Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 janv. 2026, n° 23/17508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 août 2023, N° 17/10950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17508 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Août 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 17/10950
APPELANT
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (93)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0875
INTIMEE
Madame [V] [C] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre,
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[H] [W] a acquis par acte authentique des 24 mai et 12 juin 1975, conjointement et indivisément avec sa fille Mme [V] [C], alors mariée à [A] [O] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et sans que l’acte ne contienne de déclaration de remploi, un appartement au 9e étage et une cave (lots de copropriété n° 211 et 272) dans un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16].
La communauté matrimoniale de Mme [V] [C] et de [A] [O] a été dissoute, à la suite d’une séparation de corps, un protocole d’accord étant signé entre les parties le 2 novembre 1993, sans qu’il soit fait mention des droits détenus par les époux dans le bien précité.
[H] [W] est décédée le [Date décès 4] 2010, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [V] [C].
Par testament authentique reçu par Me [Z], notaire à [Localité 12] (16), le 20 octobre 1987, [H] [W] a légué à l’un de ses petit-enfants, M. [F] [O]': «'la quotité disponible, soit moitié en pleine propriété, de tous les biens meubles et immeubles qui m’appartiendront au jour de mon décès et composeront ma succession'».
[A] [O] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mmes [U] et [G] [O], ainsi que MM. [F] et [M] [O].
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry, confirmé sur ce point par arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 9 avril 2019, a notamment ordonné le partage de la succession de [A] [O].
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par Mme [V] [C] par acte du 26 juillet 2017, a notamment ordonné le partage de la succession de [H] [W], désignant Me [Y], notaire à Paris, pour y procéder et rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par M. [F] [O] du bien situé [Adresse 18], relevant qu’aucune demande en partage de l’indivision conventionnelle sur ce bien, constituée entre [H] [W] et Mme [V] [C], n’était formée.
Me [Y] a établi un projet d’état liquidatif aux termes duquel, se fondant sur l’hypothèse d’une vente du bien situé [Adresse 18] au prix de 260'000 euros, elle a inscrit':
' à l’actif à partager':
la somme de 130'000 euros, soit la valeur de la moitié de l’appartement,
celle de 1'640,90 euros, correspondant au rapport, au nominal, du solde d’un prêt de 21'527,32 francs, consenti par la de cujus à sa fille lors de l’acquisition du bien en 1975, dès lors qu’il n’est pas contesté que le bien a été entièrement payé par des fonds provenant d’un compte ouvert au nom de [H] [W] seule,
pour mémoire, les liquidités au jour du décès, précisant qu’elles ont toutes été utilisées pour payer des dettes de la succession';
' au passif à partager': la moitié des charges de copropriété afférentes à l’appartement.
Le notaire commis propose ensuite d’allouer la somme de 67'570,45 euros à chacun des deux co-partageants, considérant que M. [F] [O] a vocation à recueillir tous les biens de la défunte, sous réserve de payer une indemnité de réduction à sa mère, héritière réservataire à hauteur de la moitié.
Il poursuit la répartition du prix de vente total de l’appartement, de 260'000 euros, en précisant que le solde après partage entre Mme [V] [C] et M. [F] [O], soit 128'359,10 euros, revient à la communauté dissoute [K], et ce à hauteur de la moitié pour Mme [V] [C] et de la moitié pour les héritiers de [A] [O], ce dernier étant décédé.
Mme [V] [C] a accepté le projet proposé.
M. [F] [O] a formalisé des dires par la voie de son conseil, en date des 9 novembre, 13 novembre et 2 décembre 2020. Il a fait essentiellement valoir que [H] [W] avait intégralement et seule financé l’appartement situé [Adresse 18], contestant donc tout droit de l’indivision post-communautaire [K] sur ce bien, et s’est interrogé sur la nature des dettes de la succession acquittées avec les liquidités existantes au jour du décès.
Me [Y] a établi le 11 mars 2021 un procès-verbal de dires qu’elle a transmis au tribunal.
