Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 novembre 2024, N° 24/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04094 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HN
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00531
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 12 novembre 2024
APPELANTE :
SAS CLINIQUE DE L’EUROPE
RCS de [Localité 17] 390 487 767
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Flavien MEUNIER de la Selarl LEXCAP, avocat au barreau de Nantes
INTIMES :
Monsieur [A] [D], médecin
né le [Date naissance 3] 1966 en Pologne
Clinique Hemera Pays de [Localité 14] – [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Laure SOULIER de la Selarl Cabinet Auber, avocat au barreau de Paris
Etablissement public administratif OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Sylvie WELSCH de la Scp UGGC, avocat au barreau de Paris
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DES AIGLES
Mutuelle générale de l’éducation nationale – MGEN
[Adresse 13]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 30 décembre 2024 à l’étude
Monsieur [I] [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis le 24 décembre 2024 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 15 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 octobre 2015, M. [J] [T] a été opéré par le Dr [I] [E], stomatologue exerçant à la Clinique de l’Europe, avec le concours du Dr [A] [D], anesthésiste. L’intervention concernait le retrait de deux dents de sagesse.
M. [T] a présenté des douleurs les 6 et 9 octobre suivants, l’amenant à consulter son médecin traitant. Il a également été reçu en consultation par le Dr [E] le 13 octobre.
Le 18 octobre 2015, M. [T] a été pris en charge aux urgences de l’hôpital de [Localité 16] où il a bénéficié d’un traitement médicamenteux. Un nouveau traitement a été mis en place le 26 octobre suivant par le remplaçant du Dr [E].
Le 2 novembre 2015, M. [T] a présenté une paralysie faciale accompagnée de troubles de la vision et de douleurs dentaires.
Par actes d’huissier des 11, 12 et 20 juin et 12 juillet 2024, M. [T] a fait assigner les Drs [E] et [D], la Sas Clinique de l’Europe, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) et la Mutuelle générale de l’Education nationale (la Mgen) devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance contradictoire du 12 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
— ordonné une mission d’expertise confiée au’Professeur [C] [P], CHU de Caen [Adresse 1] [Adresse 18], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel';
— dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [J] [T], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droits, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
l. déterminer l’état de M. [J] [T] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs)';
2. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [J] [T], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4. recueillir les doléances de M. [J] [T] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [J] [T], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, M. [J] [T] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [J] [T] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [J] [T] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si M. [J] [T] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si M. [J] [T] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)';
17. préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions)';
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de M. [J] [T] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. dire si M. [J] [T] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. dire s’il y a lieu de placer M. [J] [T] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission';
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [J] [T] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [J] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; sue toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de
M. [J] [T] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [J] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que M. [J] [T], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert';
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile';
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
— dit que si l’état de santé de M. [J] [T] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 15]';
— condamné M. [J] [T] aux entiers dépens';
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, la Sas Clinique de l’Europe a formé appel de l’ordonnance.
Par décision du président de la chambre du 16 décembre 2024, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la Sas Clinique de l’Europe demande à la cour, en application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, de':
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise,
— infirmer l’ordonnance en ses dispositions ayant limité la production des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [T] à son accord préalable,
— débouter M. [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que les parties défenderesses pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
— statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle soutient qu’il résulte de l’ordonnance querellée que le juge des référés a entendu limiter la possibilité pour les défendeurs, détenteurs des dossiers médicaux du patient de les produire entre les mains de l’expert judiciaire'; qu’une telle contrainte n’est pas justifiée et porte en outre atteinte aux droits de la défense notamment ceux de l’établissement de santé, alors que la protection conférée par la loi au patient doit nécessairement être conciliée avec le principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle des droits de la défense. Elle conclut qu’il ne peut donc être fait obstacle à la production par une partie des éléments de preuve essentiels à l’exercice de ses droits. Elle relève que si l’accord de M. [T] est bienvenu et démontre sa volonté de voir les principes processuels respectés, il ne neutralise pas l’intérêt de l’appel interjeté, en ce que la nécessité de cet accord porte atteinte à ces droits.
Par conclusions uniques notifiées le 11 mars 2025, M. [J] [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel,
— condamner la clinique de l’Europe à régler à M. [J] [T] une indemnité de 2'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, il soutient que le secret médical couvre l’ensemble des informations portées à la connaissance du médecin concernant le patient'; que les professionnels de santé ne peuvent échanger des informations couvertes par le secret médical qu’à la condition qu’ils participent tous à la prise en charge médicale de la même personne et que les informations soient strictement nécessaires à la coordination et la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social. Il conclut que l’ordonnance de référé telle qu’elle a été rédigée est conforme à ces principes. Au surplus, il ajoute que par lettre officielle de son conseil du 11 décembre 2024, il a autorisé la clinique de l’Europe à communiquer à l’expert judiciaire le dossier médical le concernant.
Par conclusions uniques notifiées le 17 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) demande à la cour, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— retenir le bien-fondé de l’appel formé par la Clinique de l’Europe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de l’Oniam à l’encontre de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a conditionné la production des documents médicaux par les défendeurs à l’autorisation préalables de la partie demanderesse':
«'Dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [J] [T], avec son accord ou celui de ses ayants-droits, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise.'»
