Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 avr. 2026, n° 22/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°135/2026
N° RG 22/05258 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TB46
M. [W] [A]
C/
S.A.S. [1] INTERMARCHE
RG CPH : F 21/00055
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2026
à : Me Postollec
Me Chaudet
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [A]
né le 27 Mai 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine POSTOLLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.S. [1] INTERMARCHE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] exploite ses activités sous l’enseigne Intermarché à [Localité 3] et le Relais des mousquetaires à [Localité 4]. Elle emploie 128 salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par neufs contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 2 février et le 7 avril 2018, M. [W] [A] a été embauché en qualité d’employé commercial par la SAS [1] Intermarché.
A compter du 16 avril 2018, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 31 mai 2019, le salarié a fait l’objet d’un avertissement. Il lui était reproché :
— La prise d’un article sans passer en caisse ;
— La prise de pauses sans respecter le planning et sans dépointer ;
— D’avoir fait ses courses pendant son temps de travail ;
— D’avoir passé et encaissé seul ses propres courses, sans contrôle de la direction, pendant son temps de travail ;
— D’avoir eu un comportement inapproprié auprès d’une hôtesse de caisse
Le 3 mars 2021, M. [A] a déposé plainte pour harcèlement contre sa cheffe de service Mme [L].
Le 20 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien par le Président directeur général. Il lui était reproché d’avoir menacé et tenu des propos sexistes à l’encontre Mme [U] [X], salariée apprentie de la société, ainsi que d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre de Mme [S], épouse du dirigeant de la SAS [1].
Le même jour, Mme [X] a déposé une main courante contre M. [A] à la gendarmerie de [Localité 3].
Le 22 mars 2021, M. [A] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier en date du 23 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 avril 2021, M. [A] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son attitude susvisée à l’encontre de Mme [X] et de ses propos diffamatoires à l’encontre de Mme [S].
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 5 mai 2021 afin de voir :
A titre principal
— Dire et juger nul le licenciement ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS [1] Intermarché à lui payer :
— la somme de 46 440 euros à titre de dommages-intérêts ;
— subsidiairement à celle de 30 816 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 3 436 euros au titre du préavis ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS [1] Intermarché aux entiers dépens.
La SAS [1] Intermarché a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est justifié;
— Débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [A] au versement de 500 euros à la SAS [1] Intermarché au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [A] aux entiers dépens de l’instance
***
M. [A] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 août 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 novembre 2022, M. [A] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 19 juillet 2022
Jugeant à nouveau, la cour :
A titre principal
— Dire et juger nul le licenciement de M. [A] ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieusement
En tout état de cause
— Condamner la SAS [1] Intermarché à payer à M. [A] :
— la somme de 46 440 euros à titre de dommages-intérêts ; subsidiairement à celle de 30 816 euros à titre-de dommages-intérêts ;
— la somme de 3 436 euros au titre du préavis
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS [1] Intermarché aux entiers dépens
— Débouter la SAS [1] Intermarché de toutes ses demandes, fins et conclusions
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 février 2023, la SAS [1] Intermarché demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Malo
en ce qu’il a
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est justifié ;
— Débouté M. [A] de l’inégalité de ses demandes ;
— Condamné M. [A] au versement de 500 euros à la SAS [1] Intermarché au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— Recevoir la SAS [1] Intermarché en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence :
— Débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [A] à payer une somme de 3 500 euros à la SAS [1] Intermarché au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que le licenciement de M. [A] ne repose pas sur une faute grave :
— Juger que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que le licenciement de M. [A] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Fixer le montant des dommages et intérêts alloués en application de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 4 989 euros nets.
En tout état de cause,
— Fixer le salaire de référence de M. [A] à 1 663,12 euros bruts;
— Débouter M. [A] de sa demande infondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 27 Mai 2025 a été renvoyée à l’audience du 14 Octobre 2025. A cette date, l’affaire avait été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 et les parties avaient été invitées à entrer en voie de médiation.
Par arrêt du 27 Novembre 2025, la cour a désigné en qualité de médiateur judiciaire Madame [M] [R].
Par conclusions d’homologation d’accord et de désistement des 17 mars et 07 avril 2026, la Société [1] et Monsieur [W] [A] demandaient à la cour d’homologuer la convention intervenue entre les parties et de constater l’extinction de l’instance du fait de l’accord.
SUR CE :
Il est justifié de ce qu’aux termes d’un accord intitulé ' Transaction’ signé par les parties, la Société [1] et Monsieur [W] [A], sont parvenus à un accord.
Il résulte des termes dudit accord que les parties sont parvenues à la régularisation d’un accord total de médiation.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et d’homologuer la transaction intervenue.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu en chambre du conseil,
Constate que les parties demandent l’homologation de la transaction intervenue par conclusions respectives des 17 mars et 07 avril 2026,
Homologue l’accord intervenu entre les parties et mettant fin à leur litige, lequel est annexé au présent arrêt,
Constate le dessaisissement consécutif de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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