Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er oct. 2025, n° 23/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 juillet 2023, N° F19/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RHODIA OPERATIONS, société Littler France |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er OCTOBRE 2025
N° RG 23/02254
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAJU
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
Société RHODIA OPERATIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT – Formation paritaire
Section : E
N° RG : F 19/00750
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [S]
née le 2 février 1969 à [Localité 8] (69)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
APPELANTE
****************
Société RHODIA OPERATIONS
N° SIRET : 622 037 083
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant: Me Jean-Martial BUISSON de la société Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
Substitué par Me LIPPMAN Sophie avocate au barreau de PARIS (D1987)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis 2008, Mme [S] est titulaire d’un mandat de conseiller prud’hommes au sein du conseil de prud’hommes de Paris dans le collège « employeurs » de la section encadrement.
Mme [S] a été engagée par la société Rhodia Opérations en qualité de responsable juriste en droit social, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 octobre 2009.
La société Rhodia opérations, qui fait partie de l’UES Solvay France et appartient au groupe Solvay, est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques.
En dernier lieu, Madame [S] travaillait au [Adresse 1] à [Localité 10].
Au cours du 1er semestre 2018, le groupe Solvay a annoncé la mise en oeuvre du projet 'Oxygen’ ayant pour objet la transformation du groupe au niveau mondial et pour effet une réorganisation des fonctions avec notamment une redistribution de l’empreinte géographique des fonctions tertiaires, conduisant en France au transfert à [Localité 8], en 2020-2021, des activités conduites à [Localité 9] et à [Localité 6] pour 477 postes et la création d’un campus multi-site, projet ' City lights'.
Par courriel du 18 septembre 2018, la salariée a confirmé au directeur des ressources humaines de la société Rhodia Opérations qu’elle ne souhaitait pas être transféré sur le site de [Localité 8].
Le 14 novembre 2018, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, stipulant la fin du contrat au 31 décembre 2018 et l’employeur a établi le certificat de travail le 29 janvier 2019 puis l’attestation d’employeur destinée alors à Pôle Emploi le 1er février 2019.
Le 23 octobre 2019, le groupe Solvay a abandonné la partie « Citylight » de son projet « OXYGEN », concernant le transfert des postes de [Localité 9] vers [Localité 8] et [Localité 7].
Par requête du 18 décembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. Dit qu’il est compétent pour juger le présent litige
. Dit et jugé que la rupture conventionnelle signée par Mme [S] est licite
. Dit et jugé que la lettre de renonciation signée par Mme [S] est contraire aux dispositions d’ordre public en matière d’indemnités compensatrices de congés payés mais recevable en ce qui concerne la rémunération variable au titre de l’année 2018
En conséquence
. Fixé le salaire brut mensuel moyen à 12 121 euros
.Condamné la société Rhodia Opérations à payer Mme [S] la somme de 5 837,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
.Condamné la société Rhodia Opérations à payer Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
. Débouté Mme [S] du reste de ses demandes
. Débouté la société Rhodia Opérations de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
. Laissé les éventuels dépens à la charge de la société Rhodia Opérations
. Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 23 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le CPH de Versailles, en ce qu’il a :
. Dit et Jugé que la rupture conventionnelle signée par Mme [S] est licite,
. Dit et jugé que la lettre de renonciation signée par Mme [S] est recevable en ce qui concerne la rémunération variable au titre de l’année 2018,
. Débouté Mme [S] du reste de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal
. Juger que la rupture conventionnelle est nulle pour violation du statut protecteur (absence d’autorisation de l’Inspection du travail) ou, à défaut, pour non-respect de la procédure de licenciement collectif et de mise en 'uvre d’un PSE,
En conséquence,
. Réformer le jugement et, statuant à nouveau :
. Condamner la société Rhodia Opérations à lui verser :
. 363 630 euros au titre de l’indemnité spéciale forfaitaire nette de cotisations sociales pour violation du statut protecteur (30 mois)
. 72 726 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture (6 mois)
. 36 363 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
. 3 636,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (0,3 mois)
. 114 861,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 4 de l’accord du 25 juin 2018 relatif aux mobilités géographiques nationales dans le cadre du projet « Oxygen » et ordonner la compensation de cette somme avec les 55 118 euros perçus par Mme [S] en janvier 2019 au titre de l’indemnité spécifique d’indemnité de rupture conventionnelle soit la somme de 59 743,71 euros
A titre subsidiaire
. Juger que la rupture conventionnelle est sans cause réelle et sérieuse pour vice du consentement,
En conséquence,
. Condamner la société Rhodia Opérations à lui verser :
. 121 210 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de L. 1235- 3 du code du travail
. 36 363 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 3 636,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
. 114 861,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 4 de l’accord du 25 juin 2018 relatif aux mobilités géographiques nationales dans le cadre du projet « Oxygen » et ordonner la compensation de cette somme avec les 55 118,00 euros perçus par Mme [S] en janvier 2019 au titre de l’indemnité spécifique d’indemnité de rupture conventionnelle soit la somme de 59 743,71 euros
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour jugeait la rupture conventionnelle licite :
. Condamner la société Rhodia Opérations à lui verser :
. 69 838,90 euros à titre dommages et intérêts en complément d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Et en tout état de cause
. Juger que la lettre de renonciation du 18 décembre 2019 est nulle pour vice de consentement
En conséquence,
. Condamner la société Rhodia Opérations à régler à Mme [S] les sommes suivantes :
. 23 519 euros au titre de la rémunération variable de l’année 2018
