Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 31 oct. 2024, n° 24/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 23 avril 2024, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG4X
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
23 avril 2024 RG :23/00023
[S]
C/
[Z]-[F]
Grosse délivrée
le
à Me Mourier
SCP RD AVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 23 Avril 2024, N°23/00023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [U] [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-03654 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [M] [I] [R] [Z]-[F]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
STATUANT EN MATIÈRE D’ASSIGNATION À JOUR FIXE
ORDONNANCE N° 24/27 du 11 JUIN 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 31 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Par jugement en date du 24 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de LAON a notamment condamné solidairement [M] [Z]-[F] et [U] [S] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 101.743,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 101.634,22 euros. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 15 décembre 2020.
Suivant commandements établis par Maître [G] [J] huissier de justice à [Localité 16], et délivrés à [M] [Z]-[F] le 27 avril 2023, et à [U] [S] le 20 avril 2023, la SA Crédit Logement a procédé à la saisie immobilière d’un bien immobilier en copropriété appartenant aux débiteurs, situé à [Localité 7] (30), [Adresse 4] cadastré B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 15], B [Cadastre 5], et B [Cadastre 14].
Le commandement à l’encontre de [M] [Z]-[F] a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 17] volume 2023 S n°88 ; celui délivré à l’encontre de [U] [S] a été publié au même service volume 2023 S n°87.
Par acte en date du 28 juin 2023, elle a assigné [M] [Z]-[F] et [U] [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALES.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
— Validé l’assignation, le commandement de payer et la procédure de saisie-immobilière,
— Mentionné le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement selon décompte du 17 mars 2023, de 111.152,66 euros,
— Débouté [U] [S] de sa demande de vente amiable,
— Débouté [M] [Z]-[F] de sa demande d’augmentation du montant de la mise à prix,
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de la saisie.
[U] [S] a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2024.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Président de la chambre délégué l’a autorisée à assigner à jour fixe devant la cour, la SA Crédit Logement et [M] [Z]-[F].
Par acte en date du 27 août 2024, elle a assigné à jour fixe devant la cour, la SA Crédit Logement et [M] [F].
Par écritures déposées le 6 septembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 28 juin 2023 délivrée à son encontre, et débouter la SA Crédit-Logement de ses demandes,
— prononcer l’annulation de la procédure de saisie-immobilière,
— en toute hypothèse lui accorder un délai de 6 mois pour vendre à l’amiable le bien immobilier,
— condamner la SA Crédit Logement à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient les moyens et arguments suivants :
Sa déclaration d’appel régularisée le 4 juin 2024 n’est pas tardive dans la mesure ou la décision d’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 21 mai 2024.
L’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée par Maître [G] [J] huissier de justice, or cette profession n’a plus d’existence légale depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut du commissaire de justice. Elle « sera donc déclarée nulle ».
Le commandement valant saisie ne comporte aucun décompte concernant l’appelante.
Par écritures signifiées par RPVA le 23 juillet 2024, [M] [Z]-[F] a relevé appel incident du jugement, et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a validé l’assignation, le commandement de payer et la procédure de saisie-immobilière, en ce qu’il a débouté [U] [S] de sa demande de vente amiable, et en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble, de la réformer sur la fixation de la créance et sur la mise à prix, de fixer en conséquence le montant de la créance de la SA Crédit Logement à la somme de 87.315,96
euros correspondant au montant de l’hypothèque légale, de fixer la mise à prix à 100.000 euros et en conséquence « de prononcer l’anéantissement du jugement d’adjudication en date du 25 juin 2024 »
Il expose que le bien immobilier a été vendu à la barre après une seule enchère à hauteur de 22.000 euros.
Il soutient que l’hypothèque légale au bénéfice de la SA Crédit Logement garantit la créance pour un montant en principal de 87.315,96 euros, et que le juge de l’exécution ne doit mentionner dans le dispositif du jugement d’orientation que le montant retenu pour la créance hypothécaire du créancier poursuivant.
Par écritures signifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la SA Crédit Logement conclut à l’irrecevabilité de l’appel principal de [U] [S] comme étant tardif, et en conséquence de l’appel incident, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande en outre, de condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 1500 euros.
SUR CE
1e) sur la recevabilité des appels
Au terme de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, l’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de 1ere instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai, et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de la même durée à compter 'en cas d’admission de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le jugement d’orientation a été signifié à [U] [S] par exploit du 30 avril 2024 versé aux débats. Elle devait former son appel jusqu’au 15 mai. Du fait de la demande d’aide juridictionnelle introduite le 7 mai 2024, un nouveau délai de 15 jours a couru à compter de la notification de la décision d’admission et de la désignation de Maître MOURIER du 21 mai 2024 au vu de la copie de l’enveloppe du courrier du bureau d’aide juridictionnelle.
