Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 22/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 22/01565 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUV
S.A.R.L. SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[D]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 20 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 28 OCTOBRE 2022 rg n° 22-000302
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
IRLANDE
Représentant : Me Amina GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 30 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Malika STURM,Greffière placée
Greffier présent lors de la mise a disposition : Agnès CAMINADE,Greffière placée
LA COUR
Par acte d’huissier du 30 mai 2022, la SARL Cabot Securisation Europe Limited, venant aux droits de la SA BNP Paribas personal finance, a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de St Paul pour le voir condamner à lui verser la somme de 27.904,49 euros au titre d’un prêt affecté suivant offre de crédit acceptée en date du 1er mars 2013, de 33.717 euros remboursable en 180 mensualités moyennant un T.E.G. de 4,88 % en vue de l’acquisition de panneaux photovoltaïques auprès de la société Solerine énergie, subsidiairement, de prononcer la résiliation du prêt et de le condamner au versement de la même somme, outre frais irrépétibles.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint Paul a déclaré l’action irrecevable notamment pour défaut d’intérêt à agir et il a débouté la SARL Cabot Securisation Europe Limited de l’intégralité de ses demandes.
Selon déclaration au greffe de la cour enregistrée le 28 octobre 2022, la SARL Cabot Securisation Europe Limited a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 27.904,49 euros au titre du prêt n°37684787 avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an ce à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 27 904,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner alors M. [D] à lui payer la somme de 9.519 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021,
En tout état de cause :
— déclarer M. [D] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [D] sollicite de la cour de:
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SARL Cabot Securisation Europe Limited irrecevables en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et de notification préalable de la cession de créance au débiteur,
A titre subsidiaire
— Dire et juger qu’il s’est écoulé un délai supérieur à deux ans depuis le dernier incident de paiement non régularisé, à la date de l’introduction de l’instance.
En conséquence, la Cour d’appel devra débouter l’appelante de sa demande en paiement pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas d’absence de régularisation après une mise en demeure demeurée infructueuse est abusive et qu’elle doit être réputée non écrite,
— Dire et juger qu’à la date de l’envoi de la mise en demeure de payer, le créancier ne disposait d’aucun droit opposable à son encontre,
— Dire et juger que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et que le créancier n’était en droit de réclamer que le solde débiteur exigible,
En conséquence,
— Cantonner la créance du créancier au solde débiteur exigible à la date de la mise en demeure soit le 05 juillet 2021 si celui-ci est justifié par le créancier.
A titre subsidiaire
— Dire et juger que compte tenu de la dépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de financement, celui-ci trouve résolu à compter du 25 juin 2020, date à laquelle il a arrêté les prélèvements automatiques en faveur de la SARL Cabot Securisation Europe Limited,
En conséquence,
— Débouter la SARL Cabot Securisation Europe Limited de son appel et de sa demande en paiement,
A titre subsidiaire
— Annuler le crédit à la consommation en ce qu’il ne contenait pas un formulaire détachable permettant d’exercer la faculté de rétractation,
— Enjoindre aux parties de procéder aux restitutions impliquées par l’annulation rétroactive du contrat,
— Déclarer non écrite toutes les clauses abusives affectant le crédit à la consommation,
A titre subsidiaire
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels et dire n’y avoir droit qu’à l’intérêt légal et à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause
Condamner la SARL Cabot Securisation Europe Limited aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par message RPVA du 29 janvier 2026, la cour a interrogé les parties pour leurs observations sous quinzaine, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, sur la recevabilité des prétentions suivantes de M. [D], celles-ci ne figurant pas dans ses premières conclusions d’appel :
« A titre subsidiaire
— Dire et juger que compte tenu de la dépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de financement, celui-ci trouve résolu à compter du 25 juin 2020, date à laquelle il a arrêté les prélèvements automatiques en faveur de la SARL Cabot Securisation Europe Limited,
En conséquence,
— Débouter la SARL Cabot Securisation Europe Limited de son appel et de sa demande en paiement, "
Par courrier du 9 février 2026, M. [D] a fait observer que cette demande s’analyse comme un moyen de défense développé sur le fond au soutien du rejet de la demande en condamnation à paiement, non comme une prétention nouvelle au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 février 2026, la SARL Cabot Securisation Europe Limited a fait valoir que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a pas financé le contrat de maintenance mais celui de vente de panneaux photovoltaïque et qu’en outre la demande en nullité ou résolution est irrecevable faute pour le vendeur d’avoir été mis en cause et à raison de la date d’installation remontant à 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL du 26 octobre 2023 et celles de M. [D] du 26 février 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025 ;
Sur l’intérêt à agir de la SARL Cabot Securisation Europe Limited
Reprenant les motifs du premier juge, M. [D] plaide que la SARL Cabot Securisation Europe Limited ne démontre ni venir aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, ni que cette dernière viendrait aux droits de la société Sygma Banque. Elle relève que si l’appelante fait valoir que Cetelem, à laquelle aurait appartenu un temps la créance, est détenue à 100% par la SA BNP Paribas, les personnalités juridiques des entités sont distinctes de sorte que la transmission de la propriété de créance entre elles doit être établie. Elle plaide enfin l’absence de notification de la cession de créance rendant celle-ci inopposable.
