Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 nov. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 31 juillet 2024, N° 24/473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/470
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGW GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 31 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/473
[X]
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 16 décembre 1949 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [S] [J], épouse [W]
née le 9 avril 1946 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 3]
SUISSE
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [I] [G], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à rétablir l’accès de madame [S] [J] aux deux caves de l’immeuble d’habitation situé sur la commune de [Localité 10] cadastré section B n° [Cadastre 4], et à rétablir l’accès complet à l’eau de l’appartement de madame [J] situé en rez de chaussée de l’immeuble d’habitation situé sur la commune de [Localité 10] cadastre section [Cadastre 6] et formant le lot n° 2, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois ;
— CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à payer à
madame [S] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;
— REJETONS le surplus des demandes ».
Par déclaration du 14 août 2024, M. [T] [X] a interjeté appel à l’encontre de la décision prononcée dans les termes suivants :
'A titre principal, l’annulation de l’ordonnance pour non-respect du principe du contradictoire ; A titre subsidiaire, l’infirmation de ladite ordonnance en ce qu’elle :
— condamne Monsieur [T] [X] à rétablir l’accès de
Madame [S] [J] aux deux caves de l’immeuble d’habitation situé sur la Commune de [Localité 10] cadastré section B n°[Cadastre 4], et à rétablir l’accès complet à l’eau de l’appartement de Madame [J] situé en rez-de-chaussée de l’immeuble d’habitation situé sur la commune de [Localité 10] cadastré section B n°[Cadastre 4] et formant le lot n°2 sous astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois, – condamne Monsieur [T] [X] à payer à
Madame [S] [J] la somme de 1000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamne Monsieur [T] [X] aux entiers dépens '.
Par conclusions du 8 novembre 2024, M. [T] [X] sollicite de la cour de :
« – Annuler l’ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA le 31 juillet 2024 dans l’affaire inscrite sous le RG n°24/00473,
— Débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a : – Condamné Monsieur [T] [X] à rétablir l’accès de
Madame [S] [J] aux deux caves de l’immeuble d’habitation situé sur la Commune de [Localité 10] cadastré section [Cadastre 7], et à rétablir l’accès complet à l’eau de l’appartement de Madame [J] situé en rez-de-chaussée de l’immeuble d’habitation situé sur la commune de [Localité 10] cadastré section [Cadastre 7] et formant le lot n°2 sous astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois, – Condamné Monsieur [T] [X] à payer à
Madame [S] [J] la somme de 1000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamné Monsieur [T] [X] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de ses chefs,
— Débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [J] de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [S] [J] à payer à Monsieur [T] [X], la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, Avocat aux offres de droit ».
Par conclusions du 9 octobre 2024, Mme [S] [J] sollicite de la cour de :
« – Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par Monsieur [T] [X] ;
— Au fond, l’en débouter et confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [X] à rétablir l’accès de Madame [W] aux deux caves sises sur la partie B [Cadastre 4] de l’habitation et à rétablir l’accès complet à l’eau de son appartement du rez-de-chaussée et formant le lot n°2 sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de 1°Ordonnance et pendant un délai de trois mois ;
— L’in’rmer pour le surplus et en conséquence ;
— Condamner encore Monsieur [T] [X] à payer à
Madame [S] veuve [W] la somme de 2000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Le condamner enfin au paiement d’une somme de 7 200 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 25 juin 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 septembre 2025.
Le 18 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété des caves litigieuses dans lesquelles se trouvent l’arrivée d’eau et le chauffe-eau de l’appartement de Mme [J] et que cette question relève du juge du fond ; qu’au vu du procès-verbal de constat du 26 juin 2024, l’accès aux deux caves est empêché par une porte verrouillée et l’alimentation en eau du logement litigieux ne fonctionne plus ; que M. [X] ne conteste pas avoir verrouillé l’accès et fermé l’alimentation en eau.