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a conditionné la production de documents médicaux par les défendeurs à l’autorisation préalable de la partie demanderesse et en ce qu’elle a':
«'Dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [J] [T], avec son accord ou celui de ses ayants-droits, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise.'»
et statuant à nouveau,
— dire que les parties défenderesses pourront produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
— statuant ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il soutient que la mesure d’expertise contradictoire doit permettre, si nécessaire au défendeur de produire les pièces médicales nécessaires à la défense de ses intérêts et de ses droits, principe qui ne saurait être altéré par la référence au secret médical'; que cette communication au besoin de pièces médicales, éventuellement à la demande de l’expert qui en exprime la nécessité pour répondre aux questions de la mission ou pour faire valoir ses intérêts propres en défense, s’avère en ce cas opportune, légitime et proportionné, étant précisé que l’exploitation des informations de santé ne servent que la réponse à donner aux questions posées par l’expert. Il conclut qu’en l’état l’ordonnance attaquée qui subordonne l’exercice des droits de la défense, méconnaît tant la portée du principe constitutionnel des droits de la défense que l’objectif de l’expertise médicale commun à toutes les parties qui est d’éclairer le juge de façon impartiale et complète en vue d’un procès futur.
Par conclusions uniques notifiées le 21 mars 2025, le Dr [A] [D] demande à la cour, en application des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, et 226-13 du code pénal’de :
— recevoir la Clinique de l’Europe en son appel de l’ordonnance entreprise,
— déclarer le Dr [D] recevable en son appel incident,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 (24/00531) en ce qu’elle enjoint à la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par M. [T] à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à ce que le demandeur ne donne son accord exprès :
«'Dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [J] [T], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droits, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de : (…)
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
(…)
— Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [J] [T] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [J] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [J] [T] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
(…)
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [J] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet » (Pages 4 et 6 de l’ordonnance) ;
statuant de nouveau,
— autoriser le Dr [D] à produire et à remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ;
en conséquence,
— ordonner, par une mention rectificative de la mission d’expertise, que le Dr [D] puisse produire et remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou en supprimant la référence à cette mention :
« PAR CES MOTIFS
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [J] [T], et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise et protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sans que celui-ci ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel
(…)
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
(…)
— Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sans que celui-ci ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ;
(')
DIT que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [J] [T] ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
(…)
DIT que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [J] [T] » (Pages 4 et 6 de l’ordonnance)
Ou :
« PAR CES MOTIFS
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [J] [T], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droits, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
(…)
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
(…)
— Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [J] [T] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [J] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [J] [T] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
(…)
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [J] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet » (Pages 4 et 6 de l’ordonnance)';
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que selon les termes de l’ordonnance il ne pourrait soumettre à l’expert les pièces médicales relatives à la prise en charge de M. [T] qu’après avoir obtenu l’autorisation du demandeur'; qu’à défaut, aucun document ne pourrait être adressé à l’expert par ses conseils et l’expert pourrait malgré tout déposer son rapport en l’état. Il conclut qu’il en résulterait une atteinte à la vie privée pour protéger les droits de la défense et assurer le respect du principe de l’égalité des armes et le droit au procès équitable.
Il précise que la possibilité laissée au demandeur de s’opposer à la transmission à l’expert des pièces protégées par le secret professionnel engendre un déséquilibre patent entre les parties en ce qui concerne la production des preuves'; et qu’il résulte de la condition posée par le président du tribunal judiciaire que les pièces soumises à l’expert ne le seront qu’en vertu de la volonté du demandeur qui peut s’opposer, sans aucune condition, à la transmission de certaines pièces médicales.
Il souligne que non seulement rien ne garantit que la partie demanderesse, en ne s’opposant pas à la transmission, autorise systématiquement la divulgation des pièces médicales. Mais plus encore, il estime qu’en ne pouvant pas produire les pièces qui n’ont pas fait l’objet d’un refus de transmission de la part du demandeur, il se trouverait en situation de désavantage manifeste en ce qui concerne l’administration des preuves.
La Mgen et le Dr [E], qui ont respectivement reçu signification':
— de la déclaration d’appel, le 30 décembre 2024, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire,
— des conclusions d’appelante, les 12 février (à personne habilitée/Mgen, au domicile/Dr [E]) et 4 avril 2025 (à personne habilitée/Mgen, à personne/Dr [E]) ainsi que des conclusions de l’Oniam, le 14 avril 2025 et des conclusions du Dr [D], le 31 mars 2025, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur les conditions de remise des pièces médicales
Selon l’article L. 1110-4, I du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L’article R. 4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime.
En l’espèce, la garantie de l’accord préalable de M. [T] ou de ses représentants légaux ou ayants droit prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l’expert judiciaire pour la communication du dossier médical de celui-ci est conforme aux textes et principes applicables.
D’une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient. En outre, une renonciation claire et univoque à la faculté de se prévaloir du secret médical ne peut être tirée du fait de solliciter une expertise médicale par le patient.
D’autre part, le conflit entre ce secret et le droit d’un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d’une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Un refus de sa part n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le professionnel de santé justifie qu’il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En conséquence, les termes critiqués de la mission d’expertise ne s’analysent pas comme une violation des droits de la défense. Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d’une autorisation préalable par le patient à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des praticiens en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense puisse être tranché.
En outre, en l’espèce, par lettre officielle de son conseil du 11 décembre 2024,
M. [T] a expressément consenti à la communication de son dossier médical par la Sas Clinique de l’Europe.
L’ordonnance critiquée sera confirmée sur ce point de la mission d’expertise.
Sur les frais de procédure
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code précité ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696.
En effet, cette mesure d’instruction n’est pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’est ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
Les dépens d’appel seront donc à la charge du demandeur à l’expertise qui ne peut prétendre dès lors au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [T] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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