La SARL Cabot Securisation Europe Limited renvoie aux différents actes qu’elle produit pour établir son intérêt à agir comme titulaire de la créance résultant du prêt initial, suite à cessions de créances et fusions acquisition. Elle explique que Cetelem est une marque de BNP Paribas, non une personne morale distincte. Elle soutient que la cession de créance a bien été notifiée à M. [D], peu important la temporalité de cette notification.
Vu l’article 125 du code de procédure civile ;
La créance revendiquée est née du prêt conclu le 1er mars 2013 conclu entre M. [D] et la SA Sygma Banque (pièce 2). Il résulte de l’extrait du BODAAC (pièce 16) que la SA Sygma Banque a été absorbée le 3 juillet 2015 par la SA Laser Cofinoga, elle-même absorbée le 1er septembre 2015 par la SA Laser (pièce 17) puis la SA Paribas Personal Finance (pièce 18).
Il s’ensuit que la créance a pu être transmise de la SA Sygma Banque à la SA Paribas Personal Finance sans que cette dernière n’ait eu à notifier les transferts à M. [D] pour lui être opposables.
A cet égard, le contrat de prêt litigieux porte dans les livres de la SA Sygma Banque le n° 376 847 87; la SARL Cabot Securisation Europe Limited produit un historique de compte de la créance dans les livres de la SA Sygma Banque sous le n°376 847 87, ensuite repris dans les livres de BNP Personal Finance sous les références 43538385739001 (pièce 9);
Le listing des créances cédées par la SA BNP Personal Finance à la SARL Cabot Securisation Europe Limited le 2 août 2021 reprend ces références au titre d’une créance 'Cetelem’ de M. [D] pour la somme de 27.983,96 euros. Il existe donc une traçabilité de la créance de M. [D] dans sa transmission de la créance née du contrat de prêt souscrit avec la SA Sygma Banque le 1er mars 2013 à la SARL Cabot Securisation Europe Limited, peu important que la créance dans le listing des créances cédée par la SA BNP Personal Finance soit visée comme appartenant à Cetelem dès lors que Cetelem est une marque de BNP Personal Finance (pièce 19).
Par ailleurs,
Vu l’article 1324 du code civil, dans sa version applicable au litige,
Comme le relève la SARL Cabot Securisation Europe Limited, l’assignation en justice vaut notification du transfert de sorte que la cession au bénéfice de celle-ci est bien opposable à M. [D].
Le fait que cette notification soit postérieure à la déchéance du terme n’a pas d’incidence sur l’intérêt à agir de la SARL.
Sur la forclusion
M. [D] dit avoir cessé de rembourser le crédit litigieux en janvier 2020 puis avoir fait opposition aux prélèvements sur son compte le 25 juin 2020 ; il en déduit que l’assignation en justice est intervenue plus de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
La SARL Cabot Securisation Europe Limited objecte que le premier impayé non régularisé date de mars 2021.
Sur ce,
Vu l’article 218-2 du code de la consommation ;
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats (pièce 9) que de premiers impayés apparaissent en juillet 2020, ce qui corrobore la démarche de M. [D] de ne plus vouloir rembourser le prêt avec l’arrêt des prélèvements demandé en juin 2020. Aucun élément ne permet d’affirmer que les impayés sont antérieurs à cette période.
Par suite, l’assignation en justice de la SARL Cabot Securisation Europe Limited, délivrée le 30 mai 2022 et déposée au greffe le 2 juin 2022, n’est en tout état de cause pas atteinte par la forclusion biennale de l’action.
Sur la nullité du contrat de prêt
M. [D] fait valoir que l’absence de formulaire détachable de rétractation au contrat de prêt induit sa nullité.
La SARL Cabot Securisation Europe Limited objecte que la sanction de cette absence de bordereau n’est pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts, que cette nullité est en tout état de cause prescrite et que le moyen manque en fait.
Sur ce,
Vu les articles L.221-9, L.312-21 et L.341-4 du code de la consommation ;
S’agissant d’une offre de crédit critiquée, non d’une vente à distance, la SARL est fondée à soutenir que le moyen tiré de l’absence de bordereau de rétractation annexé à l’offre de prêt est la déchéance des droits aux intérêts, non la nullité du prêt, de sorte que le moyen est sans portée au soutien de la demande en nullité, laquelle doit être écartée.
En outre, le caractère abusif de certaines clauses serait de nature à les voir réputées non écrites, non pas à entrainer la nullité du contrat.
Sur la résolution du contrat de prêt
M. [D] expose en substance que la maintenance de l’installation photovaltaïque, dysfonctionnelle, n’étant pas assurée, il a demandé à la société en charge de la maintenance d’enlever les panneaux et a arrêté de payer les échéances du contrat de financement comme annoncé par courrier, lequel s’en trouvait résilié.
Il soutient en outre que l’arrêt de paiement des échéances du crédit a entraîné la résolution des contrats.
