Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 mars 2025, N° 24/01450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 91
Rôle N° RG 25/03771 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEX
[J] [S]
S.C.I. PRIMO
S.C.P. EGC 2007
C/
Le syndicat des copropirétaires
LE COUNTRY PARK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alice DINAHET
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de NICE en date du 07 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01450.
APPELANTS
Monsieur [J] [S]
né le 15 juillet 1949 à [Localité 1], de nationalité française,
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, plaidant et Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
S.C.I. PRIMO
société immatriculée au RCS de Nice numéro 451.020.879 dont le siège social est c/o ASCOT DOMICILIATION, Centre d’Affaires Le Forum, [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, plaidant et Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
S.C.P. EGC 2007
dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège de la société
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, plaidant et Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
INTIMEE
Le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET LVS, immatriculé au RCS de Nice numéro 384-807-434, dont le siège social est sis [Adresse 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Primo, Monsieur [J] [S] et la société civile professionnelle (SCP) EGC 2007 sont propriétaires de biens dépendant de la copropriété Le Country Park, située [Adresse 4] à [Localité 2].
Plusieurs procédures ont, depuis plusieurs années, opposé M. [S] et/ou la SCI Primo au syndicat des copropriétaires et différents syndics.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, il ont, à nouveau, fait assigner le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble Country Park, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre :
— suspendre les effets des résolutions n° 13, 14 et 19, votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2024 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du Country Park à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’ils seront dispensés de régler au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires sera condamné par application du même texte et au titre des frais divers de procédure et d’avocat entraînés par la procédure ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du Country Park aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice a :
— débouté la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 de leur demande en suspension de l’exécution des résolutions n° 13, 14 et 19 de l’Assemblée Générale Le Country Park en date du 28 juin 2024 ;
— condamné la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 à payer au syndicat des copropriétaires Le Country Park la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 aux entiers dépens.
Il a notamment considéré que :
— les demandeurs qui avaient saisi le Tribunal Judiciaire d’une demande d’annulation des résolutions n° 13, 14 et 19 de l’assemblée générale du 28 juin 2024, ne justifiaient pas d’une urgence à les voir suspendre ;
— qu’admettre que l’urgence résulterait de la seule application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 reviendrait à nier le caractère immédiatement exécutoire des décisions de l’Assemblée Générale voulue par le législateur afin d’éviter la paralysie du fonctionnement des copropriétés ;
— qu’en introduisant une action au fond visant à contester trois des résolutions prises par l’assemblée générale de copropriétaires, les demandeurs démontraient qu’ils considéraient eux-mêmes que ces résolutions se heurtaient à des contestations sérieuses ;
— qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un dommage imminent ou trouble manifestement illicite par le seul fait qu’ils seraient en désaccord avec les résolutions critiquées alors qu’ils soutenaient eux-mêmes avoir alerté à plusieurs reprises sur la nécessité et urgence à entreprendre des travaux de nature à mettre fin aux infiltrations récurrentes dans les garages de la copropriété.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 mars 2025, la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la Cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— suspende les effets des résolutions 13, 14 et 19 votées lors de l’assemblée
générale des copropriétaires du Country Park en date du 28 juin 2024 ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Country Park, pris en la personne de son syndic en exercice, à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 15 000 euros ;
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Country Park aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dise qu’ils seront dispensés de régler, au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires serait condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et d’avocat entraînés par la présente procédure ;
— déboute le syndicat des copropriétaires du Country Park de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions transmises le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat de copropriétaires Le Country Park, représenté par son syndic en exercice, sollicite de la Cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— déboute la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris leur demande de dispense de régler au titre des charges les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires pourrait être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocats entraînés par la présente procédure ;
— condamne la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 au paiement de la somme de 3 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des résolutions n° 13, 14 et 19 de l’assemblée générale du 28 juin 2024
En ses alinéas 2 et 3, l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Il est de jurisprudence constante qu’à l’expiration de ce délai la suspension n’a plus lieu d’être, les décisions de l’assemblée générale pouvant alors être exécutées aux risques et périls de la copropriété.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions de ce dernier n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé. Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de le faire.