Le nouveau délai de 15 jours expirait le 5 juin 2024. L’appel principal relevé le 4 juin est donc recevable ;
Dans ces conditions, l’appel incident relevé par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 551 du Code de procédure civile, est également recevable.
2e) sur la nullité de l’assignation à l’audience d’orientation
Au terme de l’article 25 IV dernier alinéa de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, tant qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre d’huissier de justice ou de commissaires- priseurs. Ils ne peuvent exercer que celles des activités mentionnées au I et au VII de l’article 1er auxquelles ils pouvaient respectivement se livrer jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L’article 25 V de la même ordonnance prévoit qu’à compter du 1er juillet 2026, les professionnels n’ayant pas rempli les conditions de formation spécifique ne pourront plus exercer.
En l’espèce, l’assignation à l’audience d’orientation en date du 28 juin 2023, a été établie par Maître [G] [J] huissier de justice à [Localité 16] en exercice au 1er juillet 2022, et habilité à délivrer des assignations à tout le moins jusqu’au 1er juillet 2026.
L’assignation est donc régulière.
3e) sur la nullité du commandement valant saisie
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires à peine de nullité.
En l’espèce, il résulte de l’examen du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 avril 2023 délivré à l’encontre de [U] [S], qu’est annexé à cet acte un décompte de la créance au nom de [M] [Z]-[F] son ex-conjoint.
A supposer l’irrégularité constituée, celle-ci ne cause aucun grief à l’appelante puisque le décompte reprend les montants indiqués dans le jugement du Tribunal de grande instance de LAON confirmé en appel, et que la condamnation était solidaire à l’égard des débiteurs ex-époux.
4e) sur la demande de délai pour vente à l’amiable
Il est constant que le bien immobilier objet de la saisie a fait l’objet d’un jugement d’adjudication du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES en date du 25 juin 2024 versé aux débats, de sorte que la demande de délais pour vente amiable est devenue sans objet.
5e) sur le montant de la créance
Il est constant qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R 322-15 du même code.
En l’espèce, le titre exécutoire est l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 15 décembre 2020 ; le jugement du Tribunal de grande instance de LAON reprenait une somme de 101.743,90 euros se décomposant comme suit :
*100.287,50 euros au principal,
*1346,72 euros au titre des pénalités de retard,
*109,68 euros au titre des intérêts au taux légal pour la période du 15/02/2016 au 24/03 /2016.
Le 1er juge a mentionné la créance conformément à un décompte du 17 mars 2023 versé aux débats. Ce décompte reprend le même principal outre des intérêts au taux légal, frais de procédure et indemnités de procédure.
[M] [Z]-[F] soutient que le montant en principal doit être ramené à la somme de 87.315,96 euros correspondant à celui figurant sur le bordereau d’inscription d’hypothèque légale de la SA Crédit Logement du 7 mars 2022 versé aux débats.
Comme l’indique le 1er juge, le juge de l’exécution doit retenir la créance hypothécaire sans y adjoindre une autre créance dans le cadre de la fixation de la créance, et non pas le montant indiqué de la créance hypothécaire. Le montant de la créance pouvant être amené à évoluer pour les accessoires de la créance.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
6e) sur l’augmentation du montant de la mise à prix
En l’espèce, l’immeuble objet de la saisie est situé à [Localité 7] à 75km et à une heure de distance en voiture de [Localité 17].
Il est constant que la mise à prix a pour objectif de rendre la vente attractive afin d’attirer le plus grand nombre de candidats. [M] [Z]-[F] produit à l’appui de sa demande d’augmentation de la mise à prix, un avis de valeur de l’Agence immobilière VIGNE du 27 août 2021 retenant un avis de valeur entre 100.000 et 120.000 euros.
Le 1er juge a estimé à juste titre, qu’une mise à prix à 100.000 euros correspondant au prix du marché était impossible puisqu’elle correspondait à la valeur de la maison et qu’elle empêchait toute enchère, en raison de son caractère peu attractif.
Le résultat de la vente par adjudication du 25 juin 2024 a confirmé le caractère peu attractif du bien malgré la mise à prix, puisqu’après plusieurs enchères successives le montant de la dernière enchère a été de 23 .000 euros.
Il n’y a donc pas lieu à réformer le jugement déféré sur la mise à prix.
Les appelants partie succombant, seront condamnés à payer la somme de 1000 euros ensemble à la SA Crédit Logement par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne [U] [S] et [M] [Z]-[F] aux dépens,
Les condamne à payer à la SA Crédit Logement une somme de 1000 euros ensemble au titre de l’indemnité de procédure.
Arrêt signé par la président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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