. 2 351,90 euros de congés payés afférents à rémunération variable de l’année 2018
. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Dit qu’il est compétent pour juger le présent litige
. Fixé le salaire brut mensuel moyen à 12 121 euros
. Condamné la société Rhodia Opérations à payer à Mme [S] la somme de 5 837,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
. Débouté la société Rhodia Opérations de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
. Laissé les éventuels dépens à la charge de la société Rhodia Opérations
. Condamné la société Rhodia Opérations à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
. Laissé les éventuels dépens à la société
Et :
. Condamner la société Rhodia Opérations à régler à Mme [S] les sommes suivantes :
. 2 100 euros à titre de complément des frais de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel
. Intérêts légaux à compter de la citation du bureau de conciliation et d’orientation au titre de l’article 1153 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Rhodia Opérations demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. Dit et jugé que la rupture conventionnelle signée par Mme [S] est licite et débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
. Dit et jugé que la lettre de renonciation signée par Mme [S] est recevable en ce qui concerne la rémunération variable au titre de l’année 2018 ;
. Réformer le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. Fixé le salaire brut mensuel moyen à 12 121 euros brut ;
. Dit et jugé que la lettre de renonciation signée par Mme [S] est contraire aux dispositions d’ordre public en matière d’indemnité compensatrice de congés payés et condamné la société Rhodia Opérations au paiement de la somme de 5 837,78 euros brut ;
. Condamné la société Rhodia Opérations à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Débouté la société Rhodia Opérations de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
. Laissé les éventuels dépends à la charge de la société Rhodia Opérations.
En conséquence, statuer à nouveau
. Faire droit à l’appel incident :
. A titre principal : débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à annuler la rupture conventionnelle ;
. Juger que le consentement de la Société Rhodia Opérations a été vicié par les man’uvres dolosives de Mme [S] et qu’elle est nulle,
En conséquence,
. Juger que la rupture du contrat de travail produira les effets d’une démission
. Condamner Mme [S] au remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle versée et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (29 300,88 euros).
A défaut, si, par extraordinaire, la Cour venait à appliquer le statut protecteur invoqué par Mme [S] et à annuler la rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur et/ou en raison de l’absence d’entretien de négociation portant sur la rupture conventionnelle sans reconnaître son comportement frauduleux :
. Juger le caractère déloyal du comportement de Mme [S] ;
En conséquence,
. Ramener, en cas de condamnation, le quantum de l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à de plus justes proportions, soit au montant de 9 766,66 euros brut (correspondant à 1 mois de salaire) ;
. Retenir l’application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail et ramener ainsi, en cas de condamnation, le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit au montant de 35 301,66 euros brut (correspondant à 3 mois de salaire) ;
. Débouter Mme [S] de sa demande de versement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. Ramener, en cas de condamnation, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 29 300,88 euros brut (9 766,96 euros x 3) et les congés payés afférents à 2 930 euros ;
En tout état de cause
. Fixer le salaire de référence de Mme [S] à 9 766,96 euros brut ;
. Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail au montant de 11 767,22 euros brut ;
. Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail au montant de 9 766,96 euros brut ;
. Débouter Mme [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. Débouter Mme [S] du surplus de ses demandes ;
. Condamner Mme [S] au paiement d’un euro symbolique pour procédure abusive, ou, subsidiairement en cas de condamnation de la société Rhodia Opérations, au montant des condamnations ;
. Condamner Mme [S] au paiement de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure engagée en première instance et de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure engagée en appel.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité de la rupture conventionnelle
La salariée fait valoir que l’employeur n’a pas suivi la procédure spécifique liée à son statut protecteur en qualité de conseiller prud’homal faute d’avoir rempli, signé et envoyé le bon formulaire Cerfa et faute d’avoir sollicité l’autorisation de l’inspection du travail de sorte que l’employeur a violé son statut protecteur, la rupture conventionnelle devant être nécessairement annulée. Elle expose que les premiers juges ont occulté ce comportement d’une déloyauté indéniable de l’employeur pour qu’elle en supporte les conséquences ainsi que les contraintes économiques et temporelles résultant des agissements de la société, et l’ayant contrainte à accepter cette rupture conventionnelle défavorable, assortie d’une renonciation à ses droits à congés payés et à sa rémunération variable de l’année 2018. Elle soutient que les premiers juges ont retenu à tort que 'en application du principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, toutes les demandes relatives à la violation du statut protecteur de la rupture conventionnelle du contrat de travail signé par Madame [S] et RHODIA seront rejetées', cet adage ne s’appliquant qu’aux seules actions en restitution consécutive à l’annulation d’un contrat, et que si l’employeur utilise l’adage :'la fraude corrompt tout', elle n’a enfreint aucune règle. Elle ajoute qu’elle n’a pas détourné son mandat à des fins purement indemnitaires, que la fraude ne saurait se présumer de son niveau de connaissance ou de l’exercice de ses fonctions en matière de ressources humaines, que son intention n’était alors pas de se prévaloir frauduleusement dans le futur d’une nullité de sa rupture conventionnelle évidente en tous points compte tenu de l’ensemble du contexte qu’il convient de prendre en compte au moment des faits, et ce afin de mettre fin 'à tout prix’ à ce contrat devenu précaire du fait de la fermeture de son site et de son transfert à [Localité 8] pour assurer, avec quatre enfants à charge, la continuité de son emploi en retrouvant un CDI et en préservant ses ressources à terme.
