Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 mars 2026, n° 24/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AREA ARCHITECTURES, S.A. TEMSYS, son représentant légal audit siège, ses représentants légaux domicilies audit siège |
Texte intégral
MINUTE N° 26/115
Copie exécutoire à :
— Me Nadine
Copie conforme à :
— Me Céline RICHARD
— greffe du TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03870
N° Portalis DBVW-V-B7I-IM3J
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A. TEMSYS prise en la personne de ses représentants légaux domicilies audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.R.L. AREA ARCHITECTURES représentée par son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat du 8 juin 2018, la Sa Temsys a consenti à la Sarl Area Architectures la location de longue durée d’un véhicule de marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée variable de 30 mois et un kilométrage variable de 60 000 kilomètres.
Le véhicule a été livré le 8 juin 2018 et restitué le 3 décembre 2021.
Selon contrat du 14 juin 2018, la Sa Temsys a consenti à la Sarl Area Architectures la location de longue durée d’un second véhicule de marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 2], pour une durée variable de 30 mois et un kilométrage variable de 70 000 kilomètres.
Le véhicule a été livré le 14 juin 2018 et restitué le 8 novembre 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022, le tribunal de proximité de Guebwiller a enjoint à la Sarl Area Architectures de payer à la Sa Temsys la somme de 6 139,44 euros au titre de plusieurs factures impayées, outre la somme de 40 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 12 décembre 2022.
La Sarl Area Architectures a formé opposition par acte envoyé le 28 décembre 2022, réceptionné au greffe du tribunal de proximité de Guebwiller le 30 décembre 2022.
La société Temsys a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 6 139,44 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 7 juillet 2022, 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que sa créance correspondait à deux factures de loyer émises postérieurement à la restitution des véhicules et à une facture justifiée par des frais de dépréciation et par l’ajustement du loyer résultant du non-respect par le locataire de la durée de la location et du kilométrage prévus au contrat.
La société Area Architectures a conclu au rejet des demandes de la société Temsys et à sa condamnation au paiement de la somme de 510,86 euros au titre du remboursement d’une partie du loyer de novembre 2021 et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle ne pouvait être tenue au paiement des loyers postérieurs à la restitution des deux véhicules, ni à des frais de dépréciation en l’absence de toute dégradation constatée lors de la restitution des véhicules et d’expertise contradictoire. En ce qui concerne l’ajustement des loyers, la défenderesse a soutenu que le contrat de location prévoyait une durée de location et un kilométrage avec la mention « variable » et qu’aucune disposition contractuelle ne précisait les modalités de calcul de l’ajustement des loyers.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et régulière,
— dit que par application de l’article 1420 du code de procédure civile, la décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition,
— débouté la Sa Temys de ses prétentions concernant un solde principal, des intérêts contractuels et des indemnités forfaitaires réclamés à la Sarl Area Architectures,
— rejeté la demande reconventionnelle de remboursement,
— rappelé l’exécution provisoire des entières dispositions,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’aucun loyer n’était dû par le locataire postérieurement à la restitution des véhicules.
Le tribunal a relevé qu’aucune dégradation n’avait été constatée dans les procès-verbaux de restitution des véhicules et que le rapport d’inspection faisant état de désordres sur un des véhicules avait été établi un mois après sa restitution et des centaines de kilomètres parcourus.
Il a considéré que le demandeur invoquait des coefficients de dépréciation sur la base de critères dont l’application était impossible dès lors que l’un ou l’autre des paramètres de calcul n’avait pas été relevé et clairement défini au moment de la conclusion du contrat.
