Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 1er octobre 2025, n° 23/02254
CPH Boulogne-Billancourt 5 juillet 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a retenu que la rupture conventionnelle n'est pas licite faute d'autorisation préalable de l'inspection du travail, confirmant ainsi la demande de nullité.

  • Accepté
    Vice de consentement

    La cour a jugé que le consentement de l'employeur a été vicié par les manœuvres dolosives de la salariée, rendant la rupture conventionnelle nulle.

  • Accepté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé que la nullité de la rupture conventionnelle entraîne l'obligation de restitution des sommes perçues par la salariée.

  • Accepté
    Rappel de rémunération variable

    La cour a jugé que la salariée a droit à son rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'exercice 2018.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de congés payés, car ceux-ci n'avaient pas été pris.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [S] conteste la licéité de la rupture conventionnelle signée avec la société Rhodia Opérations, arguant d'une violation de son statut protecteur de conseillère prud'homale et d'un vice de consentement. Le Conseil de Prud'hommes a jugé la rupture licite, mais la cour d'appel de Versailles, après avoir examiné les faits, a infirmé cette décision. Elle a constaté que l'employeur n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du travail, rendant la rupture nulle. La cour a également retenu que le consentement de l'employeur avait été vicié par des manœuvres dolosives de Mme [S]. En conséquence, la rupture a été requalifiée en démission, et Mme [S] a été condamnée à restituer les sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle, tout en obtenant des rappels de salaire pour la rémunération variable et les congés payés. La cour a confirmé certaines décisions du jugement initial tout en infirmant d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er oct. 2025, n° 23/02254
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02254
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 juillet 2023, N° F19/00750
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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