C’est de ces textes que le juge des référés tient le pouvoir de suspendre l’exécution d’une résolution d’assemblée générale avant qu’un jugement sur le fond ne soit rendu. Aux conditions de mise en oeuvre sus-évoquées s’ajoute alors celle de l’apparence de bon droit qui impose au demandeur de présenter des arguments sérieux montrant que la résolution a de fortes chances d’être annulée par le juge du fond et donc que sa contestation présente un minimum de crédibilité juridique.
En l’espèce pour solliciter la suspension des résolutions n° 13, 14 et 19 de l’assemblée générale du 28 juin 2024, les appelants exposent :
— qu’ils ont introduit une action au fond en annulation desdites résolutions ;
— que les travaux votés n’ont pas été clairement exposés dans l’ordre du jour de ladite assemblée, communiqué en amont de celle-ci, notamment dans les convocations adressées aux copropriétaires, en sorte que le SDC était animé d’une volonté de tromper les copropriétaires ;
— que, si elle était mise en oeuvre, la démolition des bassins (résolution n° 13) serait définitive alors que les copropriétaires s’y étaient, jusqu’à présent, opposés, notamment lors des assemblées générales des 20 octobre 2006, 20 avril 2007, 20 août 2007 et 18 décembre 2007 ;
— que les travaux de réfection des sols des garages (résolution n° 14) n’ont pas lieu d’être réalisés avant qu’il n’ait été procédé à la création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le [Adresse 6] et que la cause des infiltrations ait, ainsi, été supprimée ;
— qu’il en va de même pour les travaux de réfection des peintures de la cage d’escalier du bâtiment B (résolution n° 19), sauf à engager des dépenses inutiles ;
— que ces travaux doivent être considérés comme inutilement dispendieux et superfétatoires tant que les causes des infiltrations, mises en évidence par l’étude de la société Monaclean, d’octobre 1992, n’auront pas été supprimées ;
— que, quoique infirmée par arrêt définitif du 24 avril 2025, une ordonnance de référé, rendue le 23 mai 2024, a reconnu la nécessité de réaliser ce réseau d’évacuation des eaux pluviales du [Adresse 6] ;
— que la suppression des bassins sera définitive alors que la nullité de la résolution n° 13 apparaît évidente pour les raisons sus-exposées ;
— que le vote, par l’assemblée générale du 10 octobre 2025 (résolutions n° 10, 11 et 12), du choix du carrelage et bureau d’étude montre que la réalisation de ces travaux est imminente, ce qui caractérise l’urgence de la situation.
En réplique, le syndicat des copropriétaires Country Park expose :
— que la présente procédure n’est pas justifiée dès lors qu’il s’agit de décisions exécutoires, votées par l’assemblée générale dans l’intérêt des copropriétaires et qu’il n’est pas dans son intérêt d’entamer les travaux de suppression des bassins et remplacement du carrelage alors que la procédure au fond est en cours ;
— que, suite à l’effondrement de son réseau, dont fait état la société Monaclean, la copropriété Marinella, située en amont du Country Park, l’a fait réparer ;
— qu’aucune opposition n’a jamais été exprimée à la création d’un réseau de canalisation des eaux pluviales, la question ayant été débattue lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 et toutes les explications fournies aux copropriétaires : néanmoins la résolution n° 32 de l’assemblée générale du 10 octobre 2025, mise au vote, en ce sens, par M. [S] a été rejetée à une majorité de 4925 tantièmes contre 4341 ;
— que la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 28 juin 2024 a été précisément présentée aux copropriétaires dans la convocation qui leur a été adressée ainsi que dans les devis qui y étaient joints, en sorte qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite ;
— que les bassins sont vides et se dégradent depuis plusieurs années, leur suppression participant, de facto, des travaux d’étanchéité ;
— que la contestation de l’opportunité des travaux votés dans le cadre des résolutions n° 14 et 19 ne peut être tranchée par le juge des référés et ce, d’autant que le 'rapport Monaclean', invoqué par les appelants n’est en réalité qu’un mail adressé à Mme [V] collaboratrice de M. [S] ;
— le règlement des sommes correspondant aux travaux votés par les copropriétaires dans leur majorité ne peut être assimilé à un dommage financier imminent.
