Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 oct. 2025, n° 25/08088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08088 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSQB
Nom du ressortissant :
[F] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 15 Février 1988 à [Localité 4] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 3] [Localité 5]
non comparant représenté par Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Octobre 2025 à 14H15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 novembre 2022 a été notifié le 30 novembre 2022 à [F] [Z] ainsi qu’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par décision en date du 13 aout 2025 notifiée le 13 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 août 2025.
Par décision en date du 16 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 11 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 10 octobre 2025, reçue le 10 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2025 à 09h54, le conseil de [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé en faisant valoir :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, laquelle peut être invoquée pour la première fois en cause d’appel en excipant de l’absence de production de la pièce justificative utile qu’est l’arrêté de délégation de signature qui fonde la compétence de l’auteur de la saisine du juge du tribunal judiciaire.
— l’absence de menace à l’ordre public caractérisée
— que l’autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures 30.
[F] [Z] a refusé de comparaître à l’audience.
Le conseil de [F] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la fin de non recevoir soulevée à hauteur d’appel
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisie le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Le conseil de [F] [Z] soutient, au visa de ce texte, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, en estimant qu’elle devait être accompagnée de l’arrêté de délégation de signature qui fonde la compétence de l’auteur de la saisine du juge du tribunal judiciaire.
Il convient néanmoins de relever que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 précité.
Il y a dès lors lieu de rejeter la fin de non recevoir présentée en cause d’appel par le conseil de [F] [Z] et de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé déposée par l’autorité préfectorale.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que le comportement de [F] [Z] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au regard de son parcours émaillé de plusieurs interpellations pour des violences, menaces de mort et dégradations en 2019, pour des violences sur conjoint en 2020, pour des faits d’usage de stupéfiants et de conduite sans assurance et sous stupéfiants en 2022 et 2023, interpellations ayant fait l’objet de poursuites pénales, ces éléments constituant un risque de passage à l’acte délictuel caractérisant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3], relancées les 26 septembre et 7 octobre 2025 permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne et que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [Z].
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée à hauteur d’appel.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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