance totale des lieux par Mme [V] lequel est suffisamment grave pour mettre fin à la relation contractuelle.
11 – Mme [M] sollicite la réformation du jugement en ce que son préjudice a été chiffré à la somme de 648 euros, faisant valoir que son préjudice de jouissance correspond au montant des loyers qu’elle a versés alors qu’elle n’avait pas accès au logement objet du bail. Elle affirme qu’elle a toujours été à jour du paiement des loyers, alors même qu’elle n’avait plus accès au logement objet du bail dont elle a assumé le paiement jusqu’au mois d’août 2022 compris, et réclame à ce titre une somme de 1053 euros, contestant le calcul du premier juge qui aurait commis une erreur en retenant qu’aucun loyer n’a plus été réglé après le mois de mars 2022 alors qu’elle a versé des sommes jusqu’au mois d’août 2022.
12 – M. et Mme [F] demandent la réformation du jugement, contestant l’existence de tout trouble de jouissance subi par Mme [V], soutenant que les clés leur ont été remises volontairement par elle-même pour aérer son appartement en son absence et celle-ci pouvant les récupérer sur simple demande. Bien que s’accordant sur la résiliation du bail, ils soutiennent avoir toujours mis le logement à disposition de Mme [V] et concluent à l’absence de tout préjudice de jouissance.
13 – Pour contester la réalité du trouble de jouissance, M. et Mme [F] qui affirment avoir remis à M. et Mme [V] un double des clés après avoir changé la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble, ne l’établissent nullement, ne visant d’ailleurs dans leurs conclusions aucune pièce précise au soutien de cette affirmation, étant observé que l’attestation établie par leur fille Mme [A] [F] fait état de problèmes relationnels entre les parties mais n’indique nullement que des clés de la porte d’entrée ont été remises à Mme [V] de même que l’attestation de Mme [E] ne contient pas davantage mention d’une telle remise.
14 – C’est donc à juste titre que le premier juge a jugé que le trouble de jouissance est une conséquence directe du manquement du bailleur à son obligation de mise à disposition du logement, à partir du 6 août 2021.
15 – Sur l’évaluation du préjudice, c’est à juste titre que le premier juge a apprécié le préjudice de jouissance de Mme [V] au montant des sommes versées à compter de l’absence d’usage du bien loué. Il ressort à cet égard du relevé de compté produit par les bailleurs qu’aucun virement de l’allocation de logement n’a eu lieu depuis le mois de juillet 2021, des virements de 77 puis 81 euros par mois ayant été effectués par Mme [V] de décembre 2021 à août 2022.
Mme [V] produit des quittances de loyers allant jusqu’au mois de mars 2022 ainsi que deux relevés de compte bancaire faisant ressortir qu’elle a versé à M. et Mme [F] une somme de 81 euros en juillet et en août 2022, correspondant au reste à charge après versement de l’allocation de logement, corroborant le décompte produit par M. et Mme [F], en sorte qu’il est ainsi établi qu’elle a versé jusqu’au mois de mars 2022 une somme totale de 713 euros incluant les virements effectués en juillet et août 2022. Cette somme versée alors qu’elle était privée de l’usage du bien loué, représente une juste indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il convient ainsi de fixer, compter tenu des éléments susvisés, le préjudice de jouissance à la somme de 713 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il fixé cette somme à la somme de 648 euros.
— Sur le préjudice moral
16 – Mme [V] a été déboutée de sa demande à ce titre faute d’éléments de preuve suffisants. Elle sollicite en appel une somme de 3000 euros en indemnisation de son préjudice moral qu’elle estime caractérisé, étant handicapée et son état de santé étant fragile.
17 – C’est cependant à juste titre que le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande à ce titre, au motif que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la permanence du handicap, ces pièces dont les plus récentes qui font état d’un trouble bi-polaire et de lombalgies remontant à 2013, la carte d’handicapée produite état périmée depuis 2018. Mme [V] ne produit en appel aucun document médical de nature à établir la permanence de son handicap dont les constatations produites sont anciennes, ne justifiant d’aucun trouble particulier correspondant au mois d’août 2021 telle qu’anxiété ou stress en lien avec le manquement contractuel reproché à M. et Mme [F], lequel serait distinct du préjudice de jouissance ci-dessus réparé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il débouté Mme [V] de sa demande au titre du préjudice moral.
