Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024, N° 23/01631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/69
Rôle N° RG 24/14370 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA3K
Monsieur [H] [D]
C/
Organisme [8] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2026
à :
— Monsieur [H] [D]
— Organisme [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01631.
APPELANT
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMES
Organisme [8] VENANT AUX DROITS DE LA [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 27 avril 2023, l’URSSAF [5], venant aux droits de la [2] ([3]), a fait signifier à M. [H] [D] une contrainte établie le 11 avril 2023 pour un montant de 9 728,17 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’exigibilité des années 2021 et 2022.
Le 9 mai 2023, M. [H] [D] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement rendu le 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [H] [D] à la contrainte ;
validé ladite contrainte ;
débouté M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
condamné M. [H] [D] à payer à l'[7] [5] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [D] aux dépens de l’instance.
Le 29 novembre 2024, M. [H] [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
M. [H] [D] et l'[7] [5] n’ont pas comparu à l’audience du 16 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Selon courrier de désistement transmis au greffe le 11 décembre 2025, M. [H] [D] a indiqué se désister de son appel ce qu’a accepté l’URSSAF [5].
MOTIFS
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, M. [H] [D] s’est désisté de son recours en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [H] [D] en sa qualité d’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [H] [D],
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [H] [D] aux dépens.
Le greffier La présidente
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