Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 24 oct. 2024, n° 23/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 9 juin 2023, N° 2020J149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03007 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5Y4
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J149)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 09 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 04 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. KOESIO AURA TELECOM, venant aux droits de la société C’PRO INFORMATIQUE, venant aux droits de la société VEODIS SUD EST GROUPE C’PRO, immatriculée au RCS sous le n° 480.844.695, prise en la personne de son représentant légal en exercice régulièrement domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. LE CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 831 866 355,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BERTHET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société le Campus Numérique in the Alps a pour activité la formation de personnes en recherche d’emplois et en reconversion aux métiers du numérique et notamment de développeur web et de data analyst et scientist, analyse de données et en développement de l’intelligence artificielle.
Selon trois conventions régularisées respectivement le 17 octobre 2017 avec effet au 1er octobre 2017, le 1er décembre 2017 avec effet au 1er octobre 2017 et le 30 janvier 2018 avec effet au 1er janvier 2018, elle a conclu avec la société Informatique Center des prestations de services forfaitaires pour la maintenance préventive, curative et évolutive de son parc informatique sur les sites de ses agences de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7], et ce pour une durée de 3 ans, moyennant le règlement de prestations forfaitaires mensuelles de 1.003 euros HT, 545 euros HT, 570 euros HT.
Au mois de mars 2019, la société Veodis Sud Est a procédé au rachat de la société Informatique Center et informé la société le Campus Numérique in the Alps par courrier du 8 avril 2019 de la reprise à son profit des contrats.
Se prévalant de défaillances de la société Veodis, aux droits de laquelle vient désormais la société Koesio Aura Telecom (ci-après la société Koesio Aura Telecom), dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la société le Campus Numérique in the Alps a cessé de payer les factures qui lui étaient adressées par celle-ci.
Par courrier du 6 décembre 2019, la société le Campus Numérique in the Alps s’est, par l’intermédiaire de son conseil, plainte de manquements dans l’exécution des prestations et a proposé à la société Koesio Aura Telecom de mettre fin aimablement à la relation commerciale à la date du 31 décembre 2019, sans versement d’indemnité de part et d’autre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2020 la société Veodis a mis en demeure la société Campus Numérique in the Alps d’avoir à régler la somme de 32.031,93 euros dans un délai de 8 jours passé lequel, le dossier serait remis au contentieux.
Par courrier du 9 janvier 2020, le conseil de la société Koesio Aura Telecom a contesté l’ensemble des griefs reprochés.
Par courrier du 6 avril 2021, le conseil de la société Campus Numérique in the Alps a confirmé qu’au vu des manquements de la société Koesio Aura Telecom, sa cliente était recevable en ses demandes de mettre fin amiablement à la relation commerciale à date du 31 décembre 2019, sans versement d’indemnité de part et d’autre.
Par courrier du 22 avril 2020 la société Koesio Aura Telecom a informé la société le Campus Numérique in the Alps de la résiliation des contrats en raison du non-paiement des factures suite à la mise en demeure.
La société Koesio Aura Telecom a adressé à la société le Camus Numérique in the Alps trois nouvelles factures en date du 28 février 2020 au titre de frais de résiliation anticipée pour des montants de 11.034,58 euros T.T.C., de 8.403,43 euros T.T.C et de 6.079,03 euros T.T.C.
Par acte du 20 mai 2020, la société Koesio Aura Telecom a fait délivrer assignation à la société le Campus Numérique in the Alps devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 57.548,97 euros T.T.C. outre intérêts.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— donné acte à la société Koesio Aura Telecom de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société C’Pro Telecom, elle-même venant aux droits de la société Veodis Sud Est elle- même venant aux droits de la société Informatique Center,
— condamné la société Le Campus Numérique in the Alps au paiement de la somme de 14.345,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts ainsi accordés,
— débouté la société Koesio Aura Telecom du surplus de ses demandes,
— condamné la société Koesio Aura Telecom à payer à la société Le Campus Numérique in the Alps la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements contractuels relevés,
— condamné la société Koesio Aura Telecom à payer à la société Le Campus Numérique in the Alps la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 août 2023, la société Koesio Aura Telecom a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Koesio Aura Telecom :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2023, la société Koesio Aura Telecom demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil de :
— accueillir l’appel, le dire fondé,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société le Campus Numérique in the Alps à lui payer la totalité des factures litigieuses à concurrence d’une somme de 57.548,93 euros,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal annuellement capitalisé à compter de la mise en demeure du 26 février 2020,
Subsidiairement, pour le cas ou par extraordinaire, la cour venait à écarter la demande de paiement des factures n°275966, n°275967, n° 275968 pour un montant total de 25.517,02 euros :
— constater qu’en provoquant la rupture anticipée des trois conventions conclues à durée déterminée avant leurs termes respectifs, la société le Campus Numérique in the Alps a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
En conséquence,
— condamner la société la société le Campus Numérique in the Alps à lui payer une somme de 25.517,02 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
— condamner la société le Campus Numérique in the Alps à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société le Campus Numérique in the Alps aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande en paiement des factures au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, elle fait grief au jugement déféré d’avoir sans aucune explication ramené cette somme à 7.624,80 euros TTC, alors que l’intimée a reconnu devoir ces montants dès lors que les factures correspondent à la période durant laquelle elle affirme n’avoir aucun grief à articuler à son encontre pour un montant total de 15.556,51 euros.
Au soutien de sa demande en paiement des factures de prestations du 1er juillet au 31 décembre 2019, elle fait grief au jugement déféré d’avoir rescindé ces factures de 70%, les ramenant à un total de 6.720,25 euros TTC en prenant l’ensemble des moyens invoqués par la défenderesse pour « argent comptant », alors que :
— chacun des contrats porte sur un forfait de maintenance informatique préventive, curative et évolutive,
— au titre de la maintenance préventive, sur chacun des sites, il a été convenu un programme d’intervention sur site bimensuel, comprenant des opérations d’installation de logiciels nécessaires, de contrôle et vérification, mise à jour, intervention de sécurité pour laquelle aucun délai d’intervention, à l’exception de la visite bimensuelle sur site n’ a été contractuellement prévue,
— la mise en 'uvre de la maintenance évolutive est subordonnée à l’organisation de réunions avec le client pour procéder à une étude de ses besoins et aux moyens à mettre en 'uvre pour améliorer l’installation, mais aucun délai n’a été contractuellement convenu,
— s’agissant de la maintenance curative, comprenant d’une part l’installation et l’intervention téléphonique, ou en télémaintenance aux heures d’ouverture de la société, l’intervention sur site aux heures d’ouverture, l’assistance, le diagnostic, réparation et remplacement du matériel et logiciel ont été prévus des délais d’intervention dans les termes suivants: « Intervention : La société de service intervient du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (16h le vendredi) les jours ouvrés. La prise en compte d’une demande d’assistance est immédiate. Sa résolution, par téléphone et/ou en télémaintenance ou sur site est traitée dès disponibilité d’un technicien. Les dépannages sur site sont réalisés sous un délai de 4h pour les pannes réseaux et serveurs, 8h pour les pannes postes et périphériques »,
— concernant le problème de messagerie Outlook, relevant du domaine de la maintenance curative, les dispositions de l’article 5.5 de chacun des contrats, n’imposent en aucun cas une solution, mais une prise en compte immédiate du problème par téléphone ou en télémaintenance sous réserve de la disponibilité d’un technicien, de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’au visa de ce texte, une solution immédiate devait être apportée et alors que ces problèmes étaient inhérents à la migration vers Google Suite, situation prévue à l’article 5-3 de chacun des contrats aux termes duquel l’intervention ou l’assistance sur des matériels et logiciels sous contrat tiers suppose la direction du support technique, du distributeur ou de l’éditeur, de telle sorte qu’en aucun cas, elle ne pouvait apporter une solution immédiate à ce problème complexe. Le problème de déconnexion Outlook dénoncé le 7 octobre 2019 a été résolu.