— Sur le préjudice financier
18 – Le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande à ce titre au motif que ses biens se trouvent toujours dans le logement et doivent être restitués, le préjudice n’étant que putatif. Mme [V] demande l’infirmation de ce jugement et l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 224,20 euros.
M. et Mme [F] demandent la confirmation du jugement sur ce point.
19 – Les bailleurs ne justifient pas avoir restitué ses biens et effets personnels à Mme [V] ni n’offrent de le faire. Mme [V] produit au soutien de sa demande des tickets de caisse d’achat de matériel de maison et d’entretien ménager, dont elle a pris le soin de déduire les dépenses de nourriture, datant de 2016 et 2018, correspondant à des dépenses faites en cours de bail, sur lesquels M. et Mme [F] ne formulent aucune contestation.
Il convient de faire droit à sa demande et de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 224,20 euros au titre du préjudice financier, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle
20 – M. et Mme [F] demandent la réformation du jugement en ce que leur demande au titre des loyers impayés a été limitée à la somme de 496 euros, et demandent reconventionnellement à ce titre une somme de 6428 euros au titre des loyers dus pour la période du mois de juin 2021 au mois de mars 2023.
21 – C’est à juste titre que le premier juge a chiffré à 496 euros l’arriéré de loyers, retenant que la locataire demeurait tenue du paiement du loyer pour les mois de juin et juillet 2021, mois antérieurs à l’absence totale de jouissance des lieux, la locataire ne pouvant utilement exciper de l’inexécution de l’obligation du bailleur afin de ne pas exécuter son obligation de paiement des loyers qu’à compter du mois d’août 2021 inclus. La demande des bailleurs tendant à obtenir les loyers jusqu’au mois de mars 2023 alors qu’ils ont manqué à leur obligation de délivrance du bien loué durant cette période est mal fondée et doit être rejetée, étant justifié la réclamation au titre des seuls loyers de juin et juillet 2021 que Mme [V] ne justifie pas avoir payés en totalité, n’ayant versé que la somme de 81 euros par mois ainsi qu’il ressort du propre décompte des bailleurs. Elle reste donc redevable de la somme de la somme de 496 euros, le premier juge ayant à juste titre relevé que l’attestation de la CAF faisait ressortir que l’allocation de logement avait été versée directement au bailleur jusqu’au mois de mai 2021. Mme [V], allocataire de la CAF, qui avait la faculté de produire une attestation actualisée, ne l’a pas fait en sorte qu’elle ne justifie pas du paiement complet de ces deux mois de loyers.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 496 auros au titre de l’arriéré de loyers sauf à rectifier l’erreur matérielle figurant à l’alinéa 4 du dispositif relative au montant indiqué en lettres de six-cent quarante huit euros.
— Sur la demande de délais de paiement
22 – C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que premier juge a jugé que Mme [V] bénéficiant d’une créance réciproque à l’encontre de M. et Mme [F], il n’apparaissait pas opportun de lui octroyer des délais de paiement pour cette dette qui devrait en tout état de cause être couverte par la dite créance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de la demande de délais.
— Sur les mesures accessoires
23 – Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Partie perdante, M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dont appel sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [T] [F] et Mme [D] [Z] épouse [F] au paiement d’une somme de 648 euros à Mme [D] [V] au titre de son préjudice de jouissance et l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice financier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’alinéa 4 du dispositif du jugement lequel est le suivant :
'Condamne Mme [D] [V] à payer à M. [W] [T] [F] et Mme [D] [Z] épouse [F] une somme de 496 euros (quatre-cent quatre-vingt-seize euros),
Condamne M. [W] [T] [F] et Mme [D] [Z] épouse [F] à payer à Mme [D] [V] une somme de 713 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 224,20 euros au titre de son préjudice financier,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [W] [T] [F] et Mme [D] [Z] épouse [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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