Le juge commis a fait son rapport au tribunal le 5 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 11 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Dit que les lots de copropriété n° 211 et 272 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 16] sont propriété pour moitié de l’indivision successorale née du décès de [H] [W], dont les indivisaires sont Mme [V] [C] et M. [F] [O], et pour moitié de l’indivision post-communautaire [K], dont les indivisaires sont Mme [V] [C], Mmes [U] et [G] [O], ainsi que MM. [F] et [M] [O]';
— Dit que l’indivision successorale née du décès de [H] [W] dispose d’une créance de 1'640,90 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire [K], dont les indivisaires sont Mme [V] [C], Mmes [U] et [G] [O], ainsi que MM. [F] et [M] [O] au titre d’un prêt consenti le 12 juin 1975';
— Rejeté la demande de Mme [V] [C] en licitation de la quote-part indivise détenue par la succession de [H] [W] sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16]';
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [C] tendant à voir fixer le prix de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 16] à la somme de 300'000 euros';
— Rejeté les demandes de Mme [V] [C] tendant à voir à juger que la masse partageable de la succession de [H] [W] est de 139'950,665 euros, à parfaire, que les droits de Mme [V] [C] sur la succession sont de 69'975,3325 euros et ceux de M. [F] [O] de 69'975,3325 euros';
— Renvoyé les parties devant Me [Y], notaire commis, pour l’établissement d’un projet d’état liquidatif tenant compte de la présente décision';
— Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
— Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable en application de l’article 842 du code civil';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ou d’un rapport d’étape';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision';
— Rejeté toutes autres demandes.
M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 octobre 2023.
Par avis du 12 décembre 2023, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme [V] [C] a constitué avocat le 12 janvier 2024.
M. [F] [O] a notifié par avocat sa déclaration d’appel à Mme [V] [C] le 12 janvier 2024.
M. [F] [O] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelant le 26 janvier 2024.
Mme [V] [C] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 25 avril 2024.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/17508 et 23/19204, issues de deux déclarations d’appel sur le jugement du 11 août 2023, et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 23/17508.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 15 juin 2024, M. [F] [O] demande à la cour de':
— Déclarer son appel interjeté contre le jugement rendu le 11 août 2023 recevable et bien fondé';
Statuant à nouveau,
— Réformer le jugement rendu le 11 août 2023 en ce qu’il a':
Dit que les lots de copropriété n°211 et 272 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 16] est propriété pour moitié de l’indivision successorale née du décès de [H] [W], dont les indivisaires sont Mme [V] [C] et M. [F] [O], et pour moitié de l’indivision post-communautaire [K], dont les indivisaires sont Mme [V] [C], Mmes [U] et [G] [O], ainsi que MM. [F] et [M] [O]';
Rejeté toutes autres demandes';
En conséquence,
— Juger que Mme [V] [C] n’est détentrice d’aucun droit personnel direct immobilier sur l’immeuble composant l’actif de la succession [K]';
— Juger seul son droit à récompense sur les apports initiaux de fonds communautaires de ses parents lors de la vente du 12 juin 1975';
En tout état de cause,
— Débouter Mme [V] [C] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';
— Prononcer la jonction entre la présente affaire et l’affaire référencée sous le n° RG suivant 23/19204';
— Condamner Mme [V] [C] aux entiers dépens de la présente instance';
— Condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 25 avril 2024, Mme [V] [C] demande à la cour de':
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées';
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Dit que les lots de copropriété n°211 et 272 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 16] sont propriété pour moitié de l’indivision successorale née du décès de [H] [W], dont les indivisaires sont Mme [V] [C] et M. [F] [O], et pour moitié de l’indivision post-communautaire [K], dont les indivisaires sont Mme [V] [C], Mmes [U] et [G] [O], ainsi que MM. [F] et [M] [O]';
Dit que l’indivision successorale née du décès de [H] [W] dispose d’une créance de 1'640,90 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire [K], dont les indivisaires sont Mme [V] [C], Mmes [U] et [G] [O], ainsi que MM. [F] et [M] [O] au titre d’un prêt consenti le 12 juin 1975';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Rejeté la demande de Mme [V] [C] en licitation de la quote-part indivise détenue par la succession de [H] [W] sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16]';
Et statuant à nouveau,
— Juger en conséquence que la masse partageable est de 139'508,075 euros à parfaire';
— Juger que ses droits sur la succession sont de 69'754,0375 euros à parfaire';
— Juger que les droits de M. [F] [O] sur la succession sont de 69'754,0375 euros à parfaire';
— Ordonner la licitation de la quote-part indivise détenue par la succession de [H] [W] sur le bien sis [Adresse 6] sur la base d’une valorisation de l’appartement à 300'000 euros à parfaire';
— Ordonner le renvoi des parties devant notaire, aux fins de procéder à l’établissement de l’acte de partage conformément à la décision à intervenir';
— Dire que le notaire devra réactualiser le prix de l’appartement sis [Adresse 6] au jour le plus proche du partage';
— Condamner M. [F] [O] aux entiers dépens';
— Débouter M. [F] [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal':
Sur la demande de jonction des procédures':
M. [O] demande aux termes de ses conclusions, mais sans motifs particuliers, d’ordonner la jonction entre les procédures n° RG 23/17508 et 23/19204.