Il résulte des pièces versées aux débats que les résolutions contestées sont ainsi rédigées dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2024 :
— résolution n° 13 (votée à 6216 tantièmes contre 3 539 avec choix du devis de l’entreprise EMC pour un montant de 179 477,10 euros TTC) : Afin de résoudre le problème d’infiltrations dans les garages, travaux d’étanchéité de la terrasse au-dessus-devis des entreprises-modalité de réalisation : L’Assemblée décide d’effectuer les travaux d’étanchéité de la terrasse et des jardinières au-dessus avec remplacement du carrelage et suppression des anciens bassins (voir rapport de la société Assainissement services ci-joint), conformément aux devis joins à la convocation de la présente assemblée et demandés aux entreprises suivantes … ;
— Résolution n° 14 (votée à 6216 tantièmes contre 3539 avec choix du devis de l’entreprise TEAM pour un montant de 139 165,62 euros TTC ) : Travaux de réfection des sols, garages-devis des entreprises-modalités de réalisation : L’Assemblée décide d’effectuer les travaux de réfection des sols garages, conformément aux devis joints à la convocation de la présente assemblée et demandés aux entreprises suivantes … ;
— Résolution n° 19 (votée à 6216 tantièmes contre 3539 avec choix du devis de l’entreprise TEAM d’un montant de 12 635,70 euros TTC ) : Travaux de réfection peinture de la cage d’escaliers du bâtiment B-devis des entreprises-modalités de réalisation : Dans le cadre de la continuation des travaux de rénovation des deux immeubles, l’Assemblée décide d’effectuer les travaux de réfection de la peinture de la cage d’escalier du bâtiment B, conformément aux devis joints à la convocation de la présente assemblée et demandés aux entreprises suivantes ….
Elles figurent exactement dans les mêmes termes dans les convocations envoyées, le 3 juin précédent, aux copropriétaires, convocations auxquelles étaient joints les devis des entreprises pressenties. Celui de l’entreprise EMC, retenue pour l’exécution de la résolution n° 13 mentionne expressément un poste 'démolition des murets des bassins’ et 'évacuation des gravats’ correspondant exactement à la décision de suppression de ces ouvrages. Le moyen tiré du défaut d’information des copropriétaires sur ces travaux et plus généralement sur l’ensemble des travaux votés dans les résolutions n° 13, 14 et 19 de l’assemblée générale du 28 juin 2024 est donc infondé en sorte que le trouble manifestement illicite allégué de ce chef par les appelants n’est pas établi.
Il convient par ailleurs de souligner que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la Cour de céans a, dans son arrêt définitif du 24 avril 2025, infirmant l’ordonnance de référé du 23 mai 2024, disqualifié en ces termes l’urgence à réaliser, au préalable, un réseau d’évacuation des eaux pluviales :
Par ailleurs, si la création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le [Adresse 6] fait l’objet de discussions au sein de la copropriété depuis plusieurs années, la nécessité de réaliser ces travaux n’est pas plus évidente. Les copropriétaires n’établissent pas être victimes des infiltrations d’eau affectant la copropriété, et en particulier les garages, les photographies annexées aux constats d’huissier révélant uniquement l’existence de traces d’infiltrations et non des inondations. De plus, dans le cadre d’une intervention en recherche de fuites, la Société Nouvelle [M] [A] a dressé un rapport le 29 octobre 2024. Après un contrôle des dégâts sous forme d’infiltrations dans les garages à plusieurs endroits, dont les joints de dilatation ainsi que les bordures extérieures du garage, elle n’a constaté aucune fuite depuis l’enrobé goudronné dans la descente d’accès à la résidence, ni même au niveau des colonnes d’évacuation horizontales encastrées sous le même enrobé goudronné. Elle considère que les fuites des garages proviennent d’anomalies de maçonnerie des murets d’acrotère situés au-dessus de l’enrobé goudronné, des jardinières situés au niveau de la partie centrale carrelée et des joints de dilatation fuyards. Or, l’assemblée générale des copropriétaires a voté, le 28 juin 2024, des travaux d’étanchéité de la terrasse et des jardinières situées au-dessus des garages.