L’employeur réplique que la salariée ne démontre pas qu’il avait connaissance de sa qualité de conseiller prud’homal au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’il ne lui a jamais été demandé de présenter son rôle « actuel » de conseiller prud’hommes dont la société n’avait pas connaissance mais de parler « de son expérience prud’hommes / plaidoiries » lors d’une réunion et que cette présentation au séminaire « Legal and Compliance » ne supplée donc pas la carence probatoire de la salariée. Il soutient qu’en sa qualité de responsable juriste droit social, il est évident que la salariée connaissait l’existence des règles particulières à la procédure de rupture conventionnelle d’un conseiller prud’homal et qu’elle s’est pourtant abstenue de les rappeler à la direction au moment de l’établissement de son formulaire Cerfa et, en tout état de cause, de l’informer de l’existence de ce mandat au moment notamment de l’envoi du formulaire pour homologation à la Direccte de sorte que la salariée ne peut raisonnablement invoquer le bénéfice de la protection attachée à son mandat de conseiller prud’homal.
Sur la licéité de la rupture conventionnelle
Selon l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Aux termes de l’article L.1237-15 de ce code, les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation.
Le salarié ne peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat lorsqu’il n’établit pas avoir informé au plus tard lors de l’entretien préalable à son licenciement le nouvel employeur de son statut de conseiller prud’hommes, ni que l’employeur en a été avisé par d’autres voies. (cf. Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-24.821). Il en est de même en matière de renouvellement du mandat de conseiller prud’hommes.
Le salarié ayant informé son employeur de son élection d’adjoint délégué au sport de la commune, considéré comme un salarié protégé, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l’objet d’une homologation par l’inspecteur du travail et non d’une autorisation préalable, cette rupture conventionnelle est nulle et produisait les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié (cf Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.865).
Au cas présent, la rupture conventionnelle a été datée et signée par les parties le 14 novembre 2018, elle a été précédée d’un entretien qui s’est déroulé le 2 novembre 2018, la salariée a disposé d’un délai de réflexion de 15 jours et à l’issue de celui-ci, l’autorité administrative a été saisie aux fins d’homologation par la Direccte, dont la décision d’homologation, qui n’est pas produite, est réputée acquise.
Toutefois, il est établi que la salariée est titulaire d’un mandat de conseiller au sein du conseil de prud’hommes de Paris au sein du collège « employeurs » de la section encadrement depuis le 3 décembre 2008 et qu’elle a été réélue lors des dernières élections tenues le 19 décembre 2017.
Il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas respecté la procédure prévue pour la salariée protégée qui requérait l’autorisation préalable de la Direccte, autorisation qui n’a pas été recherchée par l’employeur.
Si l’employeur soutient ne pas avoir été informé du statut protecteur de la salariée, il ressort au contraire des pièces produites que la directrice générale du Medef [Localité 9] a informé le 13 novembre 2017 M. [J], président directeur général de la société Rhodia Opérations, de la candidature de la salariée aux fonctions de conseillère prud’hommes et l’a vivement remercié d’avoir encouragé cette candidature, M. [J] se ' réjouissant’ de cette confirmation.