La Sa Temsys a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2025, la Sa Temsys demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller en ce qu’il :
' déboute la Sa Temsys, partie demanderesse, de ses prétentions concernant un solde principal, des intérêts contractuels et des indemnités forfaitaires réclamées à la Sarl Area Architectures,
' dit n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la partie demanderesse aux dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la société Temsys en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Area Architectures à payer à la société Temsys la somme de 6 139,44 euros avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal l’an à compter du 7 juillet 2022,
— condamner la société Area Architectures à payer à la société Temsys la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société Area Architectures au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la société Temsys, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Area Architectures aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le le 9 avril 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller en ce qu’il :
' déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et régulière,
' dit que par application de l’article 1420 du code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition,
' rejette la demande reconventionnelle de remboursement,
' rappelle l’exécution provisoire des entières dispositions,
— débouter la société Area Architectures de toute demande contraire, y compris son appel incident,
y ajoutant
— condamner la société Area Architectures au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Area Architectures aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’appelante soutient que deux factures de loyer postérieures à la restitution du véhicule, en date des 1er décembre 2021 et 1er janvier 2022, demeurent impayées. Elle précise que les sommes facturées au titre de ces deux factures litigieuses ont été déduites du montant de la créance dans la facture de fin de location en application des règles élémentaires de comptabilité et que le premier juge a créé un enrichissement injustifié de la société Area Architectures au préjudice de la société Temsys en estimant que les factures n’étaient pas dues. La société Temsys fait valoir que les dispositions contractuelles prévoient que les loyers cessent d’être facturés le jour de la réception du véhicule et de la réception par le loueur des clefs du véhicules, de la carte grise et de l’état descriptif et que les documents afférents aux véhicules ont été restitués plusieurs mois après la restitution matérielle du véhicule.
L’appelante indique que les frais de maintenance sont dus par le locataire, étant une composante des loyers contractuels selon les conditions particulières du contrat.
Elle précise également que la facture de refacturation du 31 janvier 2022 comprend les frais de dépréciation complémentaire afférant au véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. La société Temsys explique que le véhicule restitué est stocké puis amené sur les lieux de l’expertise grâce aux services d’un transporteur agrée et qu’en l’espèce, le véhicule n’a parcouru que deux kilomètres après sa restitution. Elle indique que l’expertise contestée a été effectuée en conformité avec les conditions générales du contrat et que le locataire avait la possibilité de faire procéder à une contre-expertise.
L’appelante affirme que l’ajustement kilométrique est pleinement justifié, le contrat ayant été conclu pour une durée initiale de 30 mois avec la faculté pour le preneur de garder le véhicule plus ou moins de temps, sous réserve d’un réajustement des loyers.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, la Sarl Area Architectures demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la Sarl Area Architectures à l’encontre du jugement prononcé le 9 avril 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller,
y faisant droit,
— infirmer le jugement prononcé le 9 avril 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Temsys à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, par conséquent, débouter la Sa Temsys de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la Sa Temsys à payer à la Sarl Area Architectures la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sa Temsys à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sa Temsys aux entiers frais et dépens.
L’intimée fait valoir qu’elle ne peut être tenue au paiement des loyers postérieurs à la restitution des deux véhicules et que la somme déduite (2 649,44 euros) dans la facture de décompte final ne correspond pas au montant des loyers réclamés (3 069,70 euros). Elle ajoute que la société Temsys soutient pour la première fois devant la cour que les documents afférents aux véhicules n’auraient pas été restitués et qu’elle ne justifie nullement que les cartes grises lui auraient été restitués en février 2022 et non lors de la restitution des véhicules.