La pertinence de ce raisonnement, par lequel la condamnation du SDC à réaliser le travaux création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le [Adresse 6] a été infirmée, n’est remise en question par aucune pièce du dossier et ce, d’autant que ce que les appelants présentent comme le 'rapport Monaclean’ n’est en réalité qu’un simple mail adressé par M. [B] [L] à Mme [R] [V], et qu’il y fait état du regard affaissé de la [Adresse 7] qui, aux dires non contesté du SDC, a été réparé.
Il ne dément en rien l’existence des infiltrations mise en exergue par le 'rapport d’intervention en recherches de fuites’ établi, le 22 octobre 2024, par la Société Nouvelle [M] [A] (cité dans l’arrêt du 24 avril 2025) qui, après avoir réalisé divers tests de mise en eau avec fluorescéine, établit que les fuites des garages proviennent d’anomalie de maçonnerie des murets d’acrotère depuis le dessus de l’enrobée goudronnée, dans les jardinières, au niveau de la partie commune carrelée et des joints de dilatation fuyards, fuyant également dans les garages.
L’on peut donc considérer, avec l’évidence requise en référé, que, si urgence il y a, elle consiste à réaliser les travaux votés en assemblée générale sur la base de ce rapport plutôt qu’à les suspendre, toute infiltration ayant, par nature tendance à s’aggraver, augmentant ainsi le coût de sa reprise. L’on comprend par ailleurs difficilement comment d’hypothétiques inondations au niveau de la dalle du garage, provenant de la voie publique, pourraient impacter les peintures de la cage d’escalier du bâtiment B (résolution n° 14). L’argument selon lequel ces travaux, effectivement onéreux, devront nécessairement être repris dans l’avenir, est donc inefficient.
S’agissant, de la suppression des bassins, votée en toute connaissance de cause par les copropriétaires, elle ne peut être considérée comme causant un quelconque dommage à la copropriété dès lors que lesdits bassins sont désaffectés depuis plusieurs années et donc en voie de délabrement. De ce point de vue, les décisions des assemblées générales antérieures ayant refusé leur démoliliton, notamment celles de du 20 octobre 2006, 20 avril et 20 août 2007 et 18 décembre 2017, sont totalement inopposables, la copropriété ayant le droit d’évoluer sur le sujet.
Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que constater que le vote des résolutions contestées par l’assemblée générale du 28 juin 2024 n’est entaché d’aucun trouble manifestement illicite et que leur mise en oeuvre, loin d’être constitutive d’un dommage imminent, vise, au contraire, à le prévenir. Il n’y a, dès lors, aucune urgence à les suspendre et ce, d’autant que les appelants ne démontrent en rien qu’elles ont de forte chance d’être annulées par la juridiction du fond.
A l’inverse, le syndicat des copropriétaire verse aux débats un courriel envoyé par M. [S] à Mme [X], copropriétaire, dans lequel, dévoilant ses intentions foncières et son état d’esprit, ce dernier indique qu’il a décidé, avec d’autres copropriétaires, de (se) présenter au conseil syndical et qu’il a réussi à faire construire un réseau d’eau de pluie afin de ne plus avoir d’infiltrations dans la copropriété et ainsi pouvoir réaliser les travaux nécessaires avant de lui demander si elle a déjà envoyé (sa) procuration et de lui indiquer qu’il est toujours possible (d’en) révoquer une précédente.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 de leur demande en suspension de l’exécution des résolutions n° 13, 14 et 19 de l’assemblée générale Le Country Park en date du 28 juin 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Le Country Park la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007, qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 9 000 euros en cause d’appel.
La SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel et seront, dès lors, déboutés de leur demande visant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 à payer au syndicat des copropriétaires Country Park la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 de leur demande sur ce même fondement ;
Déboute la SCI Primo, M. [J] [S] et la SCP EGC 2007 de leur demande visant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Langue ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Historique
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Situation financière ·
- Sérieux ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avocat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Mandat ·
- Identité ·
- Substitut général ·
- L'etat ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Indemnisation ·
- Personnes ·
- Empreinte digitale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Capital ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Pièces
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Date ·
- Gérant ·
- Répertoire ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Médecin
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Architecture ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Location ·
- Locataire ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Conditions générales
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.