— concernant le problème lié à la bascule des licences Photoshop, elle fait grief au premier juge d’avoir retenu un manquement dès lors qu’il aura fallu trois semaines pour résoudre le problème, dont la solution supposait (article 5-3) qu’elle fut trouvée en liaison avec la direction du support technique de Photoshop, entité tierce au contrat de sorte que si la solution au problème a tardé, il ne s’agit pas d’un manquement de sa part alors qu’elle l’a pris en compte immédiatement, mais résulte du temps de réaction nécessaire à Photoshop pour fournir les éléments permettant de le résoudre.
Elle ajoute que la réponse a été apportée dans les délais souhaités par la cliente et qu’en tout état de cause l’incident allégué n’a généré aucune coupure de service,
— s’agissant du problème lié à la panne du réseau internet, il relève de la rubrique des matériels et logiciels sous contrat tiers (article 5-3) dont la solution ne peut intervenir qu’en liaison avec la direction du support technique du distributeur ou de l’éditeur, et elle l’a pris en compte immédiatement.
— s’agissant du problème lié à la connexion au réseau commun, si, conformément à l’article 5-5, la demande d’assistance a été immédiatement prise en compte, sa solution a été plus longue que prévue dès lors que, contrairement aux stipulations des contrats, l’intimée avait installé un pare-feu pour lequel elle n’avait pas souscrit de licence, de telle sorte qu’elle était non seulement dans l’illégalité, mais qu’il était impossible de faire intervenir sur l’installation, le prestataire distribuant ce produit et alors que l’intimée a également fait intervenir un autre prestataire informatique sur le réseau en contravention avec les dispositions de l’article 5.1 des conditions générales selon lesquelles la société de services doit être la seule intervenante sur l’ensemble du parc informatique, sauf accord écrit de sa part, ce qui n’a pas été le cas,
— s’agissant du problème lié à la sauvegarde des dossiers informatiques, s’il lui appartenait de procéder, dans le cadre de la maintenance préventive, à la surveillance du fonctionnement des sauvegardes, l’article 8 de chacun des contrats mettait à la charge de l’intimée un devoir de sauvegarde ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle a été amené à établir un rapport de sauvegarde très critique,
— s’agissant du problème lié à l’absence de mise à jour du système d’exploitation Windows, elle fait grief au premier juge d’avoir relevé que la demande de mise à jour de l’intimée formulée en septembre 2019 a été traitée seulement en novembre, tout en lui reprochant le fait que les lesdits problèmes sont intervenus à compter de février 2019, étant par ailleurs relevé que la mise à jour du système d’exploitation supposait, conformément à l’article 5-3, l’intervention d’un tiers, de sorte que les délais apportés à la solution de ce problème, immédiatement pris en compte, ne dépendaient donc pas d’elle mais de Windows,
— M.[L] [X], ingénieur informatique chargé du règlement des problèmes techniques générés par l’exploitation par CNA de son installation, faisait savoir que:
*les griefs de dégradations de la prestation depuis début 2019 ne sont pas imputables à la société Koesio Aura Telecom,
*l’affirmation selon laquelle les clients de la société le Campus Numérique ont dû patienter plus d’une semaine pour résoudre une panne de réseau internet durant l’été 2019 est erronée alors qu’elle a tout mis en 'uvre pour gérer cette panne internet générée par la défaillance du réseau fibre optique et par les man’uvres inappropriées de la société le Campus Numérique,
*elle a géré en 4 jours ouvrés la demande du client avec un délai de 3 jours ouvrés du support Photoshop,
*s’agissant des problèmes majeurs soit disant non résolus, la question du délai de plusieurs minutes lors de l’envoi de chaque mail de Mme [S], c’est l’intimée qui a pris l’initiative de changer le système de mail en passant sur Google-G-suite, sans l’avoir consulté ni prévenu et que elle n’a pu détecter la panne exacte sur Fortinet faute pour la société Corys de transférer la licence sur Mme [S], de sorte que pour ne pas perdre de temps et débloquer la situation elle a remplacé le Fortinet par son propre Sonicwall ce qui a permis de rétablir le fonctionnement de l’accès Internet, et l’intimée ne s’est jamais positionnée sur l’option qui lui était proposée soit de faire fonctionner le support, soit de le remplacer par un produit neuf,
— s’agissant de la mise à jour Windows 10, elle indique avoir proposé le 24 octobre 2019, une intervention de 3 jours d’un administrateur système à partir du 4 novembre 2019 en vue d’une maintenance de tous les postes et notamment la mise à jour de Windows 10 mais n’avoir jamais reçu aucune réponse à ce mail,
— contrairement à ce que soutient la société le Campus Numérique in the Alps, cette dernière a été informée oralement puis par écrit, puis lors d’une réunion le 26 mars 2019 du rachat de la société Informatique Center.
