Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 24 janv. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00331
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJI
Décision attaquée :
du 22 mars 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
Mme [T] [D]
C/
ADAPEI DE LA NIÈVRE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LIANCIER 24.1.25
Me GONCALVES 24.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
9 Pages
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
ADAPEI DE LA NIÈVRE
[Adresse 2]
Représentée par Me Martine GONCALVES, substituée par Me Edith FINOT, ovocates au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 13 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 2
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales,
ci-après dénommée l’Adapei de la Nièvre, est une association qui oeuvre dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap et assure une mission d’accueil et d’accompagnement, dans le cadre de différentes structures d’accueil et d’hébergement situées sur le territoire nivernais. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
À compter du 17 septembre et jusqu’au 31 décembre 2001, Mme [T] [D] a été embauchée par cette association suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour surcroît d’activité, en qualité d’agent administratif principal, moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 768,61 francs pour 35 heures de travail hebdomadaires.
La relation s’est poursuivie à compter du 1er janvier 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 décembre 2001, Mme [D] étant alors employée en qualité de comptable avec une rémunération brute mensuelle de 1 620,23 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Selon avenant au contrat de travail en date du 25 octobre 2018, les parties ont convenu de l’insertion d’une clause de discrétion et de confidentialité au titre des mentions du contrat de travail régissant les relations contractuelles.
En dernier lieu, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 731,30 euros, outre une indemnité pour sujétion spéciale de 251,55 euros.
La convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2021, Mme [D] a été convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 13 octobre 2021 en sa présence.
Le 6 octobre 2021, à la suite d’un signalement de son établissement bancaire quant à la réalisation de plusieurs virements suspects vers l’étranger et à des manoeuvres frauduleuses auprès d’une de ses salariées, l’Adapei de la Nièvre a déposé plainte pour escroquerie contre X.
Mme [D] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2021.
La plainte de l’Adapei de la Nièvre a fait l’objet d’un classement sans suite le 2 décembre 2021, faute d’avoir conduit à l’identification des auteurs de l’infraction.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section activité diverses, le 22 février 2022.
Par jugement en date du 22 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de Mme [D] justifié par une faute grave et l’a déboutée en conséquence de sa demande tendant à sa requalification en licenciement sans cause réelle et
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 3
sérieuse.
Il a par ailleurs :
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses prétentions et de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Adapei de la Nièvre de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 4 avril 2024, Mme [D] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, aux termes desquelles Mme [D], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’Adapei de la Nièvre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour, statuant à nouveau de :
— déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Adapei de la Nièvre à lui payer la somme de 47 219,51 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, requalifier son licenciement en licenciement pour faute simple,
— en tout état de cause, condamner l’Adapei de la Nièvre à lui payer les sommes suivantes :
— 18 278,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6 092,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 609,28 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner l’Adapei de la Nièvre à lui transmettre les documents légaux de fin de contrat dûment modifiés ainsi que son bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 8 jours après le prononcé de la décision,
— lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Adapei de la Nièvre aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, par lesquelles l’Adapei de la Nièvre demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [D] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées le 22 novembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, par voie électronique, aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de rabattre l’ordonnance de clôture, et à titre subsidiaire, d’écarter les dernières conclusions et pièces déposées par l’Adapei de la Nièvre, et maintient l’ensemble des prétentions formulées dans le cadre des conclusions notifiées le 3 juillet 2024,
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, par voie électronique, aux termes desquelles l’Adapei de la Nièvre demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de rabat de la clôture, et maintient l’ensemble des prétentions formulées dans le cadre des conclusions notifiées le 12 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 4
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sur celle visant à voir écarter les conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 par l’Adapei de la Nièvre :
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Mme [J] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et, subsidiairement, que les dernières écritures et pièces de l’Adapei de la Nièvre soient écartées des débats, sans toutefois détailler les moyens ou arguments fondant cette demande.
L’Adapei de la Nièvre précise s’en remettre à droit quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture dont la cour est saisie, en s’opposant toutefois au rejet de ses conclusions du 12 novembre 2024 dont elle rappelle qu’elles sont antérieures à l’ordonnance de clôture.
Il est acquis que l’Adapei de la Nièvre a notifié le 12 novembre 2024 à 10h16 de nouvelles conclusions accompagnées d’une nouvelle pièce constituée d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 mars 2020 auquel l’intimée souhaite voir la cour se référer. Ainsi, l’apport des nouvelles écritures se limite à une vingtaine de lignes faisant référence à cette jurisprudence que l’Adapei de la Nièvre estime correspondre à une situation similaire à celle de Mme [D].