S’agissant de la facture de fin de location du 31 janvier 2022, la société Area Architectures soutient que les frais de dépréciation complémentaire, correspondant à des frais estimés lors de l’inspection du véhicule, ne sont pas dus dès lors que les procès-verbaux de restitution des véhicules ne font état d’aucune dégradation, ni réserve, et que la prétendue expertise dont se prévaut le loueur est intervenue un mois après la restitution et sans information du locataire. L’intimée précise qu’elle n’a jamais été destinataire des conclusions de l’expertise et qu’elle ne pouvait, dès lors, solliciter de contre-expertise. La société Area Architectures indique que les frais d’ajustement du loyer ne sont pas dus dès lors que la mention « variable » figure dans les conditions générales et particulières du contrat de location pour la durée de la location et le kilométrage et qu’aucune des locations n’a dépassé les 72 mois et qu’aucun des véhicules n’a dépassé les 150 000 kilomètres. L’intimée ajoute que les documents contractuels ne mentionnent pas le kilométrage affiché aux compteurs des véhicules lors de leur livraison et qu’au vu des conditions contractuelles, il est impossible de déterminer s’il y a lieu à facturer une quelconque régularisation et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Temsys :
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société Temsys réclame le paiement d’une somme de 6 139,44 euros qui se décompose comme suit :
— 1 534,85 euros au titre d’une facture de loyers n° 807214959 du 1er décembre 2021
— 1 534,85 euros au titre d’une facture de loyers n° 807286267 du 1er janvier 2022
— 3 069,74 euros au titre d’une facture de fin de location n° 807380349 du 31 janvier 2022
Les factures au titre des loyers :
Il est constant que les deux factures dont le paiement est réclamé par l’appelante correspondent à des loyers postérieurs à la restitution des deux véhicules, intervenue le 8 novembre 2021 pour le véhicule EX 104 ZA et le 3 décembre 2021 s’agissant du véhicule EX 241 ZA.
Il résulte des dispositions de l’article 10.1 des conditions générales du contrat que les loyers sont dus jusqu’à la restitution effective du véhicule.
L’appelante invoque les dispositions de l’article 15.5 des conditions générales pour justifier la facturation des loyers postérieurs à la restitution du véhicule en indiquant que les documents afférents aux véhicules ont été restitués plusieurs mois après la restitution matérielle du véhicule.
Cependant, si l’article 15.5 prévoit que le locataire est redevable d’une indemnité égale au montant des loyers calculés prorata temporis entre la date de restitution physique du véhicule et celle de réception effective des documents, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les sommes réclamées par la société Temsys correspondent effectivement à l’indemnité visée par cet article.
En effet, les libellés des factures réclamées mentionnent expressément le « loyer financier », la « maintenance assistance 24/24 », et le « service » sans aucune référence à l’indemnité de l’article 15.5 des conditions générales, dont les modalités de calcul ne sont pas explicitées par le loueur.
En outre, la cour relève que le dernier feuillet annexé à la facture de fin de location du 31 janvier 2022 fait mention d’un véhicule [Immatriculation 2] restitué en novembre 2021, conformément au procès-verbal de restitution.
S’agissant de l’enrichissement sans cause allégué par la société Temsys, la somme déduite au titre des loyers dans la facture de fin de location (2 649,44 euros HT) ne correspond pas au montant total des factures de loyer (2 558,08 euros HT) qu’elle réclame et aucun élément du dossier ne permet d’expliquer cette discordance.
En tout état de cause, aucun enrichissement sans cause n’apparaît caractérisé et la déduction opérée par le loueur sur la facture finale ne saurait justifier la condamnation du locataire au paiement de loyers postérieurs à la restitution des véhicules, dont il n’est pas redevable.
Par conséquent, la société Temsys sera déboutée de sa demande au titre des loyers, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
La facture de fin de location :
Cette facture comprend des frais de dépréciation complémentaire (828 euros HT) et un ajustement du loyer après recalcul (4 379,56 euros HT dont 3 111,20 euros au titre du loyer financier et 1 268,36 euros au titre de la maintenance et l’assistance 24/24).
Sur les frais de dépréciation :
Aux termes de l’article 13.5 des conditions générales du contrat, le locataire restera en toute hypothèse également redevable de toute autre somme due au loueur en application des présentes conditions générales et notamment au titre des éventuels frais de dépréciation complémentaire du véhicule.
L’article 15 du contrat stipule que le véhicule doit être restitué dans l’état dans lequel il se trouvait lors de sa livraison, compte tenu d’un taux d’usure maximale et conformément à l’état standard de restitution dont la description figure dans le document du loueur intitulé « contrat restitution » et incorporé aux présentes par référence. Ce « contrat restitution » est réputé agréé par le locataire qui reconnaît en avoir pris connaissance et l’accepter sans restriction ni réserve.
