Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/20831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2022, N° 22/03170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20831 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG26X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/03170
APPELANT
Monsieur [D] [N] [I]
né le 11 mai 1954 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMÉ
Monsieur [T] [Y]
né le 11 Mai 1954 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE – de LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Muriel PAGE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, M. [T] [Y] a consenti à M. [D] [N] [I] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 210 euros.
Par acte d’huissier de justice du 25 février 2019, M. [T] [Y] a fait signifier à M.[D] [N] [I] un congé pour reprise à effet au 30 novembre 2019, en raison de sa séparation avec son épouse.
M. [D] [N] [I] s’étant maintenu dans les lieux, par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, M. [T] [Y] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour reprise, expulsion, condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 21 septembre 2022, il s’est opposé à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
M. [D] [N] [I], représenté par son conseil, a sollicité l’annulation du congé, le renouvellement de plein droit du bail et le rejet des demandes. A titre subsidiaire, il a demandé un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que les conditions de délivrance à M. [D] [N] [I] par M. [T] [Y] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 1er décembre 2016 et concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er décembre 2019,
Accorde à M. [D] [N] [I] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 21 septembre 2023,
Dit qu’à défaut pour M. [D] [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [D] [N] [I] à verser à M. [T] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [N] [I] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2022 par M. [D] [N] [I],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 mars 2023 par lesquelles M. [D] [N] [I] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
DIRE que le congé n’est plus valable
DIRE que le bail est renouvelé de plein droit
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
ACCORDER à titre subsidiaire un délai de 36 mois à Monsieur [N] [I] pour quitter les lieux
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] à la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 janvier 2025 aux termes desquelles M. [T] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris :
' en ce qu’il a constaté que les conditions de délivrance du congé pour reprise à Monsieur [N] [I] sont réunies et que le bail a expiré le 30 novembre 2019 ;
' et en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer, outre les charges locatives.
Dès lors que Monsieur [N] [I] a restitué les clefs des lieux loués en cours d’instance, il est demandé à la Cour :
— de le condamner au paiement de la somme de 812 ' au titre des indemnités d’occupation sur la période du 1er janvier au 26 avril 2024, outre les charges locatives ;
— de constater que sont sans objet, la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion et la demande de délais.
La Cour déboutera Monsieur [N] [I] de ses demandes.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [N] [I] à payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre au paiement des dépens d’appel et de première instance, en ce compris, les frais liés au procès-verbal de signification du jugement du 5 décembre 2022, au commandement de quitter les lieux du 9 novembre 2023 et au procès-verbal d’expulsion du 26 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de M. [D] [N] [I] ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025 ni n’a déposé de dossier de pièces, même après relance par le greffe, sans en aviser la cour d’appel.
Il est par ailleurs constant que M. [D] [N] [I] a quitté les lieux selon procès-verbal d’expulsion du 26 avril 2024 et qu’il ne demande pas à réintégrer les lieux.
Sur la régularité du congé pour reprise et ses conséquences
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance, après avoir exactement rappelé les dispositions légales applicables résultant de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que :
— le bail expirait en l’espèce le 30 novembre 2019,
— le congé litigieux a été délivré dans les formes et délais légaux,
— que M. [T] [Y] remplit lui-même les conditions de protection prévue au III de l’article 15, étant âgé de plus de 65 ans à la date d’échéance du congé puisqu’il est né le 11 mai 1954, de sorte qu’il n’était pas tenu d’une obligation de relogement de son locataire,
— que M. [T] [Y] justifie du caractère réel et sérieux du congé puisqu’il est notamment établi qu’il s’est séparé de son épouse avec laquelle il habitait en Seine-Maritime ;
— que la fraude n’est par ailleurs pas démontrée par M. [D] [N] [I],
— qu’en conséquence le congé est régulier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le congé valable et en tous ses chefs de dispositif subséquents, étant observé seulement qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’expulsion et les délais pour quitter les lieux ; la cour observe que le principe et le montant de l’indemnité d’occupation ne sont pas discutés et doivent être également confirmés.
Sur la dette d’indemnités d’occupation
Il est de principe, en application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que la preuve d’un paiement ou d’un non-paiement, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Devant la cour d’appel, M. [T] [Y] justifie de la remise des clés le 26 avril 2024, l’huissier de justice ayant constaté que le logement comportait des dégradations et était dans un 'état de saleté repoussante’ et de ce que M. [D] [N] [I] a cessé de payer l’ indemnité d’occupation fin décembre 2023, de sorte qu’il reste débiteur d’une dette d’indemnité d’occupation de 812 euros, arrêtée au 25 avril 2024 (soit du 1er janvier 2024 au 25 avril 2024, 3 mois et 26 jours, pour un montant mensuel de 210 euros), hors charges locatives.
M. [D] [N] [I] ne conteste pas cette somme ni ne démontre avoir procédé à des versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Il conviendra donc, ajoutant au jugement, d’accueillir la demande de condamnation formée par l’intimé, étant précisé que le paiement des charges locatives est déjà prévu par le jugement, qui constitue déjà le titre exécutoire de principe dont bénéficie M. [Y], lequel ne se prévaut pas d’une dette précise à cet égard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel il convient d’allouer à M. [Y] une indemnité de procédure de 800 euros.
Les dépens d’appel comprendront les frais du commandement de quitter les lieux du 9 novembre 2023 et le procès-verbal d’expulsion du 26 avril 2024 qui ont été nécessaires à l’intimé pour obtenir restitution des lieux.
Le premier juge a déjà inclus dans les dépens le coût de la signification du jugement et il n’y a donc pas lieu de reprendre cette condamnation, simplement confirmée par la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’expulsion et les délais pour quitter les lieux,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l’expulsion et les délais pour quitter les lieux sont désormais sans objet,
Condamne M. [D] [N] [I] à payer à M. [T] [Y] la somme de 812 euros au titre des indemnités d’occupation impayées sur la période du 1er janvier au 26 avril 2024, hors charges locatives;
Condamne M. [D] [N] [I] à payer à M. [T] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [N] [I] aux dépens d’appel, en ce compris les frais du commandement de quitter les lieux du 9 novembre 2023 et du procès-verbal d’expulsion du 26 avril 2024 ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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