La salariée n’a certes pas expréssement délivré à l’employeur l’information de ce qu’elle a été réélue en décembre 2017 et qu’elle a donc poursuivi son mandat de conseillère prud’homale mais l’employeur, et notamment M. [C], directeur de ressources humaines DRH régional – Pilotage des relations sociales [Localité 9] et [Localité 6] et chef d’établissement, ne pouvaient pas méconnaître ses activités prud’homales l’obligeant à s’absenter régulièrement de son poste, la salariée siègeant d’ailleurs en qualité de présidente d’audience les 12 février 2018, 21 mars 2018, 5 juin 2018, 12 juillet 2018, 26 septembre 2018 et 17/18 octobre 2018.
En outre, sans qu’il soit nécessaire de rentrer dans la longue argumentation des parties sur ce point, la cour retient que la salariée justifie que par courriel du 3 mai 2018, M. [D],directeur juridique France de la société Rhodia Opérations, lui a demandé pour la tenue de la réunion de groupe ' Europe’ L&C Emea meeting’ des 7 et 8 juin 2018 de présenter pendant dix minutes en anglais ' son expérience prud’hommes/plaidoirie, ce que cela t’apporte et ce que cela apporte au groupe’ et l’a remerciée vivement le 9 juin 2018 (pièce n° 24). . La salariée justifie également que sur sa présentation 'power point', il a été évoqué les sujets relatifs à l’organisation du conseil de prud’hommes en France et à son rôle dans le cadre de son mandat de 2018 à 2022 , M. [D] étant sur la photographie de cette rencontre ainsi que Mme [Z] [N], directrice juridique groupe et supérieure hiérarchique de M. [D].
Il est également établi que M. [D] et Mme [Z] [N] occupaient des postes d’importance au sein de la société Rhodia Opérations et qu’ils ont été associés à la procédure de rupture conventionnelle.
La cour retient donc qu’au moment de la négociation puis de la signature de la rupture conventionnelle, l’employeur était parfaitement informé du mandat conseillère prud’homale de la salariée.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [S], salariée protégée en sa qualité de conseillère prud’homale, n’est pas licite faute d’autorisation préalable de l’inspection du travail.
Sur le vice de consentement de la salariée
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La protection du conseiller prud’homme s’applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l’ignorance par l’employeur de l’existence du mandat ; seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat, le manquement à son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur ne pouvant avoir d’incidence que sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (Soc., 16 février 2011, pourvoi n° 10-10.592, publié).
La réticence dolosive invoquée doit avoir été déterminante du consentement de la partie qui s’en prévaut. (cf Soc., 8 septembre 2021, n 20-15.730 ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-15.909).
Il incombe à la partie qui invoque la nullité de la convention de rupture, en application de l’article 1353 du code civil, de démontrer l’existence alléguée d’un vice de consentement. Les juges du fond apprécient souverainement si le consentement d’une partie a été vicié (Soc. 23 mai 2013 précité, Soc. 16 septembre 2015, n°14-13.830, Bull. V n°162 ; Soc. 17 mars 2021, n° 19-25.313).
En l’espèce, il ressort des dossiers que le 12 avril 2018, le groupe Solvay a informé le comité social et économique central de l’UES Solvay, comprenant notamment la société Rhodia Opérations, de son projet de réorganisation géographique nommé « Oxygen » comprenant notamment la création d’un campus multi-sites connecté à [Localité 8], appelé projet 'City Lights’ et entraînant le transfert géographique d’une partie des collaborateurs des sites parisiens, et notamment des fonctions support, vers ce nouveau site à [Localité 8].
Le 25 juin 2018, la direction de l’UES Solvay France et les organisations syndicales ont signé l’accord relatif aux mobilités géographiques nationales dans le cadre du projet 'Oxygen'.
La fiche de poste de la salariée, responsable juridique droit social France, établie en octobre 2018 dans le cadre de ce projet prévoit que son poste sera localisé à [Localité 8] à partir de 2020/2021.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle après l’annonce par la salariée à l’employeur de son départ et qu’elle a rédigé elle-même les deux imprimés Cerfa successifs remis à l’employeur.
L’employeur se prévaut à juste titre de ce que la salariée, responsable juriste en droit social sur le périmètre des différentes directions du groupe en France, a participé à différents projets relatifs à des salariés protégés et a notamment été sollicitée par des responsables du groupe qui lui ont demandé son avis sur des demandes d’autorisation auprès de l’inspection du travail pour des dossiers relatifs à des salariés protégés .
La salariée bénéficiait d’ailleurs d’une délégation de pouvoir signée le 15 juin 2018 par M. [J] pour l’engagement et la gestion d’une procédure de licenciement, la salariée ayant procédé de son propre chef à un licenciement pour motif économique le 16 juillet 2018 .
C’est donc dans ces conditions que la salariée, diplômée d’un master 2 en droit social, docteur en droit social avec mention très honorable, ayant acquis neuf années d’expérience dans l’entreprise et détenant un mandat de conseillère prud’homme au sein du collège 'employeurs', depuis dix années (voire davantage au regard de sa fiche Linkedin indiquant qu’elle exerce ce mandat depuis 1997), a renseigné un imprimé Cerfa qui n’était pas le bon, comme indiqué précédemment.