L’ajout apporté par l’intimée à ses premières écritures, succinct et limité à l’analyse d’une seule jurisprudence, la veille de l’audience de mise en état, devait permettre à l’appelante d’y répondre, ou a minima de solliciter le report de l’ordonnance de clôture, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, chaque partie ayant disposé du temps utile pour détailler son argumentation et répondre à celle de la partie adverse dans le strict respect du principe du contradictoire, il n’y a lieu ni d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, ni d’écarter les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par l’Adapei de la Nièvre, comme sollicité.
2) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la contestation du licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 5
rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour fonder le licenciement doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite, est ainsi rédigée :
' Lundi 4 octobre, vers 15h30, Madame [E], directrice administrative et financière de l’ADAPEI a reçu un appel de Monsieur [C], conseiller Caisse d’Epargne. Celui-ci a questionné Madame [E] au sujet d’un virement d’environ 42 000 €, émis par l’association à destination du Portugal. L’appel de Monsieur [C] faisait suite à l’envoi d’un mail à vous-même et à Madame [E]. Ce mail était resté sans réponse.
Lors de sa conversation téléphonique, Madame [E] a répondu ne pas avoir effectué de virement, qui plus est à l’étranger.
Compte tenu de cette alerte, Madame [E] s’est rendue au sein du service comptabilité pour questionner les deux collaboratrices du service. Madame [I], votre collègue de bureau, a immédiatement indiqué ne pas avoir effectué de virement. Puis, après avoir terminé votre conversation téléphonique, vous avez indiqué à Madame [E], avoir eu à plusieurs reprises au cours de la journée des appels téléphoniques de la hotline de la Caisse d’Epargne pour valider des virements.
En revanche, vous n’avez pas été en mesure d’indiquer le nombre d’appels téléphoniques reçus pour valider les virements. Vous avez également précisé que le numéro de téléphone était masqué et que vous n’aviez pas le nom de votre interlocuteur.
Conscient de l’urgence de la situation, la Caisse d’Epargne a entrepris un blocage des virements effectués au cours de la journée. Il s’est avéré que ces virements à destination du Portugal et de l’Allemagne représentaient une somme globale de 330 000 €. Malheureusement un certain nombre de virements n’ont pu être bloqués et constituent ainsi une perte pour l’association de 115 635 €.
Questionnée sur le sujet, le 4 octobre, par Madame [E], vous avez indiqué avoir composé, à plusieurs reprises, votre code confidentiel et personnel d’utilisateur sur le boîtier de sécurité. Ainsi vous avez donné la possibilité à votre interlocuteur d’effectuer des virements à partir des comptes de l’association vers des comptes extérieurs et inconnus sans aucun justificatif comptable.
En agissant de la sorte, vous avez enfreint toute règle comptable de base.
Lors de notre entretien du 13 octobre, vous avez reconnu ces faits. Vous avez précisé que lors du premier appel de votre interlocuteur, au seul motif qu’il devait faire la mise à jour de votre profil, vous lui avez communiqué votre identifiant personnel de la Caisse d’Epargne. En communiquant ce numéro strictement confidentiel, vous lui avez permis d’accéder aux comptes de l’association au sein de cette banque.
Puis vous avez décrit, sans pouvoir donner le nombre de fois où cela s’est produit, que vous avez composé le code confidentiel et personnel sur le boîtier de sécurité permettant de faire les virements.
Vous avez réalisé cette opération à 12 reprises !
Ces faits sont extrêmement préjudiciables à l’association. En outre, vous avez enfreint des règles de confidentialité et de sécurité les plus élémentaires puisque vous avez donné à un inconnu, sans aucun justificatif, vos codes personnels, confidentiels permettant de réaliser des opérations financières.
Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d’envoi de cette lettre. (')'
Il résulte de cette dernière que l’employeur reproche à Mme [D] d’avoir enfreint les règles comptables de base comme les obligations de confidentialité et de sécurité qui s’imposaient à elle, sans aucun motif dès lors qu’elle reconnaît avoir validé, à plusieurs reprises au cours de la journée du 4 octobre 2021, des virements vers un compte tiers pour un montant global de 330 000 euros auprès d’un interlocuteur dont elle ignorait le nom mais se présentant comme
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 6
appartenant à la Caisse d’Epargne, avoir confié son identifiant personnel de la Caisse d’Epargne à son interlocuteur sans aucune vérification et notamment sans information préalable de la banque, avant de composer, à plusieurs reprises, son code confidentiel et personnel d’utilisateur sur le boîtier de sécurité dont elle disposait, validant ainsi l’accès aux comptes bancaires de l’entreprise.
