Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 22/07114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 23 juin 2022, N° F19/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07114 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00634
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
[11] venant aux droits de la SAS [9] Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2011, M. [J] [G] a été engagé par la société [9] en qualité d’agent polyvalent de magasinage, catégorie N1, avec une reprise d’ancienneté au 1er juillet 2011.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 745,77 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers, la société [9] comptant plus de dix salariés.
Par courrier en date du 3 décembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre suivant.
Par courrier du 19 décembre 2018, M. [G] s’est vu notifier son licenciement.
Par courrier du 9 janvier 2019, M. [G] a contesté son licenciement.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 30 juillet 2019 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [9] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, a statué en ces termes :
— Déboute M. [G] [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [9].
— Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les frais irrépétibles et éventuels dépens, restent à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, M. [G] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 mars 2023, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 23juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [9] ;
Par suite,
— Annuler l’avertissement du 17 octobre 2018 ;
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— Condamner la société [9] à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes :
* 13 966,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 041,09 euros à titre d’un reliquat indemnité de préavis ;
* 204,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation [7] conformes ;
— Prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit le 27 juillet 2019 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la société [9] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner la société [9] à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 26 juin 2023, la société [9] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu ;
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Par conclusions du 18 novembre 2025, la [10] intervenant volontairement sollicite de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la [10] venant aux droits de la SAS [9] ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile et la cause grave,
— Révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture pour la régularisation de la présente procédure ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement rendu ;
— Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 novembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société [8] car venant aux droits de la SAS [9] suite à la fusion absorption du 14 mai 2020 ;
— Révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture pour la régularisation de la présente procédure ;
Sur le fond,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [9].
Par suite,
— Annuler l’avertissement du 17 octobre 2018 ;
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la [10] venant aux droits de la SAS [9] à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes :
* 13 966,16 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 041,09 euros à titre d’un reliquat indemnité de préavis ;
* 204,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonner la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation [7] conformes ;
— Prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit le 27 juillet 2019 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la [10] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner la [10] à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
— Condamner la [10] venant aux droits de la SAS [9] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la [10] ([8])
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la [10], issue de la fusion absorption de la société [9], intervient volontairement à l’instance et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, la prise en compte de son intervention volontaire et une nouvelle clôture pour que soit plaider l’affaire à l’audience du jour.
M. [G] s’associe aux demandes de la société [8].
Sur ce,
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose que 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel'.
En l’espèce, malgré la demande tardive de la société [8], la fusion absorption ayant été réalisé le 14 mai 2020, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir la société [8], venant aux droits de la société [9], en son intervention et de prononcer la clôture avant les plaidoiries des parties.
Sur l’avertissement du 17 octobre 2018
M. [G] soutient que l’avertissement ne lui a jamais été notifié en faisant valoir l’absence de production des justificatifs d’envoi et de réception du courrier. Il fait valoir qu’il n’en a été informé qu’en première instance et sollicite l’annulation de cet avertissement.
La société soutient que l’avertissement a bien été communiqué et fait valoir que le salarié ne conteste que l’envoi et la réception du courrier.
Sur ce,
La société ne justifiant ni de l’envoi ni de la réception de la lettre du 17 octobre 2018, la cour annule l’avertissement du même jour.
Sur le licenciement
M. [G] soutient que son licenciement n’est ni réel ni sérieux puisque que le grief retenu est un 'comportement agressif permanent’ alors que les identités des salariés qui seraient plaints ne sont connues.
Par ailleurs, le salarié fait valoir l’absence de tout dossier disciplinaire en près de huit années de relation et que l’enquête du [4], dont fait état l’employeur, n’est pas communiquée dans le présente procédure et il indique qu’il n’a jamais été entendu par le [4].
La société soutient que le licenciement est justifié en raison du comportement habituel du salarié depuis des nombreuses années et qui avait fait l’objet de rappels oraux. Elle fait valoir que ce comportement a perduré et qu’il ne pouvait plus être toléré.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.
Qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance'.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
' Au cours du mois de novembre de cette année, nous avons été saisis par un de vos collègues et par un intérimaire de plaintes concernant votre comportement. Concernant votre collègue, ce dernier nous a adressé un courrier, le 23 novembre, dans lequel il précise subir régulièrement des pressions agressives, des remarques désobligeantes et dévalorisantes de votre part.
Votre collègue précise que le 21 novembre, il devait vous transmettre un message de votre responsable, que vous n’avez pas voulu entendre et que vous vous êtes mis à l’insulter en lui disant « fermes ta gueule » et ce d’une façon agressive qu’il l’a fait reculé, par peur. Il précise par ailleurs qu’à plusieurs reprises il a fait l’objet de menace de type « tu vas vois si tu
recommences’ »
Il indique également que vous criez régulièrement sur vos collègues et avez une attitude irrespectueuse envers eux, que vous vous emportez très facilement et monopolisez le matériel (Tir palette).
Le 22 novembre, un intérimaire s’est plaint de votre attitude agressive et des insultes que vous avez proféré, nous reprenons les termes : « Fermes ta gueule, tu me saoules. »
Votre supérieur hiérarchique indique également que vous vous emportez très souvent de manière agressive.
Lors de notre entretien, nous vous avons précisé que ces faits n’étaient pas nouveaux et que jusqu’à présent, nous avions fait preuve d’indulgence à votre encontre. Nous avions toutefois était contraint de vous sanctionner pour des faits identiques par une mise à pied disciplinaire.
Le [4] avait également diligenté une enquête suite à des plaintes concernant la mauvaise ambiance au sein de votre service de rattachement.
Lors de notre entretien, votre attitude était agressive et vous étiez incapable de vous exprimer calmement et posément.
Lors de notre entretien, malgré les faits récents et plus anciens, vous avez tout nié. Par cette négation, vous avez clairement renoncé à vous remettre en question et modifier votre comportement.
La situation actuelle ne peut pas perdurer car elle crée un climat de travail pesant et génère des craintes auprès de collègues avec lesquels vous travaillez quotidiennement.
Votre comportement habituel n’est plus acceptable et en lieu et place de modifier celui-ci, vous entretenez ce climat de crainte, contraire à un travail d’équipe. Votre attitude ne peut être que volontaire car elle s’inscrit dans la durée.
Pour ce qui nous concerne, nous estimons ces faits comme constitutifs d’une faute grave.
Toutefois, nous avons décidé de ne pas retenir celle-ci et par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de votre comportement agressif permanent'.
Ainsi, il est reproché à M. [G] un comportement agressif permanent qui aurait perduré jusqu’en novembre 2018.
Pour en justifier, la société produit, outre la lettre de licenciement, les éléments suivants :
— Un courrier simple non daté de M. [P] [V], responsable directe de M. [G] ;
— Une attestation datée novembre 2018 de M. [D] ;
— Un courrier simple du 23 novembre 2018 de M. [S] jointe à une attestation datée du 1er février 2025 sans autre écriture.
En réponse, M. [G] produit les éléments suivants :
— Une attestation de Mme [R], son ex responsable, du 13 juillet 2019 ;
— Son courrier de contestation du licenciement du 9 janvier 2019.
Sur le grief de permanence d’un comportement agressif, la société ne justifie ni de remarques orales précédentes ni de faits répréhensibles avant ceux de novembre 2018, l’avertissement annulé par la cour ne concernant pas ce type de grief.
Par ailleurs, si la société fait état de l’attestation de M. [U], salarié intérimaire, la cour relève que celui-ci ne mentionne qu’un comportement général agressif sans décrire des faits précis et circonstancié quant aux lieux et aux circonstances des griefs.
En outre, la cour relève que le courrier de M. [S] n’a été communiqué par la société que postérieurement au 1er février 2025, alors que ce dernier n’est ni daté ni justifié dans son envoi en 2018.
Au surplus, la cour relève que l’attestation de M. [V], responsable directe du salarié, ne fait état d’aucun fait concret justifiant les griefs et leur permanence, ce dernier ne faisant état que de propos rapportés par d’autres salariés sans que leurs identités ne soient indiqués.