Au moment de la restitution, le locataire établit contradictoirement avec le représentant de l’établissement ou de l’organisme de restitution convenu avec le loueur un état descriptif du véhicule par rapport au « contrat restitution ». Cet état descriptif doit être signé par chacune des parties.
Après l’état descriptif, le loueur se réserve le droit de faire examiner l’état du véhicule par un expert et de notifier ce rapport au locataire par tout moyen. En cas d’intervention d’un expert, son rapport fera foi entre les parties sauf cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire dont le loueur s’engage à accepter le résultat même s’il lui est défavorable.
Cette contre-expertise doit être diligentée dans le délai de 8 jours suivant la réception du rapport. A défaut le locataire reconnaît avoir irrévocablement renoncé à son droit de diligenter une contre-expertise contradictoire.
En tout état de cause, il est prévu que si l’état du véhicule restitué n’est pas conforme à l’état standard, le locataire réglera les frais correspondant à la dégradation complémentaire du véhicule.
En l’espèce, la société Temsys se prévaut d’un rapport d’inspection établi par la société Macadam le 8 décembre 2021 faisant ressortir l’existence de dégradations affectant le véhicule [Immatriculation 2], chiffrées à un montant total de 1 035 euros HT.
Cependant, elle ne justifie pas de la notification de ce rapport d’inspection non contradictoire au locataire, qui conteste les dégradations, et l’avoir mis en mesure de solliciter une contre-expertise contradictoire conformément aux conditions générales du contrat.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et aucun élément du dossier ne vient corroborer les conclusions de l’expertise produite par la société Temsys, le procès-verbal de restitution du véhicule ne faisant mention d’aucune dégradation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande au titre de la dépréciation du véhicule, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l’ajustement du loyer après recalcul :
L’article 13 des conditions générales, auquel renvoie l’article 14.3, définit le mode de calcul de l’ajustement de loyers intervenant en fin de location et prévoit que le loyer est recalculé sur la base des paramètres de souscription en prenant en compte la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé, la différence entre le loyer résultant de ce calcul et celui ayant été effectivement facturé constituant le montant de l’ajustement.
En l’espèce, la facture de fin de location fait état d’un ajustement du loyer après recalcul de 4 379,56 euros HT soit 5 255,47 euros TTC.
Il résulte des explications fournies par l’appelante dans ses conclusions que cette somme résulte du calcul suivant :
Pour le véhicule [Immatriculation 2] : (loyer mensuel recalculé X durée effective de location) ' (loyer mensuel originaire X durée effective de location) : (946,[Immatriculation 3],33) ' (789,[Immatriculation 4],33) : 6513 euros.
Pour le véhicule [Immatriculation 1] : (loyer mensuel recalculé X durée effective de location) ' (loyer mensuel originaire X durée effective de location) : (715,[Immatriculation 5],86) ' (745,[Immatriculation 6],86) : – 1257,06 euros, somme portée au bénéfice du locataire à hauteur de 1257,52 euros sur la facture.
Soit 6 513 ' 1 257, 52 : 5 255,48 euros.
Cependant, la cour relève qu’aucune explication n’est fournie par la société Temsys concernant les modalités de calcul du loyer mensuel recalculé et que les dispositions contractuelles se contentent de mentionner que « le loyer sera recalculé sur la base des paramètres de souscription en prenant en compte la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé ».
Or, aucun lien ne peut être établi entre le « loyer mensuel recalculé » retenu par la société Temsys et les « paramètres de souscription », qui ne sont pas déterminés et auxquels elle ne fait pas référence dans sa facture, ni même dans ses conclusions.
L’appelante ne démontre pas que l’ajustement de loyer réclamé résulte de l’application des dispositions contractuelles liant les parties et sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Au vu des développements qui précèdent, la société Temsys sera déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, la faute de la société Temsys n’est pas démontrée, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Area Architectures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et infirmées sur les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Temsys sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l’intimée sur le même fondement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl Area Architectures de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la Sa Temsys aux dépens d’appel,
DEBOUTE la Sa Temsys de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Temsys à payer à la Sarl Area Architectures la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente
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