Pour dire le licenciement justifié par une faute grave, les premiers juges ont retenu que les griefs formulés à l’égard de la salariée étaient non seulement démontrés mais lui étaient par ailleurs directement imputables. Ils ont ainsi estimé qu’ils constituaient un manquement grave à ses obligations contractuelles et rendaient impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Mme [D] poursuit l’infirmation du jugement déféré en soulignant qu’elle a été trompée par son interlocuteur en invoquant :
— que l’appel téléphonique, dirigé sur sa ligne directe par un interlocuteur qui connaissait son nom, est intervenu dans un contexte de dysfonctionnement d’internet au sein de l’entreprise, à laquelle son interlocuteur a fait référence pour justifier de la nécessité de procéder à une actualisation des paramètres de sécurité,
— qu’une manipulation similaire avait été nécessaire une quinzaine de jours précédant les appels du 4 octobre 2021 dans le cadre d’un changement du dispositif de sécurité de l’entreprise dans ses relations avec le Crédit Agricole et l’avait conduite à être en lien avec la hotline de cet établissement bancaire pour réaliser des opérations qui lui sont dès lors apparues similaires à celles réclamées par l’interlocuteur du 4 octobre 2021.
Mme [D] s’étonne d’avoir pu procéder à des virements aussi importants et à destination de l’étranger alors même qu’une telle mission ne ressortait pas de sa fiche de poste et relève que seul le manque de personnel au sein de l’entreprise l’a conduite à assumer ce type de nouvelles responsabilités.
Elle reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de formation en termes de sécurité informatique et concernant les risques spécifiquement liés à ce type d’escroquerie et d’avoir mis en place un système de sécurité inefficient qui a permis à l’auteur des faits d’avoir une parfaite connaissance du fonctionnement interne de la société et d’infiltrer son réseau informatique.
Enfin, elle estime que la politique managériale au sein de l’Adapei de la Nièvre démontre, selon elle, un défaut de suivi de sa situation personnelle.
L’Adapei de la Nièvre soutient que l’escroquerie dont elle a été victime a été rendue possible par la négligence particulièrement fautive et les manquements graves commis par Mme [D] à ses obligations contractuelles de discrétion et de confidentialité, qui justifient, selon elle, son licenciement pour faute grave.
Elle souligne que la salariée a reçu 7 appels téléphoniques distincts et a validé 11 opérations, sans contrôler l’identité de son interlocuteur ou solliciter les justificatifs des virements effectués, mettant ainsi en échec le système de sécurité adapté qui est en place au sein de l’entreprise.
L’employeur conteste le fait que Mme [D] ait dû transmettre ses codes confidentiels lors de la réinitialisation des certificats bancaires réalisée le 17 septembre 2021 par le responsable informatique de l’association et que la panne informatique du 4 octobre 2021 ait été provoquée par l’interlocuteur de Mme [D].
Enfin, il réfute tout manquement à son obligation de formation dès lors que les griefs formulés à l’égard de Mme [D] relève des compétences minimales attendues d’une salariée exerçant les
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 7
fonctions de comptable, comme tel est le cas de Mme [D] dont la fiche de poste comprenait le paiement des factures de fournisseurs.
Il convient de relever qu’en sa qualité de comptable, Mme [D] était chargée, contrairement à ce qu’elle avance et comme le soutient l’employeur, de vérifier les factures de fournisseurs, de les comptabiliser et de les payer, ce qui la conduisait à réaliser régulièrement des virements vers des comptes tiers dans le cadre des fonctions qui lui étaient confiées.
Il est de même acquis à la lecture du courrier du 22 novembre 2021 de la chargée de relation clientèle de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté, non contesté par Mme [D], que les virements litigieux ont été authentifiés et validés via le lecteur CAP qui a généré des codes qui 'ont été communiqués à un tiers par l’une de vos salariées lors de 7 appels téléphoniques afin de valider 11 opérations'.
La salariée est, par ailleurs, contredite lorsqu’elle argue de la défaillance de l’employeur dans le mise en place d’un système de sécurité efficient alors même que le courrier précité confirme que la détention d’un lecteur CAP, tel que celui confié à Mme [B] de réaliser des opérations en ligne sur e-remise avec une sécurité renforcée, protégée par un système d’authentification forte non rejouable'
Elle l’est également lorsqu’elle soutient avoir dû transmettre ses codes confidentiels le 17 septembre 2021 dans un contexte qu’elle dit similaire, à l’occasion de l’actualisation des certificats bancaires utilisés dans les relations avec le Crédit Agricole, M. [O], responsable informatique de l’association, et Mme [N], collègue de Mme [D] au sein du service comptabilité, attestant du contraire.