— la société Keosia se prévaut d’un document intitulé Résumé Technique et ses annexes, rédigé par M. [O] [M], ancien propriétaire de la société d’informatique Center et travaillant actuellement pour elle et connaissant donc la société le Campus Numérique in the Alps selon lequel :
*le problème Outlook rencontré par Mme [S] vient de la société OVH, puisque l’intimée a, en effet, pris l’initiative de migrer la messagerie de OVH vers Google Suite, qui n’est pas compatible avec Outlook, et à partir de ce moment, cette dernière était en défaut de paiement de sorte que ses demandes n’ont pu être traitées instantanément et si elle avait réglé ses factures, le problème aurait été résolu,
*la bascule de licence de Photoshop sollicitée en mars 2019 pour son site à [Localité 5] a obtenu une réponse le 8 avril 2019, le temps pour elle d’obtenir la cotation de Photoshop et la bascule a été réalisée le 16 avril 2019, de sorte qu’un délai de deux semaines n’est pas excessif,
*le délai de traitement de la panne de réseau a été correct alors que cette panne était non pas la résultante d’un problème, mais de trois, dont un dépendait de la fourniture d’accès internet du client, via la société Totalcloud passant par SFR, que par ailleurs, elle a été saisi de la demande de l’intimée le 16 mai au matin, qu’elle est intervenue dans l’après-midi pour redémarrer l’infrastructure, qu’à cette occasion elle a constaté que le routeur de la fibre était hors service, que la société SFR est intervenue le 8 mai pour réinstaller le routeur, qu’elle est pour sa part intervenue le 9 mai et a pu alors détecter un problème sur le pare-feu et a pris l’initiative de prêter un nouveau pare-feu au client qui a été installé le 10 mai, date à laquelle l’accès au réseau et internet était à nouveau opérationnel, de sorte qu’elle ne comprend pas le grief articulé à son encontre,
*les défaillances alléguées dans la gestion d’un problème de connexion pour réseau commun résultent de ce que le pare-feu prêté n’avait pas de licence, s’agissant d’un prêt, de sorte que sa fonction VPN SSL (accès à distance) ne pouvait donc être utilisée que pour deux utilisateurs et si elle a conseillé à l’intimée de commander un nouveau pare-feu avec les licences correspondantes, celle-ci a préféré temporiser et attendre que HP leur offre un nouveau pare-feu (toute l’installation serveur/pare-feu étant offerte par HP dans le cadre d’un partenariat Académie), de sorte que sans retour de sa part, elle n’a pas mis en place la fonction VPN SSL pour la connexion au réseau commun depuis l’extérieur,
*il n’existe pas d’absence de prise en charge du problème de sauvegarde alors que les contrats ne prévoient pas une surveillance en temps réel ou périodique de l’installation et que c’est donc lors des interventions en régies, que ce contrôle était effectué et qu’à cette occasion, sur la régie du mois de juillet 2019, elle a constaté le problème de sauvegarde, auquel l’intimée n’a répondu que le 1er août et une date a, alors, été convenue début septembre compte tenu de la période de congés de cette dernière du 1er au 31 août, de sorte que la sauvegarde était fonctionnelle suite à son intervention du 17 septembre 2019 et contrairement à ce que prétend la partie adverse, il n’y a jamais eu de multiples relances, alors qu’elle a simplement écrit directement au technicien qui était en congé au lieu d’écrire à une adresse générique du support, à laquelle il lui aurait été répondu,
*concernant la mise à jour de Windows 10, elle n’a jamais violé ses engagements contractuels, alors qu’une mise à jour peut être en attente sur un PC sans que personne ne la lance et le mail invoqué par l’intimée en pièce n°22 est en dehors de son contexte.
Au soutien de sa demande en paiement des factures de résiliation, elle fait valoir que conformément à l’article 13-1 des conditions générales du contrat en cas de non-respect par le client des préconisations établies par la société de service, celle-ci se réserve le droit de mettre fin au contrat, de sorte que compte tenu des manquements du client qui, un an durant, n’a plus payé la moindre facture, elle était fondée à rompre la convention à ses torts exclusifs et facturer l’intégralité des redevances convenues jusqu’au terme du contrat et les factures litigieuses sont indiscutablement dues à concurrence de la somme de 25.517,02 euros.
Subsidiairement, elle soutient qu’en suspendant abusivement le règlement des factures contractuellement dues, l’intimée a engagé sa responsabilité contractuelle, ce qui fonde sa résiliation des trois conventions et que dans ces conditions et en indemnisation de ce poste de préjudice correspondant à une perte certaine de chiffre d’affaires, les conventions ayant été souscrites à durée déterminée, elle est fondée à solliciter la condamnation de l’intimée à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 25.517,02 euros.
Pour s’opposer à sa condamnation à payer 5.000 euros à la société le Campus Numérique in the Alps à titre de dommages et intérêts, elle fait valoir que le premier juge ne pouvait, tout à la fois doublement la sanctionner d’une part en rescindant la facturation et d’autre part en allouant des dommages et intérêts pour les mêmes faits supposés d’absence de réaction dans les délais.
Prétentions et moyens de la société Campus Numérique in the Alps :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 janvier 2024, la société Campus Numérique in the Alps demande à la cour au visa des articles 1217, 1219, 1223, 1224 et 1231-1 du code civil de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a:
*donné acte à la société Koesio Aura Telecom de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société C’Pro Telecom, elle-même venant aux droits de la société Veodis Sud Est elle- même venant aux droits de la société Informatique Center,
*condamné la société Le Campus Numérique in the Alps au paiement de la somme de 14.345,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020,
*ordonné la capitalisation des intérêts ainsi accordés,
*débouté la société Koesio Aura Telecom du surplus de ses demandes,
*condamné la société Koesio Aura Telecom à payer à la société Le Campus Numérique in the Alps la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*ordonné l’exécution provisoire.
Réformer le surplus et y ajoutant,
— débouter la société Koesio de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Koesio Aura Telecom à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements contractuels relevés,
— condamner la société Koesio Aura Telecom à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle admet le caractère bien fondé des factures émises le 1er octobre 2018 pour la période courant d’octobre à décembre 2018 pour la somme globale de 7.624,80 euros TTC.
