Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 2 oct. 2025, n° 22/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 23 juin 2022, N° 20/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04109 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXR
Jugement (N° 20/00216)
rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Madame [O] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11]
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11]
demeurant tous ensemble [Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Le comptable public en charge du pôle recouvrement spécialisé du Nord
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 juin 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juin 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [Y] et Mme [O] [M] ont été soumis à une procédure de vérification de leur situation fiscale personnelle portant sur leurs revenus perçus en 2013 et en 2014, ayant donné lieu à la notification, le 20 juin 2017, d’une proposition de rectification à hauteur d’une somme totale de 307 491 euros au titre de l’année 2014.
Les époux [Y] ont été soumis à une seconde procédure de vérification de leur situation fiscale personnelle portant, cette fois, sur leurs revenus perçus en 2015 et en 2016, et ayant donné lieu à la notification, le 19 décembre 2018, d’une proposition de rectification à hauteur d’une somme totale de 239 192 euros pour l’année 2015, le contrôle étant toujours en cours à cette date pour les revenus perçus en 2016.
Par un acte notarié du 20 juin 2016, M. [K] [Y] a acquis un appartement avec aire de stationnement pour automobile et cave dans un immeuble en copropriété, situé à [Localité 13] (Hautes-Alpes), lieu-dit [Localité 9], au prix de 250 000 euros.
Par deux actes notariés du 13 décembre 2016, il a fait donation à chacune de ses deux filles, [V] [Y] et [J] [Y], alors encore mineures, de la moitié indivise en nue-propriété dudit appartement et de ses dépendances, chaque moitié en nue-propriété étant valorisée à 50 000 euros. Mme [O] [M], épouse de M. [K] [Y] avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et par ailleurs mère d'[V] et [J], est intervenue à chacun de ces actes pour accepter le bénéfice de la stipulation de réversion d’usufruit faite à son profit par son conjoint.
Se prévalant d’une fraude paulienne, M. le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord (le comptable public) a, par acte du 29 janvier 2020, assigné M. [K] [Y] et son épouse, Mme [O] [M], ainsi que leurs enfants, Mme [V] [Y] et Mme [J] [Y], devenues dans l’intervalle majeures, devant le tribunal judiciaire de Douai en inopposabilité des donations ainsi consenties.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
— déclaré inopposables au comptable public les deux donations reçues le 13 décembre 2016 par M. [I] [U], notaire à [Localité 12], publiées le 18 janvier 2017, volume 2017 P n°468 et 472 au service de la publicité foncière de [Localité 10] ;
— condamné in solidum M. [K] [Y], Mme [O] [M], Mme [J] [Y] et Mme [V] [Y] (les consorts [Y]) à payer au comptable public la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— condamné in solidum les mêmes aux dépens.
Les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement 25 août 2022 et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 3 juin 2025 faisant suite à de premières écritures du 24 novembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1167 et 1341-2 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— déclarer opposables au comptable public les donations reçues le 13 décembre 2016 par M. [I] [U], notaire à [Localité 12], publiées le 18 janvier 2017, volume 2017 P n°468 et 472 au service de la publicité foncière de [Localité 10] ;
— débouter le comptable public de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
— condamner le même aux dépens de première instance et d’appel avec faculté pour la société civile professionnelle Processuel de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 mai 2025, faisant suite à de premières écritures déposées le 26 janvier 2023, le comptable public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action paulienne
M. [K] [Y] et Mme [O] [M] reprochent au premier juge d’avoir retenu que la créance de l’Etat était certaine au jour de l’accomplissement des actes argués de fraude alors qu’au jour desdits actes, le 13 décembre 2016, ils n’avaient pas connaissance de l’existence d’une créance de l’Etat, celle-ci ne leur ayant été révélée qu’à l’issue de la vérification fiscale personnelle suivant propositions de rectification des 20 juin 2017 et 19 décembre 2018. Ils contestent toute volonté de fraude et font valoir à cet égard que la demande de justification de différents crédits bancaires ne leur a été adressée que le 20 janvier 2017, que le service n’a informé le mari des conséquences de l’absence de réponse écrite dans les deux mois de la demande d’éclaircissement dont il avait été informé le 9 janvier 2017, que lors du sixième entretien, le 5 avril 2017, soit postérieurement aux donations du 13 décembre 2016 ; que le redressement porte pour l’essentiel sur des impositions dont ils ne pouvaient avoir connaissance, s’agissant de remises en cause de justifications d’actes passés et d’un problème de justifications de crédits bancaires, opérations qui avaient été validées lors de la vérification de la comptabilité dont avait fait l’objet en 2015 la société [Y] ; qu’ils ont procédé régulièrement à la souscription de leurs déclarations d’impôts sur les revenus de chacune des années litigieuses. Ils en déduisent que ni eux ni leurs filles ne sauraient donc être regardés comme ayant eu conscience de causer un quelconque préjudice au Trésor public alors par ailleurs que les actes litigieux s’intègrent dans une gestion patrimoniale normale au vu de l’âge des donateurs et donataires. Ils considèrent enfin qu’il n’est nullement établi qu’à la date des donations litigieuses, leur patrimoine ne leur permettait pas l’apurement de la créance fiscale.