A titre liminaire, la cour relève que la qualification de ce chef de demande de M. [D] en moyen de défense et non en demande nouvelle ne fait pas débat entre les parties. L’irrecevabilité de ce chef du dispositif ne sera dès lors pas relevée.
Sur ce,
Vu les articles L. 311-19 à L. 311-28 du code de la consommation ;
Comme l’indique la SARL Cabot Securisation Europe Limited, à supposer même que le contrat de maintenance des panneaux photovoltaïque puisse avoir été résolu par le courrier simple du 24 juillet 2019 qu’aurait envoyé l’appelant à la SARL France Energies- non appelée à la cause-, il n’est pas établi de lien d’interdépendance entre le contrat de maintenance et le crédit affecté à l’achat du matériel.
Par ailleurs, l’absence de paiement des échéances du crédit affecté n’est pas de nature en soi à établir la résiliation unilatérale par M. [D] des contrats de maintenance et de crédit.
Les moyens tirés de la résolution du contrat de prêt doivent ainsi être écartés.
Sur le caractère abusif de la déchéance du terme
M. [D] relève que, lorsque la mise en demeure avant déchéance du terme a été adressée par la SARL Cabot Securisation Europe Limited, la cession de créance ne lui avait pas encore été notifiée, de sorte que cette mise en demeure ne peut avoir d’effet. Il expose que la clause de déchéance du terme n’est pas conforme à l’article L. 212-1 du code de la consommation en l’absence de délai suffisant pour régulariser sa situation.
La SARL Cabot Securisation Europe Limited fait valoir que la déchéance a valablement été prononcée suivant mise en demeure du 5 juillet 2021.
Sur ce,
Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation;
En l’espèce, le document intitulé « mise en demeure avec accusé de réception » du 5 juillet 2021, produit à la cause pour justifier de la déchéance du terme pour le compte de la SA BNP Paribas personal finance énonce : « Votre dossier a été transmis à Neuilly contentieux pour le recouvrement de la somme de 27.904,49 euros. / Nous vous mettons en demeure de régler dans les 8 jours. A défaut de règlement amiable, nous engagerons une action judiciaire à votre encontre. »
Il s’en déduit qu’aucun délai n’a été laissé à M. [D] pour régulariser sa situation d’impayés avant déchéance et ce dernier est donc fondé à sa prévaloir de l’irrégularité de la déchéance prononcée.
La SARL Cabot Securisation Europe Limited doit ainsi être déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur la demande en résiliation du contrat de prêt
Subsidiairement, la SARL Cabot Securisation Europe Limited sollicite la résiliation du contrat à raison des fautes de l’emprunteur. M. [D] n’a pas répondu à cette demande.
Vu l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que, depuis juin 2021, M. [D] s’est acquitté de manière irrégulière du paiement des échéances du prêt litigieux. Le décompte du prêt arrêté au 5 juillet 2021 (pièce 11) ne fait pas l’objet de contestation sur le quantum des sommes calculées par la banque, soit un impayé de 1.713,34 euros à cette date au titre des échéances échues. M. [D] ne remplissant plus de son obligation principale de paiement, le créancier est ainsi fondé à solliciter la résiliation du contrat.
Sur les sommes dues
M. [D] relève que le créancier ne justifie pas de la consultation préalable du FICP à la conclusion du contrat de prêt impliquant la déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
Vu les articles L.312-6, L.341-2 et L.751-1 du code de la consommation
En l’espèce, l’absence de preuve de consultation du FICP avant conclusion du contrat de prêt, laquelle incombe au prêteur, n’est pas contestée par le créancier.
En conséquence de cette méconnaissance des règles préalables à la conclusion du prêt à la consommation, la déchéance des intérêts du prêt doit être prononcée.
Aussi, au vu du contrat de prêt du 1er mars 2013, de l’échéancier y afférent, de l’historique du prêt et du décompte arrêté au 5 juillet 2021, la créance de M. [D] à l’égard de la SARL Cabot Securisation Europe Limited s’élève à la somme de :
33.717 euros (capital débloqué)
— 74 échéances réglées de décembre 2014 à février 2021 (24.198 euros)
= 9.519 euros
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Compte tenu de l’absence d’effet de la déchéance du terme du 5 juillet 2021, les intérêts légaux sur ladite somme seront dus à compter de l’assignation en justice du 30 mai 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [D], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort par arrêt contractictoire par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— Écarte la forclusion de l’action ;
— Écarte l’exception de nullité du contrat de prêt ;
— Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt du 1er mars 2013 n’a pas valablement été prononcée et déboute la SARL Cabot Securisation Europe Limited de sa demande principale en paiement ;
— Prononce la résolution du contrat de prêt du 1er mars 2013 conclu entre la SA Sygma gestion, aux droits de laquelle vient la SARL Cabot Securisation Europe Limited, et M. [D];
— Ordonne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
— Condamne M. [D] à verser à la SARL Cabot Securisation Europe Limited la somme de 9.519 euros avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2022 ;
— Rejette les demandes de frais irrépétibles ;
— Condamne M. [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX , Président de chambre, et par Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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