Mme [C] ne répond pas à cette demande.
Cependant, les deux procédures portant les n° RG 23/17508 et 23/19204, visées par le demandeur, ont fait l’objet d’une jonction aux termes d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 juillet 2024.
En conséquence, la demande de M. [O] est sans objet.
Sur les droits de propriété actuels sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16]':
Le tribunal a constaté que l’appartement avait été acquis par acte des 24 mai et 12 juin 1975, sans précision sur les quotités d’acquisition, par [H] [W], veuve d'[S] [C], et Mme [V] [C], épouse commune en biens de [A] [O], indivisément entre elles, sans aucune déclaration d’emploi ou de remploi.
Il a considéré que s’il n’est pas contesté que cette acquisition a été effectuée en application de la loi du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer modéré organisant les modalités d’acquisition par les occupants titulaires d’actions d’une société coopérative d’HLM, et qu’à supposer que Mme [V] [C] ne remplissait pas elle-même la qualité d’occupante, ces circonstances ne peuvent avoir eu pour conséquence de substituer, comme seul acquéreur, [H] [W] à Mme [V] [C].
Il a également considéré que le fait que [H] [W] a financé seule l’acquisition ne pouvait justifier que la fixation d’une créance, mais non la disparition de la qualité de propriétaire de [V] [C], laquelle est attestée par l’acte d’achat.
Le tribunal a par ailleurs précisé que les droits indivis de cette dernière dans le bien étaient communs aux époux et dépendent de l’indivision post-communautaire.
Il en a conclu que le bien situé [Adresse 18] dépend pour moitié de l’indivision successorale constituée de Mme [V] [C] et de M. [F] [O], et pour l’autre moitié de l’indivision post-communautaire dont les indivisaires sont Mme [V] [C], Mmes [U] et [G] [O] et MM. [F] et [M] [O].
M. [F] [O] conteste cette analyse, en soutenant que l’option d’accession à la propriété de l’immeuble concerné était réservée exclusivement aux occupants des logements, ce qui n’était pas le cas de Mme [V] [C], qui était elle-même locataire d’un autre logement dans le même immeuble sur lequel elle a également levé l’option, et que l’acte authentique d’acquisition, du fait de sa contrariété manifeste à des dispositions d’ordre public, n’a pu valider la qualité de co-indivisaire de cette dernière.
Il considère par ailleurs que la communauté [E] n’a aucun droit sur le bien, dès lors qu’en vertu des articles 217 et suivants, 1434 et 1435 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de l’acquisition, [A] [O] n’a jamais donné son consentement à l’acquisition et que la dépense ne pouvait engager la communauté à défaut d’avoir été faite dans l’intérêt du ménage.
Mme [V] [C] conteste entièrement la prétention de l’appelant et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Concernant l’acquisition, elle déclare que M. [O] ne rapporte aucunement la preuve que la loi précitée du 16 juillet 1971 interdisait aux occupants d’acquérir en indivision avec un descendant. Elle cite au contraire sur ce point le décret d’application de ladite loi, n° 72-216 du 22 mars 1972, qui, en son article 14, écarte les conditions de ressources et d’occupation du bien dans l’hypothèse de la cession du contrat à un conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur de l’acquéreur initial ou de son conjoint.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le notaire, dans son rapport, applique la jurisprudence établie selon laquelle la qualité de propriétaire est liée au titre de propriété, peu important les modalités de financement, que [A] [O] n’a jamais remis en cause ladite acquisition par son épouse et qu’en outre, la nullité de l’acte que tente de soulever l’appelant était, avant la loi du 17 juin 2008, prescrite par trente ans suivant le droit commun et qu’elle se trouve dès lors prescrite.