Pour contester le paiement des factures émises au titre de l’année 2019, pour la somme de 32.031,93 euros s’agissant de factures de prestations informatique, elle se prévaut d’une exception d’inexécution totale et fait à ce titre valoir que la société Koesio Aura Telecom a été défaillante dans l’exécution du contrat depuis le 31 janvier 2019 dès lors que :
— l’article 5.5 du contrat stipule ainsi qu’il suit que : « la prise en compte d’une demande d’assistance est immédiate. Sa résolution, par téléphone et/ou en télémaintenance ou sur site, est traitée dès la disponibilité d’un technicien. Les dépannages sur sites sont réalisés sous un délai de 4 heures pour les pannes réseaux et serveurs. Sous 8 heures pour les pannes postes et périphériques »,
— les articles 3.3 à 3.5 stipulent une intervention préventive, curative et évolutive,
— les dernières interventions ne l’ont pas été dans les délais prévus au contrat dès lors que s’agissant des problèmes de messagerie Outlook de Mme [S]:
*ils ont fait l’objet de 13 demandes d’intervention et ont perduré jusqu’à ce que le contrat soit résilié,
*la pièce adverse n°29-2 de la partie adverse correspond en réalité aux explications en interne de la société Koesio Aura Telecom, c’est-à-dire une preuve faite à elle-même, sans valeur probante,
*ce problème relevait de l’intervention curative qui l’obligeait non pas seulement à prendre en charge immédiatement le problème mais à le résoudre,
*dans son rapport, en pièce adverse 29-2 M. [C] fait état de « Problèmes majeurs non résolus à ce jour » et mentionne, notamment, les problèmes Outlook rencontrés par Mme [S],
*elle ne peut pas tenter de justifier son inertie par le fait qu’elle était en défaut de paiement, alors qu’aucune demande ou relance de paiement ne lui avait été adressée, la première mise en demeure datant du 26 février 2020,
*la société Veodis n’était pas réactive et il a fallu constamment la relancer comme cela résulte des mails du 11 septembre, du 12 septembre, 7 octobre, 11 octobre, 23 octobre 2019, M. [M] ayant finalement indiqué regarder la raison « de ce cafouillage sur la demande »,
— s’agissant de la mauvaise gestion des bascules Photoshop sollicitées en mars 2019 :
*elle avait sollicité en mars 2019, la société Koesio Aura Telecom afin qu’elle procède à des achats de licences Photoshop pour son site à [Localité 5] lesquelles devaient être installées le 16 avril 2019 au plus tard pour le besoin de ses formations, ce qui n’a pas été le cas, l’appelante l’ayant informé seulement le 8 avril 2019 après déjà une précédente relance le 19 mars 2019, que la référence des articles commandés (les licences Photoshop) n’existait plus et qu’elle était remplacée par une référence deux fois plus chère, de sorte qu’il a donc été décidé de basculer en urgence des licences Photoshop dont elle disposait d’ores et déjà sur son site à [Localité 6] sur le site d'[Localité 5],
*si ce problème ne génère pas une coupure de service, il lui cause un préjudice certain car, sans ce logiciel, les apprenants ne peuvent pas faire les cours prévus,
*si l’appelante reconnaît que « la solution au problème a tardé », ses allégations selon lesquelles ces lenteurs sont imputables au support technique Photoshop qui aurait mis beaucoup de temps à fournir les éléments nécessaires à la résolution du problème, ne sont corroborées par aucun élément de preuve,
*la pièce adverse n° 29-20, n’a rien à voir avec le problème évoqué dès lors que le problème dont s’agit est survenu au mois de mars 2019 alors que l’email versé évoque une demande d’installation de Photoshop au mois de septembre 2019,
— s’agissant des délais de traitement importants pour résoudre une panne de réseau internet :
*en mai 2019, une panne du réseau internet importante a été constatée et la société Véodis immédiatement alertée dans le cadre du contrat de maintenance, a mis pas moins d’une semaine pour rétablir le réseau internet, comme cela résulte d’un échange de correspondance des 9 et 16 juillet dans lequel elle a fait part de son inquiétude s’agissant de ces défaillances dans la gestion des pannes,
*contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article 5-3 n’impose pas expressément au prestataire d’agir de concert avec le support technique du distributeur, mais seulement d’agir conformément à ses directives, de sorte que dès réception des instructions, elle pouvait entreprendre les réparations, étant entendu, que celle-ci se garde bien de préciser la date à laquelle elle a reçu ces instructions,
— s’agissant des défaillances de la société Koesio Aura Telecom dans la gestion d’un problème de connexion au réseau commun, elle indique que:
*afin de résoudre la panne généralisée qui a eu lieu au mois de mai 2019, la société Veodis a mis en place un pare-feu provisoire (modèle SonicWall), dans la mesure où elle n’arrivait pas à résoudre le problème en présence du pare-feu de modèle FortiGate-90D alors en place au sein du réseau informatique, mais si cela a permis d’éteindre l’incendie alors en cours, cela a entraîné une nouvelle difficulté technique puisqu’elle ne pouvait plus accéder à son réseau commun, partagé entre les sites de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7],
*malgré une relance le 15 mai 2019, l’appelante n’a pas été capable de résoudre cette panne de réseau qui était toujours d’actualité deux mois plus tard comme cela résulte de son email du 17 juillet 2019,
*contrairement à ce qu’a soutenu l’appelante dans un mail du 21 juin 2019 confirmé par email du 17 juillet 2019, le pare-feu qui était en place, Modèle FortiGate-90D, n’était pas la source du problème et il n’y avait pas lieu de le remplacer par un Firewall de modèle SonicWal alors qu’une simple mise à jour du part feu suffisait ainsi que l’a attesté le 1er décembre 2020 la société d’informatique Dot Com qui a dû intervenir pour résoudre le problème en octobre 2020,
— s’agissant de l’absence de prise en charge de la sauvegarde de ses données informatiques :
*le rapport de prévention de juillet 2019 indiquait qu’il n’y avait pas de sauvegarde depuis le 6 mai 2019, sans que le prestataire informatique ne propose aucune solution pour résoudre au plus vite cette défaillance qualifiée par lui de critique et alors que selon l’article 3.3 relatif à la maintenance du contrat, la prestation préventive du parc informatique comprenait une surveillance du fonctionnement des sauvegardes,
*la difficulté liée à l’absence de sauvegarde des données informatiques n’a été résolue que le 18 septembre 2019 après plusieurs relances et échanges des 2, 19 et 27 août 2019,
*elle conteste avoir méconnu l’article 8 du contrat lui imposant de mettre en place un système de sauvegarde complet faisant état de ce que le problème n’était pas celui-ci mais celui de son bon état de fonctionnement,
— s’agissant de l’absence de mise à jour du système d’exploitation Windows 10, elle fait valoir que :
*en dépit de sa demande du 12 septembre 2019, le système d’exploitation Windows 10 n’a pas été mis à jour par la société Veodis et ce, en violation de ses engagements contractuels (article 3.3 des contrats de maintenance) et celle-ci ne justifie pas lui avoir envoyé un email le 24 octobre 2019 pour proposer une intervention de trois jours à partir du 4 novembre prévoyant cette mise à jour ni qu’aucune réponse ne lui serait parvenue,
*en tout état de cause, une telle intervention au 4 novembre 2019 aurait été bien tardive pour une demande de mise à jour datant du début du mois de septembre 2019,
*si l’appelante soutient qu’en application de l’article 5-3 du contrat relatif aux logiciels sous contrats tiers, elle devait attendre les directives de Windows pour résoudre ce problème, elle ne justifie d’aucune demande auprès de Windows ou relances éventuelles et il n’est pas non plus démontré que l’intervention du service support de Windows était nécessaire pour effectuer la mise à jour.
Elle fait également valoir que les deux emails rédigés par deux des salariés de l’appelante, M. [O] [M] et M.[J] [C] (et non M. [L] qui en est le destinataire), qui ont été rédigés pour les besoins de la cause suite à l’envoi de son courrier sollicitant une résiliation du contrat pour faute, constituent des preuves faites à soi-même qui doivent être écartées. Elle ajoute que ces emails illustrent le comportement particulièrement déloyal de la société Veodis alors que ces deux emails sont identiques, sauf partie relative aux « problèmes majeurs non résolus à ce jour » qui a été supprimée, de sorte que l’appelante reconnaît donc que des problèmes majeurs n’étaient pas résolus le 18 décembre 2019 mais tente de les dissimuler.
