Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08319 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS4X
Nom du ressortissant :
[Y] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 25 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [R] le 27 janvier 2024, complétée par une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans en date du 08 juin 2025 notifiée le 08 juin 2025.
Le 20 septembre 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 25 septembre 2025.
Par requête reçue et enregistrée le 18 octobre 2025 à 15h05, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande tendant à la prolongation de la emsure de rétention administrative de [Y] [R] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 octobre 2025 à 16 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 20 octobre 2025 à 10 heures 26, [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par la voix de son conseil, Maître Marie HOUPPE. Il demande l’infirmation de l’ordonnance statuant sur une seconde prolongation de sa mesure de rétention administrative rendue le 19 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il motive sa requête d’appel en indiquant qu’aucune diligence n’a été effectuée entre le 29 septembre 2025, date de refus des autorités suisses de le reprendre sur leur sol, et le 10 octobre 2025, soit pendant 12 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle indique que l’intéressé est resté 12 jours en rétention sans qu’aucune démarche ne soit faite vis à vis d’aucune autorité étrangère par la préfecture.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il explique que les autorités algériennes et suisses ont été saisis dès le placement de [Y] [R] en rétention comme cela a été rappelé par le juge du tribunal judiciaire dans son ordonnance de première prolongation et que la préfecture a dû ensuite attendre le retour des autorités suisses pour prendre les empreintes encrées de l’intéréssé et les envoyer aux autorités algériennes ce qui a pris du temps.
Le conseil de [Y] [R] a eu la parole en dernier.
[Y] [R] n’a pas comparu comme ayant refusé de se déplacer et a été assisté de son avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des éléments du dossier que lors de la première prolongation de [Y] [R], le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 23 septembre 2025, mentionné que la préfecture de l’Ain avait justifié de démarches engagées auprès des autorités consulaires algériennes et des autorités suisses, [Y] [R] ayant indiqué avoir fait une demande d’asile auprès de celle ci le 06 janvier 2025; que par la suite, les autorités suisses ont apposé un refus à l’intéressé le 29 septembre 2025 ce qui a déclenché la procédure de prise des empreintes ancrées de l’intéréssé par l’autorité administrative puis la saisine du consulat d’Algérie par voie postale le 10 octobre 2025 suivant.
S’agissant du délai de 12 jours mis par l’administration à prendre puis à envoyer aux autorités algériennes les empreintes encrées de [Y] [R], il convient de relever que c’est un délai raisonnable.
La décision entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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