Le comptable public fait valoir, de son côté, que la créance, dès lors qu’elle concerne les impôts 2013 et 2014, est née avant les donations consenties en décembre 2016, peu importe à cet égard qu’elle n’ait pas encore été révélée dès lors qu’elle existait en son principe ; que les époux [Y], qui se sont abstenus de produire les documents réclamés lors du contrôle fiscal ou ne les ont communiqués que partiellement et qui ont omis de déclarer une part très substantielle de leurs revenus, avaient nécessairement conscience de l’existence de la minoration des revenus qu’ils déclaraient ; qu’ils se sont appauvris en donnant la nue-propriété de leur résidence de [Localité 13] et en conservant la charge de l’emprunt, et rendus insolvables, les sociétés civiles immobilières dont ils font état n’étant pas leur propriété mais celle de la société [Y], en liquidation judiciaire ; que les donataires ont reçu la nue-propriété à titre gracieux de sorte qu’il n’a pas à démontrer leur complicité.
Sur ce
Selon l’article 1341-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Sur la créance
Il est constant que le créancier qui exerce l’action paulienne doit justifier d’une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude ainsi, sous peine d’irrecevabilité, qu’au moment où le juge statue (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.033, publié ; Civ. 3ème, 26 juin 2025, n° 23-21.775).
Il est pareillement constant qu’en matière fiscale, la créance du Trésor public naît du fait générateur de l’impôt (Civ.1ère, 16 nov. 2016, n°15-25.140).
En l’espèce, les créances invoquées par le comptable public correspondent à des impôts non payés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, le fait générateur en étant la perception par M. [K] [Y] et Mme [O] [M] de revenus non déclarés au cours de cette période, et non les actes de notification des propositions de rectification des 20 juin 2017 et 19 décembre 2018, de sorte qu’au jour des donations litigieuses, le 13 décembre 2016, le comptable public disposait bien à leur encontre d’un principe de créance né antérieurement aux actes litigieux.
La circonstance que M. [K] [Y] et Mme [O] [M] aient déposé des déclarations de revenus au titre des périodes vérifiées est à cet égard sans incidence sur le fait générateur des créances de l’administration fiscale puisque les revenus déclarés ayant été minorés par rapport à ceux réellement perçus, les intéressés ne se sont pas acquittés envers le Trésor public de la totalité des sommes réellement dues par eux au titre de leurs revenus pour les années 2014 et 2015.
L’administration fiscale justifie par ailleurs que M. [K] [Y] et Mme [O] [M] étaient redevables, au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2014, d’une somme de 229 392 euros à la date de sa mise en recouvrement le 30 avril 2019 et, au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2015, d’une somme de 180 896 euros à la date de sa mise en recouvrement le 31 juillet 2019. Elle justifie par ailleurs qu’à la date du 1er février 2023, les intéressés restaient encore lui devoir, au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2014, la somme de 226 951,12 euros et, au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2015, celle de 178 460 euros. Il n’est pas prétendu ni a fortiori établi que M. [K] [Y] et Mme [O] [M] se seraient depuis lors acquittés du paiement de ces sommes.
S’ils discutent la réalité même de certaines opérations qui leur sont reprochées par le comptable public dans ses écritures d’appel, telle que l’existence d’un virement de 125 000 euros entre leur compte ouvert au Luxembourg et celui de l’une de leurs sociétés ou encore la perception de revenus provenant de sociétés britanniques dans lesquels ils ont des intérêts, outre que ces opérations ne figurent pas au nombre de celles finalement retenues par l’administration fiscale pour justifier les redressements opérés, M. [K] [Y] et Mme [O] [M] n’établissent pas ni même d’ailleurs ne prétendent avoir saisi les juridictions administratives compétentes d’une quelconque contestation de leur dette fiscale, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le comptable public justifie bien d’une créance certaine à ce jour.
Les conditions relatives à la créance pour exercer l’action paulienne sont par conséquent remplies.
Sur la fraude
Il est constant que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité (Civ. 1ère, 12 déc. 2006, n°04-11.579).
Ainsi la fraude du débiteur se caractérise-t-elle par la simple conscience qu’a ce dernier de réduire son patrimoine saisissable, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire (Civ. 1ère, 29 mai 1985, n° 83-17.329).