Suivant rapport d’expertise de graphologie, après comparaison des écritures, il est établi que la salariée a renseigné elle-même les deux imprimés Cerfa successifs, le second imprimé comportant quelques variantes de dates et une modification d’une somme (le montant brut de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ayant été ramené de 55 118 euros à 55 070,60 euros), la salariée ayant également indiqué qu’un premier entretien s’était tenu avec l’employeur le 9 novembre 2018 dans le premier exemplaire et le 2 novembre 2018 dans le second, lequel sera celui signé par les deux parties.
La cour relève que la salariée a entendu ainsi ramener la date de la signature portée sur la première version de l’imprimé du 16 novembre 2018 au 14 novembre 2018 pour avancer la fin du délai de rétractation de deux journées, pour une même date de fin de contrat fixée au 31 décembre 2018, la salariée ayant ainsi la totale maîtrise de la saisie des informations sur l’imprimé Cerfa.
Certes, l’employeur a signé cet imprimé sans lui demander d’en changer et de prendre l’imprimé Cerfa mentionnant l’autorisation de l’inspecteur du travail mais il ne ressort pas des messages entre les parties que l’employeur ait pris conscience de cette situation, faisant une totale confiance à la salariée, laquelle a sollicité la nullité de la rupture conventionnelle près d’une année après sa signature et quelques semaines après avoir eu connaissance de l’abandon du projet de transfert de son ancien poste de [Localité 9] à [Localité 8] dans le milieu en 2020 ou 2021.
En effet, il ressort clairement des échanges figurant au dossier que la salariée, informée du projet de transfert de son poste dans le courant du printemps 2018, a initié une recherche d’emploi dès le 2 juillet 2018 auprès de la société Total, laquelle l’a d’ailleurs recrutée à compter du 7 janvier 2019 et qu’elle a ensuite informé l’employeur de son départ en septembre 2018, puisqu’elle ne souhaitait pas un transfert en 2020/2021 à [Localité 8].
Au moment de la présentation du projet aux organisations professionnelles, le 28 juin 2018, la salariée ne peut valablement soutenir qu’elle était contrainte de quitter l’entreprise dès décembre 2021, sa décision de quitter la société étant prématurée au vu de la date de réalisation du transfert, projeté au plus tôt en 2020, la direction ayant d’ailleurs abandonné le projet ' City lights’ en octobre 2019.
En tout état de cause, la salariée a rejoint un nouvel employeur dans un poste dans lequel elle avait une responsabilité de management plus importante en qualité de chef du département des relations sociales au sein de la société Rhodia OpérationsÅ et elle a au moins perçu le même salaire en 2019 chez Total (145 756 euros bruts annuel) qu’au sein de la société Rhodia Opérations (145 452 euros bruts annuel).
Il ressort également des échanges que la salariée était très appréciée par toute sa hiérarchie et qu’il a été fait droit sans difficulté à sa demande de rupture conventionnelle même si son départ a posé souci à sa hiérarchie directe, laquelle l’a annoncé elle-même à Mme [Z] [N], M. [D] écrivant ainsi à ce sujet le 27 septembre 2018 ' je taterai bien le terrain avec CDM qui est dans les locaux ici à [Localité 9]'.
Par courriel du 28 septembre 2018, M. [D] a informé la salariée qu’il avait ' annoncé la douloureuse info à CDM ( Mme [Z] [N]). Elle a bien compris les motivations. Elle m’a demandé où tu allais. J’ai dit que je ne savais pas. (…) Je lui ai indiqué que tu discutais avec lundi avec JCS ( directeur des ressources humaines France et des relations sociales du groupe Solvay).'.
Les échanges entre les parties établissent qu’ont ensuite été impliqués dans la procédure de rupture conventionnelle le président du groupe, lequel a d’ailleurs appelé le futur l’employeur de la salariée en octobre 2018 au sujet de la date de son départ, M [C] ainsi que M. [D], la salariée communiquant des pièces qui établissent que M. [C] a été amené depuis 2016 jusqu’en juillet 2018 à signer des ruptures conventionnelles avec demande d’autorisation à l’inspection du travail pour des salariés protégés.
Toutefois, il ressort également de ces messages qu’après avoir renseigné l’imprimé Cerfa, la salariée a échangé directement avec M. [D], lequel n’est pas un spécialiste des ressources humaines, et par courriel du 5 décembre 2018, M. [D] a validé la proposition de rupture conventionnelle présentée par la salariée en ces termes : ' On est bon!! Accord de JCS (le président du groupe) sur la rupture conventionnelle. Tu peux faire signer la rupture+ la poster (dans mon bureau …), J’appelle [C]. Merci de ta patience! ',
A ce message, la salariée a répliqué le jour-même à M. [D] : ' Je te remercie [G]. Je te suis hyper reconnaissante.'.
