Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 avril 2022, N° 19/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02048 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUUP
Société [5]
C/
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/01098
****
APPELANTE :
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 décembre 2018, Mme [W] [O] [N], salariée de la SASU [5] (la société) en tant qu’opératrice d’assemblage, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinite chronique épaule gauche non calcifiante non rompue'.
Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2018, fait état d’une 'tableau 57 A gauche : tendinite chronique non rompue non calcifiante, IRM 13062013 : tendinopathie chronique non rompue du susépineux gauche'.
Par décision du 23 avril 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 24 juin 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 août 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 octobre 2019.
Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 18 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 avril 2022.
Par avis du 20 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et le disant bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la qualification des lésions prises en charge au titre d’une maladie professionnelle du 13 septembre 2018 ;
— en conséquence, d’ordonner avant-dire droit au fond une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission celle figurant dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la qualification des lésions en cause.
A l’audience, la société a complété oralement ses demandes et a sollicité à titre principal que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 décembre 2018 soit requalifiée en rechute de la précédente maladie du 21 avril 2016.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de requalification de la maladie déclarée le 10 décembre 2018 en rechute de celle déclarée le 21 avril 2016
La société fait valoir que Mme [N] a souscrit une première demande de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite épaule gauche’ prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ ; que l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 juin 2018 et un taux d’IPP de 4 % lui a été attribué ; que le 10 décembre 2018, Mme [N] a souscrit une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite chronique épaule gauche non calcifiante non rompue’ que la caisse a prise en charge à ce titre ; que selon l’avis de son médecin de recours, le docteur [H], il s’agit de la même pathologie évoluant sur un même continuum et que la seconde maladie doit être considérée comme une rechute de la première ; qu’une tendinopathie aiguë va forcément devenir chronique, alors que l’affection reste la même ; que la potentielle exposition au risque visé par un tableau de maladie professionnelle entre la consolidation d’une lésion et son aggravation ne saurait empêcher la prise en charge au titre d’une rechute.
La caisse réplique que le jugement est parfaitement motivé et qu’il y a lieu de le confirmer ; que le médecin conseil a confirmé qu’il s’agissait d’une nouvelle maladie et non d’une rechute de la tendinopathie aiguë.
Sur ce :
Après avoir rappelé que la rechute s’entend de toute modification spontanée de l’état de santé de la victime, c’est par appréciation juste des faits et au terme d’une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société de sa demande de requalification de la maladie en rechute de la pathologie déclarée le 21 avril 2016, sans ordonner une expertise avant dire droit.
Il sera simplement indiqué que :
— le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit distinctement les deux maladies 'Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs’ et 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', lesquelles présentent des conditions de prise en charge différentes tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ainsi que s’agissant de l’objectivation, le tableau exigeant une IRM pour la seconde maladie uniquement ;
— Mme [N] a repris le travail entre la première consolidation de son état de santé et la seconde déclaration de maladie professionnelle, travail qui l’exposait à des travaux relevant du champ de la seconde maladie, ce qui exclut une évolution péjorative spontanée de la lésion initiale ;
— le médecin conseil de la caisse précise par courriel du 9 juin 2021 (pièce n°7 de la caisse) que l’IRM confirme la lésion ('discrète tendinopathie chronique du supra-épineux gauche sans aucune rupture décelable au niveau de la coiffe des rotateurs') et que les conditions de prise en charge sont réunies. Il ajoute que des douleurs des épaules qui évolueraient depuis plus de trois mois avec une IRM normale ne permettraient pas d’instruire une tendinopathie chronique, les critères de durée étant insuffisants ; qu’il s’agit d’une nouvelle maladie professionnelle pour tendinopathie chronique et non d’une rechute de tendinopathie aiguë.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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