Pour s’opposer au paiement de la somme 25.517,02 euros au titre de prétendus frais de résiliation anticipée correspondant au prix de la prestation jusqu’au terme initial du contrat, elle expose que :
— elle a résilié les contrats de maintenance par courrier du 6 décembre 2019 en raison des fautes graves de la société Veodis, de sorte que cette résiliation parfaitement justifiée ne peut donner lieu à indemnisation de celle-ci,
— les contrats ne comportent aucune clause prévoyant le paiement d’une quelconque indemnité en cas de résiliation du contrat par une partie avant l’arrivée du terme,
— l’appelante ne démontre pas que la résiliation des contrats lui a causé un préjudice,
— il est constant que, postérieurement au 31 décembre 2019, la société Koesio Aura Telecom n’a plus réalisé aucune prestation pour la société Campus Numérique,
— il est de jurisprudence constante que le préjudice résultant d’une résiliation anticipée ne peut être constitué de l’intégralité des prestations prévues jusqu’à la date du terme initial du contrat,
— le préjudice invoqué correspondant à une perte certaine de chiffre d’affaires pour un montant de 25.517,04 euros est erroné, et seul pourrait être sollicité au titre du gain manqué la perte de marge brute sur ce chiffre d’affaires de 25.517,04 euros qui n’est pas justifié.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que :
— c’est à tort que le jugement déféré a limité son indemnisation à la somme de 5.000 euros,
— en raison des manquements ci-avant exposés, une perte sèche de 50% de la productivité sur le temps de travail de son équipe administrative pendant ces périodes d’interruption ou d’anomalies de service (ralentissement des mails pendant plusieurs semaines, des coupures internet à répétition sur une durée de trois jours reportant la gestion de nombreux dossiers') a été enregistrée,
— en raison des défaillances de la société Koesio Aura Telecom, notamment suite à la panne de réseau généralisée qui a duré une semaine, elle a été contrainte de régler des heures supplémentaires à ses prestataires extérieurs (intervenants) qui s’étaient déplacés pour dispenser des cours mais ne pouvaient accéder à leurs plateformes de formation et il a été nécessaire de les faire revenir pour dispenser les formations prévues, de sorte que ces manquements ont gravement perturbé son activité et occasionné du stress et une perte de leur temps de formation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que l’appel soit général, la société Koesio Aura Telecom n’entend pas voir infirmer le jugement en ce qu’il lui a donné acte de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société C’Pro Telecom, elle-même venant aux droits de la société Veodis Sud Est elle-même venant aux droits de la société Informatique Center. Cette disposition de la décision, qui ne fait pas davantage l’objet d’un appel incident est donc confirmée.
Sur la demande en paiement des factures de la société Koesio Aura Telecom au titres des prestations 2018 et 2019
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société Koesio Aura Telecom sollicite le paiement par la société Le Campus Numérique in the Alps de la somme de 57.548,93 euros au titre de l’exécution des contrats de prestations de service liant les parties pour les sites de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] et se décomposant comme suit :
— la somme de 15.556,51 euros au titre de six factures impayées en date du 1er novembre 2018, soit :
* 7.624,80 euros correspondant à trois factures impayées en date du 1er novembre 2018 au titre de la prestation de maintenance de octobre, novembre et décembre 2018 pour un total de 7.624,80 euros,
*7.931,71 euros correspondant à trois factures trimestrielles en date du 16 janvier 2019 au titre de la prestation de maintenance de janvier, février et mars 2019,
— la somme de 16.475,42 euros au titre des factures de prestation de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019,
— la somme de 25.517,04 euros au titre de trois factures de résiliation anticipée en date du 18 février 2020.
Sur la demande en paiement des trois factures trimestrielles en date du 1er novembre 2018 au titre de la prestation de maintenance de octobre, novembre et décembre 2018 pour un total de 7.624,80 euros,
La société Campus Numérique in the Alps reconnaît devoir la somme de 7.624,80 euros au titre des trois factures impayées en date du 1er novembre 2018 pour la prestation de maintenance de octobre, novembre et décembre 2018. Il convient donc de la condamner à payer à la société Koesio Aura Telecom cette somme de 7.624, 80 euros outre intérêts au taux légal annuellement capitalisé à compter de la mise en demeure du 26 février 2020 et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des trois factures trimestrielles en date du 16 janvier 2019 pour la prestation de maintenance de janvier, février et mars 2019 pour un total de 7.931,71 euros,
Pour s’opposer au paiement de cette somme, la société Campus Numérique in the Alps se prévaut de plusieurs manquements contractuels de la société Koesio Aura Telecom tenant :
— aux délais considérables pour la résolution du problème de messagerie Outlook rencontré sur la période de mai et juin 2019, ainsi que septembre et octobre 2019,
— à une mauvaise gestion des bascules Photoshop sollicitée le 19 mars 2019 et devant être installées le 16 avril 2019 au plus tard,
— à des délais de traitement importants d’une semaine pour résoudre une panne internet en mai 2019,
— à des défaillances dans la gestion d’un problème de connexion au réseau commun survenu en mai 2019,
— à l’absence de prise en charge de la sauvegarde des données informatiques de août à septembre 2019,
— à l’absence de mise à jour du système d’exploitation Windows 10 demandée le 12 septembre 2019.
Il est ainsi relevé que la société le Campus Numérique In The Alps n’allègue, ni a fortiori ne démontre aucune inexécution contractuelle au titre des prestations de maintenance exécutées en janvier et février 2019. Si elle se prévaut également d’une mauvaise gestion des bascules Photoshop sollicitées le 19 mars 2019, elle indique également que ces bascules devaient être installées le 16 avril 2019 au plus tard, de sorte qu’en mars 2019, le manquement allégué contre la société Koesio Aura Télécom, n’est pas caractérisé et ne peut justifier le refus de paiement de la facture du mois de mars 2019.
En conséquence, la société Campus Numérique in the Alps n’est pas fondée à s’opposer au paiement des factures trimestrielles de janvier, février et mars 2019. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société le Campus Numérique in the Alps à payer à l’appelante la somme de 7.931,71 euros outre intérêts au taux légal annuellement capitalisé à compter de la mise en demeure du 26 février 2020, au titre des trois factures trimestrielles en date du 16 janvier 2019 pour la prestation de maintenance de janvier, février et mars 2019.