M. [C] atteste du déroulement de la procédure en ce sens : ' Lors de notre dernier entretien, Madame [S] m’a apporté le formulaire CERFA de rupture conventionnelle qu’elle avait pris le soin de compléter de façon manuscrite et de dater en amont de notre échange. J’ai ajouté sur le CERFA le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui m’avait été communiqué par le service paye de SOLVAY. Et j’ai signé le formulaire après avoir vérifié l’accord final de la hiérarchie de Madame [S] suite à sa demande de rupture conventionnelle ' ce témoignage ayant été produit après le départ de M. [C] de la société Rhodia Opérations.
S’agissant encore de la procédure observée par l’employeur, M [B], travaillant dans l’équipe de la salariée et sous ses ordres directs, témoigne de ce qu’ils étaient, avec la salariée, ' les deux experts droit social en France .(…) Je n’ai pas été sollicité pour donner un quelconque conseil sur la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail ni associé aux échanges préalables sur ce sujet.'.
L’employeur justifie également, par un autre rapport d’expertise de comparaison d’écritures, que la salariée a elle-même réalisé le tableau manuscrit correspondant au calcul de ses indemnités en comparant sa situation en cas de démission et celle en cas de rupture conventionnelle avec rénonciation notamment à son bonus (17 580 euros) , avec la conclusion qu’il existait un gain de 11 494 euros pour l’employeur dans ce dernier cas mais également un gain de 33 867 euros pour la salariée si elle ne démissionnait pas, ce qui n’est pas négligeable.
M. [D] atteste que, la salariée souhaitant partir, elle lui a ' remis un tableau préparé, comparant le coût de la société et le montant des indemnités dont elle bénéficierait en cas de démission et de rupture conventionnelle. Elle m’a également remis un formulaire cerfa qu’elle avait intégralement complété (à l’exception des montants et de la signature). Ce tableau comparatif établissait que la rupture conventionnelle était financièrement significativement plus avantageuse que la démission pour [T] [S]. J’avais une très grande confiance en [T] et n’avais aucune raison de douter de son honnêteté ou de la justesse de la simulation qu’elle avait faite. Je lui ai en conséquence confirmé que je n’avais pas d’objection à ce qu’elle parte dans le cadre d’une rupture conventionnelle sous réserve toutefois de l’accord des RH. j’ai conservé les documents dans mon bureau jusqu’à ce que les RH nous confirment qu’ils étaient d’accord avec la démarche.'.
Par note manuscrite du 18 décembre 2018, la salariée a renoncé au paiement des ses jours de congés payés, de ses jours de RTT, de tous ses jours contenus dans son compte épargne temps et de sa rémunération variable au titre de l’année 2018, M. [D] lui ayant demandé le 5 décembre 2018: 'il faudra juste que tu m’écrives sur un papier sur ta rénonciation rémunération variable etc', conformément au tableau comparatif établi par la salariée.
La cour ajoute que si la salariée a indiqué abandonner son bonus, ses jours de compte épargne temps (CET), lui ont été versés en janvier 2019.
La circonstance que la salariée ait pu, par erreur, utiliser le mauvais imprimé, n’a pas été révélée peu de temps après la rupture conventionnelle mais uniquement quand la salariée a appris que son poste n’était finalement pas transféré à [Localité 8] et elle a alors engagé une action en nullité, ce qui conduit à s’interroger sur la date de la révélation de son erreur ou si, intentionnellement, pour que son départ soit plus rapide, elle a omis de prendre le bon imprimé afin de ne pas avoir à solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, ce qui lui a permis de débuter dans son nouvel emploi dès le mois de janvier 2019, ce qui n’aurait pas été possible dans ces délais si la procédure requise avait été respectée.
Mme [M], responsable des relations sociales, témoigne de ce que la salariée a annoncé clairement, dès l’annonce du projet de regroupement des établisssements de [Localité 9] et [Localité 8], qu’elle souhaitait quitter la société pour des raisons familiales et elle indique notamment que ' Nous fêtons son départ début janvier 2019 après qu’elle a d’ailleurs déjà commencé chez Total dans le cadre d’un dîner offert par Solay. Officiellement, elle a démissionné. Ni elle ni personne ne fait la publicité d’un autre mode de rupture. En bénéficiant d’une rupture conventionnelle, il est clair pour moi que [T] [S] a fait l’objet d’un traitement individuel plus favorable que l’ensemble des salariés placés dans la même situation qu’elle fin 2018. Pour moi, [T] [S] est trop intelligente et expérimentée pour ne pas avoir anticipé la porte de sortie qu’elle se laissait en omettant de rappeler à son l’employeur son obligation de saisir l’autorité administrative d’une demande d’autorisation. Cela relevait pleinement de ses missions. Il s’agit d’une stratégie savamment pensée sur une action qu’elle se réservait quand sa situation chez Total serait suffisament assise. A titre personnel, si je salue l’intelligence, je regrette le manque de loyauté de cette collègue que j’ai beaucoup estimée.'.
