Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mars 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/264
N° RG 26/00262 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMF2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 mars à 10h00
Nous, M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 14H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant, [W], [H]
né le 01 Janvier 1994 à, [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 mars 2026 à 15h30,
Vu l’appel formé le 25 mars 2026 à h par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 mars 2026 à 15h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant, [W], [H]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [G], [Z], interprète en langue anglaise, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de, [D], [Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant, [W], [H], né le 1er janvier 1994 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, notifié le 20 mars à 10h01, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de, [Etablissement 1], sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mars 2026, enregistrée au greffe à 8h30, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2026 à 14h41, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 15h30 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [W], [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant, [W], [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars février 2026 à 11h39, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce de la preuve d’une saisine effective des autorités consulaires guinéennes ainsi que dela copie de la condamnation ayant prononcé la peine d’interdiction du territoire français fondant la rétention,
— l’absence de diligences utiles de l’administration en raison de l’absence de saisine effective des autorités consulaires guinéennes et la transmission d’un courrier de saisine erroné s’agissant de l’identité exacte du retenu ;
Les parties convoquées à l’audience du 25 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me, [I], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant, [W], [H] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce la condamnation du Tribunal correctionnel de Toulouse du 21 mars 2025 prononçant l’interdiction du territoire français fondant le placement en rétention administrative ainsi que l’accusé de réception par les autorités guinéennes du mail de demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire adressé le 12 mars 2026.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur une peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée le 21 mars 2025 à l’encontre du retenu par le Tribunal correctionnel de Toulouse.
Si certes le jugement correctionnel en lui-même ne figure pas au dossier transmis, y figure la fiche d’exécution signée par le procureur de la République et certifiée conforme à la minute du jugement, de sorte qu’il peut valablement être suppléé à l’absence de production de la décision correctionnelle par cette fiche, vérifiée et émargée par le Ministère Public en charge de l’exécution des peines.
Comme il l’est explicité plus loin, la saisine des autorités consulaires doit être réalisée par les préfectures par l’envoi de mails à la cellule UCI de la DNPAF. En l’espèce, le dossier transmis comprend une copie du mail de demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire adressée via l’UCI ainsi qu’un accusé de réception correspondant à l’adresse mail de ce service, de sorte qu’il ne peut être exigée la production par la préfecture d’un accusé de réception d’un mail directement par les autorités guinéennes.
Les moyens sont écartés.
La fin de non-recevoir est rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la préfecture a saisi, le 12 mars 2026, l’UCI aux fins de transmission d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires guinéennes.
M. X se disant, [W], [H] conteste la suffisance de ces diligences en affirmant que la préfecture n’a pas adressé la demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire à la bonne adresse mail s’agissant des autorités consulaires guinéennes mais surtout que la demande adressée ne correspond pas à son identité.
Ainsi, le retenu afirme que la préfecture n’a pas officiellement saisi les autorités consulaires et que l’adresse mail figurant dans le mail d’envoi, en l’espèce, « consulat.guinée@yahoo.fr » n’est pas la bonne adresse mail. Il produit pour en justifier une capture d’écran du site de l’ambassade de Guinée proposant aux visiteurs l’adresse mail « consulats@ambaguinée.org ». Il fait ainsi grief au premier juge d’avoir reconnu que la préfecture justifiait bien d’une saisine effective en l’espèce alors que le mail du 12 mars 2026 a été adressé à l’UCI de la DNPAF, et que les saisines internes à l’administration ne peuvent constituer des diligences suffisantes.
Cependant, il découle de l’application de la circulaire du 18 août 2010 et de sa note d’application du 9 janvier 2019, relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes que, depuis l’année 2019, s’agissant d’un certain nombre de pays listés parmi lesquels figure la Guinée, un correspondant unique a été désigné pour la réception des demandes de laissez-passer consulaire des préfectures et en l’espèce l’unité centrale de d’identification (UCI) de la DCPAF. C’est à cet unique correspondant que les préfectures ont l’obligation d’adresser leurs demandes d’identification et de laissez-passer consulaire s’agissant des pays répertoriés, de sorte qu’il ne peut être affirmé en l’espèce que la préfecture n’a pas réalisé de diligences utiles.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas en quoi la mention d’une adresse mail en « .org » proposée aux visiteurs du site de l’ambassade de Guinée exclut que les préfectures disposent d’autres adresses mails, plus directes, pour joindre les autorités consulaires.
Le moyen est écarté.
S’agissant de l’erreur sur son identité, il doit être constaté que l’ensemble des pièces du dossier, administratives comme judiciaires, sans exception indiquent que l’identité du retenu est M. X se disant, [W], [R], [H] né le 1er janvier 1994 à, [Localité 1] en Guinée.
Il est exact que, comme le soutient le retenu, le courrier officiel de demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire adressée aux autorités guinéennes indique l’identité suivante :, [P], [H], né Le 26 décembre 1989 à, [Localité 1], de nationalité guinéenne, et qu’il n’est justifié par aucune pièce de la procédure que cette identité constituerait un alias sous lequel il aurait par ailleurs été identifié.
Cependant, il doit être relevé que la demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été adressée via le canal de l’UCI accompagnée de nombreuses pièces jointes dont la fiche d’exécution relative à l’interdiction du territoire français, l’audition administrative de M. X se disant, [W], [H], ses photos et ses empreintes, lesquelles sont rattachées à l’identité sous laquelle il est connu dans la présente procédure.
Partant, l’ensemble de ces éléments permet aux autorités saisies de comprendre que la demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire est relative à l’identité de M. X se disant, [W], [H] telle qu’elle est enregistrée dans le présent dossier.
Le moyen est écarté.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant, [W], [H] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant, [W], [H] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et de garanties réelles de représentation. Le retenu dit être arrivé sur le territoire depuis un an. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et sa fratrie résident toujours en Guinée où le retenu a indiqué ne pas vouloir retourner.
M. X se disant, [W], [H] était incarcéré depuis le 20 mars 2025 au centre pénitentiaire de, [Etablissement 1] en exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mars 2025 en répression de faits de destruction ou dégradation de bien destiné à l’utilité publique. Ainsi, alors qu’il est entré depuis peu sur le territoire, il a déjà été condamné en comparution immédiate à une lourde peine d’emprisonnement. La majeure partie du temps passé sur le sol français l’a donc été en détention.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant, [W], [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 24 mars 2026 à 14h41 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant, [W], [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Réponse ·
- Peine ·
- Incident
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Fait ·
- Aide juridictionnelle
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Origine ·
- Législation ·
- Colloque ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Condition ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Cause ·
- Associations ·
- Intérêt ·
- Avocat
- International ·
- Menuiserie ·
- Construction ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Audit ·
- Pacte ·
- Conseil ·
- Clause de non-concurrence ·
- Exclusion ·
- Demande ·
- Web
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Activité ·
- Bourgogne ·
- Sollicitation ·
- Comté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Discrimination sexuelle ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Méditerranée ·
- Garantie ·
- Côte ·
- Hôtel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Site ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.