S’agissant du caractère communautaire de la quote-part indivise du bien acquis, elle déclare que l’acquisition a bien été effectuée au cours de la communauté, que le bien a été omis lors de la liquidation du régime matrimonial des époux et qu’il dépend donc bien de l’indivision post-communautaire, dont les indivisaires sont les enfants communs ainsi qu’elle-même.
Réponse de la cour':
Concernant la part indivise acquise au nom de Mme [V] [C]':
Il est fermement établi qu’un bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement (Cass civ 1re, 28 mars 2006, 04-11033, P) et que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété conformément au titre de propriété, quelles que soient les modalités du financement (Cass civ 1re, 10 janvier 2018, n° 16-25190, PB).
Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l’article 1402 du code civil dont la rédaction applicable lors de l’acquisition n’a pas été modifiée depuis, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
En l’espèce, il résulte du titre de propriété de l’appartement que [H] [W] et Mme [V] [C] ont acquis les lots de copropriété indivisément, soit, à défaut de toute autre précision, dans les proportions de moitié chacune.
Ces proportions de propriété indivise sont donc acquises, peu important, ainsi qu’il a été rappelé par la jurisprudence, le financement du prix d’acquisition.
Par ailleurs, le fait que Mme [V] [C] n’était pas personnellement occupante du bien acquis ne saurait constituer une cause de nullité de l’acte d’acquisition, compte tenu, d’une part, d’une absence de disposition expresse en ce sens et, d’autre part, et en tout état de cause, de la prescription trentenaire d’une telle action.
S’agissant du caractère communautaire de la quote-part indivise, il est établi que celle-ci a été acquise par Mme [V] [C] au cours de la communauté, sans que l’acte ne contienne aucune clause d’emploi ou de remploi.
En conséquence, par l’effet de l’article 1402 susvisé, la quote-part indivise acquise par Mme [V] [C] est réputée commune.
Contrairement aux arguments avancés par M. [O], peu importe le fait que [A] [O] n’ait pas donné son consentement pour l’acquisition, qui n’était pas nécessaire, ni que l’acte ne comporte pas de déclaration de ce dernier que l’acquisition était faite de deniers propres de son épouse, dès lors que les articles 1434 et 1435 anciens du code civil invoqués ne visaient que les conditions d’efficacité de l’emploi ou du remploi des deniers propres de l’épouse, et non la validité de l’acquisition pour le compte de la communauté.
Enfin, en conséquence du caractère communautaire de la part indivise acquise par Mme [V] [C] et de l’absence de preuve d’un emploi ou d’un remploi de fonds propres, M. [F] [O] doit être débouté de sa demande de «'juger seul le droit à récompense (de Mme [V] [C]) sur les apports initiaux de fonds communautaires de ses parents'».
Sur la part indivise dépendant de la succession de [H] [W]':
S’agissant enfin de la détermination actuelle des indivisaires de l’appartement litigieux, celle-ci résulte, en particulier, des droits respectifs des parties dans la succession de [H] [W].
A cet effet, il est admis qu’il y a lieu de distinguer le cas où le testateur institue le gratifié en qualité de légataire universel de celui où le testateur l’institue légataire de la quotité disponible (Cass civ 1re, 17 novembre 2021, n° 20-11732).
Dans le premier cas, la réduction s’exerçant en valeur, il n’existe aucune indivision entre l’héritier réservataire et le légataire universel, et ce dernier a vocation à recueillir l’intégralité de la succession du testateur, à charge d’indemniser’les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
Dans le second cas, le legs de la seule quotité disponible a le plus souvent, selon l’appréciation de l’intention du testateur, la portée d’un legs à titre universel qui n’exclut pas l’existence d’une indivision sur les biens existants entre le légataire de cette quotité et le ou les héritiers réservataires.
En l’espèce, [H] [W] n’a pas institué son petit-fils légataire universel de sa succession, mais lui a légué la quotité disponible et a précisé que ladite quotité portait sur la «'moitié en pleine propriété'».