Cette situation – l’accomplissement d’un acte en sachant qu’il n’était pas le bon- n’a pas eu de conséquence à court terme pour l’employeur mais lui est préjudiciable du jour où la salariée a choisi de révéler l’erreur d’imprimé et a invoqué la violation de son statut de salariée protégée, en engageant le présent contentieux.
Dès lors, il lui incombait de par ses fonctions très étendues, de faire connaître et respecter par la direction de l’entreprise la législation applicable.
La salariée étant en charge de son propre dossier de rupture conventionnelle, elle a sciemment agi en méconnaissance de sa protection statutaire de sorte que cette attitude est constitutive d’une fraude de sa part : le fait de chercher et obtenir le bénéfice d’un avantage financier dont elle n’aurait pas pu bénéficier en démissionnant et ce dans le délai de la procédure menée sans sollicitation préalable de l’autorité administrative de façon à en raccourcir le délai,caractérise une attitude dolosive de la part de la salariée à l’égard de son employeur (cf Soc., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-43.997).
En conséquence, le consentement de la société Rhodia Opérations a été vicié par les man’uvres dolosives de Mme [S] caractérisant un comportement frauduleux, la salariée n’établissant pas avoir été contrainte de quitter son poste de travail et de signer la rupture conventionnelle litigieuse, laquelle est donc nulle.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement collectif et mise en oeuvre du plan de sauvegarde pour l’emploi et vice du consentement de la rupture conventionnelle par l’employeur
La salariée invoque le vice de consentement de l’employeur, lequel aurait eu intérêt à ne pas informer l’inspection du travail des circonstances de la rupture conventionnelle dans le contexte général de projet de suppression de 160 postes dans le cadre de la mise en oeuvre de la réoganisation globale ' Oxygen', l’employeur n’ayant pas mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi ( PSE), préférant mettre en place un accord GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) et un accord de performance collective. Elle ajoute qu’elle s’est retrouvée en outre dans une situation de vulnérabilité, ce qui a vicié son consentement.
L’employeur objecte que la rupture d’un contrat dans le cadre d’un congé mobilité n’est pas assimilable à une rupture pour motif économique et que ce sont les refus de modification pour motif économique des contrats de travail qui déclenchent, lorsqu’ils sont supérieurs à dix, l’obligation de mise en oeuvre d’un PSE, la société n’ayant pas l’obligation de mettre en place un PSE au moment où elle a informé et consulté les représentants du personnel sur le projet City Lights.
**
Il ressort de ce qui précède qu’au moment de son départ, l’employeur n’avait mis en place qu’un projet de réorganisation et la salariée ne vise aucune pièce justifiant de la suppression effective des 160 emplois allégués, la cour rappelant que la salariée a elle-même indiqué que le projet de transfert a été abandonné.
Seul a été envisagé un accord sur la gestion de l’emploi des compétences et des parcours professionnels.
Si la salariée invoque l’intérêt de la société de ne pas informer l’inspection du travail de ce projet par l’intermédiaire de sa demande de rupture conventionnelle, cette situation est sans effet puisque, d’une part, la salariée n’établit pas ses allégations en ce que les 'contrats à durée indéterminée des salariés ont été transformés en contrats précaires à durée déterminée’ dès l’annonce du projet de transfert et surtout que l’employeur n’a pas respecté les obligations légales faute d’avoir demandé l’autorisation de l’autorité administrative pour qu’elle valide ou non le PSE qui aurait dû être envisagé et, d’autre part, l’employeur n’était pas tenu à ce stade de solliciter l’administration en l’absence de PSE.
Dès lors, la salariée se prévaut à tort de la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de respect de la procédure de licenciement collectif et de mise en oeuvre d’un PSE.
En outre, il ne résulte pas davantage de tout ce qui précède que la salariée s’est trouvée dans une situation de vulnérabilité et a été contrainte de quitter son poste pour ' préserver son avenir professionnel’ ni que la rupture conventionnelle a été assortie de conditions qui lui ont été imposées, la cour rappelant que la salariée, qui certes avait quatre enfants et un époux qui travaillait en région parisienne, n’avait aucune obligation à quitter ses fonctions à court terme dès 2018.
C’est également sans offre de preuve que la salariée invoque 'l’ingérence déloyale’ de l’employeur dans son futur emploi, son départ, n’ayant pas été reporté de trois mois comme elle le soutient.
