Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/440
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Décembre 2025
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 16 Février 2024, RG 1123000201
Appelante et intimée
Mme [B], [N] [F]
née le 16 Septembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-002020 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Intimés
M. [I] [C]
né le 28 Mai 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
sans avocat constitué
M. [G] [H] – intimé et appelant -
né le 04 Décembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 mai 2019, M. [G] [H] a donné à bail à Mme [B] [F], contre un loyer mensuel de 900 euros, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 9]. Le même acte stipule que M. [I] [C] se porte garant du paiement du loyer, des frais, taxes et autres sommes liées à l’exécution du contrat de bail et ce pour toute la durée de celui-ci.
Se prévalant de loyers impayés, M. [H] a, par acte du 20 février 2023, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [F]. Un commandement de payer a également été délivré à la caution par acte du 2 mars 2023.
Faute de paiement spontané, M. [H] a fait assigner, par actes des 7 et 8 juin 2023, Mme [F] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement des sommes par lui revendiquées.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2019 entre M. [H] et Mme [F], concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] sont réunies à la date du 21 avril 2023,
En conséquence,
— ordonné à Mme [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut, pour Mme [F], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
— condamné Mme [F] à payer à M. [H] la somme de 7 947 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de septembre 2023, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
— constaté la nullité de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [C] et, par suite, débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de ce dernier,
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais de commissaires de justice engagés dans le cadre de la procédure de saisie-attribution diligentée par le requérant pour obtenir le paiement du loyer de juillet 2021.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Mme [F] au titre de l’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par acte du 17 avril 2024, Mme [F] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [H] (RG 24/00539). Par acte du 4 septembre 2024, M. [H] a également interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [C] (RG 24/01255).
Les deux appels ont été joints par mention au dossier le 13 février 2025 sous les références RG 24/00539.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
— juger et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit :
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail locatif conclu le 15 mai 2019 entre les parties sont réunies à la date du 21 avril 2023,
constater la nullité de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [C] et part suite débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de ce dernier,
Ainsi fait,
— juger et réformer partiellement le jugement déféré, rejuger comme suit,
Sur le montant de la dette,
— fixer et déduire du montant de la dette locative le montant de l’allocation de logement reçu,
Sur la demande de délai,
— juger et accorder à Mme [F] un délai de paiement de trois ans,
En conséquence,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et en cause d’appel comme en matière d’aide juridictionnelle pour l’appelante.
Dans des conclusions identiques notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 (dossier RG 24/00539) et le 2 octobre 2024 (dossier RG 24/01255), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 avril 2023 et en ce que :
l’expulsion de Mme [F] a été ordonnée,
il a fixé une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges, éventuellement révisé,
condamné Mme [F] à payer à M. [H] 7 947 euros, jusqu’en septembre 2023 inclus, outre les indemnités d’occupation pour la période postérieure,
— infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a déclaré nul l’engagement de caution souscrit par M. [C] et en ce que ce dernier n’a pas été condamné à payer les sommes dues par Mme [F],
— infirmer la décision déférée, en ce que le premier juge a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision déférée en ce que Mme [F] a été condamnée aux dépens, y compris les frais d’exécution par le commissaire de justice,
— condamner Mme [F] et M. [C] à payer à M. [H] la somme de 11 153 euros au 31 septembre 2024, outre les indemnités d’occupation pour la période postérieure, jusqu’à la libération du logement, soit 932 euros par mois, ainsi que la somme de 4 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— débouter Mme [F] de sa demande de délai de paiement, dès lors qu’elle a vendu pour 370 000 euros la maison de son père et dispose d’une trésorerie très largement suffisante,
— condamner Mme [F] et M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SCP Perez et Chat, avocats associés, représentée par Me Pierre Perez, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [H] ont été signifiées à M. [C] le 16 octobre 2024 (signification à personne) lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il échet de constater que Mme [F] ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes de sorte que les versements CAF allégués ou la proposition d’achat, concernant une maison reçue en héritage, qui lui aurait été transmise pour un montant de 370 000 euros, ne sont nullement étayés.
La cour observe par ailleurs qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement s’agissant des dispositions ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 avril 2023, fait injonction à Mme [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, ordonné à défaut son expulsion puis fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, de sorte que la cour n’est pas saisie de contestation sur ces derniers points.
Concernant la créance, dont M. [H] sollicite l’actualisation à la somme de 11 153 euros au 31septembre 2024 (somme retenue dans le dispositif de ses conclusions), outre indemnités d’occupation postérieures, il y a lieu de retenir que Mme [F], laquelle revendique une déduction des allocations logement reçues par le bailleur sans contester l’actualisation de l’indemnité mensuelle à la somme de 932 euros, ne démontre pas que M. [H] aurait perçu des sommes au-delà de celles qu’il a spontanément déduites de sa créance soit 1 496 euros en 2023, 471 euros en avril 2024, 471 euros en mai 2024, 408 euros puis 4 732 euros en juin 2024.
Il en résulte, faute de disposer d’élément contraire, qu’il doit être fait droit à la demande de ce dernier, le décompte arrêté au mois de septembre 2024 (inclus) étant arrêté par la cour à la somme de 11 553 euros.
Au titre des délais de paiement, Mme [F] ne verse aux débats aucun élément pour justifier de sa situation financière. Si elle allègue être en situation de '[régler] sa dette très vite’ en raison de la cession à venir d’un bien reçu en héritage, la cour retient que cette affirmation n’est pas étayée. Elle doit donc être déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant de la validité du cautionnement, il résulte des dispositions de l’article 1369 du code civil que l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Le premier juge a toutefois retenu, à raison, que l’acte notarié ne reproduisait aucunement les mentions impératives de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs de sorte que, s’il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir sollicité une mention manuscrite, le cautionnement doit néanmoins être écarté au motif que ce dernier n’a pas reproduit dans l’acte la mention exigée par la loi. En tout état de cause, l’acte notarié produit par M. [H] n’est pas signé par la caution laquelle ne peut donc être tenue à paiement pour une quelconque somme.
Mme [F], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros à M. [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [F] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Actualise la créance de M. [G] [H] à la somme de 11 153 euros, arrêtée au 31 septembre 2024, outre les indemnités d’occupation pour la période postérieure jusqu’à la libération du logement, et au besoin condamne Mme [B] [F] au paiement de cette somme,
Condamne Mme [B] [F] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Perez et Chat s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne Mme [B] [F] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
04/12/2025
+ GROSSE
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