C’est par ailleurs à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non (Civ. 1ère, 2 mai 1989, n°87-16.484, publié).
Il sera encore rappelé que l’action paulienne, lorsqu’elle tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur (Civ. 1ère, 25 avr. 1981, n°80-10.873).
Enfin, si c’est au jour de l’acte litigieux que le créancier doit établir l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur (Civ. 1ère, 6 mars 2011, n°98-22.384, publié), c’est à ce dernier de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement (Civ.1ère, 5 juill. 2005, n°02-18-722, publié), le créancier ne pouvant faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits que si à la date d’introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur, ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d’obtenir son paiement (Civ. 1ère, 31 mai 1978, n°76-12.891, publié).
Il résulte en l’espèce des pièces produites et notamment de la proposition de rectification du 20 juin 2017, dont le contenu et les conclusions ne sont pas discutés, que l’administration fiscale a adressé, le 15 janvier 2016, un avis d’examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période 2013 et 2014 à M. [K] [Y] et Mme [O] [M], lesquels en ont accusé réception le 20 janvier suivant ; qu’il leur a été, par la suite, proposé, par lettre du 28 janvier 2016 reçue le 1er février suivant, un premier entretien dans les locaux de l’administration auquel M. [K] [Y] s’est présenté le 2 mars 2016 et à l’issue duquel ce dernier a remis certains des éléments réclamés au couple par l’administration fiscale ; que ce sont au total sept entretiens dans les locaux de l’administration qui ont été successivement proposés aux époux [Y], le mari se présentant à chacun des six premiers et y produisant certains des justificatifs réclamés ; que ni M. [K] [Y] ni Mme [O] [M] ne se sont en revanche rendus au septième.
M. [K] [Y] et Mme [O] [M] ont ainsi été avisés, dès le début de l’année 2016, de la procédure de contrôle personnel dont ils faisaient l’objet et qui a mis à jour la fraude à l’impôt.
Il ressort ensuite de ce même document que le contrôle de la situation fiscale de M. [K] [Y] et Mme [O] [M] a donné lieu à une rectification de leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour absence de justification à concurrence de 44 628,75 euros des allocations pour frais octroyés du 1er janvier au 20 février 2014 euros au mari par la société [Y] dont il était, jusqu’à cette date, salarié en qualité de directeur financier. Il a pareillement abouti à une rectification des revenus imposables du couple dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour absence de justification à hauteur de 274 139,45 euros des allocations pour frais octroyés au même par cette société du 21 février 2014, date à laquelle il en est devenu le directeur général délégué, associé salarié, au 31 décembre 2014.
C’est ainsi à un montant total de 318 768,20 euros que se sont élevées les sommes perçues sans justification par M. [K] [Y] de la société du même nom quand le montant de ses salaires encaissés au cours de l’année 2014 n’était que de 50 122,82 euros et les autres sommes perçues par lui de cette société au cours de la même période ayant pu être justifiées, de seulement 14 846 euros, ce dernier montant correspondant aux indemnités kilométriques comptabilisées le 18 février 2014 par la société [Y], selon les éléments relevés lors de la vérification de la comptabilité dont cette dernière a fait l’objet en 2015.
En présence d’un tel écart entre les salaires versés par la société [Y] au mari et les sommes perçues par lui de cette société sans justification, et alors qu’il ressort du dossier que l’administration fiscale avait, dès le 14 septembre 2016 et à nouveau le 21 octobre suivant, demandé aux époux [Y] de « justifier l’origine et la nature des sommes correspondant à des remises de chèques portées sur les relevés bancaires de [leur] foyer fiscal » dont elle leur avait fourni la liste et dont il est apparu qu’elles provenaient des comptes bancaires de la société [Y] et qu’un rappel leur avait été adressé en ce sens le 3 novembre 2016, M. [K] [Y] et Mme [O] [M] ne sauraient raisonnablement soutenir avoir ignoré le redressement fiscal qui s’annonçait et n’avoir ainsi pas eu conscience du préjudice causé à l’administration fiscale lorsque le mari a, quelques semaines seulement après avoir été alerté par les observations du vérificateur, consenti aux donations litigieuses, contribuant ainsi à son appauvrissement par une diminution nette de la valeur de son patrimoine et compromettant, par voie de conséquence, l’effectivité des droits de l’administration fiscale.
Vainement les époux [Y] prétendent-ils qu’ils ne pouvaient avoir connaissance des impositions supplémentaires mises à leur charge au motif qu’il s’agirait seulement de remises en cause de justifications d’actes passés, la société [Y] ayant fait l’objet, d’une part, d’une vérification de comptabilité portant sur l’année 2014 qui se serait traduite par une proposition de rectification de l’administration fiscale en juillet 2015 qui aurait validé les frais portés en charge et remboursés à M. [K] [Y] et, d’autre part, d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016 de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord (URSSAF) qui n’auraient pas davantage remis en cause ces opérations.