Dès lors, la succession de [H] [W] est dévolue pour moitié indivise à Mme [V] [C], héritière, et pour moitié indivise à M. [F] [O], légataire de la quotité disponible, et c’est donc par de justes motifs, auxquels s’ajoutent ceux de la cour, que les premiers juges ont conclu que le bien immobilier situé [Adresse 17] dépend pour moitié de l’indivision successorale née du décès de [H] [W] dont les indivisaires sont Mme [V] [C] et M. [F] [O], et pour moitié de l’indivision post-communautaire [C]/[O].
Il convient donc de débouter M. [F] [O] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d’infirmation du chef de dispositif du jugement «'Rejette’toutes autres demandes'»:
M. [F] [O] demande à la cour l’infirmation du chef final du jugement entrepris ayant «'rejeté toutes autres demandes'».
Mme [V] [C] ne formule aucune observation sur ce point.
Aux termes du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, en dehors des demandes de voir':
— juger que Mme [C] n’est détentrice d’aucun droit personnel immobilier sur le bien,
— juger seul le droit à récompense de cette dernière sur les apports initiaux des fonds communautaires de ses parents,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— et prononcer la jonction des procédures,
M. [F] [O] ne formule aucune autre prétention correspondant à une autre demande que le premier juge aurait rejetée, ni aucun moyen au soutien de celle-ci.
En conséquence, conformément à l’article 954 susvisé, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’infirmation.
Sur l’appel incident':
Sur les demandes de fixation de la masse partageable et des droits respectifs des parties dans la succession de [H] [W]':
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [C] de voir fixer la masse partageable de la succession de [H] [W] et les droits respectifs des parties sur la succession, aux motifs que le partage de l’indivision portant sur les deux lots de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] n’était pas ordonné, que les biens composant la masse active à partager devaient être évalués au jour le plus proche du partage, que Mme [C] ne justifiait donc d’aucun intérêt à voir fixer à 300 000 euros la valeur des biens au jour du jugement et que les droits des parties devaient être fixés selon cette valeur au jour le plus proche du partage.
Mme [C] demande l’infirmation de ce chef de jugement et que soit fixée la masse partageable et les droits des parties.
Elle considère que la masse partageable peut être fixée au montant de 139 508,07 euros par la différence entre :
— l’actif, s’élevant à la moitié de la valeur du bien immobilier indivis évalué au regard des différentes estimations à la somme de 300 000 euros, à parfaire en fonction de l’actualisation du prix par le notaire, et sous déduction d’un montant de 30 000 euros au titre des travaux de remise en état, ainsi que la créance de 1 640,90 euros fixée par le premier juge et due à la succession par l’indivision post-communautaire ;
— et le passif comprenant les charges courantes de copropriété, les taxes foncières, les taxes sur les logements vacants et l’assurance du bien, soit un montant total de 12 132,82 euros.
Elle en déduit que les droits de même montant de chacun des deux indivisaires s’élèvent à la somme de 69 754,03 euros.
M. [F] [O] demande à la cour de débouter Mme [V] [C] de toutes ses demandes mais ne formule pas de réponse à cette prétention.
Réponse de la cour':
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte par ailleurs de l’article 1368 du même code qu’un état liquidatif, dressé par le notaire, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
Enfin, l’article 829 du code civil dispose que les biens sont estimés, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné, aux termes de son jugement rendu le 30 janvier 2019, le partage judiciaire de la succession de [H] [W].
Dans ce cadre, Me [Y], notaire à [Localité 14], a été désignée pour procéder aux opérations de partage et a établi un projet d’état liquidatif le 11 mars 2021.
Or il convient de constater que l’évaluation immobilière du projet d’état liquidatif repose essentiellement sur une proposition d’acquisition faite en octobre 2020, tandis que le montant supérieur avancé par Mme [C] est justifié, selon cette dernière, par des avis de valeur délivrés au mois d’avril 2021.
Par ailleurs, les charges et impositions prises en compte dans le passif proposé par Mme [C] n’ont pas été actualisés depuis 2020.
En conséquence, l’actif et le passif de la succession ne peuvent pas être fixés en l’état à défaut d’être actualisés dans la perspective d’un partage. Il est dès lors également exclu de fixer les droits des parties qui en découlent.