Sur la demande en paiement de la somme de 16.475,42 euros au titre des factures de prestation de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019,
Les contrats de maintenance informatique régularisés entre les parties comprennent:
— une maintenance préventive du parc informatique comprenant une intervention sur site programmée, une installation des logiciels nécessaires à la gestion du parc informatique, un contrôle visuel des installations, la vérification du fonctionnement des installations, la mise à jour du blos et des firmware, le nettoyage, la mise à jour et l’optimisation des systèmes d’exploitation, l’actualisation des principaux logiciels, un contrôle de la sécurité en place, une surveillance du fonctionnement des sauvegardes, la prise en compte des demandes des utilisateurs, un rapport détaillé de l’intervention, des conseils actualisés,
— une maintenance curative du parc informatique, comprenant l’assistance et l’intervention par téléphone ou en télémaintenance aux heures d’ouverture de la société de service dans la limite d’une heure par mois et par poste, l’assistance et l’intervention sur site aux heures d’ouverture de la société de service dans la limite d’une heure par mois et par poste, l’assistance, le diagnostic, la réparation ou le remplacement des matériels et logiciels ( hors logiciels métiers), l’assistance, le diagnostic, la réparation ou le remplacement du logiciel métier (dans le cadre de manipulations faites avec votre accord et
en votre nom, sous la direction du support technique du distributeur ou de l’éditeur, la fourniture des matériels et logiciels (hors logiciels métiers, un rapport détaillé de l’intervention, la modification du dossier d’architecture technique).
— une maintenance évolutive du parc informatique,
Pour s’opposer au paiement de la somme de 16.475,42 euros au titre des factures de prestations de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, la société le Campus Numérique in the Alps se prévaut des mêmes manquements qu’exposés précédemment tenant :
— aux délais considérables pour la résolution du problème de messagerie Outlook rencontré sur la période de mai et juin 2019, ainsi que septembre et octobre 2019,
— à une mauvaise gestion des bascules photoshop sollicitée le 19 mars 2019 et devant être installées le 16 avril 2019 au plus tard,
— à des délais de traitement importants d’une semaine pour résoudre une panne internet en mai 2019,
— à des défaillances dans la gestion d’un problème de connexion au réseau commun survenu en mai 2019,
— à l’absence de prise en charge de la sauvegarde des données informatiques de août à septembre 2019,
— à l’absence de mise à jour du système d’exploitation Windows 10 demandée le 12 septembre 2019.
s’agissant du grief tenant aux délais considérables pour la résolution du problème de messagerie Outlook rencontré sur la période de mai et juin 2019, ainsi que septembre et octobre 2019,
Il résulte du rapport de maintenance et d’intervention de la société Koesio Aura Telecom que sur la période de mai à juin 2019, la société le Campus Numérique in the Alps a formulé quatre demandes d’interventions concernant un problème de messagerie rencontré par Mme [S], une de ses salariés.
Il ressort également des pièces produites que :
— selon mail du 12 septembre 2019, Mme [S] a demandé l’intervention de la société Koesio Aura Telecom dans les termes ainsi libellés: « notre messagerie OVH Bug assez régulièrement, pas longtemps, mais souvent, pourriez-vous voir ce qui ne vas pas’ »,
— selon mail du 7 octobre 2019 et du 11 octobre 2019, Mme [S] a demandé l’intervention de la société Koesio Aura Telecom au sujet d’un problème de déconnexion Outlook,
— selon mail du 23 octobre 2019 à 15 heures 19, Mme [S] a sollicité l’intervention de la société Koesio Aura Telecom dans les termes ainsi libellés: « pour faire suite à mon appel de 14 heures, je n’ai pas été rappelé et ma messagerie bug toujours (même problème que depuis le 11 octobre) ».
S’agissant de la panne dénoncée le 7 octobre 2019, la société Le Campus Numérique in the Alps ne rapporte pas la preuve de la persistance du problème, laquelle est contestée par l’appelante qui soutient que ladite panne a été résolue.
Par ailleurs, si la société Koesio Aura Telecom, qui ne conteste pas l’existence d’une difficulté tenant à un délai de plusieurs minutes lors de l’envoi des mails de Mme [S], ne rapporte pas la preuve que cette difficulté est imputable à l’utilisation par la cliente d’un logiciel Google G-
Suite incompatible avec Oulook, en tout état de cause, il est observé que la société Le Campus Numérique in the Alps n’allègue ni à fortiori ne démontre que ce dysfonctionnement de la messagerie de Mme [S] a paralysé ou ralenti l’activité de la société, ni qu’elle a conduit à un quelconque manque à gagner pour la société, tenant notamment à une perte de clientèle.
Il s’ensuit que ce retard de quelques minutes dans l’envoi des mails d’une de ses salariés ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de la part de l’appelante pour fonder l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil précité dont se prévaut la société le Campus Numérique in the Alps et ne justifie pas davantage une réduction du prix équivalente à la totalité du montant des factures de prestation de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 sur le fondement de l’article 1217 du code civile précité.
s’agissant du grief tenant à une mauvaise gestion des bascules photoshop sollicitées en mars 2019 et devant être installées le 16 avril 2019 au plus tard,
Il ressort des éléments de la procédure et plus spécialement des correspondances échangées entre les parties que:
— le 19 mars 2019, la société le Campus Numérique in the Alps a sollicité la société Koesio Aura Telecom sur l’état d’avancement de l’achat des licences Photoshop pour son site d'[Localité 5],
— selon mail du 8 avril 2019, la société Koesio Aura Telecom lui a indiqué que la référence proposée jusque là n’existe plus et a été remplacée par une référence deux fois plus chère,
— selon mail du 8 avril 2019, la société le Campus Numérique in the Alps a rappelé à la société Koesio Aura Telecom qu’elle avait besoin de 15 licences Photoshop à [Localité 5] pour le 16 avril, proposant d’annuler la commande et de désinstaller 15 licences des PC de [Localité 6] et de les basculer sur [Localité 5],
— selon mail du 9 avril 2019, la société Koesio Aura Telecom a répondu ainsi qu’il suit: « c’est d’accord je fais une DI pour intervention en urgence ».
Il en résulte que la société le Campus Numérique in the Alps n’est pas fondée à reprocher à l’appelante un manque de réactivité, alors qu’il n’est pas contesté que, comme le soutient cette dernière, les logiciels Photoshop étaient en place le 16 avril 2019, soit à la date fixée. Par ailleurs, il résulte de ses propres déclarations, que son choix de transfert de licences du site de [Localité 6] à celui d'[Localité 5] du fait de l’augmentation des coûts de nouveaux logiciels n’a entraîné aucune coupure de service. Enfin, si elle soutient que sans le logiciel les apprenants ne peuvent pas faire les cours prévus, ces affirmations ne sont corroborées par aucune offre de preuve, notamment s’agissant de l’existence d’annulations de cours ou de formations.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société le Campus Numérique in the Alps, qui ne démontre aucune faute imputable à la société Koesio Aura Telecom, n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil précité, ni d’une quelconque réduction du prix équivalente à la totalité du montant des factures de prestation de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
s’agissant du grief tenant à des délais de traitement importants d’une semaine pour résoudre une panne internet en mai 2019
Il résulte des déclarations concordantes des parties que la société Campus Numérique a subi une panne de son réseau internet d’une semaine du 6 au 10 mai 2019. Il n’est pas davantage contesté que cette panne a nécessité pour la société Koesio Aura Telecom d’agir en liaison avec la direction du support technique du distributeur ou de l’éditeur, ce qui résulte d’ailleurs expressément de l’article 5-3 du contrat de maintenance qui stipule que « l’intervention ou l’assistance sur les matériels et logiciels sous contrats tiers, sera effectuée dans le cadre de manipulations faites avec votre accord et en votre nom, sous la direction du support technique du distributeur ou de
l’éditeur ». A ce titre, la société Campus Numérique, ne saurait, sauf à inverser la charge de la preuve du manquement allégué, faire grief à l’appelante de ne pas démontrer la date à laquelle elle a reçu les instructions de la société distributeur.