De même, le fait affirmé par Mme [D] que son interlocuteur ait pu être à l’origine de la panne informatique ayant affecté l’accès internet de l’association le 4 octobre 2021 n’est corroboré par aucun élément et réfuté par M. [O].
Par ailleurs, le fait qu’une partie du préjudice de l’Adapei de la Nièvre ait pu être limitée par la vigilance de l’établissement bancaire, dont Mme [D] se prévaut, est indifférent à la caractérisation des griefs formulés à son encontre, d’autant que le préjudice financier subi demeure très important, contrairement à ce qu’avance la salariée, au regard du courrier de la Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté du 22 novembre 2021 qui confirme son refus de prise en charge de la somme de 115 635 euros.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments soumis à la cour que le 4 octobre 2021, Mme [D] a validé, au terme de 7 appels téléphoniques au cours d’une même journée, une série de virements que son interlocuteur lui présentait comme n’ayant pu être validés du fait d’une panne informatique, sans procéder au contrôle de l’identité de son interlocuteur dont le numéro d’appel était masqué, ni des pièces comptables se référant aux créances des fournisseurs qu’ils s’agissaient de régler et alors même que Mme [N] témoigne qu’interrogée par Mme [D] à l’occasion d’un des appels reçus au cours de cette journée du 4 octobre 2021, elle avait pu lui confirmer que les virements, d’un montant très limité, effectués le 1er octobre 2021 n’avait engendré aucune difficulté.
Ainsi, si la mise en confiance décrite par Mme [D], qui accompagne classiquement la mise en oeuvre d’escroqueries de cette nature, visait à induire en erreur la personne contactée, l’application stricte des règles de contrôle et de vigilance propres à la matière comptable devait lui permettre d’appréhender la réalité de la situation, d’autant que la transmission des données confidentielles a été réitérée au cours de 7 appels, dont le nombre, qui avait suscité son agacement comme en atteste Mme [N], aurait dû attirer son attention.
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 8
Mme [D] ne saurait en outre exciper d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation pour justifier de ces agissements, alors même que le contrôle des pièces comptables avant toute mise en paiement relève d’un principe de base inhérent à l’exercice de ses fonctions de comptable.
Il en résulte des manquements fautifs de la part de la salariée, qui, au regard de ses obligations contractuelles et de sa qualification professionnelle, ne pouvait méconnaître le caractère sensible des informations transmises et des opérations réalisées.
Toutefois, ces manquements de Mme [D] se sont inscrits dans un contexte très particulier, alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle avait jusqu’alors été parfaitement consciencieuse dans l’exercice de ses fonctions et qu’elle a très largement regretté son positionnement, de sorte que s’ils ne caractérisent pas une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’en déduit qu’il sera fait droit, par voie d’infirmation du jugement déféré, à la demande de Mme [D] de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
b) Sur les conséquences financières :
En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
L’article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que l’indemnité de licenciement se calcule sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté sur la base des douze derniers mois de salaire, cette somme ne pouvant être supérieure à six mois de salaires.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, il convient de faire droit aux demandes de la salariée en matière d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement, calculée sur la base d’une ancienneté de 20 ans au jour de l’envoi de la lettre de licenciement et d’une moyenne de ses douze derniers salaires de 3 046,42 euros bruts telle qu’elle résulte des bulletins de paie produits, ces demandes étant justifiées tant dans leur principe que dans leurs montants, qui ne sont d’ailleurs pas discutés.
Le licenciement étant causé, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents de fin de contrat et du bulletin de salaire du mois d’octobre 2021 conformes à la présente décision est fondée, sans toutefois qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté l’Adapei de la Nièvre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt du 24 janvier 2025 – page 9
L’Adapei de la Nièvre, succombant principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’Adapei de la Nièvre à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté Mme [T] [D] de ses demandes visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’Adapei de la Nièvre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que le licenciement de Mme [T] [D] est fondé sur une faute simple ;
REQUALIFIE en conséquence le licenciement de Mme [T] [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Adapei de la Nièvre à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes :
— 6 092,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 609,28 € au titre des congés payés afférents,
— 18 278,52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
ORDONNE à l’Adapei de la Nièvre de remettre à Mme [T] [D], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire du mois d’octobre 2021 conformes mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’Adapei de la Nièvre à payer à Mme [T] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Adapei de la Nièvre aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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