Enfin, la cour, relevant que, si la lettre de licenciement mentionne une enquête du [4], la société n’en justifie nullement, aucun rapport ou procès-verbal d’enquête n’étant communiqué à la procédure et le grief ne sera pas retenu.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ses éléments, les griefs reprochés n’étant pas retenus, la cour dit que le licenciement de M. [J] [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur un complément d’indemnité compensatrice de préavis
M. [G] soutient que, l’employeur l’ayant dispensé d’effectuer son préavis de deux mois et ayant commencé le 11 janvier 2019, celui-ci doit lui être rémunéré en totalité y compris pendant son arrêt 'maladie’ du 14 janvier au 24 février 2019, comme le prévoit la jurisprudence. Il sollicite une somme de 2 041,09 euros, à ce titre.
En réponse, la société soutient que le préavis a été intégralement réglé pour la période du 11 janvier au 11 mars 2019 inclus.
Sur ce,
Au regard des bulletins produits, il est acquis aux débats que M. [G] était en congés payés jusqu’au 12 janvier 2019 inclus puis en arrêt 'maladie’ du 14 janvier au 24 février 2019 pour lequel il a été rémunéré en '[6]' comme il apparaît sur l’attestation destinée au [7], la société ne rémunérant son préavis qu’à compter du 25 février et jusqu’au 11 mars 2019.
Or, il est constant que, lorsque l’employeur dispense le salarié d’effectuer son préavis, y compris lorsqu’il rémunéré aux échéances mensuelles, il doit lui verser intégralement l’indemnité compensatrice de préavis, même si le salarié a été placé en suspension du contrat pour maladie pendant la même période.
Par ailleurs, la cour relève que, initialement le préavis avait été fixé par la lettre de licenciement à la date de la première présentation soit le 20 décembre 2018, mais a été repoussé par l’employeur en raison du positionnement en congés payés du salarié, avant la notification du licenciement et jusqu’au 12 janvier 20l9.
Ainsi, il sera fait droit, à ce titre, à M. [G] de la somme de 2 041,09 euros outre 204,11 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail
M. [G] sollicite des dommages et intérêts fondés à la fois sur le licenciement mais aussi sur son caractère vexatoire et l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société, estimant le licenciement fondé, s’oppose à la demande du salarié.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux (…)' qui, au regard de l’ancienneté du salarié de huit ans, est compris entre trois et huit mois de salaire soit entre 5 026,86 euros et 13 404,96 euros.
Compte tenu notamment de l’ancienneté du salarié, de son âge de 53 ans lors du licenciement, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, sans qu’il justifie d’une inscription ou du versement d’allocations chômages tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur un préjudice distinct lié à une exécution déloyale du contrat de travail et une rupture vexatoire
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que M. [G] ne justifie pas du caractère vexatoire du licenciement dont le caractère non justifié a déjà été réparé par l’octroi d’une indemnisation et, d’autre part, que l’avertissement, dont il a eu connaissance que pendant la présente procédure, ne constitue pas à lui seul une exécution déloyale du contrat de travail.
Ainsi, la cour déboute M. [G] de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à M. [G] un certificat de travail, une attestation [5] et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 30 juillet 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 21 janvier 2026, leur capitalisation étant ordonnée.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues, étant rappelé que les dispositions de l’article 699 ne sont pas applicables devant les chambres sociales.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025.
Reçoit la société [8], venant aux droits de la société [9], en son intervention volontaire.
Prononce la clôture au 24 novembre 2025 avant les plaidoiries.
Annule l’avertissement du 17 octobre 2018.
Dit que le licenciement de M. [J] [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [8] à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes :
* 2 041,09 euros à titre d’un reliquat indemnité de préavis ;
* 204,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026.
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux.
Ordonne la délivrance à M. [G] par la société [8] d’un certificat de travail, une attestation [5] et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Déboute M. [J] [G] du surplus de ces demandes.
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société [8] aux dépens toutes causes confondues
La greffière La présidente
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