Il n’est pas davantage contesté que, saisi de la demande d’intervention le 6 mai, la société Koesio Aura Telecom est intervenue le même jour dans l’après-midi pour redémarrer l’infrastructure et a constaté que le routeur de la fibre était hors service, que la société SFR est intervenue le 8 mai pour redémarrer le routeur, que le 9 mai elle a pu détecter un problème sur le pare-feu, qu’elle a pris l’initiative de prêter un nouveau part feu à la cliente qui a été installé le 10 mai permettant au réseau internet d’être à nouveau opérationnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement n’est démontré à l’encontre de l’appelante qui a fait preuve de diligence dans la gestion de cette panne réseau, étant au demeurant relevé que le contrat ne stipule aucun délai de réparation et que la prise en charge a nécessité plusieurs intervenants, outre la réalisation de diagnostics préalable au traitement des difficultés.
En conséquence, la société le Campus Numérique in the Alps n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil précité, ni d’une quelconque réduction du prix équivalente à la totalité du montant des factures de prestations de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, étant relevé que cette dernière se borne à affirmer que le délai de réparation d’une semaine a nécessairement entrainé un préjudice important, sans toutefois d’offre de preuve, notamment sans aucune expertise, ni bilan financier et comptable ou constat attestant de pertes financières.
s’agissant du grief tenant à des défaillances dans la gestion d’un problème de connexion au réseau commun survenu en mai 2019
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations non contestées des parties que suite à la panne du réseau informatique survenue du 6 au 10 mai 2019, la société Koesio Aura Telecom a remplacé le pare-feu existant par un pare-feu prêté à la société le Campus Numérique in the Alps, lequel ne permettait pas l’accès au réseau commun de deux salariés des sites d'[Localité 5] et de [Localité 7] et lui a indiqué qu’il devait donc être remplacé par un pare-feu Firewall de marque Sonic Wall.
Il résulte en outre des déclarations non contestées de l’appelante, que cette préconisation n’a pas été suivie, comme en atteste d’ailleurs l’échange de mail du 21 juin 2019, par lequel la société le Campus Numérique in the Alps à laquelle la société Koesio Aura Telecom proposait une rencontre pour échanger sur la suite à donner à la panne du pare-feu, a indiqué qu’elle ne souhaitait pas reconduire les contrats Véodis.
Or, si la société le Campus Numérique in the Alps, soutient qu’il n’était nullement nécessaire de changer le pare-feu, que celui d’origine était en parfait état de fonctionnement et qu’il a d’ailleurs été réinstallé avec succès par la société Dotcom Network en octobre 2019, la cour observe que l’attestation à en-tête de cette dernière, dont on ignore l’identité de l’auteur et qui au demeurant n’est pas signée, est emprunte de partialité, s’agissant d’une cliente de l’intimée, par ailleurs concurrente de l’appelante et que ce témoignage comporte en outre une inexactitude puisque s’il indique que le pare-feu de remplacement installé par l’appelante a été facturé à la cliente, il est constant qu’elle a installé un pare-feu d’occasion qu’elle lui a prêté. Il ne permet donc pas de démontrer la réalité de la défaillance de l’appelante dans la gestion de ce problème de connexion au réseau commun.
En tout état de cause, l’absence d’accès au réseau commun de deux salariés des sites d'[Localité 5] et de [Localité 7], dont il n’est ni allégué, ni a fortiori démontré qu’il a empêché le fonctionnement de l’entreprise, ne présente donc pas le caractère de gravité justifiant le refus de payer les factures de maintenance du 1er juillet au 31 décembre 2019 et ne permet pas davantage de justifier une réduction du prix équivalente à la totalité du montant des
factures de prestations de maintenance sur cette période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 telle que sollicitée par la société le Campus Numérique in the Alps.
s’agissant du grief tenant à l’absence de prise en charge de la sauvegarde des données informatiques de août à septembre 2019
Dans son rapport « Journée Préventive » établi en juillet 2019, la société Koesio AuraTelecom, relève s’agissant des sauvegardes les éléments suivants: « Etat global: état critique, pas de sauvegarde des VM. Analyse: le NAS de sauvegarde est non présent sur le réseau. Optimisations: il faut chercher physiquement dans le local serveur ou autre la présence de ce NAS ; rétablir rapidement le système de sauvegarde car risque de perte de données. Actuellement le système ne possède aucune sauvegarde depuis le 6 mai 2019».
Dans son rapport « Journée Préventive » établi le 27 septembre 2019, la société Koesio Aura Telecom relève ainsi qu’il suit :« les sauvegardes sur NAS sont en cours et de nouveaux opérationnelles ». A ce titre, il n’est pas contesté que la sauvegarde était opérationnelle suite à l’intervention de la société Veodis le 17 septembre 2019.
Il ressort également des correspondances échangées entre les parties que :
— le 1er août 2024, la société le Campus in the Alps a interrogé l’appelante afin de connaître ou et de quelle manière sont effectuées les sauvegardes y compris pour les sites de [Localité 7] et [Localité 5],
— le 1er août 2024, la société Koesio Aura Telecom lui a indiqué ainsi qu’il suit :« d’après ma dernière visite préventive, il n’y a pas de sauvegarde car le NAS de sauvegarde était inaccessible lors de mon intervention à distance concernant [Localité 6]. Sur les deux autres sites il devait y avoir un NAS de sauvegarde également, mais je n’ai pas d’accès distant pour vérifier leur état »,
— le 2 août, la société le Campus Numérique in the Alps a interrogé l’appelante dans les termes suivants :« je ne suis pas sure d’avoir bien compris : la sauvegarde ne se fait pas automatiquement ' ». Que faut-il pour que vous puissiez accéder à [Localité 5] et [Localité 7] à distance’ »,
— le 19 août 2019, la société Koesio Aura Telecom a indiqué ainsi qu’il suit :« les sauvegardes sont programmées automatiquement sur un NAS qui n’est pas joignable sur le réseau, il faut qu’on vérifie dans la salle serveur sa présence. Il faudra qu’on prenne un rendez-vous pour l’accès à cette salle. Pour l’accès à [Localité 5] et [Localité 7] il faut que j’installe Team Viewer sur leurs serveurs. Il faudra me donner un contact sur chaque site pour que je puisse faire cette manipulation »,
— le 27 août 2019, la société le Campus Numérique in the Alps a interrogé l’appelante afin de connaître la date à laquelle elle souhaitait intervenir pour vérifier les sauvegardes et lui a communiqué les contacts de ses collègues d'[Localité 5] et [Localité 7], précisant que cette dernière était en vacances cette semaine.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la réparation du système de sauvegarde est intervenue à la fin du mois de septembre 2019.
