Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 24 sept. 2025, n° 25/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. MINERAL EXPERTISE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04649 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7AO
Appel d’un jugement RG n° 2024034048 rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2024 réctifié par jugement RG n° 2024070508 rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 mars 2025 suivant la requête à jour fixe du 13 mars 2025
APPELANTE
S.A.S. MINERAL EXPERTISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 substitué à l’audience par Me Marion POUZER-GAGLIARDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.CV. [Localité 5] [E] [R] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure DENIZE, substituée à l’audience par Me Marie FOUACE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, fixée par ordonnance en date du 18 mars 2025 de M. Ludovic Jariel, président du pôle 4, chambre 5 délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet de promotion immobilière situé à [Localité 5] (92), une société civile immobilière, la société [Localité 5] – [E] [R] (la société [R]) a été créée.
Par un marché de travaux en date du 25 février 2024, la société [R] a confié à la société Minéral expertise (la société Minéral) la réalisation des lots 05 pierre-façade des bâtiments B, D, F, G et 05a pilastre-pierre des bâtiments D et F, pour un montant initial de 1 173 805 euros HT.
Par acte du 29 mai 2024, la société Minéral a assigné à bref délai la société [R] en paiement des sommes dues au titre des travaux accomplis et des travaux supplémentaires réalisés.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque ;
Constate l’extinction de la présente instance et son désistement de la présente instance et action en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et laisse les dépens à la charge de la société Mineral ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,86 euros TTC dont 11,60 euros de TVA.
Par jugement rectificatif du 5 mars 2025, le tribunal de activités économiques de Paris a statué en ces termes :
Vu le jugement du 25 octobre 2024 opposant la société [R] à la société Mineral ;
Vu la requête du 6 novembre 2024 visant à une rectification de ce jugement ;
Dit bien fondé(e) en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :
Remplace la décision : « Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque » par « Donne acte à la société Mineral de son désistement d’instance et d’action » ;
Ordonne que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
Déboute la société Mineral de sa demande concernant un « désistement d’instance réciproque » ;
Autorise le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration en date du 13 mars 2025, la société Mineral a interjeté appel du jugement du 25 octobre 2024, intimant devant la cour la société [R].
Par requête en date du 13 mars 2025 (RG 25/00199), la société Mineral a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris en autorisation d’assignation à jour fixe de son adversaire, la société [R].
Par ordonnance du 18 mars 2025, le délégué du premier président a fait droit à la demande d’assignation à jour fixe et dit que l’affaire serait appelée le 1er juillet 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Mineral demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 25 octobre 2024 rectifié par jugement du 5 mars 2025 en ce qu’il a donné acte à la société Mineral de son désistement d’instance et d’action ;
Statuant à nouveau,
Donner acte à la société Mineral de son désistement d’instance uniquement ;
Condamner la société [R] à payer à la société Mineral la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2024, rectifié par celui du tribunal des activités économiques de Paris du 5 mars 2025 ;
Condamner la société Mineral à payer à la société [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF et associés, représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le désistement de la société Mineral
Moyens des parties
La société Mineral soutient qu’elle ne s’est pas désistée de manière claire et non équivoque de son action à l’encontre de la société [R] dès lors qu’elle avait fait état, dans ses conclusions, de son souhait d’engager le mode amiable de résolution du litige prévu au contrat.
Elle précise que la mention du terme « action » dans ses conclusions aux fins de désistement constitue une erreur de pure forme.
En réponse, la société [R] fait valoir que la société Mineral a, elle-même et à plusieurs reprises, qualifié son désistement de désistement d’action, de sorte que ses conclusions ne sont entachées d’aucune erreur matérielle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il est établi que le désistement d’instance, lorsqu’il n’est pas accompagné d’un désistement d’action clair et non équivoque, laisse intact le droit d’agir (Soc., 12 janvier 1993, pourvoi n° 88-43.754, Bulletin 1993 V N° 5 ; Soc., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-20.265, 12-20.266, 12-20.264, Bull. 2014, V, n° 27).
Au cas d’espèce, la société Mineral a, le 3 octobre 2024, notifié des conclusions qu’elle a intitulées « de désistement d’instance et d’action » et dans la motivation desquelles elle indique entendre se désister « de la présente instance et action » pour solliciter, dans leur dispositif, que le tribunal prenne acte de son « désistement d’instance et d’action ».
Par suite, c’est clairement et de manière non équivoque, peu important les motifs de son désistement, que la société Mineral a renoncé à son droit d’agir à l’encontre de la société [R].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la société Mineral, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [R] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Mineral expertise aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Stéphane Fertier, membre de la SELARL JRF & associés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mineral expertise et la condamne à payer à la société [Localité 5] – [E] [R] la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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