Au soutien de son appel, M. [T] [X] expose que l’assignation en référé d’heure à heure lui a été délivrée par remise à l’étude le 23 juillet 2024 pour une audience fixée le 24 juillet à 9 heures ; que le délai utile pour préparer sa défense n’a pas été respecté, sa demande de renvoi ayant été refusée à tort, et que l’ordonnance litigieuse encourt l’annulation de ce chef ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite l’infirmation de la décision déférée, en contestant l’existence d’un trouble manifestement illicite ; que Mme [J] ne justifie d’aucun droit sur les caves litigieuses qui dépendraient de la succession des consorts [O], et qu’elle aurait fait poser sans autorisation de la copropriété un nouveau dispositif d’alimentation en eau en 2024.
En réponse, Mme [J] réplique que l’appelant a pu utilement se défendre puisqu’il a constitué avocat dès le 23 juillet au soir, a été présent et représenté à l’audience et a plaidé des observations identiques à celles qu’il développe en appel, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé ; que la coupure d’eau et l’impossibilité d’accès aux caves caractérisent une atteinte grave et manifeste au droit de propriété et au droit à un logement décent, justifiant les mesures ordonnées par le premier juge.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’assignation en référé d’heure à heure a été délivrée à M. [X] par remise à l’étude le 23 juillet 2024 à 15 heures 55 pour une audience fixée au 24 juillet à 9 heures, soit dix-sept heures plus tard, sans qu’aient été accomplies les formalités substantielles de l’article 658 du code de procédure civile, et sans qu’il ait reçu ni l’acte ni les pièces avant l’audience, mais malgré cela l’appelant a pu constituer avocat avant l’audience ; qu’il convient de rappeler qu’il s’agit d’une procédure de référé d’heure à heure qui, comme son libellé l’indique, peut se tenir dans l’heure de la délivrance de l’acte introductif d’instance, que de plus la procédure de référé est une procédure orale et que les parties ont pu échangé, débattre et commenter les pièces remises par chacune d’elles.
S’il n’est pas plus discuté que la décision a été rendue par le premier juge près de 8 jours après l’audience et qu’elle ne lui a été signifiée qu’un mois plus tard le 2 septembre 2024, il convient de rappeler que cette procédure est soumise à l’accord du président de la juridiction par le biais d’une ordonnance et que c’est à ce moment-là et non après le débat que la notion d’urgence doit s’analyser, urgence en l’espèce caractérisée par une absence d’accès à l’eau ; qu’il ressort de ce qui précède que M. [X] a bénéficié d’un délai utile pour préparer sa défense sans qu’il soit portée atteinte au principe du contradictoire ; que la demande d’annulation de la décision déférée doit être rejetée.
Sur le fond, la cour relève que Mme [J] justifie être propriétaire d’un appartement comprenant trois pièces situé au premier étage d’une maison d’habitation édifiée sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Haute-Corse) cadastrée section [Cadastre 7] et formant le lot n°8 suivant acte notarié de Me [A] [H] [E], notaire à [Localité 8], du 11 août 1988 (pièces 1 et 2) ; qu’il n’est pas discuté que le chauffe-eau ainsi que l’arrivée d’eau de cet appartement se trouvent dans les caves, et qu’ainsi que le relate le procès-verbal de constat du 26 juin 2024 (pièce 15), M. [X] a pris l’initiative de fermer tout accès à ces caves et de couper l’alimentation en eau du logement occupé par Mme [J] ; qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, ces faits non discutés, en ce qu’ils privent Mme [J] d’un accès à l’eau courante dans son logement et donc de la possibilité d’occuper ce dernier de manière décente, nonobstant un éventuel litige relevant du juge du fond sur la question de la propriété des caves litigieuses, caractérisent un trouble manifestement illicite justifiant de prescrire en référé les mesures de remise en état déjà prononcées par le premier juge, ce dans les conditions définies au par ces motifs de la présente décision.
La cour relève encore que Mme [X] sollicite l’octroi d’une provision de 2 000 euros au titre de son préjudice moral à titre provisionnel ; que l’absence d’accès à l’eau courante dans un appartement résidence principale de l’intimée, personne âgée de 80 ans pour être née en avril 1946 justifie amplement l’allocation d’une provision de 2 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pouvant lui être allouée dans le cadre d’une procédure au fond.
Monsieur [T] [X], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à Mme [S] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pouvoir et au provisoire,
CONDAMNE M. [T] [X] à payer, à titre de provision, à
Mme [S] [J] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [T] [X] au paiement des entiers.
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à Mme [S] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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