En application de l’article 3.3 du contrat, il appartenait à la société Koesio Aura Telecom de procéder à une surveillance du fonctionnement des sauvegardes. Il prévoit également que les interventions sur site programmées se déroulent tous les deux mois,
Or, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Koesio Aura Telecom, qui n’a constaté qu’après deux mois que les données de la société le Campus Numérique in the Alps n’étaient plus sauvegardées et qui a effectué la réparation cinq mois après la panne, a fait preuve d’un grave
manque de diligence, s’agissant du rôle essentiel du système de protection de l’ensemble des données de l’entreprise et du risque de perte totale et définitive résultant de l’absence de sauvegarde.
s’agissant du grief tenant à l’absence de mise à jour du système d’exploitation Windows 10 demandée le 12 septembre 2019
Dans son rapport « Journée Préventive » établi le 27 septembre 2019, la société Koesio Aura Telecom mentionne dans la rubrique « actions à planifier moyennement urgent », la mise à jour des serveurs Windows. Or, il n’est pas contesté que la société le Campus Numérique in the Alps a demandé cette mise à jour le 12 septembre, laquelle n’a été traitée qu’en novembre 2019, de sorte que l’appelante qui a mis plus de deux mois à réaliser cette action qu’elle a elle-même qualifiée de moyennement urgente, a encore fait preuve d’une négligence fautive, s’agissant des serveurs Windows essentiels au fonctionnement quotidien des activités des salariés sur leurs postes informatiques. .
La gravité des manquements de la société Koesio Aura Telecom s’agissant de l’absence de prise en charge de la sauvegarde des données informatiques de août à septembre 2019 et de l’absence de mise à jour du système d’exploitation Windows 10 demandée le 12 septembre 2019 justifie une réduction du prix de 16.475,42 euros correspondante au montant des factures de prestation de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. Il convient donc de débouter la société Koesio Aura Telecom de sa demande en paiement de la somme de 16.475,42 euros au titre des factures de prestation de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
Sur la demande principale de la société Koesio Aura Telecom en paiement de la somme de 25.517,04 euros au titre des trois factures de résiliation anticipée en date du 18 février 2020 et sur la demande subsidiaire de la société Koesio Aura Telecom en paiement de la somme de 25.517,04 euros à titre de domamges et intérêts
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 13 relatifs à la durée et la résiliation figurant dans chacun des trois contrats pour les sites de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] stipulent ainsi qu’il suit que: « le tarif préférentiel accordé à ce contrat est lié à un engagement de 3 ans à compter de sa date d’effet. Ce contrat est reconduit tacitement, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre son intention de ne pas le reconduire, par lettre recommandée avec avis de réception au moins 3 mois avant la date de fin du contrat en cours. En cas de non-respect par le client des préconisations établies par la société de service, celle-ci se réserve le droit de mettre fin au contrat ».
Par courrier du 6 décembre 2019, confirmé le 6 avril 2020, la société le Campus Numérique in the Alps s’est, par l’intermédiaire de son conseil, plainte de manquements dans l’exécution des prestations et a proposé à la société Koesio Aura Telecom de mettre fin amiablement à la relation commerciale à date du 31 décembre 2019, sans versement d’indemnité de part et d’autre.
La société Koesio Aura Telecom, se prévalant du non paiement de ses prestations par la société le Campus Numérique in the Alps lui a adressé trois nouvelles factures en date du 28 février 2020 au titre de frais de résiliation anticipée pour des montants de 11.034,58 euros T.T.C., de 8.403,43 euros T.T.C et de 6.079,03 euros T.T.C.
Or, la société Koesio Aura Telecom n’est pas fondée à soutenir que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société le campus Numérique in the Alps, alors qu’il est établi qu’elle a manqué gravement à ses obligations contractuelles s’agissant de l’absence de prise en charge de la sauvegarde des données informatiques de août à septembre 2019 et s’agissant de l’absence de mise à jour du système d’exploitation Windows 10 demandée le 12 septembre 2019.
Dans ces conditions, sa demande principale en paiement des redevances correspondantes à la durée totale du contrat et sa demande subsidiaire en dommages et intérêts ne peuvent prospérer, faute d’imputabilité de la résiliation du contrat à la société le Campus Numérique in the Alps.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société le Campus Numérique in the Alps
La société le Campus Numérique in the Alps, qui allègue d’une perte sèche de 50 % de la productivité sur le temps de travail de son équipe administrative pendant les périodes d’interruption ou d’anomalies de service tenant au ralentissement des mails, de coupures internet à répétition sur trois jours reportant la gestion de nombreux dossiers, sans qu’aucune offre de preuve, notamment aucune pièce comptable ou financière, ne vienne corroborer ces dires, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice qui n’est pas établi. Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société le Campus Numérique in the Alps doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Koesio Aura Telecom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Campus Numérique in the Alps de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a donné acte à la société Koesio Aura Telecom de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société C’Pro Telecom, elle-même venant aux droits de la société Veodis Sud Est elle-même venant aux droits de la société Informatique Center et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société le Campus Numérique in the Alps à payer à la société Koesio Aura Telecom la somme de 15.556,51 euros, outre intérêts au taux légal annuellement capitalisé à compter de la mise en demeure du 26 février 2020 et se décomposant comme suit :
*7.624, 80 euros au titre des trois factures trimestrielles en date du 1er novembre 2018 correspondant à la prestation de maintenance de octobre, novembre et décembre 2018,
*7.931,71 euros au titre des trois factures trimestrielles en date du 16 janvier 2019 pour la prestation de maintenance de janvier, février et mars 2019,
Déboute la société Koesio Aura Telecom de sa demande en paiement de la somme 16.475,42 euros au titre des factures de prestation de maintenance du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019,
Déboute la société Koesio Aura Telecom de sa demande en paiement de la somme de 25.517,02 euros au titre des trois facture de résiliation anticipée en date du 18 février 2020,
Déboute la société Koesio Aura Telecom de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 25.517,02 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société le Campus Numérique in the Alps de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société le Campus Numérique in the Alps à payer à la société Koesio Aura Telecom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société le Campus Numérique in the Alps de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société le Campus Numérique in the Alps aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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