Mme [V] [C] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de licitation de la part indivise successorale sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 16]':
Le premier juge, saisi par Mme [C] d’une demande de licitation des droits indivis de [H] [W], l’a rejetée, ayant constaté qu’il n’était pas saisi d’une demande en partage de l’indivision portant sur ce bien et composée pour moitié de l’indivision successorale et pour l’autre moitié de l’indivision post-communautaire [K] dont les indivisaires ne sont pas dans la cause.
Le tribunal a ajouté, pour rejeter la demande en licitation, que les droits indivis sont aisément partageables en nature dès lors que chaque indivisaire peut être attributaire d’une quote-part des droits indivis sur la quote-part indivise de [H] [W], chaque indivisaire détenant alors 25'% du bien.
Mme [C] demande à nouveau devant la cour la licitation du bien, en soutenant que la vente de ce dernier est de l’intérêt des deux parties au vu de l’accumulation des dettes au titre des charges de copropriété impayées, le syndic ayant menacé de procéder à une voie d’exécution forcée.
Elle considère qu’au regard du comportement de M. [F] [O] à son égard et du fait qu’elle réside elle-même dans le même immeuble à un étage différent, il n’est pas souhaitable que ce dernier soit attributaire de sa quote-part indivise.
Elle motive enfin sa demande sur le fait qu’elle souhaite ainsi mettre fin à la succession de sa mère, ouverte depuis 15 ans.
M. [F] [O] demande à la cour de débouter Mme [V] [C] de toutes ses demandes mais ne formule pas de réponse à cette prétention.
Réponse de la cour':
Si l’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, cette disposition vise essentiellement à mettre fin à l’indivision en permettant le partage sans difficulté du prix licité.
En l’espèce, la licitation demandée ne concerne que la quote-part de l’indivision successorale, à concurrence de 50'%, et c’est à juste titre que le tribunal a constaté qu’il n’était pas saisi d’une demande de licitation sur la quote-part de l’indivision post-communautaire et qu’une partie des indivisaires n’était pas dans la cause.
En outre, la demanderesse n’explique aucunement selon quelles modalités cette licitation partielle du bien pourrait intervenir autrement qu’amiablement dans le cadre de l’indivision globale.
Ces motifs justifient suffisamment que la licitation de la quote-part successorale indivise du bien ne puisse être ordonnée, sans qu’il y ait lieu de retenir le motif inopérant, énoncé par le premier juge, selon lequel ladite quote-part serait aisément partageable par l’attribution à chacun des deux indivisaires d’une quote-part du bien à hauteur de 25'%, une telle opération ne correspondant pas à la possibilité de partage ou d’attribution que prévoit l’article 1377 du code civil.
Mme [V] [C] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de renvoi des parties devant le notaire pour l’établissement de l’acte de partage et de réactualisation du prix de l’appartement indivis':
Le tribunal a renvoyé les parties devant Me [Y], notaire commis, pour l’établissement d’un projet liquidatif tenant compte du jugement.
Mme [V] [C] n’a pas critiqué ce chef dans le cadre de son appel incident, mais demande à la cour le renvoi des parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage conformément à l’arrêt à intervenir et afin que ce dernier réactualise le prix de l’appartement au jour le plus proche du partage.
M. [F] [O] ne formule aucune réponse sur ce point.
Réponse de la cour':
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la demande de Mme [V] [C] de renvoyer les parties devant le notaire commis ne résulte pas d’une critique du jugement déféré à la cour, mais reprend l’un des chefs de ce dernier et peut dès lors être interprétée comme une demande de confirmation du jugement, à laquelle il n’y a pas lieu de répondre.
S’agissant de la demande de réactualisation par le notaire du prix de l’appartement indivis au jour le plus proche du partage, celle-ci ne résulte pas non plus d’une critique d’un chef du jugement.
Il n’y sera dès lors pas répondu.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [O], qui succombe en ses demandes devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
M. [F] [O], condamné aux dépens d’appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que Mme [V] [C] n’a pas formulé de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Dit sans objet la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/17508 et 23/19204 formée par M. [F] [O]';
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 août 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel';
Déboute M. [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Le Conseiller
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