S’il ressort en effet des éléments du dossier que la société [Y] a bien fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité sur la période du 1er août 2011 au 30 septembre 2014 qui a abouti à une proposition de rectification le 16 juillet 2015 qui n’a, s’agissant du remboursement des frais dont a bénéficié M. [K] [Y], remis en cause que ceux comptabilisés au titre de ses frais kilométriques, il n’est pas démontré que cette vérification ait également porté sur l’ensemble des sommes versées au compte de l’intéressé, le contrôle ayant manifestement plutôt porté sur les déclarations effectuées par la société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction des dépenses de retraite et de prévoyance et le remboursement des frais kilométriques. Quant au contrôle opéré par l’URSSAF, il apparaît qu’il n’a été entrepris que le 13 décembre 2017.
C’est également en vain que M. [K] [Y] et Mme [O] [M] prétendent que, dès lors que l’acquisition de l’immeuble, objet des donations litigieuses, a été intégralement financée par un prêt d’un montant de 250 000 euros souscrit auprès de la société Banque populaire du Nord, le comptable public ne subirait pas de préjudice alors que la valeur nette de l’immeuble progresse avec l’amortissement de l’emprunt et qu’il n’est pas établi que l’immeuble serait, ainsi que les époux [Y] le prétendent, grevé d’une inscription hypothécaire prise par la banque.
La mauvaise foi des époux [Y] est de surcroît caractérisée par l’absence d’intérêt des donations, eu égard à la jeunesse des donataires, âgées de seulement 12 ans à la date des actes, pour être nées, chacune, le [Date naissance 3] 2003, et à la nature du bien donné, s’agissant manifestement d’un immeuble à usage de résidence secondaire, étant observé qu’il est peu important que les enfants du couple n’aient, quant à elles, pas eu conscience de causer un quelconque préjudice au Trésor public, les actes argués de fraude étant à titre gratuit.
Il ressort enfin des éléments du dossier qu’à la date des actes litigieux, le patrimoine des époux [Y] n’était composé que de l’immeuble, objet des donations arguées de fraude, et de 47 parts sociales détenues par le mari dans le capital social de la société de droit luxembourgeois Corfin.
Si M. [K] [Y] et Mme [O] [M] font valoir que la valeur de ces parts constituait un gage suffisant pour désintéresser l’administration fiscale dès lors que la société Corfin, société de holding familiale, détenait 99 % du capital social de la société [Y], laquelle détenait elle-même la quasi-totalité des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières auxquelles avaient été apportés, par actes des 17 décembre 2015 et 22 décembre 2016, divers immeubles appartenant auparavant à la société [Y], outre qu’il ne saurait être fait abstraction de la difficulté de les négocier, ils n’en rapportent pas la preuve. La seule production à cet égard d’une note dressée le 7 juin 2018 à la demande de M. [K] [Y] par l’avocat de la société [Y] à la suite du décès, le [Date décès 4] 2017, de [R] [Y], père de l’appelant, évaluant à la date dudit décès, à la somme de 610 443,05 euros les 47 parts sociales que ce dernier détenait lui-même dans le capital social de la société Corfin est insuffisante à constituer cette preuve alors que l’avocat en question y a pris le soin de préciser que cette estimation était faite sous réserve de la véracité des informations fournies par M. [K] [Y], qu’il n’est pas justifié du montant effectivement repris dans la déclaration de succession de [R] [Y] et qu’aucun élément comptable n’est versé aux débats venant corroborer ladite estimation.
Il est par ailleurs établi que la société [Y] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 novembre 2019 et que M. [K] [Y] et Mme [O] [M] étaient redevables envers l’administration fiscale, au titre de l’ensemble des impositions dues par eux, d’une somme totale de 1 025 799 euros au 4 novembre 2019, ramenée à la somme de 992 283,67 euros au 1er février 2023, montant dont les époux [Y] ne justifient pas qu’ils étaient, à la date de la demande, en mesure de s’acquitter.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la preuve est rapportée que les donations consenties le 13 décembre 2016 par M. [K] [Y] à ses filles, [V] et [J] [Y], parties à l’instance, l’ont été en fraude des droits de l’administration fiscale de sorte que celle-ci est fondée à les voir déclarées inopposables à son égard, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K] [Y], Mme [O] [M], Mme [V] [Y] et Mme [J] [Y] succombant en leur recours, il convient de les condamner in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, également in solidum, au comptable public la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, leur demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Y], Mme [O] [M], Mme [V] [Y] et Mme [J] [Y] in solidum aux dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande au titre des frais irrépétibles, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à M. le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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