En effet, son contrat de travail avec la société Total, non produit au dossier mais visé dans une lettre d’engagement a certes été signé par la société Total le 28 septembre 2018 mais à cette date, la salariée n’avait pas encore annoncé son départ à l’ensemble de sa hiérarchie.
Etant informée de l’échange du directeur des ressources humaines avec la société Total courant octobre 2018, la salariée ne justifie pas que la date de son départ effectif n’a pas été négociée ni que la société Total le lui a reproché, la convention de rupture conventionnelle étant signée en tout état de cause dès le 14 novembre 2018, soit moins de six semaines après l’annonce par la salariée de son départ non souhaité par l’employeur .
Enfin, il a été précédemment retenu que la salariée a renoncé à son bonus après avoir elle-même calculé la différence entre les conséquences financières de sa démission ou d’une rupture conventionnelle et que, nonobstant sa renonciation à sa rémunération variable, elle bénéficiait , par la signature de cette rupture conventionnelle qu’elle a sollicité de l’employeur, d’une somme supérieure à 33 000 euros.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle pour 'non-respect de la procédure de licenciement collectif et de mise en oeuvre du PSE et 'vice du consentement de l’employeur'.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission. (Soc., 19 juin 2024, pourvoi n°23-10.817).
La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273, publié).
Au cas d’espèce, la rupture conventionnelle étant précédemment annulée, la rupture produit donc les effets d’une démission dès lors que le consentement de l’employeur a été vicié.
La salariée sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes afférentes à sa demande de nullité de la rupture conventionnelle nulle.
En conséquence de ce qui précède, la salariée sera également déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
La nullité de la convention de rupture emporte également obligation pour la salariée à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Infirmant le jugement, la salariée sera donc condamnée à restituer à la société Rhodia Opérations la somme de 55 070,60 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle perçue.
S’agissant de la demande subsidiaire formée reconventionnellement par l’employeur en restitution de la somme qu’il a versé à la salariée au titre de l’une indemnité compensatrice de préavis, non utilement contestée par la salariée, la rupture étant requalifiée en démission, la salariée reste redevable de cette indemnité, n’ayant pas effectué son préavis et elle sera pas condamnée à verser à la société Rhodia Opérations la somme de 29 300,88 euros à ce titre, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la rémunération variable de l’année 2018 et l’indemnité compensatrice de congés payés
La rupture conventionnelle ayant été annulée, les documents qui ont présidé à son élaboration, dont la renonciation conjoncturelle de la salariée à son bonus par lettre du 18 décembre 2018 n’ont plus d’effet.
Dès lors, cette somme qui s’élève à 23 519 euros étant due à la salariée au titre de l’année 2018, ce qui n’est pas contesté par l’employeur au titre des objectifs atteints par la salariée, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné à lui verser cette somme, outre les congés payés afférents.
Pour les mêmes motifs que précédemment, il convient de condamner l’employeur à verser à la salariée une somme qui s’élève à 5 837,78 euros au titre de l’ indemnité compensatrice de congés payés, dès lors que ceux-ci étaientacquis comme cela ressort du bulletin de paye de décembre 2018 mais que, n’ayant pas été pris, ils ne lui ont pour autant pas été payés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce code prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. L’intérêt à agir s’apprécie alors au jour où il a été interjeté appel de la décision de première instance.
Il sera également rappelé que toute partie qui succombe même partiellement en ses demandes justifie d’un intérêt à faire appel.
Au cas d’espèce, la salariée, qui succombe certes principalement en ses demandes, justifie néanmoins d’un intérêt à agir en première instance puis en appel.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’amende civile formée par l’employeur en appel et de confirmer le jugement qui a également débouté l’employeur de sa demande de ce chef en première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la salariée partie qui succombe pour l’essentiel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la salariée, bien que succombant pour l’essentiel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l’employeur qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société Rhodia Opérations à payer Mme [S] les sommes de 5 837,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de 1 500 euros en application titre de l’article 700 du code de procédure civile, en qu’il déboute la société Rhodia Opérations de ses demandes au titre la procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il laisse les éventuels dépens à sa charge,
INFIRME le jugement sur le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture conventionnelle n’est pas licite faute d’autorisation préalable de l’autorité administrative,
DIT nulle la rupture conventionnelle signée le 14 novembre 2018 pour vice du consentement de l’employeur,
DIT que la rupture produit en conséquence les effets d’une démission,
DEBOUTE Mme [S] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture conventionnelle,
CONDAMNE Mme [S] à restituer à la société Rhodia Opérations la somme de:
— 55 070,60 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— 29 300,88 euros perçue au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la société Rhodia Opérations à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 23 519 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2018, – 2 351,90 euros de congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Rhodia Opérations à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Rhodia Opérations aux dépens d’appel .
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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