Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 oct. 2023, n° 23/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 14 février 2023, N° 22/000285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00955 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEJG
[I] [J] [P] [L]
[R] [M] [K]
c/
[C] [F]
[X] [S]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/000285) suivant déclaration d’appel du 27 février 2023
APPELANTS :
[I] [J] [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[R] [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[X] [S]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître GOINGUENE substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [S] et Mme [C] [F] vivent en concubinage et ont deux enfants nés en 2007 et 2009.
La famille réside dans un appartement appartenant à Mme [F] dans une copropriété au [Adresse 4].
Cet appartement confronte dans sa partie Est une parcelle dont Mme [I] [L] et M. [R] [K] sont propriétaires au [Adresse 6].
Se plaignant du bruit généré par la pompe à eau de la piscine de ses voisins, M. [S] et Mme [F] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 3 avril 2017, la désignation d’un expert, M. [U] [V], qui a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par acte du 28 février 2022, M. [S] et Mme [F] ont assigné les consorts [L]-[K] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment que soit constatée l’existence d’un trouble anormal de voisinage, qu’il leur soit interdit d’utiliser les appareils produisant le trouble entre 22 heures et 10 heures du matin sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser les préjudices de toute nature en lien avec les gênes sonores occasionnées entre le 12 novembre 2012 et le 17 décembre 2018.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré non prescrites et recevables les demandes de M. [S] et de Mme [F], limitées aux bruits acquis entre le 12 novembre 2012 et le 17 décembre 2018,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 février 2023 avec injonction de conclure à Maître [D],
— réservé les dépens.
Les consorts [L]-[K] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 février 2023.
Par conclusions déposées le 5 avril 2023, les consorts [L]-[K] demandent à la cour de :
— réformer en toutes ces dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne le 14 février 2023,
— déclarer l’action de Mme [F] et M. [S] engagée par assignation du 28 février 2022 irrecevable pour cause de prescription en application de l’article 2224 du code civil,
— débouter Mme [F] et M. [S] de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [F] et M. [S] à payer à Mme [G] et M. [K] une indemnité unique de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour,
— condamner in solidum Mme [F] et M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 21 avril 2023, Mme [F] et M. [S] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne du 23 février 2023, en ce qu’elle a :
* déclaré non prescrites et recevables les demandes de M. [S] et de Mme [F], limitées aux bruits acquis entre le 12 novembre 2012 et le 17 décembre 2018,
* renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 février 2023 avec injonction de conclure à Maître [D],
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’elle a « rejeté le surplus des prétentions des parties, » notamment la demande présentée à hauteur de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de Mme [F] et M. [S] en première instance,
— condamner in solidum Mme [L] et Mme [K] à payer à Mme [F] et M. [S] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1500 euros correspondant à ceux dus après réformation en première instance et 1500 euros ayant trait à ceux engagés en appel, outre aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 26 juin 2023, avec clôture de la procédure à la date du 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prescription de l’action fondées sur les troubles anormaux de voisinage intentée par M. [S] et Mme [F].
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [L] et M. [K] affirment que le point de départ du délai de 5 ans prévu par ce texte en matière de trouble anormal de voisinage est la date de la manifestation du premier trouble. Ils observent que celle-ci est survenue en juin ou juillet 2010 selon le courrier que leur ont envoyé les intimés le 12 novembre 2012, confirmé par différents autres courriers à l’intention du précédent propriétaire de leur immeuble.
Ils en déduisent que la prescription de cette action est survenue en juillet 2015, alors que l’assignation de leurs adversaires n’a été délivrée que le 21 décembre 2016.
Ils avancent que Mme [F] et M. [S] ne sauraient différer ce point de départ en limitant leurs prétentions à la période allant du 12 novembre 2012 au 17 décembre 2018, celui-ci restant le même.
Ils estiment qu’il ne saurait davantage être retenu des faits successifs distincts les uns des autres, de telle sorte que seuls les faits antérieurs de plus de 5 ans à la date du 21 décembre 2016 seraient prescrits.
Ils avancent que les nuisances sonores provenant du système de pompe à eau de la piscine ne sauraient constituer de tels troubles, étant constants et continus. Ils soulignent en particulier que les intimés, lors de leurs courriers en date des 27 avril 2011 et 12 novembre 2012, font référence à des nuisances quotidiennes.
De même, ils contestent toute aggravation du trouble, l’expert notant que le bruit généré par la pompe a diminué.
***
La cour constate, en particulier au vu des photographies prises lors de l’expertise intervenue entre les parties (pièce 15 des intimés, page 8), que la piscine des appelants est installée en extérieur, dans le jardin de leur propriété.
Dès lors, il résulte de cette constatation que cet équipement ne saurait être utilisé que de manière saisonnière et la pompe qui permet son utilisation ne fonctionne donc que pendant cet usage.
Il existe donc des périodes d’interruption des nuisances, lesquelles ne sauraient être constantes et continues.
Il apparaît par conséquent qu’il a existé des faits successifs et distincts chaque année et l’action pour la période allant du 12 novembre 2012 au 17 décembre ne saurait être prescrite du fait de cet élément.
Il s’ensuit que les consorts [L] et [K] seront déboutés de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de la présente instance et que l’ordonnance précitée rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne le 14 février 2023 sera confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [L] et M. [K], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [L] et M. [K] soient condamnés in solidum à régler un montant de 1.500 € à Mme [F] et M. [S], ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne le 14 février 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [L] et M. [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] et M. [K] à régler à Mme [F] et M. [S], ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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